Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 9 févr. 2022, n° 19/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 14 mars 2019, N° F18/00015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FÉVRIER 2022
N° RG 19/01901
N° Portalis DBV3-V-B7D-TESA
AFFAIRE :
SARL MKVH DISTRIBUTION
C/
C D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F 18/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MKVH DISTRIBUTION
[…] […]
Représentant : Me Jean-Christophe NAPPEE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 647
APPELANTE
****************
Monsieur C D X
né le […] à MAROC
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Poissy (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. C D X est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MKVH Distribution à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 3 810,08 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 381 euros au titre des congés payés afférents, . 1 905,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en applications des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1 905,04 euros bruts,
- condamné la société MKVH Distribution à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche et des visites de reprise,
- condamné la société MKVH Distribution à verser à M. X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société MKVH Distribution de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné a la société MKVH Distribution à remettre à M. X les originaux des bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 prenant en compte les éléments du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un mois de la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société MKVH Distribution aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2019, la société MKVH Distribution a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2019, la société MKVH Distribution demande à la cour de :
- infirmer le jugement intervenu le 14 mars 2019,
- lui allouer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Poissy du 14 mars 2019 en ce qu’il a :
. accordé des indemnités à M. X liées à son licenciement,
. condamné la société MKVH Distribution pour non respect de la visite médicale d’embauche et des visites de reprise, . fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2016 à compter de la notification du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré le licenciement de M. X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
. évalué le montant des dommages et intérêts pour le défaut de visite médicale d’embauche et des visites de reprise à 100 euros,
statuant à nouveau,
- condamner la société MKVH Distribution à lui payer les sommes suivantes :
. 22 860,48 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 3 810,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 381 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 1 905,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 10 000 euros au titre du défaut de visite médicale d’embauche et de suivi médical,
- condamner la société MKVH Distribution à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MKVH Distribution aux entiers dépens.
LA COUR,
La société MKVH Distribution a pour activité principale la distribution demi-grossiste de viande « halal ».
M. C D X a été engagé par la société MKVH Distribution en qualité de boucher préparateur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces de gros de viandes de boucherie.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 1 905,04 euros.
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Le 9 septembre 2015, M. X a effectué une déclaration de maladie professionnelle à la caisse d’assurance maladie. Il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Par courrier du 24 août 2017, la société MKVH Distribution a notifié à M. X une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 25 août 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 septembre 2017.
M. X a été licencié par lettre du 27 septembre 2017 dans les termes suivants :
' Nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave sans prévis ni indemnité et ce pour les motifs exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
Vous exercez les fonctions de boucher préparateur depuis le 1er octobre 2013.
Notre établissement est soumis au diverses contraintes inhérentes à la pratique de la religion de nos clients, et notre société ne vend exclusivement que de la viande Halal.
Or, le 24 août 2017, lors d’un entretien informel, vous m’avez indiqué que vous aviez dit à certains clients que notre viande ne présentait pas ces caractéristiques, ce qui, d’une part, est mensonger, et d’autre part, ne manque pas de causer un préjudice à notre établissement.
Vous avez donc été mis à pied dès cette date et convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 septembre 2017, et auquel vous vous êtes présenté assisté.
Lors de celui-ci, vous avez nié les faits alors que vous aviez tenus ceux-ci devant témoins.
Vous n’ignorez absolument pas les conséquences de telles déclarations au préjudice de notre société et l’atteinte incontestable à notre image de marque. Vous avez choisi de nier l’évidence plutôt que de tenter de vous expliquer ce qui nous conduit donc à en tirer les conséquences.
En conséquence, nous sommes contraints de devoir poursuivre la procédure engagée et de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des propos mensongers que vous avez tenus à certains clients s’agissant de la qualité de nos produits.'.
Le 25 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
Sur la rupture :
M. X fait valoir qu’il a découvert que la viande commercialisée par son employeur n’était pas 100% halal, non certifiée AVS après avoir constaté une absence de tampon halal et a demandé des explications à son l’employeur, qui lui a notifié une mise à pied disciplinaire.
Il soutient que la société MKVH Distribution n’apporte aucun élément de preuve justifiant sa décision de le licencier pour faute grave.
En réplique, la société MKVH Distribution expose que l’identité de l’entreprise est fondée sur la commercialisation de produits à la fois halal et de bonne qualité.
Elle explique que M. X lui a reproché le 27 août 2017 que la viande commercialisée n’était pas halal au seul motif que le tampon Halal n’y était pas apposé et que le salarié s’est emporté en ajoutant qu’il avait déjà informé des clients de cette situation. La société MKVH Distribution précise que seuls les tampons des vétérinaires doivent figurer sur la viande et non ceux issus d’une identification de nature religieuse.
La société MKVH Distribution ajoute que le dénigrement de l’employeur, ici avéré, est traité systématiquement par la jurisprudence sur le terrain de la faute grave voire la faute lourde.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
S’agissant de la véracité des propos tenus par le salarié, l’employeur indique à juste titre que la législation française interdit tout recensement sur le critère de l’appartenance religieuse de sorte qu’aucun tampon ne peut être imposé sur la viande à ce titre.
Aussi, le salarié ne peut déduire de l’absence de ce tampon que la viande ne répond pas aux critères que l’employeur mentionne sur son blog et qui présente la société comme étant une entreprise familiale forte d’une expérience de vingt ans dans la viande de gros permettant l’achat de viande halal et de bonne qualité, le slogan de l’entreprise étant ' halal, qualité et prix intéressants '.
