Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 27 avr. 2017, n° 15/21539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2015, N° 13/05246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARSAT SUD-EST, AXA FRANCE VIE, SASU KARAVEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/ 179 Rôle N° 15/21539
XXX
C/
B, Joséphine, Jackie D veuve X
XXX
XXX
CARSAT SUD-EST
A EUROCOURTAGE
Grosse délivrée
le :
à:
SELARL MARCOUYEUX
SELARL BOULAN
Me Pierre-paul VALLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05246.
APPELANTE
XXX,
dont le siège social est : XXX
représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP TORIEL – JOHANNSEN – ROUILLON – BONIN, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame B D veuve X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX venant aux droits de la Société AB CRUISE
, demeurant XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
XXX,
dont le siège social est : XXX – XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
CARSAT SUD-EST
dont le siège social est : XXX
défaillante
dont le siège social est : 313 Terrasses de l’Arche – XXX
défaillante
A COURTAGE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, demeurant 1 cours Michelet – XXX
représentée par Me Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme B D veuve X a par l’intermédiaire de l’agence de voyage AB Cruise, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Karavel, fait l’acquisition d’une croisière intitulée 'Cap Nord et Fjords’ du 5 au 16 juin 2011.
L’organisateur de cette croisière était la société Costa Crocière.
Mme X a par ailleurs souscrit pour ce voyage une assurance multirisque auprès de Groupama assistance voyage devenue la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie A Iard.
La société AB Cruise était quant à elle assurée en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Hiscox Services aux droits de laquelle est venue par fusion la société Hiscox Insurance Company Limited.
Le 12 juin 2011, alors qu’elle se trouvait à bord du navire de retour d’une excursion, Mme X a fait une chute dans le self après avoir glissé sur une feuille de fenouil cuit.
Elle a été hospitalisée et opérée d’une fracture du fémur gauche avant d’être rapatriée en France le 17 juin 2011.
Par ordonnance en date du 19 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné l’expertise médicale de la victime qu’il a confiée au docteur Z et a condamné la société Karavel à lui payer une provision de 10.000 €. Le docteur Z a déposé un rapport le 13 mai 2013.
Par exploits d’huissier en date des 10, 6, 9 et 19 septembre 2013, Mme B D veuve X a fait assigner la société Karavel, la société Costa Crocière, la société Hiscox Insurance Company Limited, la société Gan Assurances, la société Helvetia Assurances devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de constater la responsabilité des sociétés Costa Crocière, Karavel et Hiscox Insurance et obtenir l’indemnisation de son préjudice et ce, au contradictoire de la Carsat Sud Est et de la société Axa vie.
Elle a fondé ses prétentions au principal sur l’application du code du tourisme au contrat de vente souscrit par elle auprès de la société Karavel.
La société Karavel et son assureur, la société Hiscox, ont conclu à l’exonération de la société Karavel en raison de l’imprudence de la victime, de sa carence dans l’administration de la preuve et du fait d’un tiers et subsidiairement, ont réclamé la garantie de la société Costa Crocière et de son assureur la compagnie A Iard.
La compagnie A Iard a conclu à sa mise hors de cause en raison de l’âge de Mme X dés lors que le contrat garantissait le risque 'individuel accident’ pour les personnes de 16 à 70 ans.
La société Costa Crocière a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la demande en faisant valoir que le contrat était régi par le code des transports et que la faute du transporteur n’était pas établie ni aucun défaut d’entretien, le morceau de fenouil sur laquelle Mme X avait glissé étant tombé du plateau de la personne la précédant.
