Infirmation partielle 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 oct. 2021, n° 19/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2019, N° F18/01428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01086 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGDV
H D Z
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Janvier 2019
RG : F 18/01428
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
H D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Magali B, avocat au barreau de LYON substituée par Me Karen SOMM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2021
Présidée par M N, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N, président
— Sophie NOIR, conseiller
— M MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La H Z est un cabinet d’avocat spécialisé en droit fiscal, exerçant sur la ville de Lyon.
Elle applique la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme C X a été embauchée par la H Z à compter du 5 mai 2008 en qualité de secrétaire juridique, niveau 3-B, échelon 1, coefficient 265.
Par courrier recommandé signifié par huissier de justice le 1er février 2018, la H Z a adressé à Mme X une convocation à un entretien préalable à son licenciement économique pour le vendredi 9 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er mars 2018, la H Z a notifié à Mme X son licenciement économique à titre conservatoire.
Le 2 mars 2018, Mme X a informé la H Z de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 16 mars 2018, Mme X a informé la H Z de son souhait de faire valoir ses droits en matière de priorité de réembauchage au sein de l’entreprise.
Le 18 mai 2018, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 25 janvier 2019, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— constaté que la H D Z a notifié à Mme C X les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
— dit et jugé que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la H D Z à payer à Mme C X les sommes suivantes :
— 4.271,96 ' au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 467,20 ' au titre des congés payés afférents,
— 12.800 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la H Z qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 février 2019, la H D Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2019, la H D Z demande à la cour de :
à titre préliminaire,
— ordonner le retrait des pièces n°2, 3, 6, 16 et 22 soustraites frauduleusement par Mme X et versées aux débats,
sur le fond,
— dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 25 janvier 2019,
— constater qu’il n’y a pas eu d’appel incident dans les délais prescrits à l’article 909 du code de procédure civile et, en conséquence, dire et juger irrecevables les demandes de Mme X portant sur l’exécution prétendument déloyale de son contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce :
— qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 4.271,96 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 467,20 ' au titre des congés payés afférents,
— 12.800 ' nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme X est parfaitement
fondé,
subsidiairement,
— dire et juger que Mme X était la seule de sa catégorie professionnelle et que les règles relatives aux critères d’ordre de licenciement ont parfaitement été appliquées,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, s’il devait être jugé que le licenciement pour motif économique prononcé à
l’encontre de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, que les
règles relatives aux critères d’ordre n’ont pas été respectées,
— dire et juger que le montant des dommages et intérêts sollicité devra être réduit à plus juste proportions en l’absence de préjudice spécifique,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la première instance,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 juillet 2019, Mme C X demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit recevable les pièces n°2, 3, 6, 16 et 22
sur le fond,
sur le licenciement économique :
à titre principal :
— constater que la H Z lui a notifié les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
— constater la légèreté blâmable de la H Z et l’absence de motif économique probant de son licenciement,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la H Z à lui payer :
— 4 271.96 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 467.20 ' au titre des congés payés afférents,
— 12.800 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la H Z n’a pas respecté les règles relatives à la mise en 'uvre des critères d’ordre de son licenciement économique,
en conséquence :
— condamner la H Z à lui payer 21.360 ' nets de dommages et intérêts,
sur l’exécution déloyale de son contrat de travail par la H D Z,
— constater l’inégalité de traitement en matière de rémunération entre elle et Mme Y au détriment de la première d’entre elles,
— constater le non-respect par la H D Z de son obligation de formation et d’adaptation professionnelles à son égard,
en conséquence :
— condamner la H D Z à lui payer les sommes suivantes :
— 9.108.72 ' de rappel de salaire compte tenu de l’inégalité de traitement dont elle a fait l’objet par rapport à Mme Y outre 910.87 ' de congés payés afférents,
— 1.500 ' nets alloués à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 ' nets de dommages et intérêts pour violation par la H D Z de son obligation d’assurer l’adaptation à son poste de travail en la formant,
en tout état de cause,
— condamner la H D Z à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Viremounex avocat sur son affirmation de droit,
— condamner la H D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la demande de retrait des pièces N° 2, 3, 6, 16 et 22 :
La H Z demande le retrait de ces pièces au motif qu’elles auraient été frauduleusement
soustraites par Mme X en faisant valoir qu’il s’agit de documents confidentiels auxquels elle n’avait pas accès et qu’elle aurait frauduleusement soustrait les fichiers informatiques de la H, antérieurement à la procédure de licenciement.
Lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et ce, même s’il s’agit de documents confidentiels ou couverts par le secret professionnel.
Par ailleurs, l’appropriation d’un document dans le but de le photocopier n’est pas constitutive d’un vol si la production des documents en cause est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le cadre d’un litige opposant un employé à son employeur.
La cour note au préalable que c’est manifestement par erreur que la H Z demande le retrait de la pièce N° 6 dés lors qu’il s’agit du procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement de Mme X.
Les autres pièces concernées par la demande sont :
— le contrat de travail de Mme Y, ancienne salariée de la H Z,
— la déclaration préalable à l’embauche de Mme Y,
— un bulletin de salaire de Mme Y d’avril 2016,
— un état de facturation de la H Z.
Il n’est pas contestable que Mme X a eu connaissance de ces documents à l’occasion de ses fonctions exercées au sein de la H Z.
Par ailleurs, au titre de sa demande de rappel de salaires fondée sur le non respect du principe 'à salaire égal, travail égal', Mme X doit être en mesure de justifier de la discrimination alléguée par comparaison avec la situation d’autres salariés et dans ce cadre, il lui est nécessaire de produire des documents relatifs à ces salariés.
Il s’ensuit que la production aux débats du contrat de travail, d’un bulletin de salaire et de la déclaration préalable à l’embauche de Mme Y est nécessaire à l’exercice des droits de sa défense devant la juridiction prud’homale, peu important les conditions dans lesquelles ces documents ont été obtenus, étant constaté toutefois que la H Z ne justifie pas d’une plainte pénale déposée à l’encontre de Mme X.
De même, la production d’un tableau de facturation de l’entreprise depuis 2007, venant compléter celui produit par l’employeur depuis 2014, destiné à prouver le caractère ancien des difficultés de la H Z et de contester le choix d’engager de nouveau une ancienne salariée au lieu de la former, était nécessaire à la salariée dans le cadre de sa contestation sur les causes du licenciement.
Il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de retrait des pièces N° 2, 3, 6, 16 et 22.
2. sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
* sur la demande de rappel de salaires au titre du principe 'à travail égal, salaire égal’ :
Mme X sollicite tout d’abord le paiement d’un rappel de salaire en raison d’une inégalité de
traitement dont elle soutient avoir fait l’objet.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; si cette différence de traitement est établie, l’employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.
Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l’embauche, à un moment où l’employeur n’a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles.
Au soutien d’une demande en paiement de la somme de 9.108,72 ' outre les congés payés afférents, Mme X soutient qu’il existe une inégalité de traitement entre elle-même et Mme Y considérant que cette dernière a de manière injustifiée un salaire plus élevé que le sien alors que :
— elles exécutent un travail de valeur égale et l’employeur a considéré qu’elles relevaient de la même catégorie professionnelle pour déterminer l’ordre des licenciements,
— leur emploi et classification étaient identiques,
— l’ancienneté supérieure de Mme Y ne pouvait justifier une différence de rémunération alors qu’elle a été engagée en février 2014 et bénéficiait d’une prime d’ancienneté,
— elle est plus diplômée que Mme Y.
La H Z conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que Mme X n’a pas formé d’appel incident dans les délais prescrits à l’article 909 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ.17 septembre 2020, pourvoi no 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable, ainsi que l’a rappelé cet arrêt.
Ainsi, si les conclusions établies pour le compte de Mme X ne comportent aucune demande tendant à l’infirmation du jugement ce qui rendrait son appel incident sans portée, il n’y a pas lieu
d’appliquer cette règle en l’espèce, qui ne conduirait pas en tout état de cause la cour à déclarer les demandes de la salariée irrecevables mais seulement à confirmer le jugement.
Sur le fond, la H Z fait valoir que les salariées n’étaient pas placées dans une situation comparable ou similaire dés lors qu’elles n’avaient pas les mêmes attributions et compétences, qu’elles n’étaient pas soumises au même niveau d’expertise et de technicité, que par ailleurs, Mme Y cumulait une ancienneté dans l’entreprise bien supérieure à celle de Mme X et que les deux salariées n’avaient pas les mêmes diplômes.
Les mentions portées sur les bulletins de salaire et les contrats de travail des deux salariées permettent de constater que leur emploi et leur classification étaient identiques, à savoir qu’elles étaient secrétaire juridique, niveau 3-B, échelon 2, coefficient 285.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats que leurs missions professionnelles étaient par nature différentes Mme X intervenant essentiellement dans le domaine du secrétariat juridique en matière de droit des sociétés alors que Mme Y E plutôt dans le domaine fiscal.
