Infirmation 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 janv. 2020, n° 18/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 22 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/2020
[…]
Me BERLAND
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 27 JANVIER 2020
N° : – N° RG 18/00823 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FU53
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Montargis en date
du 22 Février 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 223748078044
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la […], avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 222082320712 et 214416270838
Monsieur G C
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS,
SA AGRI 45
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Mars 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01-10-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 29 Octobre 2019, à 14 heures, devant Monsieur SOUSA, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame E GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n°168/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 27 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le […], M. G C a vendu à Mme E Z épouse X une moissonneuse-batteuse au prix de 12.558 euros, dont l’entretien a été assuré par la société Agri 45.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule acquis, Mme Z a obtenu la désignation en référé, le 27 juillet 2011, d’un expert judiciaire, M. A, qui a déposé son rapport le 12 mars 2012. Elle a ensuite sollicité une mesure de contre-expertise au tribunal de grande instance de Montargis qui l’a ordonnée le 9 avril 2015 et l’a confiée à M. B, lequel a déposé son rapport le 25 octobre 2016.
À la suite du dépôt de ce rapport, Mme Z a fait assigner M. C devant le tribunal de grande instance de Montargis, aux fins d’indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le vendeur a fait appeler en garantie la société Agri 45.
Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Montargis a':
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme Z épouse X,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme Z épouse X à payer à la société Agri 45 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z épouse X à payer à M. C la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z épouse X, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire établie par M. B.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— les désordres constatés sont causés par un défaut d’assemblage de l’arbre et de la came de la bielle gauche qui ne pouvaient être détectés lors de l’achat, lequel rend le véhicule impropre à sa destination';
— l’acquéreur a pu user de la moissonneuse-batteuse lors de la moisson 2010, le temps nécessaire à la récolte de l’ensemble de l’exploitation de ces derniers'; à défaut de preuve que le vice est antérieur à la vente et n’est pas dû aux interventions postérieures, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés doivent être rejetées, et il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Agri 45.
Par déclaration en date du 19 mars 2018, Mme Z a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, Mme Z demande de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. B,
— constater que la moissonneuse-batteuse de marque Case IH, type 1640 E et numéro de série JJCOO36024 acquise par Mme E X auprès de M. C le […] était affectée'; lors de la vente, d’un vice caché la rendant impropre à sa destination,
— débouter M. C et la société Agri 45 de toutes demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
— condamner solidairement M. C et la société Agri 45 à lui payer la somme de 16.209,80 € TTC au titre des frais de remise en état de la moissonneuse-batteuse,
— condamner solidairement M. C et la société Agri 45 à lui payer la somme de 62.227,05 € TTC à titre de dommages intérêts,
— statuer ce que de droit sur les recours éventuels formés par M. C à
l’encontre de la société Agri 45 en vertu de sa responsabilité contractuelle,
— condamner solidairement M. C et la société Agri 45 à lui payer la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux expertises judiciaires, et accorder à la Selarl Casadei Jung, avocats, le bénéfice du droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2018, M. C demande de':
À titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— en conséquence, débouter purement et simplement Mme Z de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les dépens à sa charge,
À titre subsidiaire,
— débouter Mme Z de sa demande de dommages et intérêts,
— dire que M. C sera garanti par la société Agri 45 des travaux de remise en état de la moissonneuse-batteuse à hauteur de 16.209,80 €, ainsi qu’en tous frais, accessoires, et dépens,
À titre très subsidiaire,
— dire que la société Agri 45 devra garantir M. C de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, la société Agri 45 demande de':
— dire prescrites et irrecevables toutes demandes tant de Mme Z que de M. C à l’encontre de la société Agri 45,
— subsidiairement les dire mal fondés et confirmant le jugement entrepris, les en débouter,
— condamner Mme Z et à défaut M. C à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel,
— encore plus subsidiairement, voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire en désignant un nouvel expert avec la même mission que celle précédemment dévolue à M. B,
— dire que Mme Z devra faire l’avance des frais de cette nouvelle expertise,
et en ce cas réserver les dépens.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’existence de vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. B que la vente a été réalisée suite à une annonce publiée sur internet indiquant «'Machine prête pour la moisson 2010'», «'Très bon état'». Le 10 juillet 2010, Mme Z a dû faire remplacer tous les doigts et paliers de la vis sans fin ainsi que de l’arbre et tous ses accessoires.
