Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 juin 2021, n° 18/08284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA DIRECTION REGIONALE, Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE RENNES, Etablissement Public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PRISE E N LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°267/2021
N° RG 18/08284 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PMVN
M. B Y
C/
Etablissement Public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
La Roirie
[…]
Représenté par Me Christelle DUCLOS de la SELARL ALTEC AVO’K, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE RENNES, établissement public représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris sis Pôle Contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situé 11/13 rue de la Banque à PARIS (75 002), agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST, Plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y a fondé en 1985 la SA Entreprise rennaise de travaux publics Y Beaufils, devenue en 2001 une SAS, puis en 2005 la SARL Y entreprises. Il en détenait avec son épouse 5870 des 6 000 parts, son fils X ayant reçu en 2006 les 130 parts restantes. La société Y entreprises a pris des participations dans des sociétés exerçant l’activité de travaux publics ou des activités complémentaires, à savoir l’E.R.T.P. Y et la société de travaux publics bretons (S.T.P.B.) ayant pour activité le terrassement, les travaux publics, la fabrication et la mise en 'uvre d’enrobés, les sociétés Perotin travaux publics et Brocéliande TP respectivement spécialisées dans les travaux de terrassement en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, la société Signalisation traçage organisation protection (Stop) spécialisée dans la signalisation, la SARL 2 M Distribution matériels et matériaux exerçant l’activité de location de matériels et la SARL Y béton fabricant de béton. Elle détient en outre un tiers des titres de la SARL Ote spécialiste des traitements des sols et 15 % de ceux de la société Laboratoire carrières béton travaux publics (CBTP) exploitant un laboratoire d’analyses.
M. B Y était le dirigeant unique de ces sociétés à l’exception des sociétés Ote et CBTP. Depuis le décès de son épouse le 15 octobre 2010, il détient le capital de la SARL Y entreprises à concurrence de 2935 parts en pleine propriété et 2935 parts en usufruit, qu’il s’est engagé à conserver dans le cadre du dispositif prévu à l’article 787 B du code général des impôts (CGI). Cependant au mois de décembre 2010, la société Y entreprises a cédé les titres qu’elle détenait dans les sociétés E.R.T.P. Y, S.T.P.B., Perotin travaux publics, Brocéliande TP et Stop pour le prix de 13.847.030 euros. Ces cessions ont été assorties de clauses de non-concurrence à la charge de M. B Y et de son fils X. Ce dernier a été nommé à la fonction de cogérant de la société Y entreprises le 11 avril 2011. Le 27 mars 2012, la société Y entreprises a cédé sa participation dans la société Y béton pour le prix de 650.000 euros.
Les déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par M. B Y pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces opéré par la Brigade de contrôle de la fiscalité immobilière de Rennes. Par lettre n° 2120 du 26 janvier 2015, celle-ci a remis en cause l’exonération partielle des biens professionnels dont a bénéficié M. B Y au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Les rectifications ont été confirmées le 7 mai 2015 et les rappels d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement n° 05050 du 30 juin 2015. M. B Y a présenté une réclamation le 13 août 2015. En l’absence de réponse il a, le 19 juillet 2016, fait assigner la direction des finances publiques en annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse et en dégrèvement de la totalité des droits mis en recouvrement .
Le 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— rejeté la contestation de M. B Y,
— dit que les dégrèvements au titre d’une erreur de calcul et du plafonnement de l’ISF au titre des années 2013 et 2014 ont été prononcés le 29 mars 2017 et viennent en déduction de la créance arrêtée au titre des redressements à 937.286 euros en droits et 88.673 euros en intérêts à la date de l’avis de mise en recouvrement ;
— condamné M. Y aux dépens.
