Infirmation 26 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2018, n° 16/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2016, N° 13/02918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI BELGIUM, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, Etablissement RSI MIDI PYRENEES |
Texte intégral
26/11/2018
ARRÊT N°316
N° RG 16/02538 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K7GQ
CR/CD
Décision déférée du 21 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02918
Mme X
B Y
C/
D Z
RSI MIDI PYRENEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me D THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
RSI MIDI PYRENEES
[…]
[…]
sans avocat constitué
[…]
[…]
Représentée par Me D THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. BERNAD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2012 sur le CD 14 à Villeneuve les Bouloc (31) M. B Y a été victime d’un accident de la circulation vers 18h30 impliquant le véhicule automobile qu’il conduisait et une motocyclette conduite par M. D Z, assuré auprès de la société Generali Belgium.
Par acte du 5 août 2012, M. Y a assigné M. Z et son assureur, la société Generali Belgium, ainsi que le Régime Social des Indépendants (R.S.I) devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir l’entière indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état a condamné la société Generali Belgium au paiement d’une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. Y et ordonné une expertise médicale confiée au Dr A qui a déposé son rapport le 26 juin 2014.
M. Y a appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M) de la Haute-Garonne. Cette procédure a été jointe avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2015.
Les organismes sociaux n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que M. B Y a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— débouté M. B Y de ses demandes dirigées à l’encontre de M. D Z et de son assureur, la société Generali Belgium ;
— condamné M. B Y à restituer à la société Generali Belgium l’indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 € allouée par le juge de la mise en état ;
— débouté M. B Y de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable au R.S.I ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné M. B Y aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mai 2016, M. B Y a relevé appel général de ce jugement.
M. Y a déposé une seconde déclaration d’appel le 20 mai 2016, intimant le R.S.I Midi-Pyrénées, lequel, à défaut de constitution, a été assigné à comparaître devant la Cour avec dénonciation de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces de l’appelant, par acte du 19 juillet 2016 délivré à personne habilitée.
Cette instance, enrôlée sous le n° RG 16-2559, a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 16-2538 dans le cadre de la mise en état.
Par lettre du 2 juin 2016 la C.P.A.M de la Haute-Garonne a indiqué qu’elle n’entendait pas comparaître devant la Cour faisant néanmoins connaître le montant de ses débours au titre du risque accident du travail.
Par acte du 10 août 2016 M. B Y a assigné la C.P.A.M de la Haute-Garonne à comparaître devant la Cour, avec dénonciation de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces de l’appelant, acte délivré à personne habilitée.
Ni le R.S.I ni la C.P.A.M n’ont constitué avocat devant la Cour. Ayant été assignés respectivement à personne le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2016, M. B Y, appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réformer le jugement dont appel ;
Et statuant de nouveau,
— dire qu’il a droit à l’entière indemnisation de son préjudice tant matériel que corporel ;
— condamner la société Generali Belgium au paiement des sommes suivantes :
Préjudice matériel
1.180,27€
Préjudice corporel
PGPA
9.818,47 €
Frais divers
1.272 €
Dépenses de santé futures
271 €
Incidence professionnelle
15.000 €
DFT
2.680 €
Souffrances endurées
10.000 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000 €
DFP
24.000 €
Préjudice esthétique permanent
3.000 €
Préjudice d’agrément
8.000 €
— condamner la société Generali Belgium au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali Belgium aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de l’expertise judiciaire et de première instance.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2016, M. Z et son assureur, la société Generali Belgium, intimés, demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— constater, par conséquent, que M. Y a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— le condamner à restituer l’indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par le juge de la mise en état d’un montant de 8.000 € ;
