Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 23 avr. 2021, n° 17/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 mars 2017, N° 16/00261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU 23 Avril 2021
N° 1558/21
N° RG 17/01220 No
P o r t a l i s
DBVT-V-B7B-QVLY
PS/VDO
RO
Jugement du Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de ROUBAIX en date du
30 Mars 2017
(RG 16/00261 -section)
GROSSE
aux avocats
le 23 Avril 2021
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI APPELANTE :
Mme Z Y
[…] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
[…] représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
[…] représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, assisté de
Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KOUDADJE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE Monique E
A B : X
C D : X
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Février 2021
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique E, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 février 2019, avec effet différé jusqu’au 18 février 2020
17/1220 Mme Z Y / SA LA REDOUTE / 2
LE LITIGE
En 1987 Mme Y est entrée en qualité de téléphoniste au service de la SA LA REDOUTE. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle travaillait comme conseillère commerciale dans un centre d’appel, à Lyon. En 2007 la SA LA REDOUTE, confrontée à une baisse du nombre d’appels téléphoniques de sa clientèle, a cédé 5 centres d’appel dont celui de Lyon à une société aux droits de laquelle est venue la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE. Par lettre du 30 janvier 2008 la SA LA REDOUTE a informé Mme Y que son contrat de travail était transféré au nouvel employeur. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE jusqu’à ce que le 23 octobre 2009 celle-ci l’informe de sa mutation dans un autre centre d’appel à Lyon. Mme Y ayant refusé cette mutation son licenciement disciplinaire lui a été notifié le 23 mars 2010. En septembre 2008 elle a attrait la SA LA REDOUTE devant le Conseil de Prud’hommes de Roubaix afin d’entendre juger que le transfert de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En septembre 2010 elle a attrait la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE devant ledit Conseil. Devant le bureau de jugement elle a invoqué le caractère frauduleux du transfert de son contrat de travail et a réclamé la condamnation solidaire des sociétés LA REDOUTE et
TELEPERFORMANCE FRANCE au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail.
Subsidiairement elle a contesté le bien-fondé de son licenciement par la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE et réclamé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Par jugement rendu le 30 mars 2017 les premiers juges l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Vu l’appel interjeté par Mme Y contre ce jugement Vu l’article 455 du code de procédure civile Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire
Vu les conclusions du 28/7/2017 par lesquelles Mme Y prie la Cour
d’infirmer le jugement et :
- à titre principal juger qu’en raison de leur entente frauduleuse le transfert de son contrat de travail entre la SA LA REDOUTE et la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE
s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis: 1876 euros outre l’indemnité de congés payés indemnité de licenciement: 5006,88 euros 0
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
•
22-000-euros frais non compris dans les dépens: 2000 euros
•
- à titre subsidiaire condamner la société LA REDOUTE à lui payer 22 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à défaut, condamner la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE à lui verser
22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
……..
1
17/1220 Mme Z Y/SA LA REDOUTE / 3
- en tout état de cause lui «donner acte de sa sommation de communiquer la convention conclue entre les intimées au titre de la cession des centres d’appel» et tirer toutes conséquences de ce défaut de communication
Vu les conclusions du 22/9/2017 par lesquelles la SA LA REDOUTE demande la confirmation du jugement et le paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 24/9/2018 par lesquelles la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE demande à titre principal la confirmation du jugement, à titre subsidiaire la restitution d’un trop versé à titre d’indemnité de licenciement et en toute hypothèse l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La Cour ne pouvant être saisie que de demandes contentieuses il ne saurait être donné acte à l’appelante de ce qu’elle a délivré une sommation de communiquer mais elle tirera les conséquences utiles de l’absence de communication des pièces réclamées.
La prétendue fraude lors du transfert du contrat de travail La salariée ne met pas en cause, en tant que telles, l’automaticité ni la validité du transfert de son contrat de travail dont elle admet qu’il procède de la cession d’une entité économique autonome conformément aux dispositions de l’article L 122-12 du code du travail. Elle soutient néanmoins que ce transfert est le fruit d’une entente frauduleuse entre les sociétés intimées afin de «contourner les règles en matière de licenciement économique collectif et de reclassement» de sorte que la SA LA REDOUTE ayant rompu son contrat de travail sans motif et sans forme le licenciement est dépourvu de cause réelle ni sérieuse. La bonne foi des intimées étant présumée, il lui revient de démontrer l’existence d’une fraude. Il est avéré que les sociétés intimées n’ont pas produit, malgré sa sommation, le contrat de cession des centres d’appel mais ce document n’est pas nécessaire à la solution du litige dans la mesure où la Cour dispose d’éléments suffisants pour statuer.