À l’issue des opérations d’expertise de la moissonneuse-batteuse, l’expert judiciaire a conclu ce qui suit, s’agissant des vices cachés, non visibles par un non professionnel':
«'a. L’arbre secoueur inadapté à la bielle/came de table côté gauche et qui par contrainte mécanique au montage a détérioré l’assemblage de la came en fracturant la rainure de logement du jonc d’arrêt.
b. Un défaut d’alignement de transmission ayant une incidence sur la bonne tenue des liaisons mécaniques (silent bloc) mais également par conséquence sur les brancards de table et les grilles à grain indirectement.
Ce défaut concernant la transmission de la fonction principale de la moissonneuse-batteuse rend le véhicule impropre à son utilisation.
Ces défauts diminuent l’usage au sens de l’article 1641 du code civil.
Le désordre lié au mauvais montage de la came et la bielle sur l’arbre secoueur provient initialement d’une erreur de référence d’arbre lors de l’intervention effectuée par Agri 45 en juillet 1995, mais également lors de l’intervention effectuée par Agri 45 le 28 juillet 2008 et les interventions qui ont suivi.
Les travaux nécessaires pour y remédier consistent à remonter l’arbre compatible avec la bielle en y associant toutes les pièces de guidage et de liaisons mécaniques permettant de remettre en conformité la transmission de mouvement.
La fixation de l’arbre en place sur la moissonneuse-batteuse référencée 18305C1 n’est pas compatible avec la came de la bielle référencée 1957458C1 est la cause racine du désordre constaté à ce niveau et des évènements qui se sont succédé'».
Pour aboutir à cette conclusion, l’expert judiciaire a notamment fait les constatations suivantes':
«'L’arbre du secoueur monté actuellement sur la machine porte le N° 183051C1.
La bielle compatible avec cet arbre devrait avoir le N° 186738C1.
La bielle actuellement en place conforme à ce type de caisson rallongé porte le N° 1957458C1. Elle est prévue pour un arbre long devant porter le N° 1970192C2.
La technique d’assemblage des deux montages étant différente, la liaison ne peut être fonctionnelle et la transmission ne peut être réalisée dans de bonnes conditions.
Le principe de liaison de la came de bielle avec l’arbre du secoueur n’étant pas approprié, l’assemblage a été difficile à réaliser par le technicien qui a fait le montage.
La détérioration de la cage rainurée du jonc d’arrêt d’immobilisation de la came n’est que la conséquence d’une mauvaise pratique de montage pour tenter d’aboutir à un alignement de la bielle.
L’intervenant a dû décaler les pignons de renvoi d’angle, ce qui est visible par les traces d’empreinte sur l’arbre.
La mise en place d’une rondelle d’appui n’est qu’une action palliative pour maintenir l’assemblage et non une réparation définitive effectuée dans les règles de l’art'».
Pour écarter l’existence d’un vice caché préexistant à la vente nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal a retenu des éléments du rapport d’expertise mentionnant que le conjoint de l’acquéreur de la moissonneuse-batteuse est intervenu sur celle-ci, de sorte que l’expert ne pouvait «'réellement déterminer le montage de l’arbre secoueur associé à la bielle et la came au moment de la transaction'».
Or, en précisant que l’assemblage de l’arbre secoueur, la came et la bielle, existant lors de la vente ne pouvait être précisément déterminé, compte tenu d’une intervention postérieure, l’expert judiciaire n’en a nullement déduit que l’acquéreur serait en conséquence responsable du vice affectant le véhicule. Ainsi, l’expert judiciaire a maintenu l’existence d’une incompatibilité initiale de l’arbre secoueur posé en 1995 à la bielle/came, qui constitue bien l’origine des désordres révélés postérieurement à la vente.