Ainsi, selon le courrier définissant les critères d’ordre qui n’a pas été spécialement discuté dans le cadre du débat sur les dits critères d’ordre en ce qui concerne leur domaine d’intervention respectif, il apparaît que :
— Mme X E essentiellement dans le domaine du droit des sociétés et sous la direction d’un juriste faisant occasionnellement de l’accueil téléphonique et l’envoi de courrier,
— Mme Y E, apparemment sans être supervisé par le juriste, dans le domaine du droit fiscal (établissement des déclarations fiscales de client, préparation des dossiers en contentieux), de la comptabilité/ facturation ainsi que des fonctions administratives (standard téléphonique, accueil…).
Par ailleurs et surtout, il est constant que Mme Y avait 27 ans d’ancienneté dans l’entreprise contre une dizaine d’années pour Mme X.
Certes, Mme Y a signé un contrat de travail en date du 3 février 2014, date retenue sur ses bulletins de salaire.
Toutefois, ce contrat de travail est intervenu juste après qu’elle ait fait valoir ses droits à la retraite dans le cadre d’un cumul emploi-retraite et il ne peut être fait abstraction dans l’appréciation comparative de la situation des deux salariées de cette plus grande ancienneté, et consécutivement d’une expérience plus importante au sein de l’entreprise.
La cour retient en conséquence que l’employeur rapporte la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de rémunération et il convient de confirmer sur ce point le jugement qui a rejeté cette demande sans assortir sa décision d’une quelconque motivation considérant à tort qu’il s’agissait d’une demande subsidiaire.
* sur la demande en dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Mme X invoque tout d’abord un préjudice résultant de la discrimination salariale dont elle se dit avoir été victime et de la perte de pouvoir d’achat en résultant.
Dés lors qu’il n’est pas reconnu l’existence d’une discrimination salariale, il convient par voie de conséquence de rejeter sa demande en dommages et intérêts.
Mme X se prévaut ensuite d’un manquement de l’employeur à son obligation de lui assurer une formation professionnelle.
Il ressort des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le fait qu’un salarié n’ait bénéficié d’aucune formation continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise établit le manquement de l’employeur à son obligation et la circonstance que le salarié n’a émis aucune demande de formation au cours de l’exécution de son contrat de travail est sans incidence.
Mme X reproche à son employeur de ne lui avoir jamais proposé la moindre formation professionnelle.
La H Z réplique qu’elle a bénéficié d’une formation en interne au même titre que les autres salariés du cabinet.
Cette affirmation n’est pas établie par le dossier d’enseignant vacataire de Mr Z versé aux débats, ce document se contentant de recenser les diplômes et les interventions de Mr Z à l’université sans qu’il soit possible de faire le lien avec une quelconque formation dispensée à Mme X.
La H Z ne verse aux débats aucun autre document de nature à justifier l’existence d’une quelconque formation dont aurait bénéficié Mme X au cours de la durée de son emploi, y compris en formation interne, l’allégation de l’employeur sur ce point étant d’ailleurs contredite par les mentions portées sur le courrier de précision des critères d’ordre que l’employeur a lui même établis et qui font apparaître (page 3) pour Mme Y une formation interne en droit fiscal et comptabilité et un perfectionnement par Maître Z alors qu’il n’est porté aucune mention en ce qui concerne Mme X.
Le manquement de l’employeur à son obligation de formation est donc établi et il est pour Mme X à l’origine d’un préjudice dans le fait de ne pas avoir été en mesure de perfectionner ses connaissances dans son domaine professionnel et d’avoir perdu une chance de valoriser sa carrière.
Il convient, infirmant le jugement qui n’a pas davantage motivé sa décision de rejet sur ce point, de condamner la H Z à payer à ce titre à Mme X la somme de 2.000 '.
3. sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs économiques invoqués par l’employeur sont énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réalité des difficultés économiques à l’origine de la suppression d’emploi n’est pas établie.
En l’espèce, Mme X fonde en premier lieu sa demande tendant à juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse par le fait que la H Z lui a notifié les motifs économique de la rupture de son contrat de travail postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Ainsi, lorsque ce document n’a été adressé au salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme X fait valoir que :
— elle n’a au cours de l’entretien préalable du 9 février 2018 reçu par écrit aucune information relative au motif économique de son licenciement,
— elle a décidé d’accepter le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 2 mars 2018,
— le seul document au titre duquel la H Z lui a exposé les motifs économiques de la rupture du contrat de travail est la notification du licenciement économique le 3 mars 2018.