M. B Y a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
— juger que la procédure de redressement est viciée ;
— juger que l’activité de la société Y entreprises est demeurée éligible au bénéfice du régime d’exonération au titre des biens professionnels défini aux articles 885 N et suivants du code général des impôts ;
— juger que rien ne lui interdisait sous ce régime de changer d’activité commerciale ;
— juger que l’activité de holding animatrice de la société Y entreprises ne devait pas conduire à l’appréciation de la prépondérance de l’activité commerciale exercée ;
— juger si toutefois cette appréciation devait être effectuée, que l’activité était de façon prépondérante une activité commerciale ;
— juger si néanmoins il était retenu en outre que cette activité était de façon prépondérante civile, que la société disposait d’un délai pour réinvestir ;
— juger que la société n’entrait pas dans les prévisions de l’article 885 O quater du CGI ;
— juger en conséquence que l’administration fiscale n’était pas fondée à notifier de rectification sur les déclarations d’impôt sur la fortune déposées de 2011 à 2014;
— prononcer par suite le dégrèvement total de l’impôt sur la fortune et des intérêts de retard mis en recouvrement dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ;
— ordonner le remboursement des sommes versées, soit 588.763 euros ;
— assortir ce remboursement d’intérêts moratoires conformément aux dispositions des articles L207 et L208 du Livre des procédures fiscales ;
En toute hypothèse,
— déclarer que l’arrêt est opposable à la Direction générale des finances publiques ;
— condamner la Direction générale des finances publiques au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
En réponse, la Direction régionale des Finances publiques de Rennes représentée par la Direction régionale des Finances publiques d’Ille-de-France et de Paris, conclut en ces termes :
— dire et juger M. Y tant irrecevable que mal fondé en son appel, et en conséquence l’en débouter;
— confirmer le jugement du 5 décembre 2018 dont appel en toutes ses dispositions ;
— en particulier, dire et juger que l’administration était fondée à remettre en cause la qualification de bien professionnel de la participation de M. Y dans la société Y entreprises et par suite l’exonération totale au titre de l’I.S.F. dont il s’est prévalu au titre des années 2011 à 2014 ;
— condamner M. Y à payer à l’administration fiscale une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. Y le 11 mars 2019 et par l’administration fiscale le 26 juin 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le vice de la procédure de redressement allégué
Il se déduit des conclusions de M. Y (pages 19-20) que le vice allégué consiste en un défaut de motivation conforme à l’article L 57 du Livre des procédures fiscales selon lequel 'les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation'.
L’appelant reproche au service vérificateur de s’en être tenu exclusivement à l’application des critères d’actif brut et de chiffre d’affaires, qui selon lui n’étaient pas pertinents compte tenu de la qualité de holding de la société Y entreprises, pour caractériser le caractère principal de l’activité de gestion de son propre patrimoine.
Mais par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement écarté ce grief. Il sera ajouté que la proposition de rectification du 26 janvier 2015 comporte 38 pages reprenant les textes et la doctrine applicables, citant et analysant la jurisprudence et les réponses ministérielles s’y rapportant, analysant l’activité de la SARL Y entreprises, l’évolution des postes de l’actif de son bilan, les moyens matériels et humains dont elle dispose, les rapports de gestion de 2011 et de 2012, la convention de prestation de services du 30 janvier 2006 et ses avenants, etc…, tous éléments qui caractérisent une motivation précise et détaillée en fait et en droit soutenant la décision de rectification. La réalité de cette motivation est d’ailleurs attestée par la consistance de la réponse apportée par le contribuable répondant point par point sur 29 pages aux motifs invoqués par l’administration pour justifier sa position. Le grief n’est donc pas fondé.
Sur le fond
Compte tenu du dégrèvement opéré, le litige est dorénavant limité à 588 763 euros en droits et 68 780 euros en pénalités, le redressement trouvant sa cause dans la réintégration dans l’assiette de l’ ISF des années 2011 à 2014 dû par M. B Y de la valeur des titres qu’il détient dans la SARL Y entreprises dont le caractère de biens professionnels n’a pas été retenu par l’administration.
Aux termes de l’article 885 A du code général des impôts (CGI), les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
L’article 885 O quater du CGI précise à ce sujet que 'ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts et actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier'. Cependant, la doctrine administrative admet une dérogation à cette règle en ce qui concerne les titres de certaines sociétés holdings, dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises, en distinguant :
— les holdings passives qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote, c’est-à-dire décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés dont l’activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ;
— celles qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Les sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holdings passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.