L’expert a précisé': «'Le technicien qui est intervenu a dû ajuster la bielle et le balancier pour permettre le remontage et respecter l’alignement puisque l’assemblage de l’arbre secoueur n’est pas compatible avec la fixation de la came. (…)
La personne qui a voulu intervenir pour remédier à ce bruit ignorait l’adaptation du montage qui permettait l’alignement de cette transmission malgré l’incompatibilité des pièces'».
Le conjoint de Mme Z ne pouvait donc se douter, en intervenant sur l’assemblage pour remédier au bruit, que celui-ci n’était pas fixé conformément aux pièces d’origine en raison de l’ajustement auquel il a été procédé pour monter un arbre secoueur incompatible avec la liaison came/bielle.
Dans le même sens, l’expert judiciaire qui a constaté des traces d’empreintes marquées sur l’arbre par l’emplacement des pignons de renvoi d’angle, qui ne peuvent être attribuées aux interventions de la société Agri 45 en 1995 et 2008, les a expliquées comme suit':
«'Cette modification de positionnement des pignons sur l’arbre secoueur a été certainement tentée pour essayer d’adapter le montage de la came/bielle non appropriée'».
Les traces d’empreintes ne sont donc pas à l’origine du vice affectant la moissonneuse-batteuse, et ne font qu’illustrer le défaut de transmission dû à l’arbre inadapté dont il a été tenté de modifier le positionnement.
L’expert judiciaire a relevé que l’acquéreur a utilisé la moissonneuse-batteuse pendant 50 heures environ après l’achat, avant l’apparition d’un bruit au niveau de la transmission, sans toutefois en conclure que cette utilisation postérieure à la vente serait à l’origine du dysfonctionnement du véhicule. Il a au contraire maintenu que les désordres apparus postérieurement à la vente trouvaient leur origine dans l’incompatibilité de l’arbre monté en 1995, dont la manifestation ne s’est révélée qu’après la vente. De même, il est indifférent que l’ajustement auquel la société Agri 45 a procédé lors du montage de l’arbre incompatible, a permis au vendeur de faire usage de la moissonneuse-batteuse durant de nombreuses années, dès lors que la mauvaise pratique de montage de l’arbre incompatible, pointée par l’expert judiciaire, est la cause du vice qui s’est manifesté après la vente au bénéfice de Mme Z.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la moissonneuse-batteuse vendue à Mme Z était affectée d’un vice caché, préexistant à la vente. Ce vice affectant la transmission était de nature à diminuer l’usage du véhicule de sorte que l’acquéreur en aurait donné un prix moindre s’il l’avait connu, aucune information n’ayant été délivrée lors de la vente sur l’existence d’un arbre secoueur incompatible ayant fait l’objet d’un ajustement spécifique.
Sur la garantie du vendeur :
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, et qu’à défaut il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, l’appelante n’allègue ni ne justifie que M. C avait connaissance du vice lors de la vente. Le vice non décelable par un non-professionnel n’était donc pas plus connu de M. C dont il n’est pas établi qu’il ait été informé par la société Agri 45 du montage d’un arbre secoueur incompatible avec la bielle/came.
M. C n’est donc pas redevable de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur mais seulement des frais occasionnés par la vente. Le vendeur n’est ainsi redevable que du coût de remise en conformité technique de la moissonneuse-batteuse qui a été évalué par l’expert judiciaire, suivant devis, à la somme de 16.209,80 euros TTC. Il ne peut supporter les autres préjudices allégués par l’appelante tels que le coût de l’immobilisation et de l’indisponibilité de la moissonneuse-batteuse et les frais de prestation extérieure pour la moisson 2017, qui ne sont pas directement occasionnés par la vente, mais par l’absence de réparation conforme du vice.
M. C sera donc condamné à payer à Mme Z la somme de 16.209,80 euros au titre des frais de remise en état de la moissonneuse-batteuse.