Mme Y expose en premier lieu qu’au moment du transfert de son contrat de travail la SA LA REDOUTE savait qu’il serait rompu «à court ou moyen terme» par la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE. Au soutien de cette allégation elle produit un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 6/11/2009. Ce document, relatant des échanges entre la direction et des représentants du personnel, ne met en évidence aucune entente entre les intimées visant à permettre une rupture à moindre coût du contrat de travail après son transfert. Mme Y reproche à son employeur d’avoir cherché à réaliser des économies salariales mais ce grief est inopérant dans la mesure où les conditions légales du transfert du contrat de travail ne sont pas contestées et où elle met en cause le pouvoir de gestion de l’employeur. Il appert au demeurant que son emploi a été transféré à une entreprise leader dans le domaine des centres d’appels, membre d’un groupe ayant une importante assise financière et qu’elle l’a conservé jusqu’à son licenciement par le repreneur pour motif personnel et non économique. Ce moyen n’est donc pas fondé.
En deuxième lieu, l’appelante soutient que la SA LA REDOUTE ne pouvait ignorer l’important taux de rotation des personnels au sein de la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE mais cet élément ne prouve pas l’entente frauduleuse. Au demeurant, Mme Y est restée deux ans à son poste après le transfert de son contrat de travail et elle a été licenciée suite à son refus de mutation dans un autre service. Ce moyen n’est donc pas fondé.
…/.…..
17/1220 Mme Z Y/SA LA REDOUTE /
En troisième lieu la salariée prétend que la fraude résulterait de l’adoption par le repreneur de plans de sauvegarde de l’emploi concomitamment au transfert de son contrat de travail mais cette assertion est inexacte puisque les plans sont largement postérieurs et qu’ils concernaient d’autres secteurs d’activité. En toute hypothèse son emploi a été valablement transféré et il n’a jamais été concerné par un projet de licenciement collectif. Ce moyen est donc infondé.
En quatrième lieu Mme Y fait plaider que le transfert de son contrat de travail avait pour but d'«échapper à ses obligations en matière de formation, de reclassement et de licenciement collectif.» Prenant appui sur un rapport d’audit externe la salariée soutient en substance que la SA LA REDOUTE a fait le choix «d’évincer»> des salariés sans les avoir préalablement adaptés à l’évolution de leur emploi. Ce moyen est inopérant dès lors que le respect par l’employeur de l’obligation d’adaptation à l’emploi ne conditionne pas la validité du transfert du contrat de travail. Par ailleurs, la salariée, qui ne précise lesquels de ses droits auraient été méconnus, a conservé son travail et elle est donc mal fondée de revendiquer un droit à «bénéficier» des dispositions sur le reclassement ou sur le licenciement économique collectif. Cela étant, il n’est pas discuté que la SA LA REDOUTE n’a pas anticipé les conséquences des nouveaux modes de consommation et qu’elle n’a pas suffisamment formé la salariée au contact numérique avec la clientèle mais pour autant ce constat ne permet pas d’accréditer l’existence d’une fraude à l’occasion du transfert du contrat de travail.
Mme Y soutient enfin que la SA LA REDOUTE a incité «les» salariés à commettre un abandon de poste pour permettre leur licenciement disciplinaire. Les témoignages produits aux débats émanent de personnes relevant de son cercle de proches ; la plupart du temps rédigés en des termes identiques ils ne présentent pas un caractère de totale objectivité. Aucun de ces témoignages ne démontre une incitation de la direction à commettre un abandon de poste ce qui n’aurait eu aucun sens en l’état du contrat de cession de l’entité autonome, du contrat de sous-traitance et des intérêts économiques respectifs. Il résulte des éléments versés aux débats qu’après avoir consulté le comité d’entreprise sur le projet de transfert des contrats de travail la direction s’est tout au plus bornée à informer les représentants du personnel des conséquences juridiques de leur éventuel refus. Ce moyen n’est donc pas fondé. Plus généralement, il ressort de l’étude préparatoire à la cession qu’ayant en 2006 et 2007 constaté la chute constante du nombre d’appels téléphoniques de sa clientèle la SA LA REDOUTE a choisi de ne pas procéder à des licenciements collectifs mais décidé, dans le cas de Mme Y, de transférer son contrat de travail. La Cour n’a pas à porter d’appréciation sur ce choix de gestion et elle ne peut que constater que le transfert du contrat de travail, effectué conformément à la loi, lui a permis de conserver son travail.