Ainsi seuls les titres d’une société holding animatrice qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, outre, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, peuvent être qualifiés de biens professionnels. Contrairement à ce que soutient M. Y, le critère de la non-prépondérance de l’activité civile s’applique aux sociétés holdings animatrices de leur groupe, lequel s’apprécie en fonction de la proportion de la valeur réelle des actifs de la société respectivement affectés à une activité commerciale et à une activité civile de gestion de son propre patrimoine.
Il convient dès lors de déterminer si la société Y entreprises justifie d’un rôle de holding animatrice à l’égard d’une ou de plusieurs filiales opérationnelles qu’elle contrôle, qualification nécessaire mais non suffisante pour établir le caractère professionnel des titres détenus par son dirigeant dès lors que l’activité d’animation des filiales exerçant une activité commerciale doit être prépondérante par rapport à l’activité civile de gestion du patrimoine social. La preuve de l’exercice par la société holding, au sein du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales, d’un rôle d’animation effective incombe au contribuable. Cette preuve doit reposer sur des éléments concrets, dépassant le seul soutien financier apporté par un associé. Elle suppose que soient établies l’existence d’une politique propre au groupe et l’intervention effective de la holding dans l’animation de la filiale par la détermination d’options stratégiques ou opérationnelles de nature à l’engager sur la durée.
A cet égard, l’administration fiscale a justement relevé que si le rôle de holding animatrice de la SARL Y entreprises n’était pas discutable tant qu’elle était à la tête d’un groupe de sociétés spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics, les cessions massives opérées en l’espace de 15 mois, ont profondément altéré la nature de son activité dans des conditions permettant de remettre en cause cette qualification. Ainsi après la cession de la société Y béton ne détenait-elle plus de participation majoritaire que dans la société commerciale 2M Distribution matériels et matériaux exerçant l’activité de location de matériel tandis que l’effectif global du groupe est passé de 130 à 20 salariés.
Concomitamment à la cession des titres des sociétés opérationnelles du groupe animé par la société Y entreprises, les moyens d’exploitation – bâtiments à usage de bureaux, d’ateliers, de garage, d’usine d’enrobés, hangars, terrains, etc… appartenant indivisément à la famille Y pour 80 % et
via des SCI, à la SARL Y entreprises pour 20 % – ont été vendus à la SCI Z Immobilier, M. Z étant le dirigeant de la SAS JML Finances, cessionnaire des sociétés opérationnelles (hormis la SARL Y béton) et ce, pour les montants suivants :
— par la SCI La Rouerie, pour 5 399 426 euros,
— par la SCI Ker Gilles, pour 599 936 euros,
— par la SCI Ker Armor, pour 499 924 euros,
— par la SCI Kerper, pour 1 195 873 euros.
La structure du bilan de la SARL Y entreprises a en conséquence été profondément modifiée. Alors que les actifs liés à une activité commerciale évalués au prix de cession correspondaient à 96,29 % de l’actif total en 2010, ils ne représentaient plus que 34,93 % en 2011. En parallèle, les valeurs mobilières de placement passaient de 850 083 euros en 2010 à 15 200 000 euros en 2011, étant relevé que contrairement à ce qui est soutenu, cette trésorerie supplémentaire n’était nullement nécessaire à l’activité commerciale des deux sociétés commerciales toujours contrôlées à cette date par la société Y entreprises.
Parallèlement, les moyens dont disposait la société Y entreprises pour exercer son rôle d’animation ont disparu. Si de la synthèse de l’actif du bilan de la société Y entreprises au 31 mars 2011, il ressort qu’au cours de l’exercice précédent, cette société ne détenait pas davantage de matériel, de mobilier ou de logiciel informatique pour exercer son activité d’animation, les pièces parcellaires produites ne permettent pas d’écarter l’existence à cette époque de locations financières. En revanche, M. Y n’a pas soutenu bénéficier toujours de telles locations financières pendant la période contrôlée, éludant la question légitime portant sur les supports matériels des décisions qu’il était censé prendre en qualité de gérant de la holding et des services qu’il était censé prodiguer aux filiales et ne produisant que des pièces tronquées ne permettant pas d’apprécier l’activité de la société. Il est cependant établi par la DADS analysée par le service vérificateur dans la proposition de rectification qu’en 2011, la société Y entreprises disposait encore d’un effectif salarié comportant un responsable administratif, un directeur technique et une assistante de gestion, étant relevé que seule cette dernière a eu une activité rémunérée en 2011 et seulement au cours du mois de janvier de la dite année. Ensuite la société n’a plus employé aucun salarié, et n’a pas justifié avoir à sa disposition les moyens matériels nécessaires à l’exercice de son activité d’animation.