Sur la responsabilité de la société Agri 45 :
L’appelante sollicite la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la société Agri 45, laquelle soutient que l’action a été diligentée à son encontre après l’expiration du délai quinquennal de prescription.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’acquéreur a eu connaissance des faits permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la société Agri 45, à compter de la première note de l’expert judiciaire qui a donné un avis technique éclairé sur les causes du vice affectant la moissonneuse-batteuse.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de cette note aux parties, établie par l’expert judiciaire, soit le 23 octobre 2015. Ainsi que la société Agri 45 l’indique, la première assignation lui a été délivrée le 10 novembre 2015, interrompant ainsi le délai de prescription. L’action en responsabilité à l’encontre de la société Agri 45 n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Aucun motif ne justifie le prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire alors que le rapport établi par M. B, parfaitement étayé et motivé, permet à la juridiction d’être pleinement éclairée. La seule insatisfaction à l’égard des conclusions de l’expert judiciaire ne peut fonder le prononcé d’une nouvelle expertise.
Il appartient à celui qui se prévaut de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est établi pour les motifs précités que la moissonneuse-batteuse vendue était affectée d’un vice caché préexistant, résultant du montage par la société Agri 45 d’un arbre secoueur incompatible avec la bielle/came. La société Agri 45 qui soutient que l’expert judiciaire ne
s’est fondé que sur des hypothèses, et produit l’avis technique de M. D, expert en automobiles, adressé à l’assureur de la société Agri, qui mentionne':
«'il s’avère que la rupture de l’arbre 1970192C1 (ou C2) (au niveau de l’extrémité gauche) équipant à l’origine ce type de moissonneuse était assez fréquent et il est très vraisemblable qu’à cette époque le constructeur préconisait de remplacer cet arbre réputé fragile par l’arbre référencé 183051C1. (Cette possible information du constructeur est à ce jour malheureusement difficile, voire impossible à démontrer).
[']
Il est très improbable que les Ets Agri 45 aient pris seuls l’initiative et le risque de remplacer l’arbre d’origine réf. 1970192C1 par un arbre réf. 183051C1 sur une machine qui a tout juste 4 ans avec seulement 1.500 heures de travail, en pleine campagne de moisson sans avoir été conseillés par le constructeur, alors qu’à cette époque, les Ets Agri 45 étaient concessionnaires de la marque.
Si nous examinons le résultat des mesures effectuées contradictoirement au hangar Sennelay par M. B le 12 juillet 2016, ainsi que le plan des arbres émanant du constructeur, nous nous apercevons que l’arbre 183051C1 monté sur cette machine est plus long de 5,29'mm sur sa partie hexagonale et également plus long de 1,50'mm entre le bord du logement de clavette et le bord franc de cet arbre, que l’arbre d’origine 197092C1.
La différence de longueur relevée sur ces 2 arbres ne peut absolument pas être la cause du défaut l’alignement constaté dans la liaison mécanique arbre/came/bielle, cette différence nettement inférieure au défaut d’alignement de la bielle serait d’ailleurs plus favorable à un meilleur alignement avec l’arbre référencé 183051C1.
La référence de cet arbre (183051C1) suivant les données du constructeur et au regard du numéro de série correspond bien à un arbre pouvant se monter sur cette machine et il semblerait il n’existe pas de note du constructeur démontrant qu’il est totalement proscrit de monter ce type d’arbre avec un équipement en grille à grain rallongée'».
L’avis technique de M. D, résultant d’une consultation extra-judiciaire unilatérale ne repose pas sur des éléments probants certains. La cour ne peut ainsi fonder sa décision sur le fait qu’il serait «'très vraisemblable'» que le constructeur préconisait de remplacer l’arbre secoueur d’origine par celui monté par la société Agri 45, M. D reconnaissant lui-même que cette information est «'difficile, voire impossible à démontrer'». Il y a en revanche lieu de relever que l’avis de M. D corrobore les constatations de l’expert judiciaire sur l’absence d’équivalence de l’arbre secoueur monté par la société Agri 45 et l’arbre d’origine, quant aux dimensions de la pièce, ainsi que M. B l’a indiqué en page 24 du rapport d’expertise': «'Nous confirmons que l’arbre secoueur monté sur cette moissonneuse-batteuse par la société Agri 45 le 25 juillet 1995 n’a pas les caractéristiques dimensionnelles appropriées au type de la bielle et la came montées d’origine ayant une incidence surtout sur le mode d’assemblage et de fixation de ces pièces'». L’avis technique de M. D n’est pas de nature à éclairer la présente juridiction sur la différence de montage qu’impliquait la différence de dimensions de l’arbre secoueur, qui est à l’origine du vice affectant la moissonneuse-batteuse.