— le débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— constater que M. Y a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 80 % ;
— réserver les demandes de M. Y au titre des postes de préjudices à caractère patrimoniaux dans l’attente de la production de la créance définitive de l’organisme social dont il relève ;
— débouter M. Y de ses demandes au titre du préjudice matériel qui n’est nullement documenté et justifié ;
— dire qu’avant réduction du droit à indemnisation, le préjudice corporel de M. Y peut être liquidé comme suit ;
Pertes de gains professionnels actuels
débouté
Tierce personne
1.060,00 €
Dépenses de santé futures
débouté
Incidence professionnelle
débouté
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
2.080,40 €
Souffrances endurées
7.000 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000 €
Déficit fonctionnel permanent
23.375,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.500,00 €
Préjudice d’agrément
1.500,00 €
TOTAL
40.515,40 €
— dire qu’après abattement de 80 % l’indemnité qui pourra être allouée à M. Y ressort à la somme de 8.103,08 € ;
— dire qu’il convient de déduire l’indemnité provisionnelle allouée par le juge de la mise en état ;
— débouter M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouter M. Y de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la C.P.A.M de la Haute-Garonne.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur le droit à indemnisation de M. Y
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
En l’espèce, il ressort de la procédure de gendarmerie que M. B Y qui circulait en voiture sur le chemin de Gavillagou, lieu où il gare habituellement son camion au dépôt de l’entreprise TLDM, a franchi le panneau «Cédez le passage» positionné au croisement de ce chemin avec le CD 14, route prioritaire, pour s’engager sur sa gauche en direction de Cepet (31) et que M. Z pilotant sa motocyclette sur cette voie prioritaire en direction de Villemur sur Tarn et arrivant donc sur la gauche du véhicule automobile, la voie de circulation étant à ce niveau en pente, a brusquement freiné en l’apercevant, perdant alors le contrôle de sa moto, chutant à 95 mètres du véhicule de M. Y, la motocyclette, couchée, glissant alors sur la chaussée et venant finalement heurter le véhicule de M. Y au niveau de l’aile et de la porte avant gauche alors que ce dernier avait achevé sa traversée, heurt suivi d’un embrasement de la voiture.
Sur les particularités du lieu de l’accident, le chef du parc de la société TLDM précise que lorsqu’on quitte le chemin de Gavillagou pour rejoindre le CD 14 la visibilité à gauche est réduite en raison d’un faux plat et qu’il y a souvent des coups de frein à cet endroit.
L’examen de la bande vidéo et des images enregistrées par 4 caméras de surveillance installées sur les bâtiments de l’entreprise TLDM au 30 chemin de Gavillagou a permis aux services enquêteurs de constater que :
— à 18 h 47 52 s le véhicule Golf conduit par M. Y s’apprête à traverser le CD 14 pour prendre la direction de Cepet (à sa gauche) (caméra 1)
— à 18 h 47 53 s la motocyclette de M. Z (le terme de bolide est employé) est visible sur la route (caméra 2)
— à 18 h 47 55 s le véhicule conduit par M. Y s’embrase alors qu’il a traversé le CD 14 et se trouve sur sa voie de circulation en direction de Cépet (caméra 2).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moment où M. Y, habitué des lieux pour y garer habituellement son camion, débiteur de la priorité, allait s’engager sur le CD 14 pour tourner sur la gauche à un endroit où la mauvaise visibilité à gauche est notoire pour les riverains, la motocyclette arrivait sur sa gauche sur une route prioritaire, peu important qu’il déclare ne pas l’avoir vue, et que sa man’uvre pour couper la route prioritaire en tournant à gauche, man’uvre par nature gênante pour les usagers de la voie prioritaire, a perturbé la circulation au point d’imposer au motocycliste un freinage brutal.
Dans ces conditions, M. Y, tenu de respecter la consigne «Céder le passage» lui imposant conformément à l’article 415-7 du code de la route, de ne s’engager sur la voie prioritaire qu’après s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger, ce qui n’a manifestement pas été le cas, a fait preuve d’un défaut d’attention et d’une imprudence caractérisés et commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage dont il revendique l’indemnisation.
