Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 19/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00371 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 août 2019, N° 186;19/00127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
472
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 10.12.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 19/00371 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 186, rg n° 19/00127 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 septembre 2019 ;
Appelante :
La Sarl Royal Kaveka, […] dont le siège social est […], […], prise en la personne de sa gérante : Mme Z A ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence New Mahana, […] dont le siège social est sis à […], représenté par son syndic la Sarl Cailleau Immobilier, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0990 B, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NEW MAHANA a demandé en référé la réparation de désordres causés dans son immeuble par un restaurant exploité par la SARL ROYAL KAKEVA, locataire de Z A, et la condamnation de cette dernière à une provision pour charges impayées.
Par ordonnance rendue le 26 août 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
ordonné à la SARL ROYAL KAVEKA de cesser l’exploitation du restaurant « ROYAL KAVEKA », sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois ;
condamné Z A à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence New Manaha une provision de 936.675 FCP, au titre des charges impayées ;
condamné solidairement Z A et la SARL ROYAL KAVEKA, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence New Manaha la somme de 100.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné solidairement Z A et la SARL ROYAL KAVEKA aux dépens.
La SARL ROYAL KAVEKA a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2019.
Z A est intervenue par conclusions visées le 17 septembre 2020.
Il est demandé :
1° par la SARL ROYAL KAVEKA, appelante, dans sa requête, et par Z A, intervenante, dans leurs conclusions visées le 17 septembre 2020, de :
Donner acte à la société ROYAL KAVEKA de ce qu’elle est en liquidation judiciaire et qu’elle régularise la procédure en appelant en cause le liquidateur judiciaire ;
Vu les contestations sérieuses, se déclarer incompétent ;
Constater que Z A n’est pas propriétaire du lot 1 de la résidence New Mahana ;
Infirmer l’ordonnance entreprise
Débouter l’intimé de toutes ses écritures et demandes ;
Le condamner à payer à la liquidation judiciaire la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens ;
2° par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NEW MAHANA (SDC NEW MAHANA), intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 février 2021, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2021.
Motifs de la décision :
La SARL ROYAL KAVEKA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 9 mars 2020. Elle déclare appeler en cause son liquidateur, M. B C, mais celui-ci n’a pas été assigné et n’est pas intervenu.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (C. com., art. L622-9 en vigueur en Polynésie française).
Les demandes de la SARL ROYAL KAVEKA seront donc jugées irrecevables à défaut de qualité pour agir.
À l’égard de Z A, l’ordonnance déférée a retenu qu’il n’était pas contesté qu’elle soit propriétaire du lot n° 1 de la résidence New Mahana occupé par le restaurant ROYAL KAVEKA ; et que la créance de charges impayées réclamée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES était suffisamment établie par le décompte précis produit, par l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic d’agir en recouvrement, et par la reconnaissance qu’en a faite la débitrice en prétendant l’avoir payée par des chèques émis sans provision.
Z A fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire de ce lot, lequel a été vendu le 27 octobre 2017 par la SARL NEW MORNING à la SCI SUNSET MAHANA.
Le SDC NEW MAHANA conclut que les chèques émis par Z A sont revenus pour défaut de provision.
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de première instance peut accorder une provision au créancier (C.P.C.P.F., art. 433).
Il est produit un extrait du compte de Z D n° S039/450TUARIIH tenu par le syndic de la résidence New Mahana. Le solde est débiteur d’un montant de 936 671 FCP au 9 mai 2019. Il est constitué par des appels de fonds et de charges. Un règlement d’un montant de 312 225 FCP a été fait au moyen d’un chèque qui a été rejeté pour défaut de provision.
Un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2019 mentionne que Z D est propriétaire de 1983/100000e. Le syndic est autorisé à poursuivre en justice les propriétaires débiteurs.
Il est produit la copie d’un acte authentique du 27 octobre 2017 selon lequel la SARL NEW MORNING a vendu à la SCI SUNSET MAHANA les lots n° 1, 178, 179, 180 à 183, 226 et 227 de la copropriété Résidence New Mahana.
L’acte mentionne que les associés de la SCI SUNSET MAHANA sont Ernest CHENE et Z D, cette dernière étant gérante statutaire. Elle était également gérante de la SARL ROYAL KAVEKA.
Chaque associé est responsable indéfiniment des dettes sociales de la SCI à proportion de sa part dans le capital, mais cette responsabilité est subsidiaire, le créancier devant d’abord avoir vainement poursuivi la société (C. civ., art. 1858).
La créance invoquée par le SDC NEW MAHANA contre la seule Z D est par conséquent sérieusement contestable à défaut de poursuites exercées d’abord contre la SCI SUNSET MAHANA.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la SARL ROYAL KAVEKA en ses demandes ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné Z A à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence New Manaha une provision de 936.675 FCP, au titre des charges impayées et a condamné solidairement Z A et la SARL ROYAL KAVEKA, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence New Manaha la somme de 100.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NEW MAHANA de toutes ses demandes dirigées contre Z A ;
Dispense Z A des dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NEW MAHANA les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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