La durée pendant laquelle la moissonneuse a pu fonctionner avec le montage du nouvel arbre secoueur n’est pas de nature à contredire les conclusions expertales sur l’origine du vice affectant le véhicule au cours de la vente. Les dispositions légales ne prévoient aucune condition d’ancienneté de l’origine du vice par rapport aux premières manifestations des désordres consécutifs, pour retenir l’existence d’un vice caché lors d’une vente. Il est donc
indifférent que l’arbre secoueur incompatible ait été monté en 1995 et que la moissonneuse ait pu fonctionner durant de nombreuses années, dès lors que cette incompatibilité est à l’origine du vice affectant la transmission du véhicule vendu à Mme Z. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le moyen relatif à l’intervention du conjoint de l’acquéreur sur la moissonneuse est inopérant, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette intervention soit la cause du dysfonctionnement du véhicule.
En montant un arbre secoueur différent de la pièce d’origine, et incompatible avec la bielle/came de la moissonneuse-batteuse, la société Agri 45 a commis une faute contractuelle à l’égard de M. C qui n’a toutefois pas eu l’occasion de s’en plaindre, en l’absence de manifestation du dommage. Il incombait en effet au professionnel de s’assurer de la parfaite conformité des pièces de remplacement aux pièces d’origine et aux préconisations du constructeur. La société Agri 45 ne justifie pas de préconisations du constructeur sur la possibilité de remplacement de l’arbre secoueur d’origine par l’arbre n°183051C1, et sur sa méthode de montage.
La faute contractuelle de la société Agri 45 constitue une faute délictuelle à l’encontre de Mme Z qui justifie d’un préjudice directement causé par celle-ci. La société Agri 45, dont la faute a contribué à la réalisation du dommage résultant de la vente, doit être condamnée in solidum avec le vendeur au coût de mise en conformité de la moissonneuse-batteuse, soit la somme de 16.209,80 euros.
L’appelante sollicite également des dommages et intérêts dont le vendeur ne peut être redevable en l’absence de connaissance du vice. Elle sollicite ainsi le coût d’immobilisation et d’indisponibilité de la moissonneuse pour son exploitation, qui constitue bien un préjudice causé par la faute de la société Agri 45, dont les travaux réalisés sur l’arbre n’ont pas permis de perdurer dans le temps au vu de la méthode de montage de l’arbre secoueur incompatible.
Au vu des pièces produites, l’expert judiciaire a évalué ce coût, pour les années 2011 à 2016, à la somme totale de 43.773,21 euros TTC dont il a déduit les coûts de carburant et d’entretien annuel qui auraient été à la charge de l’exploitant, et qu’il a majoré des frais de maintenance engagés, soit une somme totale de 17.969,37 euros.
Mme Z conteste le coût du carburant calculé par l’expert judiciaire, et souhaite une réduction de ce poste en produisant le barème d’entraide établi par la chambre d’agriculture. Cependant, ce barème ne permet nullement de déterminer le coût du carburant d’une moissonneuse, mais a vocation à fournir des éléments de coûts prévisionnels indicatifs des matériels agricoles en vue de l’entraide entre agriculteurs, qui intègrent les charges fixes telles que l’amortissement et les charges variables incluant l’entretien et le carburant. Ce barème ne peut donc permettre à la cour de réviser l’évaluation cohérente du seul coût du carburant effectuée par l’expert judiciaire.
L’appelante critique également le coût de la maintenance retenu par l’expert, en se fondant sur le coût d’entretien de la moissonneuse-batteuse par le vendeur sur la période de 2004 à 2009. Cependant, la cour ne dispose pas des modalités précises d’utilisation de la moissonneuse par le vendeur au regard de la superficie et de la nature de son exploitation. En outre, le coût d’entretien d’une moissonneuse-batteuse est majoré avec son ancienneté. Les éléments produits ne permettent pas de retenir une évaluation différente du coût de maintenance de celle réalisée par l’expert judiciaire. Sur la période 2011-2016, le préjudice subi par Mme Z s’élève à la somme de 17.969,37 euros, à laquelle il convient d’ajouter le coût de l’assurance versé pour un véhicule inutilisable soit 1.336 euros.
