Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 avr. 2019, n° 18/10925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 14 juin 2018, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/ 347
N° RG 18/10925 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWBQ
X Y
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD -
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 14 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00022.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
- […]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI AARPI O.G.C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GUIEU-GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD - immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à la suite de la fusion par 'absorption’ du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), à la suite de l’absorption, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 26/[…]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean- François PUGET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un arrêt de cette cour rendu le 8 décembre 2016 sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Digne Les Bains en date du 18 juin 2014, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ( le CIFRAA) a fait pratiquer le 16 novembre 2017 une saisie attribution entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour le recouvrement de la somme de 356.243,44 euros due par Monsieur X Y lequel a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains d’une contestation de cette mesure invoquant l’absence de contrat à exécution successive le liant à la CPAM, le défaut de décompte distinct des sommes réclamées et l’impossibilité d’en vérifier l’exactitude.
Par jugement du 14 juin 2018 M. Y a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge énonce en préambule que les spéculations sur les tenants et aboutissants de l’opération dite Apollonia dans lequel s’inscrivent les contrats de prêt souscrits par M. Y auprès du CIFRAA ne sont pas utiles à la solution du litige et retient :
— que le CIFRAA est fondé à pratiquer une saisie pour les sommes disponibles entre les mains de la
CPAM à la date de la saisie et que la banque n’entend pas se prévaloir de la saisie des sommes pouvant être reversées postérieurement à celle-ci, en sorte que le moyen tiré d’un prétendu contrat à exécution successive doit être écarté.
— le procès verbal de saisie comporte un décompte précis des sommes dues en principal, frais et accessoires en visant notamment les intérêts et en faisant clairement référence à chacune des deux créances résultant des jugement et arrêt.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2018 visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement et par écritures déposées et notifiées le 9 octobre 2018 il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— statuant de nouveau :
— de juger M. Y recevable en sa contestation de la saisie-attribution signifiée le 16 novembre 2017 à la CPAM des Bouches du Rhône et dénoncée le 17 novembre suivant,
— à titre préliminaire :
— constater le défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus dans le procès-verbal de saisie-attribution signifiée le 16 novembre 2017 à la CPAM,
— en conséquence ,
— juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifiée le 16 novembre 2017 à la CPAM et dénoncée le 17 novembre suivant à M. Y,
— ordonner la mainlevée de la dite saisie-attribution, aux frais avancés de la CIFD.
— ordonner restitution immédiate des fonds saisis attribués. ;
— à titre principal,
— constater le caractère inutile et abusif de la saisie-attribution signifiée le 16 novembre 2017 à la CPAM,
— prononcer l’annulation de la dite saisie ,
— en ordonner la mainlevée aux frais avancés de la CIFD.
— ordonner restitution immédiate des fonds saisis attribués. ;
— en tout état de cause,
— débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires ou complémentaires,
— condamner la SA CIFD au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens première instance et d’appel, en y ceux compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 16 novembre 2017 à la CPAM des Bouches du Rhône et dénoncée le 17 novembre suivant à M. Y.
Après rappel du contexte de l’affaire et des agissements de la société Apollonia et des banques, notamment le CIFRAA, objet d’une instruction pénale actuellement en cours, M. Y soutient :
— que la convention de tiers payant qui le lie à la CPAM ne constitue pas un contrat à exécution successive en sorte que le CIFRAA ne pouvait engager une telle saisie;
— que le procès verbal de saisie pratiqué au titre de deux prêts et sur le fondement de deux décisions de justice différentes, ne comporte ni le taux d’intérêt appliqué, ni ses éventuelles majorations pas plus que l’assiette de calcul des intérêts mis en recouvrement et leur point de départ, en violation des dispositions des articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre que certains des frais réclamés ne sont pas explicités,
— que ces imprécisions lui font grief étant dans l’impossibilité de calculer le montant exact de la dette et d’exercer valablement ses droits de défense,
— que la mesure de saisie est inutile dès lors que le CIFRAA détient un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle et qu’elle est abusive, la banque sachant que son titre exécutoire procède d’agissements frauduleux et que le CIFD, venant cette fois aux droits de la BPI, a pratiqué au mois de juillet 2017 deux saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières de M. Y.
Par écritures en réponse déposées et notifiées le 17 octobre 2018 le Crédit Immobilier de France Developpement (CIFD) venant aux droits du CIFRAA, conclut à la confirmation du jugement déféré dans son intégralité et au rejet des demandes de l’appelant dont il sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que par courrier du 16 novembre 2017 de la CPAM accusant réception de la signification de la saisie, a expressément indiqué « nous procéderons aux récupérations sur les demandes de remboursement de tiers payent relatifs aux soins pratiqués antérieurement à la date d’enregistrement de la saisie, jusqu 'à concurrence du montant de l’opposition''
— que le CIFD était donc fondé à pratiquer une saisie pour les sommes disponibles à la date de la saisie et qu’il n’entend pas se prévaloir de la saisie des sommes pouvant être reversées postérieurement à celle-ci.