La nature et la gravité de ce comportement fautif conduisent à limiter à 50 % le droit à indemnisation de cette victime.
Le jugement sera donc infirmé.
2°/ Sur le montant de la réparation
A-Sur les préjudices matériels
Il ressort du rapport d’expertise réalisé à titre conservatoire par la société MMA, assureur de M. Y, que la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule de ce dernier (VRADE) correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre, a été chiffrée à 800 €, l’assureur n’ayant pris aucun engagement quant à l’indemnisation sur ce point.
Le véhicule de M. Y a été déclaré irréparable, devant être confié à un épaviste pour destruction.
M. Y a donc perdu du fait de l’accident la valeur de son véhicule avant sinistre, soit 800 €.
En l’absence de tout élément permettant de justifier que les MMA ont finalement indemnisé M. Y de cette valeur alors qu’il est établi que cet assureur n’a pris aucun engagement d’indemnisation sur ce point, M. Y peut revendiquer à l’égard de l’assureur de M. Z, la société Generali Belgium, l’indemnisation de cette valeur perdue découlant directement de l’accident dans la limite de son droit à indemnisation, soit à hauteur de 400 €.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise réalisé par la société MMA que les frais de remorquage du véhicule, s’élevant à 407,67 €, ont été pris en charge par l’assureur de M. Y puisque figurant à la rubrique «éléments sous garantie contractuelle». M. Y ne justifiant pas avoir déboursé quelque somme que ce soit à ce titre ne peut se substituer à son assureur pour obtenir indemnisation de ce poste de préjudice et doit être débouté de sa réclamation.
Enfin, M. Y ne justifie pas avoir personnellement assumé les frais d’expertise facturés à la mutuelle MMA Assurances à hauteur de 150 € TTC, ni les frais de rechargement d’un extincteur facturés par 2S Protection Incendie à la société TLDM le 18 juillet 2012 pour 110,51 €. Il doit être débouté de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
En conséquence, au titre du préjudice matériel effectivement justifié et dans la limite du droit à indemnisation ci-dessus retenue, la société Generali Belgium, assureur de M. Z, est redevable à l’égard de M. Y d’une somme de 400 €.
B-Sur le préjudice corporel
Des suites de l’accident dont il a été victime M. Y a subi des brûlures au deuxième degré de la face externe du bras, une fracture ouverte du pilon tibial Cauchois II, blessures ayant nécessité son hospitalisation et la réalisation d’une ostéosynthèse de la malléole interne gauche sous anesthésie générale le soir même de son hospitalisation le 3 juillet 2012.
Les conséquences corporelles de l’accident ont été soumises à l’expertise judiciaire du Docteur A, lequel, dans son rapport du 16 juin 2014, a fixé la date de consolidation au 29 août 2013, décrit les lésions initiales, leurs suites et les séquelles en résultant. Il retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 juillet 2012 au 15 juillet 2012 puis du 8 octobre au 10 octobre 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 juillet au 7 octobre 2012 et du 11 octobre au 8 novembre 2012, de 33 % du 9 novembre 2012 au 3 janvier 2013, de 25 % du 4 janvier au 2 mai 2013 date de la reprise du travail, puis lentement dégressif jusqu’à la date de consolidation du 29 août 2013
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du 3 juillet au 8 novembre 2012
— un déficit fonctionnel permanent de 17 %
— la persistance d’un retentissement professionnel
— certains soins futurs
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— une gêne dans la pratique de certaines activités d’agrément
— des souffrances endurées évaluées à 3,5/7
— la nécessité d’une aide humaine à raison d’une heure par jour du 16 juillet au 7 octobre 2012 puis du 11 octobre 2012 au 8 novembre 2012.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le 13 février 1960), de son activité (chauffeur livreur), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel.
a) Préjudices patrimoniaux
Contrairement à ce que soutient la société Generali Belgium les postes de préjudices à caractère patrimonial n’ont pas à être réservés en l’espèce.
