Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 21 sept. 2017, n° 15/22435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2015, N° 13/12072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
(n°2017- , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12072
APPELANT
Monsieur A X
Né le […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMÉS
LE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF CENTRE, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
SA HEALTH CITY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 432 696 524 00169
[…]
[…]
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société d’assurance de droit anglais dont le siège se trouve International House, 1 St Katharine’s Way, M N O, C D, prise en sa succursale Française sise au […], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 399 042 332 00011
[…]
[…]
Représentées par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant Me Maud CHAMOUX de la SCP LIEUNEAU Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque A385
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2015, par M. A X d’un jugement en date du 15 octobre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le RSI Ile de France de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. A X aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bernard-Hertz-Béjot ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2016, aux termes desquelles M. A X demande à la cour, au visa de l’article 1384 du code civil, de :
— Dire et juger que la responsabilité civile de la société Health City France- Fitness First est engagée, qu’elle doit en conséquence prendre en charge les conséquences de l’accident dont M. X a été victime le 28 février 2009 pendant qu’il s’entraînait, sous les garanties prévues par les conditions générales d’assurance responsabilité civile souscrite par cette même société,
— condamner solidairement la société Health City France- Fitness First et son assureur la société CNA Insurance Company Limited à verser à M. X les sommes suivantes :
I- Concernant les préjudices patrimoniaux:
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation ) :
* Les frais médicaux actuels et assimilés :
Créance provisoire du RSI en qualité de tiers payeur à la somme de 17 020,74 € ;
* La perte de gains actuels :
— ITT du 28/02/2009 au 23/03/2010, soit 390 jours.
La consolidation est fixée au : 26 03.2010.
2009 : du 1.03.2009 au 31.12.2009 = 3 999,25 x 10 = 39 992,50 ' 9.218 = 30 774,50€
2010 : du 1.01.2010 au 26.03.2010 = 3 999,25 x 3 = 11 997,75- 5.163 = 6 834,75 €
TOTAL : 37 609,25 €, correspondant à sa perte de revenus.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents ( après consolidation ) :
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels futurs & l’incidence professionnelle 37 000 x 4 = 148 000 €, vu son âge.
II- Concernant les préjudices extra-patrimoniaux:
a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Sur la base de 30 € par jour :
— Déficit fonctionnel partiel à 33% pour une période de 6 mois : 12 €x 180 =2 160 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel résiduel est à 15% pour 6 mois supplémentaires : 5,5 € x 180 = 990 € T
TOTAL : 3 150 €
Les souffrances endurées : 3 / 7 : 10 000 €. b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Le Déficit Fonctionnel :
5% pour des douleurs cervicales persistantes en rapport avec des fractures consolidées des apophyses épineuses C5 & C6 et une pseudarthrose de C7, 1 500 € du point soit 7 500 € ;
* Le préjudice esthétique :
1/7 pendant 6 mois, lié au port d’un collier cervical avant la consolidation, il conviendra de lui allouer la somme de 2 000 € sur ce poste ;
* Le préjudice d’agrément : 15 000 €,
— assortir les dites condamnations des intérêts légaux à compter du 28.02.2009, date de l’accident,
avec capitalisation,
— condamner solidairement la société Health City France- Fitness First et son assureur la société CNA Insurance Company Limited au versement de la somme de 10 000 €, au profit de M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et dont le recouvrement sera assuré par Maître G H en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable au RSI Ile de France.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2016, par la société Health City France, tendant à voir, au visa des articles 1147 et 1153-1 du code civil :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner M. X et la société Insurance Company Ldt à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire irrecevable la demande d’indemnisation présentée par M. X au titre des sommes soumises à l’emprise du RSI Ile de France,
— dire et juger M. X mal fondé en sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et l’en débouter,
— dire et juger M. X mal fondé en sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et l’en débouter,
— constater que l’expert judiciaire intervenu, le docteur Y, retient une pénibilité professionnelle de 5 % et juger que l’indemnisation de M. X à ce titre ne saurait être supérieure à la somme de 10 000 €,
— donner acte à Health City France et CNA Insurance Company Ltd de ce qu’elles s’en rapportent à justice s’agissant de la créance présentée par le RSI Ile de France-Centre et objet de son recours subrogatoire,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux non soumis au recours des caisses :
— dire et juger les demandes d’indemnisation de M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément sont manifestement excessives et les ramener en conséquence à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder :
déficit fonctionnel temporaire : 2 016 €,
préjudice esthétique temporaire : 400 €,
souffrances endurées : 6 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 4 500 €,
préjudice d’agrément : 3 000 €,
— dire et juger M. X mal fondé en sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique permanent, et en conséquence l’en débouter,
En toute hypothèse :
— dire et juger que toute condamnation à indemnités qui pourra être prononcée emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à venir,
— débouter M. X et le RSI Ile de France-Centre de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Montacié, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mai 2017 par le RSI Ile de France pour demander à la cour, au visa des articles L.376-1 et R.613-70 du code de la sécurité sociale, 1343-2 du code civil, de réformant le jugement entrepris :
— Condamner in solidum, et à titre provisionnel, la société Fitness First – Health City
France et la société CNA Insurance Company Limited à payer au Régime Social des
Indépendants Ile de France Centre :
* La somme de 1 179,86 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2012, date de sa première demande en justice (audience de référé),