Mme Z sollicite également l’actualisation de son préjudice pour les années 2017 à 2019 en produisant les pièces justificatives afférentes. Il convient de procéder à l’évaluation de
celui-ci selon la même méthode que celle pratiquée par l’expert judiciaire':
coût de battage 2017': 7.277,05 €
+ coût de battage 2018': 7.637,30 €
+ coût de battage 2018': 7.637,30 €
+ coût assurance 2017, 2018, 2019': 392,05'€
— coût du carburant 2017, 2018, 2019': 5.544 € (35'l gasoil à hectare soit 35'l x 66'ha x 3 années = 6930'; 6930'l x 0,80'euros/ l = 5544)
— coût de maintenance 2017, 2018, 2019': 9.000 € (2.500 euros HT de maintenance annuelle'; 2500 euros x 3 années = 7.500 € HT soit 9.000 € TTC)
TOTAL': 8.399,70 €
La société Agri 45 doit donc être condamnée à payer à Mme Z la somme totale de 27.705,07 euros au titre du préjudice subi de 2011 à 2019 (17969,37 + 1336 + 8399,70).
Sur le recours en garantie de M. C à l’encontre de la société Agri 45
Ce recours est nécessairement de nature contractuelle au regard des contrats de prestation de service ayant uni ces deux parties. La société Agri 45 était tenue d’une obligation de résultat quant aux prestations de réparations effectuées sur la moissonneuse-batteuse de M. C.
La société Agri 45 forme, dans le dispositif de ses conclusions, une demande d’irrecevabilité des demandes de M. C à son encontre, pour cause de prescription, sans formuler aucun moyen propre à fonder cette prétention. Il convient donc de déclarer les demandes de M. C recevables.
En remplaçant l’arbre secoueur d’origine par une pièce différente et incompatible, nécessitant une pratique de montage particulière, la société Agri 45 a manqué à son obligation de résultat à l’égard de son client. Si la moissonneuse-batteuse a pu fonctionner pendant de nombreuses années avec cet assemblage anormal, le véhicule présentait un défaut de transmission qui ne s’est révélé qu’une fois le véhicule vendu à Mme Z. M. C a subi un préjudice résultant de la mise en 'uvre de sa garantie des vices cachés, due au défaut de l’assemblage de l’arbre secoueur avec la bielle/came. En l’absence de faute de M. C, il se trouve bien foncé à exercer un recours intégral à l’encontre de la société Agri 45 quant au coût de remise en état de la moissonneuse, soit la somme de 16.209.80 euros. En revanche, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles n’est pas une conséquence directe de la faute de la société Agri 45, mais de la résistance du vendeur à satisfaire amiablement aux demandes de l’acquéreur, de sorte que le recours en garantie ne peut s’exercer sur les dépens et frais irrépétibles.
Au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de statuer ainsi qu’il a été exposé.
Sur les demandes accessoires :
M. C et la société Agri 45 succombent à l’instance. Il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des expertises judiciaires, et de payer à Mme Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la moissonneuse-batteuse vendue par M. G C à Mme E Z le […] était affectée d’un vice caché,
DIT que la société Agri 45 a commis une faute délictuelle à l’égard de Mme E Z,
DÉCLARE RECEVABLE les demandes de Mme E Z à l’encontre de la société Agri 45, et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
CONDAMNE in solidum M. G C et la société Agri 45 à payer à Mme E Z la somme de 16.209,80 euros au titre des frais de remise en état de la moissonneuse-batteuse,
CONDAMNE la société Agri 45 à payer à Mme E Z la somme de 27.705,07 euros en réparation du préjudice subi de 2011 à 2019,
DÉCLARE RECEVABLE les demandes de M. G C à l’encontre de la société Agri 45,
DIT que la société Agri 45 doit garantie intégrale à M. G C pour la somme de 16.209,80 euros due à Mme E Z, à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. G C et la société Agri 45 à payer à Mme E Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. G C et la société Agri 45 aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des expertises judiciaires,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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