En effet, les deux organismes sociaux successifs de M. Y ont été régulièrement appelés en cause.
Le R.S.I, lequel a couvert M. Y de juillet 2012 jusqu’en mai 2013, soit jusqu’à la date de consolidation a établi l’état de ses débours provisoires arrêtés à fin février 2013, en ce comprises les indemnités journalières servies d’août 2012 à fin février 2013. Par ailleurs l’avis d’impôt 2014 produit par M. Y, auquel est joint l’état des prestations servies par le R.S.I pour l’année 2013, permet de déterminer exactement le montant des indemnités journalières perçues au titre de l’année 2013 jusqu’à la date de la consolidation.
La C.P.A.M de la Haute-Garonne, laquelle a pris en charge le sinistre au titre du risque accident du travail a quant à elle, par écrit adressé à la Cour, fait valoir une créance exclusivement au titre des frais médicaux pour la période postérieure à mai 2013, M. Y ayant changé de statut pour passer de celui de gérant salarié cotisant à une caisse de cadre (le R.S.I) à celui d’associé salarié ainsi qu’il résulte des pièces produites au débat. Il n’est fait mention d’aucune attribution de rente accident du travail ni de frais futurs alors que le courrier adressé à la Cour date du 2 juin 2016 et a donc été établi postérieurement à la date de consolidation.
Contrairement à ce que soutient la société Generali Belgium le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert judiciaire ne peut faire présumer le droit de M. Y au service d’une rente accident du travail, une telle prestation résultant de la reconnaissance par le médecin du travail, après consolidation, d’un taux d’incapacité permanente établi en fonction d’un barème spécifique indicatif en invalidité d’accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale en application de l’article L 434-2 dudit code, étant de surcroît rappelé que M. Y a repris son activité de chauffeur-livreur début mai 2013 soit avant même la date de consolidation de ses blessures.
La Cour dispose donc des éléments nécessaires pour statuer sur les préjudices patrimoniaux en tenant compte des prestations servies par les organismes sociaux de la victime.
*Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 23.633,83 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge par les organismes sociaux, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par le R.S.I se sont élevés, au vu du décompte produit pour la période du 16 juillet 2012 à fin février 2013, à la somme totale de 23.425,53 €.
Les frais médicaux exposés par la C.P.A.M selon état daté du 2 juin 2016, lequel ne fait pas mention de frais futurs, ressortent à 208,30 €.
La somme totale de 23.633,83 € doit donc être prise en considération au titre des dépenses de santé actuelles liées à l’accident dont a été victime M. Y.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y, ce poste n’est réparable par le tiers tenu à indemnisation qu’à hauteur de 50 %, ce qui représente une indemnité globale au titre des dépenses de santé actuelles assumées par les organismes sociaux de 11.816,91 € sur laquelle ces derniers viennent en concours.
- Perte de gains professionnels actuels 16.000 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Y est resté en arrêt de travail du 3 juillet 2012 au 2 mai 2013, date à laquelle il a repris l’exercice de son activité professionnelle.
Les pièces produites au débat (attestation de l’expert comptable de la société DYLT, société de transport dans laquelle M. Y était associé majoritaire et co-gérant jusqu’en mai 2013 et avis d’impôt 2013 sur le revenu de l’année 2012 tenant compte des indemnités journalières servies par le R.S.I à partir d’août 2012) permettent d’établir que M. Y percevait une rémunération de 1.700 € par mois à la date de l’accident du 3 juillet 2012.
Pendant la période d’arrêt de travail, n’ayant repris une activité moins rémunératrice que le 2 mai 2013, M. Y aurait donc dû percevoir en l’absence d’accident un total de rémunération de 1.700 x 10 = 17.000 €. Ayant néanmoins perçu 1.000 € de son employeur pour le mois de juillet 2012, la perte de salaires s’établit donc à 16.000 € comme allégué.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50 %, l’indemnité à supporter par le tiers tenu à réparation ne peut excéder 8.000 € à ce titre.
