Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 5 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 410
N° RG 20/00619 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEMO
AFFAIRE :
M. Y X
C/
M. Z A
CB/MK
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
---===oOo===---
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 05 JUIN 2020 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Z A, né le […] à […]
représenté par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Juin 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
La Cour étant composée de Mme F G, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme F G, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant devis en date du 6 mars 2006, Monsieur Y X, propriétaire d’une maison d’habitation située […] à […], a confié à Monsieur Z A artisan couvreur la réalisation d’une couverture en bacs acier sur l’immeuble lui appartenant, sachant que lesdits travaux de couverture :
— ont été réalisés entre le mois de mars et le mois de décembre 2007
— initialement chiffrés à la somme de 11.960,77 ' TTC, ont été facturés à la somme totale de 11.855,18 ' TTC selon trois factures éditées les 24 mars, 3 avril et 13 décembre 2007, la dernière facture d’un montant de 2116,73 ' TTC ayant été acquittée le 28 janvier 2008
— n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part du maître de l’ouvrage qui les a réceptionnés .
Lors de la réalisation de travaux d’installation d’un poêle à bois avec souche hors toit, Monsieur Y X a constaté la présence de divers désordres sur la toiture de son immeuble (traces de rouille, présence de rayures) .
Après avoir fait constater la réalité desdits désordres par voie de procès-verbal d’huissier de Justice dressé le 7 décembre 2017, Monsieur Y X a assigné Monsieur Z A devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE par acte d’huissier en date du 12 décembre 2017 à l’effet d’obtenir l’organisation d’une expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile .
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le Tribunal a accueilli la demande de Monsieur Y X, et désigné Monsieur B C en qualité d’expert avec mission d’examiner les désordres allégués, de localiser chaque malfaçon ou désordre affectant la couverture ' bacs acier’ de la maison de Monsieur X, de rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art, de dire si les travaux sont conformes ou non à la destination de l’ouvrage, s’ils compromettent sa solidité, d’évaluer le coût des travaux de réfection, de fournir tous éléments d’appréciation des différents chefs de préjudice éventuellement subis .
Monsieur B C a déposé son rapport définitif le 23 mai 2019 .
Par jugement en date du 5 juin 2020 rendu en lecture du rapport d’expertise de Monsieur B C, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a:
— débouté Monsieur D X de son action en nullité du marché de travaux passé avec Monsieur Z A
— déclaré recevable la demande formée par Monsieur Y X au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur Z A
— s’agissant des désordres relatifs aux traces de rouille au niveau des raccords d’étanchéité
* déclaré Monsieur Z A entièrement responsable à ce titre
* dit que le préjudice de Monsieur Y X s’élève à la somme de 2 178 ' TTC
* condamné Monsieur Z A à payer ladite somme à Monsieur Y X au titre de la réparation de ces désordres
— s’agissant des désordres relatifs aux rayures et impacts divers sur bacs aciers
* déclaré Monsieur Z A entièrement responsable à ce titre
* dit que le préjudice de Monsieur Y X s’élève à la somme de 1 000 ' TTC
* condamné Monsieur Z A à payer ladite somme à Monsieur Y X au titre de la réparation de ces désordres
— débouté Monsieur Y X de sa demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux l’égal à compter du jugement
— condamné Monsieur Z A à payer à Monsieur Y X la somme de
1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné l’exécution provisoire desdites dispositions
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné Monsieur Z A aux dépens qui dépendront le coût de l’expertise de Monsieur B C.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 29 octobre 2020, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 4 décembre 2020, Monsieur Y X demande en substance à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE
— de prononcer la nullité du contrat par lui conclu le 6 mars 2006 avec l’entreprise Z