Dans ce contexte, pour justifier les faits qu’il reproche au salarié, l’employeur verse aux débats cinq témoignages concordants et précis.
M. Quinée, artisan, atteste le 28 février 2018, qu’entre les mois de juin et juillet 2017, M. X lui a indiqué clairement sur le parking de la société que la viande n’était pas égorgée selon les rites musulmans et qu’en tout état de cause, la qualité de la viande n’était ' pas top' alors qu’il indiquait ne pas être pratiquant.
M. Y, artisan, atteste que le salarié lui a dit dans le courant de l’été 2017 que la volaille et autres produits n’étaient pas ' halal ' et qu’il ne devait pas faire confiance au vendeur,
M. X lui précisant qu’il allait démissionner. M. Y ajoute n’avoir jamais répété ces propos mais que le salarié ' doit les assumer '.
M. Z, M. A, M. B confirment que le salarié leur a dit que la viande de la société MKVH Distribution n’était pas 'halal'.
Il est donc établi que le salarié a tenu des propos dénigrants sur la qualité des produits mis en vente par son l’employeur et ce à plusieurs reprises.
Il n’est pas nécessaire que l’employeur caractérise l’existence de la perte de clientèle comme l’a indiqué à tort le conseil de prud’hommes.
Il est démontré que le comportement du salarié a porté atteinte à la réputation de la boucherie et que cette situation devait cesser d’autant plus que le comportement du salarié, qui a lui-même dénoncé ses agissements à l’employeur, a ensuite a nié les faits lors de l’entretien préalable de sorte que la relation contractuelle ne pouvait plus se prolonger dans ces conditions, l’employeur indiquant qu’il n’a pas pu comprendre la réelle motivation du salarié.
Le licenciement repose donc sur des éléments objectifs dont la réalité est établie et le comportement du salarié qui a porté atteinte à l’image commerciale de l’entreprise à plusieurs reprises et qui n’a apporté aucune explication crédible, présente une gravité suffisante pour justifier son éviction immédiate.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le défaut de visites médicales : M. X indique avoir fait l’objet d’une visite médicale deux années après son embauche et ne pas avoir bénéficié de la visite de reprise que l’employeur avait l’obligation de l’organiser après plusieurs arrêts de travail, à la suite de sa maladie professionnelle provenant de problèmes de canal carpien. Le salarié précise que durant les quatre années passées au sein de l’entreprise, il n’aura fait l’objet que d’une seule visite médicale malgré sa maladie professionnelle, l’employeur étant tenu à une obligation de sécurité d’autant plus qu’à la suite à ses problèmes médicaux, il ne pouvait plus porter de charges lourdes.
La société MKVH Distribution affirme que le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts qu’à la condition de prouver que le manquement de l’employeur lui a causé un préjudice, ce qui n’est pas ici le cas.
Sur la visite d’embauche
L’article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du recrutement, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.
Le salarié a été embauché le 1er octobre 2013 et il n’a pas eu de visite d’embauche avant le 17 décembre 2015.
Sur ce certificat d’aptitude médical, le médecin du travail conclut que le salarié doit revenir en 2017 pour 'un entretien infirmier'.
Dès lors, M. X a été privé de la visite d’embauche à la bonne date, ce que ne conteste pas l’employeur.
Toutefois, le salarié, ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Sur la visite de reprise
Aux termes de l’article R.4624-22, en sa version ici applicable, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser la visite médicale de reprise, selon l’article R. 4624-31du code du travail, afin qu’il apprécie la capacité à reprendre le travail ou délivre, dans le cas contraire, un avis d’inaptitude.
Il est justifié que le salarié a subi une intervention le 13 octobre 2015 sur le canal carpien droit puis le 4 octobre 2016 sur le canal carpien gauche.
Si le salarié communique la déclaration d’une maladie professionnelle le 10 septembre 2015, il ne rapporte pas la preuve de sa reconnaissance par l’Assurance Maladie.
Il ressort également des pièces du dossier que le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail du 4 octobre au 24 novembre 2016 puis du 09 au 10 février 2017 pour une intervention sur le canal carpien.
Enfin, M. X produit un certificat médical indiquant qu’il doit éviter le port de charge lourde établi le 27 novembre 2018, après la rupture, de sorte que cette pièce n’est pas utile.
Même si en l’espèce le salarié a volontairement repris le travail sans visite de reprise, il est établi que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’égard du salarié. M. X n’apporte aucun justificatif du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur, confirmant le jugement, il sera débouté de sa demande.
Infirmant le jugement, il convient de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales d’embauche et de reprise.
Sur la remise des documents :
Le salarié sollicite la remise sous astreinte des bulletins de paye d’octobre à décembre 2016 faisant mention de ses arrêts de travail à la place des mentions ' absence’ ou ' heures d’absences', ce que ne conteste pas l’employeur qui ne s’exprime pas sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande en ajoutant que les bulletins de paye doivent être vierges de toute mention, soit sans aucun tampon du conseil de l’employeur.
Infirmant le jugement, il convient d’ordonner la remise des trois bulletins de paye sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. C D X de sa demande d’indemnité pour rupture abusive,
DÉBOUTE M. C D X de sa demande d’indemnité de préavis et les congés payés afférents,
DÉBOUTE M. C D X de sa demande de condamnation de la société MKVH Distribution pour défaut de visite médicale d’embauche et de reprise,
ORDONNE à la société MKVH Distribution de remettre à M. C D X les bulletins de paye d’octobre à décembre 2016 rectifiés sans assortir cette mesure d’une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C D X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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