Ainsi qu’il résulte des avis d’imposition versés au débat, auxquels sont annexés les décomptes du R.S.I, ce dernier a versé à M. Y des indemnités journalières pour un montant total de 6.181,53 € en 2012 et 2013, prestations qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation à réparer.
La perte réelle de revenus effectivement subie par M. Y des suites de l’accident ressort à
9.818,47 € (16.000 – 6.181,53).
M. Y n’étant pas rempli de ses droits par le versement des prestations sociales, il doit percevoir, en vertu de son droit de priorité, l’intégralité de l’indemnité mise à la charge du tiers tenu à réparation, soit 8.000 €, aucun solde ne revenant au R.S.I.
— Frais divers
assistance d’une tierce personne avant consolidation 1.272 €
L’expert judiciaire a précisé que lorsque M. Y avait regagné son domicile à l’issue de son hospitalisation il ne se trouvait pas en état d’autonomie complète pour effectuer certains actes de la vie courante ce qui avait nécessité, à raison d’une heure par jour, l’assistance d’une tierce personne du 16 juillet au 7 octobre 2012, veille de sa seconde hospitalisation, puis du 11 octobre 2012 au 8 novembre 2012, soit pendant 106 jours.
Cette assistance d’un tiers dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité ouvre droit à indemnisation de la victime, même en cas d’aide familiale.
La somme de 12 € de l’heure sera retenue comme demandé, soit une indemnité globale pour 106 jours de 1.272 €.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50 %, il lui revient la somme de 636 € à ce titre.
*Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 185,18 €
L’expert judiciaire au titre des soins ou traitements futurs a admis l’achat de deux paires de mi-bas de contention (force 2) tous les six mois et une éventualité d’arthrodèse dans les années à venir en raison d’un début d’arthrose tibio-talienne de la cheville accidentée. Par ailleurs, il a retenu la prise en charge de crèmes protectrices cutanées sur une période de deux ans après la consolidation.
M. Y ne revendique aucune dépense au titre de mi-bas de contention, mais il justifie, postérieurement à la consolidation, de l’achat de produits délivrés sans prescription médicale préalable et non soumis à remboursement des organismes sociaux à savoir :
— du Veinoprotect, crème destinée aux problèmes veineux, pour 51,18 €
— de la vitamine D3, destinée à renforcer les os, pour 10 €,
— du silicium organique, oligoélément stimulant la production de collagène et reminéralisant les os pour un montant de 64 €.
Ces achats sont manifestement en lien avec ses problèmes de cheville (gêne, douleurs, gonflement, enraidissement, début d’arthrose) et de peau (cicatrices pigmentées).
La séance d’ostéopathie exposée après consolidation pour un coût de 60 € doit aussi être admise comme étant en lien avec ses problèmes de cheville.
En revanche, aucun élément objectif ne vient établir le lien entre les achats de Silymphit (draineur du foie) et de Degratom, produit destiné à l’élimination des éléments radioactifs et des métaux lourds ainsi qu’à la régulation thyroïdienne, avec les séquelles de l’accident dont il a été victime.
Les dépenses ainsi réalisées après la consolidation à titre de soins ne peuvent dès lors être prises en compte comme imputables aux séquelles de l’accident dont il a été victime qu’à hauteur de 185,18 €.
Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % il sera retenu à ce titre au profit de M. Y une somme de 92,59 €.
— Incidence professionnelle 15.000 €
Ce poste a vocation à indemniser non une perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, la limitation des possibilités professionnelles liées aux séquelles, ou encore l’obligation d’abandon de la profession antérieurement exercée avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance d’un handicap.