M. Y rétorque que la société Y Entreprises n’a pas besoin de matériel, ni de salariés pour réaliser son activité commerciale, la présence en son sein du dirigeant historique et de son fils, cogérant, étant de nature à lui suffire. Mais le service enquêteur s’est justement interrogé, sans recevoir de réponses, sur les conditions matérielles dans lesquelles elle pouvait continuer à exercer, via ses dirigeants, un rôle d’animation et même seulement à émettre les rares factures de prestations à l’intitulé lapidaire versées aux débats. Pourtant si l’importance des moyens dont dispose une société holding n’est pas un critère opérant, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, le caractère animateur de la société mère, qui s’apprécie in concreto, suppose la preuve que celle-ci dispose de moyens matériels et humains qu’elle ait la possibilité de mettre en oeuvre pour animer ses filiales. A cet égard, le service vérificateur a relevé que la convention de prestations de services de 2006 (invoquée par l’appelant mais non communiquée devant la cour) prévoit en son article 4 intitulé 'Obligations du prestataire’ que le prestataire s’oblige à employer un personnel qualifié et disposant des compétences nécessaires à l’exécution du contrat, obligation dont l’exécution n’est pas démontrée pendant la période litigieuse.
Pour justifier du maintien du caractère de holding animatrice de la société Y entreprises après la cession de sa branche principale d’activité en 2010, M. Y souligne les éléments suivants :
— la société a continué à exercer son rôle d’animation auprès des filiales opérationnelles dont elle détenait l’intégralité du capital, à savoir la SARL 2M Distribution et, jusqu’à sa cession en mars 2012, la SARL Y béton, étant rappelé que le contrôle d’une seule filiale suffit à qualifier une société holding d’animatrice ;
— elle a diversifié son activité en prenant des participations minoritaires dans des sociétés exerçant une activité commerciale, la SARL Y immobilier fondée en mai 2011 dans laquelle elle détient 20 % des titres, puis en 2014, la SCCV 24-26 Edmond Blanc à Rueil dont elle détient 10 % des titres ainsi qu’ en investissant des liquidités en compte courant d’associé dans ces sociétés.
Plus précisément, M. Y soutient apporter la preuve de l’animation effective des filiales par lui-même en sa qualité de gérant de la société Y entreprises au moyen des documents suivants :
— la convention relative à la trésorerie conclue le 1er avril 2007 et modifiée par avenant du 27 mars 2009 (pièce 17) conclue notamment avec la société 2M Distribution et la société Y Béton ;
— l’intégration fiscale concernant toujours la société 2M Distribution conformément à l’option prise pour le régime d’intégration fiscale le 1er avril 2006 ;
— la convention de prestations de services et d’animation conclue le 30 janvier 2006 qui a fait l’objet d’un avenant n° 3 le 24 juin 2013 (seul communiqué) modifiant l’article un portant sur l’objet de la convention ; il expose que dans ce cadre, la société Y entreprises intervient non seulement dans le domaine financier mais aussi dans le domaine administratif (négociation de contrats d’assurance), dans le domaine commercial par l’octroi d’avances, dans le domaine social (M. Y procédant au recrutement et à la préparation des licenciements), ces prestations faisant l’objet de facturations. Il en déduit que la convention établit le rôle d’animatrice de la société Y entreprises qui définit la politique du groupe et en contrôle l’application, avec une acceptation expresse de ses filiales. Il relève que rien n’impose de démontrer que les filiales ont eu connaissance de la politique du groupe au moyen de feuilles de route ou autres écrits dès lors que les dirigeants sont identiques et qu’ils détiennent indirectement 100 % du capital social des filiales ;
— les rapports de gestion de la holding des 1er septembre 2012 et 1er septembre 2014 dans lesquels celle-ci affirme vouloir poursuivre son activité de holding animatrice ;
— la convention d’avance en compte courant conclue le 24 juin 2013 avec la société Y immobilier et le 27 avril 2013 avec la SCCV 24-26 Edmond Blanc à Rueil.