A , et en conséquence de condamner ladite entreprise d’une part à lui restituer la somme de 11 855,18 ', assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et d’autre part à enlever les plaques de zinc constituant l’objet dudit contrat, et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— à titre subsidiaire, de retenir le défaut d’information et de conseil à la charge de l’entreprise Z A, et de la condamner à lui verser la somme de 10 669,66 ' correspondant à la perte de chance d’avoir pu obtenir une réparation intégrale et pérenne de sa toiture
— à titre infiniment subsidiaire et sur le fondement de la responsabilité pour vices intermédiaires, de condamner l’entreprise Z A à lui verser
* la somme de 2 178 ' TTC correspondant aux reprises des angles de toiture ainsi évaluées par l’expert judiciaire
* outre la somme de 7296 ' au titre de la reprise en peinture de la toiture
— de débouter l’entreprise Z A de l’ensemble de ses prétentions
— en toute hypothèse, de condamner l’entreprise Z A à lui verser
* la somme de 1 500 ' en réparation du préjudice moral par lui subi
* la somme de 230 ' au titre des frais financiers subis ( frais de constat d’huissier )
* la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner l’entreprise Z A à supporter les entiers dépens d’instances, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 9 février 2021, Monsieur Z A demande en substance à la Cour :
— de débouter Monsieur Y X de, son appel
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de ' 1000 euros à titre de dommages et intérêts '
— de confirmer ledit jugement ' en toutes ses autres dispositions '
— de condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 2000' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de le condamner aux entiers dépens d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
De l’analyse des conclusions d’appelant déposées par Monsieur Y X, il ressort que celui-ci :
— poursuit à titre principal la nullité du contrat conclu avec Monsieur Z A pour vice du consentement
— à titre subsidiaire, reproche à son adversaire un défaut d’information et de conseil
— à titre infiniment subsidiaire, recherche la responsabilité de l’entreprise Z A pour vices intermédiaires .
I) Sur la demande de nullité du contrat conclu avec Monsieur Z A :
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat dont Monsieur Y X poursuit la nullité, consiste dans le contrat d’entreprise:
— qui a été conclu entre les parties suivant devis du 6 mars 2006
— qui a été entièrement exécuté par chacune d’elles, en ce que les travaux de couverture contractuellement prévus ont été réalisés par l’entreprise Z A entre le mois de mars et le mois de décembre 2007, et intégralement payés par Monsieur Y X (le dernier règlement étant intervenu le 28 janvier 2008) .
La demande telle que formalisée par Monsieur Y X se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que la nullité vise à sanctionner une irrégularité affectant la formation du contrat et impliquant de démontrer l’existence de faits fautifs commis antérieurement à la conclusion du contrat, alors que les faits dénoncés par l’intéressé comme étant constitutifs ' de manoeuvres dolosives ' :
— ont trait à l’intervention de Monsieur Z A qui selon Monsieur Y E tenté de dissimuler les rayures commises sur sa toiture et constatées après l’achèvement des travaux, en réalisant une mise en peinture de la toiture
— pourraient éventuellement caractériser une faute dolosive de Monsieur Z A de nature non pas à entraîner la nullité du contrat d’entreprise qu’il s’est vu consentir, mais à engager sa responsabilité contractuelle de constructeur.
Au vu de ces observations, il convient :
— de juger Monsieur Y X mal venu à poursuivre la nullité du contrat d’entreprise conclu le 6 mars 2006 pour des motifs étrangers à la formation dudit contrat
— de rejeter la demande de nullité dudit contrat, et de réformer en ce sens le jugement querellé, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de la prescription applicable à une telle action exercée de façon inopportune.
II) Sur le défaut d’information et de conseil invoqué par Monsieur Y X :
Monsieur Y X reproche à Monsieur Z A un manquement à son devoir d’information et de conseil, pour solliciter la réparation de son préjudice au titre de la perte de chance d’obtenir un remplacement de sa couverture .
A cet égard, il convient :
— de constater que les manquements ainsi invoqués par Monsieur Y X visent à engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise Z A
— à l’examen du dossier, de relever que Monsieur Z A n’était débiteur d’aucune obligation de conseil envers Monsieur Y X, en ce que l’entrepeneur n’a pas à conseiller son client sauf clause spéciale dont l’existence en l’espèce n’est pas démontrée par l’appelant .