En l’espèce, M. Y, quel que soit son statut au sein de la société DYLT (co-gérant majoritaire à l’origine, puis associé salarié pour des raisons étrangères à l’accident dont il a été victime le 3 juillet 2012), occupait au moment de l’accident des fonctions de chauffeur livreur, fonctions qu’il a reprises le 2 mai 2013. La société DYLT, dont M. Y était l’associé majoritaire à la date de sa création en septembre 2010, est effectivement une société de transports-location. M. Y au moment de l’accident garait habituellement son camion au dépôt de l’entreprise TLDM ainsi qu’il résulte de la procédure de gendarmerie. Le jour de l’accident il venait de reprendre son véhicule Golf pour rentrer à son domicile, l’accident ayant été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi qu’il résulte de la lettre de la C.P.A.M de la Haute-Garonne. Dans le cadre de l’enquête M. Y s’est déclaré artisan transporteur, ce qu’il était à l’époque. Devant l’expert judiciaire, M. Y a déclaré qu’il était au moment de l’accident chauffeur-livreur routier indépendant, devenu depuis chauffeur salarié.
L’expert judiciaire a constaté au niveau des séquelles conservées par M. Y des suites de l’accident, notamment, une esquive du pas qui est mal déroulé, un accroupissement très limité, le sautillement sur place étant difficile à effectuer car ressenti douloureusement, certains mouvements de la cheville limités par la douleur, un placard dyschronique de 8 cm x 3 cm x 18 cm au niveau de l’avant-bras et de 8 cm x 8 cm au niveau du membre supérieur gauche. Les difficultés à tirer les palettes et pour conduire, les difficultés pour monter aux échelles dans le cadre de l’exercice professionnel en raison d’un manque de stabilité, d’un appui incertain, d’un enraidissement de la cheville gauche, cheville blessée lors de l’accident (fracture luxation du pilon tibial et du tiers antérieur de l’astragale au niveau de la cheville gauche), et le manque de force telles qu’invoquées par M. Y et admises par l’expert judiciaire sont toutes en lien avec les séquelles constatées médicalement.
Il en résulte que M. Y du fait de ces séquelles est gêné dans l’exercice de son activité professionnelle, ce qui caractérise une incidence professionnelle indemnisable ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire.
Cette pénibilité, cette difficulté de déplacement et cette fatigabilité dans l’exercice professionnel pour un chauffeur livreur âgé de 53 ans à la date de la consolidation justifient une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 15.000 € comme demandé.
Le droit à indemnisation de M. Y étant limité à 50 %, il lui sera effectivement alloué à ce titre une somme de 7.500 €.
b) Préjudices extra-patrimoniaux
*Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 2.140,70 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 23 € par jour, comme demandé et offert, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, soit 130 € pendant la période d’incapacité totale de 10 jours, et, proportionnellement, à hauteur de :
— 759 € pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 37 jours (37 x 23 x 50 % = 425,50) puis 29 jours (29 x 23 x 50 % = 333,50)
— 417,45 € pendant la période d’incapacité partielle à 33 % de 55 jours (55 x 23 x 33 %)
— 684,25 € pendant la période d’incapacité partielle à 25 % de 119 jours (119 x 23 x 25 %)
— et enfin 150 €, comme demandé, sur la base d’un taux lentement dégressif qu’il convient de chiffrer entre 8 et 9 % pour l’ensemble de la période du 3 mai au 29 août 2013, soit 78 jours,
soit au total une somme de 2.140,70 €.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50 %, c’est une somme de 1.070,35 € qui sera retenue à ce titre.
- Souffrances endurées 9.000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des blessures initiales (brûlures, perte de substances, fracture ouverte du pilon tibial, traumatisme de la cheville gauche) et de leurs suites (ostéosynthèse de la malléole interne gauche sous anesthésie générale, soins et pansements des brûlures, immobilisation de la cheville puis mobilisation avec fixateur externe, mise en appui progressive pendant un mois avec cannes, rééducation, inflammation et eczématisation des orifices de broche, port d’une botte de marche puis d’une attelle, traitements antalgiques, anti-inflammatoires, myorelaxants et infirmiers, dont des injections journalières d’anticoagulants avec contrôle plaquettaire hebdomadaire pendant 15 jours, suivi radiologique). Evalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 9.000 €.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50 % il lui revient donc à ce titre une somme de 4.500 €.