Mais aucun de ces éléments ne démontre que pendant la période litigieuse, la société Y entreprises a participé activement à la détermination et à la conduite d’une politique de groupe et au contrôle de ses filiales. Rien n’établit qu’elle a concrètement pris en charge la gestion stratégique prévisionnelle et réalisatrice du groupe, arrêté des décisions d’orientation qui l’auraient engagée à long terme et que c’est à son niveau, et non à celui des filiales, qu’ont été prises les décisions de nature à les faire évoluer, via des investissements, des restructurations, la réorganisation de l’activité ou des financements, etc… En particulier, l’identité de dirigeant de la société holding et des filiales opérationnelles ne suffit pas à établir que la première anime effectivement son groupe et définit une politique dont la ou les filiales ont connaissance et qu’elles ont l’obligation de respecter. En l’espèce, aucun compte rendu révélant le contrôle a posteriori des prétendus objectifs assignés aux filiales n’est davantage versé aux débats.
Au demeurant si en 2011, la société Y entreprises détenait toujours les titres de sa filiale Y béton qui n’ont été cédés qu’au cours de l’exercice clos le 31 mars 2012, elle était déjà nécessairement en négociation avec le cessionnaire des parts, ce qui l’obligeait à maintenir le statu quo et à s’interdire toute initiative susceptible de modifier les conditions d’appréciation de la valeur des dites parts, se privant ainsi de son rôle d’animation. Elle ne pouvait que maintenir l’avance en
compte courant de 1.363.000 euros consentie pour pallier le caractère déficitaire de l’activité, ce qui ne traduisait que ses seules prérogatives d’associée. L’absence de remboursement immédiat en 2012 de cette avance ne peut s’analyser en une opération commerciale de soutien effectuée en faveur d’une filiale mais constitue une créance productive d’intérêts détenue envers un tiers, créance remboursable, selon les explications données dans les conclusions, en quatre annuités à compter du 1er avril 2013, dans le cadre d’une opération de cession de patrimoine et non d’animation d’une filiale.
De même, le soutien financier que la société Y entreprises a continué à apporter à sa filiale à l’activité durablement déficitaire, la SARL 2M Distribution, s’explique notamment par la caution personnelle de 810 000 euros apportée à cette société et par la caution personnelle du dirigeant à concurrence de 975 000 euros (pièce 9) et ne traduit que ses prérogatives d’associée. Il n’est en revanche justifié, au niveau de la holding, d’aucune analyse de l’activité de la filiale, de tentative de restructuration de celle-ci ou d’investissement de nature à rétablir l’équilibre de l’exploitation. Ainsi la pièce n° 21 intitulée 'budget 2M Distribution', simple récapitulation comptable réalisée sur papier libre, dans un contexte indéterminé, non datée, émanant d’un rédacteur inconnu, ne peut être attribuée à la société holding plutôt qu’à un préposé de la filiale agissant dans le cadre de la gestion courante de celle-ci.
Dans ce contexte, le maintien passif pour ce qui concernait ces deux sociétés de la convention de gestion de trésorerie élaborée en 2007 et modifiée le 27 mars 2009 et de l’option d’intégration fiscale concernant la société 2M Distribution prise le 1er avril 2006 ne traduisait aucune décision positive d’animation effective afférente à la période en cause. De même, si selon l’attestation émise par M. A le 18 mars 2013, M. Y avait, via la holding Y entreprises, négocié les contrats d’assurances des filiales Y TP, Brocéliande TP ET Perotin TP afin d’harmoniser les tarifs et conditions pour le groupe, la nouvelle attestation laconique de M. A en date du 20 mars 2015 ne démontre pas l’existence d’une nouvelle négociation, par la société Y entreprises, des contrats d’assurance antérieurement souscrits au profit de la société 2M Distribution pendant la période litigieuse. La réalité même de ce qui n’aurait en toute hypothèse été qu’un acte de gestion non révélateur de l’impulsion attendue d’une holding animatrice n’est dès lors pas établie.
