Désistement 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mai 2022, n° 22/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00304 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/05/2022
ARRÊT N°349/2022
N° RG 22/00304 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSHR
CBB/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00984)
G.SAINATI
C/
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. MAFFRE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2021.
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2022 par la SAS Activus Group.
Vu l’avis du 04 février 2022 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 19 avril 2021.
Vu l’avis de fixation du 24 février 2022 à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2022, avec ordonnance de clôture au 14 mars 2022.
Vu les conclusions de la SAS Activus Group, en date du 10 février 2022, aux fins de désistement et précisant que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu l’absence de conclusions pour la S.A.S. Altran Technologies.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l’espèce, le désistement de l’appelant a été fait sans réserve et la S.A.S. Altran Technologies n’a pas conclu. Il convient donc de donner acte à la SAS Activus Group de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d’appel sont laissés à la charge de la SAS Activus Group, conformément à l’article 399 du code de procédure civile à défaut d’accord de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SAS Activus Group de son désistement d’appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à la SAS Activus Group la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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