Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 30 mars 2021, n° 20/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05950 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 novembre 2020, N° 2020M05330 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2021
N° RG 20/05950
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UFWL
AFFAIRE :
A Z
C/
S.E.L.A.R.L. F
CONSEILS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Novembre 2020 par le juge commissaire du TC de Versailles
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020M05330
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me G-H I
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Maître G-H I, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 et par Maître Brian SANDIAN, avocat plaidant au barreau de NIMES
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. F CONSEILS représentée par Maître C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GV AMO
[…]
[…]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.062
INTIMEE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2021, Madame Delphine BONNET,
conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 15 décembre 2020 a été transmis le 16 décembre 2020 au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS GV AMO qui exploitait un fonds de commerce de restauration à Montesson et a désigné la Selarl F conseils en qualité de liquidateur judiciaire.
Deux offres de rachat du fonds de commerce ont été présentées au liquidateur judiciaire :
— l’une, présentée par M. X et Mme Y, pour un montant de 40 200 euros,
— l’autre, présentée par M. A Z, à hauteur de 99 500 euros hors frais et droits, M. Z déclarant également prendre en charge les loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire soit à compter du 18 août 2020 et rembourser le dépôt de garantie entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
A la suite de la réception des deux offres, le liquidateur a saisi, par requête du 12 octobre 2020, le juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société GV AMO, au visa de l’article L.642-19 du code de commerce, afin qu’il autorise la cession du fonds de commerce.
Par courrier du 2 novembre 2020, le conseil de M. Z a indiqué au juge-commissaire qu’il retirait son offre d’achat pour différents motifs.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge-commissaire a 'ordonné’ la vente du fonds de commerce situé à Montesson, […], au profit de M. Z, avec possibilité de substitution au profit de la SAS Casa di famiglia en cours de constitution, dans les termes de l’offre pour un montant de 99 500 euros hors frais et droits, avec en sus la prise en charge des loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire à compter du 18 août 2020.
Par déclaration du 30 novembre 2020, M. Z a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la Selarl F conseils ès qualités et le ministère public.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2021, M. Z demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— constater le retrait de son offre de reprise comme légitime,
— prononcer, au besoin, la caducité de son offre de reprise en raison des événements indépendants de sa volonté intervenus postérieurement au dépôt,
— condamner la Selarl F conseils, ès qualités, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître G-H I.
M. Z invoque le caractère révocable de l’offre de reprise au visa de l’article L. 642-19 du code de commerce dès lors que l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas définitive et affirme qu’avant que le juge-commissaire ne statue le candidat cessionnaire est en droit de retirer son offre notamment en invoquant un motif légitime. Il explique avoir retiré son offre en raison de l’abandon du projet par les futurs associés de la société en cours de constitution, du contexte sanitaire résultant du décret du 29 octobre 2020 notamment son article 40 I 1) prescrivant la fermeture des restaurants et débits de boissons rendant caduques les prévisions d’exploitation et enfin de sa propre situation de santé qui l’a contraint à abandonner le projet.
La Selarl F conseils, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2021, demande à la cour de :
— dire et juger que le retrait de l’offre de reprise formulée par M. Z était contraire aux termes de son offre de reprise,
— dire et juger que la rétractation de M. Z est impossible,
— débouter M. Z de sa demande de caducité de son offre de reprise,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucun motif légitime n’est mis en avant par M. Z s’agissant de sa rétractation et de l’infirmation de l’ordonnance,
— dire et juger qu’aucune condition suspensive n’était indiquée dans l’offre de reprise irrévocable de M. Z,
— débouter M. Z de sa demande,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le liquidateur, après avoir rappelé la jurisprudence relative aux ordonnances autorisant la cession de gré à gré d’actif mobilier, soutient qu’avant l’autorisation donnée par le juge-commissaire la cession de gré en gré est parfaite par la rencontre des volontés des parties conformément à l’article 1583 du
code civil, l’autorisation du juge-commissaire constituant l’acceptation du point de vue de la partie cédante. Invoquant les dispositions du nouvel article 1116 du code civil, il soutient que M. Z ne pouvait revenir sur son offre présentée de façon irrévocable.
A titre subsidiaire, il considère que la rétractation de M. Z ne repose sur aucun motif légitime dès lors qu’aucune condition suspensive relative au financement ou à l’investissement par les futurs associés n’était prévue dans l’offre. Il estime par ailleurs qu’il n’est porté aucune atteinte aux droits de M. Z, soulignant qu’il n’existe aucune disparition d’un élément essentiel et déterminant de son engagement quant aux éléments du fonds de commerce. Il précise enfin que la crise sanitaire et les difficultés qu’elle engendre étaient connues au moment où M. Z a présenté son offre de reprise et que ce contexte n’est pas un motif légitime.
Dans son avis du 15 décembre 2020 notifié par RPVA le 16 décembre, le ministère public est d’avis que la cour confirme l’ordonnance au motif que dans son offre écrite de reprise de l’actif de la société GV AMO, l’appelant a clairement et expressément mentionné que cette offre était irrévocable jusqu’à la décision du juge-commissaire, ce qui rend sans effet le courrier du 10 novembre 2020, veille de l’ordonnance, par lequel l’appelant déclarait retirer son offre, le livre six du code de commerce, dérogatoire au droit commun et d’ordre public, devant s’appliquer sans que puissent être invoquées des dispositions du droit des contrats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
S’il est constant que la cession de gré à gré dans le cadre de la réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise et que le cessionnaire ne peut refuser de régulariser la vente autorisée en retirant son offre, sauf à justifier d’un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions suspensives dont il avait pu l’assortir, antérieurement à l’autorisation donnée par le juge-commissaire, l’offre est soumise aux règles de droit commun.
L’article 1116 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, au demeurant visé par le liquidateur, prévoit que : 'l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat'.
En l’espèce, il était précisé dans l’offre de reprise du fonds de commerce de restaurant de la société GV AMO présentée et signée par M. Z le 3 octobre 2020 que 'la présente offre est irrévocable jusqu’à la décision du juge-commissaire'.
M. Z ne pouvait donc rétracter son offre compte tenu de son caractère irrévocable, sauf à engager sa responsabilité.
Toutefois, dès lors que par courrier adressé le 2 novembre 2020 au juge-commissaire, avant qu’il n’ait statué, M. Z l’a informé qu’il retirait son offre, le juge-commissaire, qui devait tenir compte de cette rétractation, ne pouvait autoriser la cession au profit de celui-ci, peu important le caractère légitime ou non des motifs invoqués dans la lettre de rétractation.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de ne pas autoriser la cession du fonds de commerce de la société GV AMO au profit de M. Z.
Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du 12 novembre 2020 du juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société GV AMO et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à autoriser la cession du fonds de commerce de la société GV AMO au profit de M. Z,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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