* la somme de 14 383,16 euros en remboursement des indemnités journalières versées, avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2012, date de sa première demande en justice (audience de référé),
* la somme de 48 051, 98 euros en remboursement des arrérages de la pension
d’invalidité attribuée au demandeur à compter du 1er juillet 2010, avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2012, date de sa première demande en justice (audience de référé) pour la somme de 1 457,72 €, et sur la somme de 33 322, 06 à compter du 26 septembre 2014, puis du 25 mai 2017, date des présentes pour le surplus et sans préjudice des pensions versées à compter du 1er mai 2017,
* la somme de 1 055, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que le Régime Social des Indépendants Ile de France Centre exerce son
recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé temporaires (DSA) qui sera fixé à la somme de 1 179,86 €,
* en ce qui concerne les indemnités journalières versées, sur le poste pertes de
revenus temporaires (PGPA), qui sera fixé à la somme de 51 992, 41 €,
* en ce qui concerne les arrérages de la pension d’invalidité, prioritairement sur le poste préjudice économique (PGPF) et si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP) et déficit fonctionnel permanent (DFP),
— condamner in solidum la société Fitness First – Health City France et la société CNA Insurance Company Limited à payer au Régime Social des Indépendants Ile de France Centre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Fitness First – Health City France et la société CNA Insurance Company Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître I J en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
*Le 29 mars 2008, M. A X s’est inscrit au centre sportif Fitness First, devenu Health City France, […] la Motte Piquet à Paris en qualité d’adhérent "premium’ ;
* le 28 février 2009, il a été victime d’un accident, alors qu’il suivait un entraînement de musculation avec un coach sportif du club, M. K Z d’Aigneaux ;
* M. X a été pris en charge par le service des urgences de l’Hôpital de Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne), qui a diagnostiqué une fracture des apophyses épineuses des sixième et septième vertèbres cervicales, avec un doute sur la cinquième vertèbre cervicale, l’incapacité envisagée étant de trente jours ;
* par ordonnance de référé en date du 5 mars 2012, le docteur L Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre 2012 ;
* le 15 octobre 2015 est intervenue la décision dont appel qui a débouté M. X de sa demande, faute de démontrer que le club ou le coach ont manqué à leur obligation contractuelle de sécurité et qu’il avait été informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle.
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Z est un préposé de la société Fitness First et non un travailleur indépendant comme celle-ci l’a prétendu dans un premier temps, l’inspection du travail ayant retenu un état de subordination des entraîneurs du club caractérisant l’existence d’un contrat de travail ;
Considérant que le tribunal a justement retenu qu’il est de principe qu’en application de l’article 1147 du code civil, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;
Que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne peut donc pas invoquer alternativement la responsabilité délictuelle, puis contractuelle du club sportif ; qu’en effet, étant lié par un contrat d’abonnement audit club, et en application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle précité, il ne peut agir contre la société Fitness First que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 1384 du code civil ;
Considérant qu’en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé que les clubs sportifs et leurs moniteurs sont tenus d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport, de sorte que la victime doit rapporter la preuve d’une faute ou d’un manquement à l’obligation de sécurité, de prudence et de diligence du club, en lien causal avec le dommage subi ;
Considérant que la simple lecture du courrier de réclamation de M. X du 3 mars 2009, dans lequel il relate les circonstances de l’accident, ne permet pas de conclure que M. Z ne l’a pas correctement suivi lors de l’exercice, puisqu’au contraire il écrit : Lors de l’exercice de musculation, dénommé SQUAT, qui nécessite de s’accroupir et de se relever avec une barre sur les épaules chargées en poids, j’ai entendu, pendant l’exercice un craquement très fort au niveau de mon dos et j’ai ressenti une douleur extrêmement violente. K Z qui se trouvait derrière moi et dirigeait l’exercice a tout de suite soutenue la barre pour la reposer et me permettre de me dégager de la charge que je ne pouvais plus supporter, mon dos ayant 'lâché’ ;
Considérant qu’il ne peut venir aujourd’hui prétendre que M. Z n’était pas attentif à l’exercice en cours d’exécution, alors qu’il précise spontanément que celui-ci était placé derrière lui et est immédiatement intervenu ;
Considérant que M. X fréquentait la salle de sport depuis un an ; qu’il ne produit aucun témoignage pour contredire les affirmations de M. Z, selon lesquelles la séance a été précédée d’un échauffement et que toutes les consignes ont été respectées, cadre guidé, coussin amortisseur, présence du coach derrière son dos et que son élève s’est blessé au moment de reposer la barre après avoir fait un faux mouvement vers l’avant, lequel a fait reposer le poids de la charge sur ses cervicales et non plus sur le coussin, ce qui a engendré la blessure ;
Qu’il ne démontre aucune défaillance, ni du matériel, ni de l’entraîneur ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’assurance responsabilité civile du club n’était pas mobilisable ;
Considérant que le jugement déféré a par ailleurs parfaitement relevé que les conditions générales du contrat d’abonnement souscrit par M. X stipulent en leur article 5b que L’adhérent se voit proposer, conformément à l’article 38 de la loi du 15 juillet 1984, de souscrire un contrat 'individuel accident’ qui couvrira toutes les activités que l’adhérent est susceptible de pratiquer au sein du club Fitness First France. Étant entendu que cette garantie complémentaire et son coût seront à la charge entière de l’adhérent si celui-ci souhaite y souscrire. Un formulaire d’adhésion au contrat 'individuel accident’ proposé par la compagnie Actiforme sera remis sur simple demande à l’adhérent, de sorte qu’il n’est pas contestable que M. X, qui a reconnu avoir accepté lesdites conditions générales, était informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Paris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. A X au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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