Infirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 17 mai 2018, n° 17/22505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2017, N° 17/82323 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2018
(n° 317/18 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22505
Décision déférée à la cour : jugement du 26 octobre 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/82323
APPELANTE
Madame X, Z A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline Courbron E, avocat au barreau de Paris, toque : E0827
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/007889 du 16/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
Epic Paris Habitat – OPH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Catherine Hennequin de la Selas Lhumeau Giorgetti Hennequin & Asoociés, avocat au barreau de Paris, toque : P0483
ayant pour avocat plaidant Me Pauline de Lasteyrie, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement du 26 avril 2016, le tribunal d’instance de Paris 7e a, notamment, prononcé la résiliation du bail consenti à Mme A D par la société Paris habitat OPH pour inoccupation personnelle des lieux à titre d’habitation principale, a ordonné son expulsion et l’a condamnée au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 3 juin 2016, la société Paris habitat OPH a fait délivrer à Mme A D un commandement de quitter les lieux situés […].
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2017, Mme A D a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur appel d’une décision du juge de l’exécution ayant, notamment, débouté Mme A D de sa demande de délais pour quitter les lieux, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 12 janvier 2017, accordé à cette dernière un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 août 2017.
Par jugement du 26 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, déclaré irrecevable la nouvelle demande de délais d’expulsion formée par Mme A Y, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme A Y aux dépens.
Le premier juge a retenu que, faute pour Mme A Y d’établir l’existence d’éléments nouveaux, sa nouvelle demande de délais pour quitter les lieux se heurtait à l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle avait déjà bénéficié de tels délais accordés par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017 sur le même fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que le simple dépôt d’un dossier «'d’accord collectif'» après l’introduction de l’instance devant le juge de l’exécution ne constituant pas un élément nouveau et que les certificats médicaux produits ne démontraient pas que l’intervention chirurgicale subie le 21 juillet 2017 l’avait empêchée d’effectuer d’autres démarches de relogement.
Par déclaration du 7 décembre 2017, Mme A D a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 5 janvier 2018, Mme A D demande à la cour de la désigner au titre de l’aide juridictionnelle, de réformer le jugement attaqué, de la dire recevable en sa demande de délais, de lui accorder un nouveau délai pour quitter les lieux jusqu’au 27 juin 2019,
subsidiairement, de lui accorder tout délai adéquat et de condamner la société Paris habitat OPH aux dépens.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, que l’exigence d’éléments nouveaux n’est pas prévue par l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet l’octroi de délais chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, qu’elle est recevable à solliciter un nouveau délai si la situation prévue aux dispositions précitées perdure. En tout état de cause, elle prétend justifier d’éléments nouveaux.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2018, la société Paris habitat OPH demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, subsidiairement, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire que l’octroi d’un délai pour quitter les lieux est subordonné au paiement à échéance de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut de paiement à échéance la procédure d’expulsion pourra être reprise et, en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Mme Hennequin, avocat.
Elle soulève l’irrecevabilité de la nouvelle demande de délais comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et invoque l’absence d’éléments nouveaux non déjà pris en compte par la cour d’appel.
Par conclusions du 26 mars 2018, Mme A E a repris les demandes formées dans ses conclusions du 5 janvier 2018, faisant en outre état d’une demande de logement social formée en septembre 2016 et communiquant de nouvelles pièces.
Cette transmission par RPVA a été rejetée par le greffe de la cour motif pris d’une erreur sur l’un des chiffres du numéro d’enregistrement au répertoire général.
La clôture est intervenue le 29 mars 2017.
Par conclusions d’incident du 4 avril 2018, Mme A D demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions, le bordereau de pièces communiquées et les pièces communiquées le 26 mars 2018, au motif que ces conclusions ont été à tort rejetées par le greffe en raison d’une erreur de numéro de répertoire général, alors que les parties étaient identifiées, que ces conclusions ont été valablement signifiées par RPVA à son contradicteur, qui a indiqué ne pas vouloir y répliquer, et ont été adressées à la bonne chambre de la cour.
Il est référé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
La demande de désignation de Mme F E comme avocat de Mme A D au titre de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, le bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Paris ayant décidé, le 16 mars 2018, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en désignant Mme F E, avocat, pour la représenter dans le cadre de la présente instance.
Il résulte des dispositions des articles 906 et 930-1 du code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie par voie électronique, l’erreur dans le numéro d’enregistrement de l’affaire ne pouvant, à défaut de texte faisant obligation de le mentionner avec exactitude, priver d’effet toute notification ainsi faite.
En l’espèce, Mme A D justifie avoir régulièrement notifié par voie électronique le 26 mars 2018 de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces à l’intimée, qui a indiqué ne pas vouloir y répliquer, de sorte que les formes et délais de notification comme le principe de la
contradiction ont été respectés.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions remises et les pièces communiquées le 26 mars 2018 par Mme A D, sans qu’il soit besoin de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2018.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En vertu de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieur à trois mois ni supérieur à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que, lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 12 janvier 2017, fondé sa décision d’accorder un délai pour quitter les lieux à l’appelante sur sa situation de personne paraplégique et cardiaque, se déplaçant en fauteuil roulant, mère de trois enfants à sa seule charge, et sur sa demande de logement social formée en 2016.
Si le premier juge a pu à juste titre considérer que l’intervention chirurgicale du 21 juillet 2017 n’a ni entravé les démarches de relogement de l’appelante ni aggravé son état de santé, le dépôt d’un dossier d’accord collectif le 10 octobre 2017, dont l’appelante indique qu’il a été rejeté mais fait actuellement l’objet d’un recours contentieux, constitue une démarche nouvelle en vue de son relogement rendant recevable sa nouvelle demande de délai pour quitter les lieux.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu du dépôt le 10 octobre 2017 d’un dossier d’accord collectif constituant de nouvelles diligences en vue du relogement de l’appelante, il y a lieu de lui accorder un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux situés […], la durée de ce délai tenant compte du délai dont l’appelante a bénéficié de fait.
En vertu du jugement définitif du tribunal d’instance de Paris 17e du 21 avril 2016, Mme A D est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer éventuellement révisé, majoré des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de subordonner l’octroi de délai au paiement des indemnités d’occupation.
Succombant, la société Paris habitat OPH sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet la demande de désignation de Mme F E comme avocat de Mme A D au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare recevables les conclusions remises et les pièces communiquées le 26 mars 2018 par Mme A D ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Accorde à Mme A D un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux situés […]';
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Paris habitat OPH aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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