Il résulte des développements précédents que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une entente frauduleuse ou d’une faute de l’une ou l’autre des sociétés intimées.
La demande subsidiaire en dommages-intérêts formée contre la SA LA REDOUTE Mme Y se borne à soutenir que son transfert au sein de la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE constitue de la part du cessionnaire un manquement. à son obligation de loyauté et qu’elle subit nécessairement un préjudice né de la perte de son emploi. Ce moyen sera rejeté dès lors que le transfert du contrat de travail n’encourt aucune critique et que les décisions de la SA LA REDOUTE ne présentent pas le moindre lien avec la perte de son emploi deux ans après. L’appelante invoque également un «manquement délibéré» de la SÅ LA REDOUTE à l’article L 1233-61 du code du travail mais ce texte concerne les projets de licenciement économique d’au moins 50 salariés ce qui n’a pas été le cas. Elle prétend enfin, succinctement, que la SA LA REDOUTE a violé son obligation d’adaptation à l’emploi et de formation et qu’elle a subi nécessairement un préjudice puisque de ce fait elle a été privée de son emploi. Ce
…/…
17/1220 Mme Z Y/SA LA REDOUTE /
moyen se heurte une nouvelle fois au fait que le transfert de son contrat de travail lui a permis de garder son emploi et qu’elle a été licenciée deux ans après par le repreneur. Il sera ajouté que la SA LA REDOUTE n’a certes pas suffisamment assuré son adaptation aux nouvelles réalités du marché de la vente à distance mais que ce manquement est sans lien avec le licenciement de l’appelante deux ans après par le repreneur. Il résulte des données chiffrées produites aux débats que même si la salariée n’a pas bénéficié de formations propres à assurer son adaptation à l’outil numérique, plus d’une centaine de formations ont été dispensées sur le site de Lyon en 2006 et 2007 auxquelles elle a eu accès de sorte que l’employeur n’est pas totalement resté inactif en matière d’adaptation à l’emploi. Il pourrait tout au plus être considéré que si la SA LA REDOUTE avait pris de bonnes décisions de gestion stratégique, en dotant par exemple tous les téléconseillers d’ordinateurs, Mme Y aurait eu une chance de ne pas être transférée à la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE mais ce raisonnement se heurte une fois encore au constat qu’elle a conservé son emploi et qu’elle ne justifie pas du moindre préjudice. L’octroi de dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute et d’un lien entre la faute et le préjudice. Ces éléments n’étant pas établis la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse formée à l’encontre de la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE
Il résulte de la lettre de licenciement que le licenciement pour faute de l’appelante était motivé par ses refus réitérés d’être mutée, à compter du 9/11/2009, au centre d’appels Lyon quai de Gaulle en lieu et place de Lyon Vaise quai Saint-Victorien. Mme Y soutient que ses refus ne sont pas fautifs dans la mesure où sa mutation entraînait une modification de son contrat de travail. Elle ajoute que le contrat de travail conclu avec la SA LA REDOUTE mentionnait comme lieu d’affectation
«centre d’appel de Lyon direction clients» et que dans la lettre l’informant de son transfert il lui a été promis qu’il n’occasionnerait aucun changement de lieu de travail. La SAS TELEPERFORMANCE FRANCE rétorque à juste titre que la mutation constituait un simple changement des conditions de travail de la salariée. En effet, le contrat transféré mentionnait comme lieu de travail la ville de Lyon sans indication d’adresse. Le centre d’appel Lyon ST Victorien Vaize et celui du quai De Gaulle sont situés dans la même zone géographique à environ 4 kilomètres l’un de l’autre. Par ailleurs, l’indication que le transfert du contrat de travail n’entraînait pas de changement de lieu de travail est sans incidence dès lors que la salariée est restée à son poste, que son employeur ne s’est pas engagé à ne jamais modifier son lieu de travail et qu’il n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en la mutant deux ans après. Il en résulte que le refus de Mme Y d’accepter une simple modification de ses conditions de travail est fautif et que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme Y à verser à la société TELEPERFORMANCE une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre en appel. Il serait inéquitable de faire droit à la demande formée à ce titre par la SA LA REDOUTE.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE Mme Y de l’ensemble de ses demandes
… J…
Mme Z Y/SA LA REDOUTE / 6 17/1220 SAS TELEPERFORMANCE FRANCE
La CONDAMNE à payer à la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA LA REDOUTE de sa demande à ce titre
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
have
M. E N. G
EN CONSEQUENCE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux
Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présenté décision a été signée par le magistrat et le greffier.
DOUAI, le
LE GREFFIER.2,3 AVR. 2021
….…..
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