Le 12 mai 2011 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés la SARL Y immobilier, dont le gérant est M. X Y, société détenue à concurrence de 80 % par une société holding tiers, la société Y holding, et à concurrence de 20 % seulement par la société Y entreprises. Il sera relevé que selon sa pièce n° 6, la valeur des parts détenues par la SARL Y entreprises dans cette société s’élève à 200 euros, ce qui correspond, à supposer le pourcentage de participation avancé exact, à un capital social de 1 000 euros et non de 100 000 euros comme indiqué dans l’avenant à la convention de prestations de services et dans la convention d’avances en compte courant d’associé signées le 24 juin 2013 par M. B Y au nom et pour le compte de toutes les parties concernées. Cette inexactitude et le contexte dans lequel ont été établis ces documents alors que le contrôle fiscal portant sur le caractère animateur de la holding était en cours depuis plusieurs mois et avait déjà donné lieu à des lettres d’explication émises par le contribuable les 28 janvier 2013 et 8 février 2013 et à un entretien en présence de son conseil le 4 juin, affectent leur valeur probante. En toute hypothèse, même si la société Y entreprises détient une participation dans la société Y holding, il est logique de déduire, en l’absence d’éléments probants contraires, que l’animation et le contrôle de la société Y immobilier sont réalisés par sa propre holding, la société Y holding qui possède 80 % de son capital et non par la société Y entreprises dont le rôle avéré a uniquement consisté à investir partie de ses capitaux mobiliers disponibles dans cette structure, ce qui ne caractérise pas un rôle d’animation. A cet égard, l’attestation de M. A est beaucoup trop lapidaire pour établir que la société Y entreprises a été mandatée par la société Y immobilier pour négocier ses contrats d’assurances.
De même la participation minoritaire prise par la société Y entreprises dans la SCCV 24-26 Edmond Blanc à Rueil (10 % d’un capital de 1 000 euros) ne confère à cette société aucun rôle de
contrôle et d’animation dans une société contrôlée et gérée par la SAS Pourpre invest au capital de 500 000 euros, société dans laquelle la famille Y ne détient aucune participation.
Si l’existence de participations minoritaires détenues par la société Y entreprises dans les sociétés Y immobilier et SCCV 24-26 Edmond Blanc à Rueil, n’excluent pas la qualification de holding animatrice de la société, elles ne peuvent asseoir cette qualification dès lors que la société en cause n’en exerce pas le contrôle.
Enfin ni la pétition de principe contenue dans les rapports de gestion de la société Y entreprises des 1er septembre 2012 et 1er septembre 2014 quant à sa volonté de poursuivre son activité de holding animatrice, ni la réécriture le 24 juin 2013 de l’article 1er de la convention de prestations de services non produite aux débats du 30 janvier 2006, afin d’y intégrer formellement les critères définis par la doctrine administrative et la jurisprudence, documents élaborés en cours de procédure de vérification et en considération de celle-ci, n’apportent la preuve du rôle effectif d’animation de la holding en l’absence de toute traduction concrète des fonctions prétendument assumées, de tout moyen matériel permettant de les mettre en oeuvre et de toute identification des décisions et choix stratégiques prétendument pris et des prestations indéterminées facturées dont l’effectivité n’est attestée par aucun élément probant.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que nonobstant le soutien financier apporté aux deux filiales puis à l’unique filiale opérationnelle dont elle a continué à détenir les titres, la société Y entreprises était devenue une holding passive n’exerçant pas un rôle d’animation effective de son groupe mais un rôle seulement financier relevant de l’activité de gestion de son patrimoine au sens de l’article 885 O du CGI. Cette activité s’est concrétisée notamment par la prise de participations minoritaires dans des sociétés sur lesquelles elle n’exerçait pas de contrôle et des apports rémunérés de fonds disponibles au profit de ces sociétés qui ne s’assimilaient pas à une activité commerciale éligible mais à un simple investissement financier de sorte qu’elle ne justifiait pas davantage de la prépondérance de l’exercice d’une activité commerciale éligible.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à la Direction régionale des finances publiques de Rennes représentée par M. Le Directeur régional des finances publiques d’Ille-de-France et de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Avenant n° 3 du 19 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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