S’agissant du défaut d’information qui serait imputable à Monsieur Z A, force est de reconnaître la défaillance de Monsieur Y X dans la caractérisation d’un manquement de Monsieur Z A à l’obligation d’information pesant sur lui en sa qualité de professionnel, et ce que l’on se place lors de la formation du contrat d’entreprise conclu le 6 mars 2006, pendant son exécution, ou lors de sa finalisation par l’achèvement des travaux, et ce :
— à la lumière des investigations menées par l’expert judiciaire Monsieur B C dans le courant du premier semestre 2019, soit plus de dix années après la réception de l’ouvrage litigieux intervenue tacitement entre les parties à la date du dernier règlement effectué le 28 janvier 2008 par le maître de l’ouvrage, investigations permettant d’affirmer que la couverture réalisée en bac acier de 63/100ème avec anti-condensation
* était bien conforme
° à sa destination et à son utilisation, l’expert ayant même précisé (en page 6 de son rapport) que ' après 12 années de fonctionnement des ouvrages de couverture, je n’ai pas constaté de trace d’infiltration, de dégradation en plafond ou isolation, pas de déformation ou d’arrachement de bac acier ou d’accessoires de couverture '
° aux stipulations contractuelles, l’expert ayant clairement indiqué que ' les désordres ne proviennent pas d’une non-conformité aux documents produits devis et factures '
° aux prescriptions techniques applicables à ce type d’ouvrage, l’expert ayant constaté que 'la mise en oeuvre de la couverture en bac acier de 63/100ème avec anti-condensation est conforme au DTU, sauf les soudures et décapage du laquage sur les quatre raccords d’étanchéité'
* est affectée de désordres mineurs ne relevant pas de la catégorie des désordres de nature décennale, l’expert ayant conclu son rapport en ces termes 'à ce jour aucune infiltration, aucun désordre sur les ouvrages de couverture, la solidité de l’ouvrage n’est pas en cause, et n’est pas impropre à sa destination'
— faute pour Monsieur Y X de pouvoir démontrer en quoi le comportement de l’entreprise Z A aurait interféré sur la réception de l’ouvrage litigieux opérée tacitement, sans avoir donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception auquel aurait concouru ladite entreprise .
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de juger Monsieur Y X mal fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur Z A pour prétendu manquement à son devoir d’information et de conseil
— de débouter Monsieur Y X de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de la somme de 10.669,66 ' .
III) Sur la responsabilité de l’entreprise Z A pour vices intermédiaires :
Monsieur Y X recherche la responsabilité contractuelle de l’entreprise Z A du chef des désordres affectant la couverture en bacs acier réalisée par cette dernière .
1) sur l’existence des désordres affectant la couverture en bacs acier réalisée par l’entreprise Z A :
L’expert Monsieur B C a constaté la présence sur la couverture réalisée par l’entreprise Z A de deux types de désordres :
— consistant
* d’une part en des traces de rouille au niveau des raccords d’étanchéité, et résultant du décapage du laquage du bac acier lors des soudures au fer à souder réalisées par le couvreur Monsieur Z A
* d’autre part, en des rayures sur les bacs acier provoquées par un manque de soin pendant la mise en place de quelques bacs, et recouvertes par des raccords de peinture qui avec le vieillissement de la couverture ont présenté des nuances disgracieuses constitutives d’un préjudice esthétique
— de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur Z A, en tant que dommages intermédiaires
* générés par une méconnaissance des règles de l’art imputable à ce dernier pour avoir réalisé le décapage du laquage sur les quatre raccords d’étanchéité à l’origine d’une oxydation anormale sur les soudures, et pour avoir provoqué des rayures sur quelques bacs acier lors de leur mise en place
* dénoncés par Monsieur Y X par voie d’assignation au fond datée du 12 décembre 2017, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuellle des constructeurs fixé à dix années à compter de la réception par l’article 1792-4-3 du Code Civil .
2) sur la réparation des désordres imputables à Monsieur Z A:
L’expert Monsieur B C a chiffré à la somme de 2178 ' TTC le coût des travaux de zinguerie qu’il préconise ' afin d’interrompre l’oxydation des soudures sur les quatre angles des murs en pierre en basse pente ', sachant qu’en l’absence de toute contestation relative à la nature comme au chiffrage desdits travaux de reprise, il convient de retenir cette solution réparatoire, et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Z A à verser ladite somme de 2178 ' TTC à Monsieur Y X, au titre de la reprise des désordres consistant en des traces de rouille au niveau des raccords d’étanchéité .