— Préjudice esthétique temporaire 3.000 €
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 3/7. La somme revendiquée à ce titre à hauteur de 3.000 € n’appelle pas d’observation de la part de la société Generali Belgium.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50 % il sera donc retenu à ce titre une somme de 1.500 €.
*Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 24.000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les
troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé en l’espèce par la persistance de douleurs au niveau de la cheville accidentée, la réduction de sa mobilité, son enraidissement avec développement d’une arthrose, un mauvais déroulement du pas en raison d’une flexion plantaire réduire à gauche avec appui incertain et manque de stabilité, la limitation de l’accroupissement et la difficulté à sautiller, un manque de force.
Au regard du taux préconisé par l’expert, soit 17 %, non discuté, et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (53 ans), la somme de 24.000 € demandée assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y il lui sera alloué à ce titre la somme de 12.000 €.
— Préjudice esthétique 3.000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 2/7 par l’expert il résulte d’un placard dyschronique conséquent au niveau de l’avant-bras et du bras gauche ainsi que de nombreuses cicatrices pigmentées au niveau du membre inférieur gauche ainsi que d’une cicatrice sous palpérale interne de l’oeil gauche. Cette situation justifie une évaluation de l’indemnité de nature à assurer la réparation intégrale de ce chef de dommage à hauteur de 3.000 € comme demandé.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. Y il lui revient donc à ce titre la somme de 1.500 €.
- Préjudice d’agrément 8.000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il n’a pas vocation à réparer la perte de qualité de vie subie depuis la consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice invoqué à ce titre n’est pas contesté dans son principe, seul le montant de l’indemnisation étant en débat.
L’expert judiciaire retient une gêne aux activités de jardinage ainsi qu’à la pratique du football, de la marche et de la pêche en montagne.
Les attestations produites au débat établissent que M. Y, avant son accident, pratiquait le jardinage, la pêche en montagne dans un cadre amical, ainsi que le football au sein du club Loisir de Gratentour mais sans justification de licence.
L’impossibilité de pratiquer désormais ces activités de sport et de loisirs pour un homme de 53 ans à la date de la consolidation compte tenu des douleurs au membre inférieur gauche accidenté, justifie l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 8.000 €, comme demandé.
Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, M. Y ne peut se voir allouer que la somme de 4.000 €.
*
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 105.231,70 €, dont 52.615,85 € indemnisables, soit, après imputation des créances du R.S.I et de la C.P.A.M de 11.816,91 €, une indemnité de 40.798,94 € lui revenant.
Déduction faite de la provision versée à hauteur de 8.000 €, l’indemnité résiduelle restant à la charge de l’assureur de M. Z, la société Generali Belgium, à l’encontre de laquelle l’action directe est exercée, au profit de M. Y au titre de son préjudice corporel ressort à 32.798,94 €.
S’y ajoute l’indemnisation du préjudice matériel ci-dessus retenue à hauteur de 400 €.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les a liquidées.
3°/ Sur les demandes annexes
La société Generali Belgium qui succombe supportera les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, et ceux d’appel. Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. B Y a droit à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 3 juillet 2012 à hauteur de 50 %,
Fixe son préjudice matériel à 800 €, dont 400 € indemnisables,
Fixe son préjudice corporel global à la somme de 105.231,70 €, dont 52.615,85 € indemnisables et 40.798,94 € lui revenant personnellement,
Déduction faite de la provision de 8.000 € d’ores et déjà versée, condamne la société Generali Belgium à payer à M. B Y avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— la somme de 400 € au titre de son préjudice matériel
— la somme de 32.798,94 € au titre de son préjudice corporel,
Condamne en outre la société Generali Belgium à payer à M. B Y une indemnité de 2.000 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Generali Belgium aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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