— que le décompte figurant au procès verbal de saisie est conforme aux dispositions légales, et que seule l’absence totale d’un tel décompte peut entrainer la nullité de l’acte,
— qu’aucune disposition légale n’impose de rappeler le taux et le point de départ des intérêts, qui en outre sont expressement mentionnés dans l’arrêt du 8 décembre 2016 fondant la mesure,
— les arguments tirés du fond du litige sont inopérants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la créance saisie entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
Si comme le relève M. Y les sommes dues au praticien par un organisme payeur de la sécurité sociale en vertu d’une convention de tiers payant correspondent à une succession de créances distinctes et non à une créance à exécution successive, le CIFD venant aux droits du CIFRAA est en droit de pratiquer une saisie attribution pour les sommes disponibles à la date de la saisie, les créances à venir devant faire l’objet de saisies attribution distinctes.
La CPAM accusant réception de la signification de l’acte de saisie a confirmé procéder aux récupérations sur les demandes de remboursement de tiers payant relatifs aux soins pratiqués antérieurement à la date d’enregistrement de la saisie jusqu’à concurrence du montant de la saisie et le CIFD indique qu’il n’entend pas se prévaloir de la saisie des sommes pouvant être reversées postérieurement à cette saisie.
Le rejet de la demande de mainlevée de la saisie de ce chef mérite donc confirmation.
*Sur le décompte des sommes réclamées :
La saisie querellée a été effectuée en exécution de l’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour de ce siège statuant sur l’appel d’un jugement du 18 juin 2014, qui infirmant partiellement cette décision a condamné M. Y à payer au CIFRAA la somme de 255.660,50 euros au titre du prêt n°61317 et la somme de 70.747,32 euros au titre du prêt n°66335, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Le décompte figurant au procès verbal de saisie mentionne :
— prêt n° 61317 du 30/09/2015 :255.660,50 euros
— prêt n° 66335 du 18/11/2005 :70.747,32 euros
— intérêts : 26.827,51 euros
— frais de procédure: 232,84 euros
— droit proportionnel :338,24 euros
— coût du présent : 452,26 euros
Total restant dû en euros : 354.258,97 euros
— intérêts pour le mois à venir : 1.660,34 euros
— dénonce de saisie-attribution: 105,07 euros
— CNC saisie-attribution (HDJ): 51,48 euros
— signification d’un certificat de non contestation HDJ :92,21 euros
— mainlevée quittance saisie-attribution (banque) :74,19 euros
— notif. au débiteur ML saisie-attribution: 1,18 euros
soit un total restant dû en euros : 356.243,44 euros
Les dispositions de l’article R.211-1, 3°du code des procédures civiles d’exécution qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé ni la mention du taux des intérêts et de leur point de départ, par ailleurs expressément mentionnés au titre exécutoire. Et ces dispositions n’imposent pas au CIFD poursuivant l’exécution d’un seul titre exécutoire de faire figurer sur l’acte de saisie, l’assiette de calcul des intérêts réclamés au titre de chacune des condamnations prononcées par l’arrêt du 8 décembre 2016 qui a assorti les deux condamnations principales d’intérêts
au même taux ( légal) à compter de la même date, en sorte que M. Y dispose d’une information suffisante sur le calcul de ces intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé.
Si les frais contestés par l’appelant, figurant au décompte sous les mentions suivantes :
— CNC saisie-attribution (HDJ): 51,48 euros
— signification d’un certificat de non contestation HDJ :92,21 euros
— mainlevée quittance saisie-attribution (banque) :74,19 euros
— notif. au débiteur ML saisie-attribution: 1,18 euro
ne sont pas justifiés par le CIFD et devront être déduits de la créance réclamée, l’acte d’exécution pratiqué pour un montant erroné n’est pas affecté dans sa régularité, mais seulement validé à concurrence des sommes dues.
En sorte que le rejet de la demande de nullité de la saisie attribution fondée sur les dispositions de l’article R.211-1 susvisé, mérite approbation.
* Sur l’inutilité et le caractère abusif de la saisie :
M. Y soutient l’inutilité et le caractère abusif de la saisie mise en oeuvre par la banque qui dispose d’un privilège de prêteur de deniers ainsi que d’une hypothèque conventionnelle et exécute un titre procédant d’agissements frauduleux.
Cependant le moyen tiré de l’instruction pénale en cours sur les agissements de la société Apollonia, qui impliquerait la banque CIFD est inopérant dans le cadre de l’exécution forcée de l’arrêt irrévocable rendu par la cour de ce siège le 8 décembre 2016 outre que le CIFD, venant aux droits du CIFRAA, rappelle ne pas avoir été mis en examen dans le cadre de cette information.
Par ailleurs le caractère inutile de la saisie attribution est en vain allégué, le créancier impayé ayant légalement le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, et M. Y qui a interrompu le remboursement des prêts souscrits notamment auprès du CIFRAA et invoque un endettement de plus de deux millions six cent mille euros,ne démontre pas que les suretés dont dispose la banque suffisent à garantir l’intégralité de ses droits.
La demande de dommages et intérêts infondée a donc été justement écartée par le premier juge.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Monsieur X Y à payer à la SA Crédit Immobilier de France developpement la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Deboute Monsieur X Y de sa demande à ce titre,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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