La H Z fait valoir en réplique que Mme X a bénéficié de l’information nécessaire avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et que notamment :
— une information écrite relative aux motifs économiques lui a bien été remise lors de l’entretien préalable mais que la salariée a refusé de lui en donner décharge à son employeur et qu’en outre, les motifs économiques lui ont été expliqués oralement lors de cet entretien,
— elle lui a notifié son licenciement économique à titre conservatoire par courrier du 1er mars 2018, soit antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il ressort des pièces produites que le courrier par lequel la H Z a notifié à la salariée les motifs économiques de son licenciement économique, daté du 1er mars 2018, a été expédié à Mme X le 2 mars 2018 et présenté à cette dernière le 3 mars 2018, soit postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui est du 2 mars 2018 ainsi qu’il résulte de l’attestation de Maître Z, gérant associé de la H Z, du 2 mars 2018 par laquelle il certifie avoir reçu ce jour de Mme C X le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
La circonstance que Mme X aurait bénéficié d’une information orale sur les motifs économiques du licenciement lors de l’entretien préalable du 9 février 2018 n’est pas de nature à suppléer à l’exigence d’une notification de ces motifs par un document écrit.
Les parties s’opposent sur les raisons pour lesquelles Mme X n’a pas reçu une information sur
les motifs économiques du licenciement lors de l’entretien préalable et versent aux débats des documents contradictoires.
Selon le compte-rendu d’entretien produit par l’employeur et établi par Mr A, juriste du cabinet, Maître Z a remis en main propre à Mme X un exposé de la situation économique du cabinet en lui demandant de bien vouloir le signer contre décharge mais celle-ci a refusé de signer ce document sur recommandation de sa conseillère.
Selon le compte-rendu d’entretien produit par l’intimée et établi Mme F G, conseillère de Mme X, Mr Z a présenté à la salariée des documents à signer, qu’elle a refusé de signer sans avoir eu la possibilité de les lire au préalable, Mr Z après s’être absenté est revenu avec une attestation de remise en mains propres du contrat de sécurisation professionnelle que Mme X a signé, mais lorsqu’elle a voulu prendre un exemplaire des premiers documents qu’elle n’avait pas souhaité signer avant de les lire, Mr A les lui a arrachés des mains en lui disant qu’elle n’en n’avait pas besoin puisqu’elle avait refusé de les signer.
Quoiqu’il en soit, sauf fraude, le seul refus du salarié auquel il est proposé d’accepter un contrat de sécurisation professionnelle de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ne permet pas de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de notifier ces motifs avant toute acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué, d’une fraude de la salariée dans le refus de recevoir ses documents et la H Z a disposé entre le 9 février et le 2 mars 2008 de tout le temps nécessaire pour notifier par écrit les motifs économiques du licenciement.
Il est donc établi que Mme X n’a pas reçu l’information nécessaire sur les motifs économiques de son licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ce qui suffit à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sans qu’il soit utile de se prononcer sur le caractère fondé du licenciement, le jugement est confirmé de ce chef.
4. sur les conséquences financières du licenciement :
Mme X fait valoir qu’en l’absence de cause économique, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et que l’employeur est alors tenu au paiement d’une indemnité de préavis.
En application de l’article 20 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 applicable à la cause, Mme X a droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire.
En l’absence de discussions sur le principe et le montant de cette indemnité de préavis, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X à ce titre les sommes de 4.271,96 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 467,20 ' au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme X a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version actuelle, du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et de son ancienneté supérieure à 9 ans, à une indemnité mise à la charge de la H Z qui est fixée dans une fourchette allant de 2,5 mois à 9 mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés), des circonstances de
la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (2.135,98 ' '), de son âge au jour de son licenciement, soit 42 ans, de son ancienneté à cette même date, soit 9 ans et 10 mois, et enfin des conséquences du licenciement, étant observé que Mme X n’apporte aucune précision ni justification sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail a été justement évalué par le premier juge à 12.800 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
5. sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime par contre que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.800 '.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la H Z qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation.
L’infirme de ce chef,
statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la H D Z à payer à Mme C X la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Condamne la H D Z à payer à Mme C X la somme de 1.800 ' application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Condamne la H D Z aux dépens d’appel et accorde à Maître B le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
K L M N
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