S’agissant des désordres consistant en des rayures sur les bacs acier , le premier juge a chiffré à 1000 ' l’indemnisation due à Monsieur Y X à titre de réparation de ce dommage qualifié de ' purement esthétique ', sachant :
— que chacune des parties conteste cette appréciation
— que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’évaluation du préjudice esthétique résultant de la présence de raccords de peinture disgracieux
— que contrairement à la thèse soutenue par Monsieur Z A, ce poste de désordres mérite d’être indemnisé en vertu du principe selon lequel le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son dommage, et ce
* sans distinction à opérer entre les différents chefs de préjudice indemnisables, en ce compris les désordres esthétiques
* après prise en compte de l’état de vieillissement de la couverture litigieuse ayant rempli sa fonction pendant plus de 14 années, justifiant de procéder à un abattement pour vétusté sur la réparation réclamée par Monsieur Y X sur la base d’un devis de travaux établi le 3 janvier 2020 par l’entreprise JARRIGE pour un montant de 7296 ' TTC, sauf à procurer au maître de l’ouvrage un enrichissement par la réalisation de travaux de peinture ayant vocation à opérer une remise à neuf de la couverture dans son intégralité, alors qu’elle se trouve affectée de désordres purement esthétiques et somme toute limités dans leur ampleur à quelques bacs en partie rayés
* par l’octroi en faveur de Monsieur Y X d’une indemnité de 3648 ' correspondant à la moitié du chiffrage procédant du devis précité, et justifiant de réformer en ce sens le jugement critiqué.
IV) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur Y X:
Monsieur Y X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts faute de pouvoir justifier de l’existence d’un préjudice moral en lien avec les désordres mineurs affectant la couverture de sa maison d’habitation, et le jugement entrepris confirmé de ce chef .
2) sur la demande de Monsieur Y X en paiement de la somme de 230 ' :
La réclamation financière dont s’agit correspond au coût du procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2017 à la demande de Monsieur Y X, à l’effet de faire constater l’existence des désordres affectant la couverture de son immeuble, et ce après expertise amiable diligentée en juillet 2017, au résultat de laquelle aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties en litige .
Monsieur Y X est bien fondé à être indemnisé à hauteur des frais qu’il a dû exposer pour voir établir de façon objective la réalité des désordres dont il se dit victime, de sorte que Monsieur Z A sera condamné à lui régler la somme de 230 ' de ce chef ;
3) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a octroyé à Monsieur Y X une indemnité de 1000 ' pour ses frais irrépétibles de première instance .
L’équité commande toutefois de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel, chacune ayant partiellement succombé dans ses prétentions soumises à la Cour .
V) Sur les dépens :
Le fait pour Monsieur Y X d’avoir prospéré en son action en responsabilité justifie de faire supporter à son adversaire la charge des dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur B C.
La succcombance partielle de chacune des parties en cause d’appel conduit à laisser à chacune la charge de ses propres dépens d’appel .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Y X ;
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur D X de son action en nullité du marché de travaux passé avec Monsieur Z A
— condamné Monsieur Z A à payer à Monsieur Y X la somme de
1000 ' au titre de la réparation des désordres consistant en des rayures sur les bacs acier de la couverture de l’immeuble appartenant à ce dernier ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité du contrat d’entreprise conclu le 6 mars 2006 entre Monsieur Y X et Monsieur Z A ;
Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur D X la somme de 3648 ' au titre de la reprise des désordres consistant en des rayures sur les bacs acier de la couverture de l’immeuble appartenant à ce dernier ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Juge Monsieur Y X mal fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur Z A pour prétendu manquement à son devoir d’information et de conseil, et déboute Monsieur Y X de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de la somme de 10.669,66 ' ;
Condamne Monsieur Z A à régler à Monsieur Y X la somme de 230 ' correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2017 à la demande de ce dernier ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur Z A à supporter les entiers dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur B C, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. F G.
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