Par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré la société Karavel entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 12 juin 2011 dont Mme B D veuve X a été victime,
— dit que la société Karavel et son assureur, la société Hiscox Insurance Company Limited, devront indemniser in solidum avec la société Costa Crocière, Mme B D veuve X de l’intégralité de son préjudice,
— condamné la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited à payer à Mme B D veuve X la somme de 10.830 €, provision déduite, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Costa Crocière à relever et garantir la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited des condamnations prononcées contre elle,
— mis hors de cause la compagnie A Courtage,
— déclaré le jugement opposable à la société Axa et à la Carsat du Sud-Est,
— réservé les droits de l’organisme social de Mme B D veuve X,
— condamné la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited à payer à Mme B D veuve X la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire quant aux sommes allouées à la victime,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la compagnie A Iard et de la société Costa Crocière,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 décembre 2015, la société Costa Crocière a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2017, la société Costa Crocière demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— constater qu’elle n’a pas commercialisé un forfait touristique au sens de l’article L 211-2 du code du tourisme,
— dire et juger que sa responsabilité peut uniquement être recherchée sur le fondement de l’article L 5421-3 du code du transport,
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute qui lui soit imputable dans l’accident litigieux,
— dire et juger que l’inattention de Mme X constitue la cause exclusive de son accident,
en conséquence,
— débouter Mme X et la société Karavel de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner Mme X à la rembourser des sommes perçues en exécution du jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice de Mme X,
en toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de Maître Gassend, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Costa Crocière fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 5421-3 du code du transport instituant un régime de responsabilité pour faute, – en effet, elle intervient en qualité d’organisateur de croisières et de transporteur maritime,
— elle n’a pas commercialisé un forfait touristique au sens de l’article L211-2 du code du tourisme puisqu’elle ne comprenait aucun service non accessoire au transport ou au logement, et que notamment elle n’assurait pas les transferts de Mme X de son domicile vers le port d’embarquement et que la croisière ne comprenait aucune excursion, ni aucune prestation annexe,
— l’arrêt de la Cour de cassation allégué par la société Karavel est un arrêt d’espèce jamais confirmé et ne correspond pas à la réglementation européenne adoptée par la France le 30 mai 2016, à savoir la loi N° 2016-700 autorisant l’adhésion de la France au protocole à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages,
— les croisières touristiques internationales sont désormais concernées par la convention d’Athènes qui prévoit un régime de responsabilité pour faute prouvée en cas de préjudice résultant de lésions corporelles d’un passager, non causées par un événement maritime,
— ce protocole se contente de consacrer des règles jurisprudentielles établies en la matière et n’établit pas un droit nouveau nécessitant un caractère rétroactif pour son application,
— en outre, en application de l’article 1er du code civil, cette loi s’applique dés le 1er juin 2016 sans qu’un décret d’application ne soit nécessaire à son entrée en vigueur
— en l’espèce, Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité, sa chute étant exclusivement due à une absence d’attention de sa part.
A titre subsidiaire, la société Costa Crocière sollicite la réduction du quantum des indemnités allouées par le tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2016, Mme B D veuve X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré responsables de l’accident survenu à son préjudice, les sociétés Karavel, Hiscox et Costa Crocière,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande de garantie formulée à l’endroit de la compagnie A Iard au titre de la police multirisques premium souscrite,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée en son quantum la demande d’indemnisation de ses préjudices,
— condamner solidairement les sociétés Karavel, Hiscox, Costa Crocière et A Courtage au paiement des indemnités suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.070 €
— déficit fonctionnel permanent : 9.760 €
— souffrances endurées : 5.500 €
— préjudice esthétique : 2.000 €
— préjudice d’agrément : 2.000 €
— préjudice matériel : 500 € soit un montant total de 20.830 €, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en principal et capitalisation des intérêts,
— déduire de ce montant la somme provisionnelle accordée,
— lui donner acte de ses réserves au cas d’aggravation,
— condamner solidairement les sociétés Karavel, Costa Crocière, XXX et Helvetia au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais d’expertise, à hauteur de 700 €.
Mme X fait valoir que :
— la responsabilité de la société Karavel, agence de voyage et vendeur distributeur de la croisière est recherchée sur le fondement des articles L 211-6 du code du tourisme, son application n’est pas contestée et sa responsabilité de plein droit est engagée,
— la croisière dont elle a fait l’achat constitue un « forfait touristique » au sens de l’article L211-2 du code du tourisme ,
— par ailleurs, la matérialité des faits a été suffisamment établie,
— les cas d’exonération invoqués par les sociétés Karavel et Hiscox dans la survenance de l’accident dont elle a été victime ne sont pas démontrés,
— il ne peut en effet lui être reproché une attitude fautive ni opposé le fait d’un tiers revêtant les caractéristiques de la force majeure,
— la prestation d’hôtellerie à l’occasion de laquelle sa chute est survenue est sans lien avec l’exécution du contrat de transport,
— la société Costa Crocière en sa qualité d’organisatrice de la croisière est également responsable de plein droit dans la survenance du sinistre dont elle a été victime et les dispositions du code des transports lui sont inapplicables,
— elle ne s’est pas contentée de réaliser une unique prestation de transport mais la croisière comprenait un ensemble de prestations pour un prix tout compris, notamment la pension complète, les animations à bord et les escales dans les villes traversées,
— la clause d’exclusion de garantie relative à l’âge de la victime et figurant en page 22 de la police multirisques premium, souscrite par elle auprès de la compagnie A Iard est non écrite en ce qu’elle a pour effet de vider de sa substance la garantie « accident individuel » en cause et celle-ci est tenue à une obligation de garantie,
— son droit à réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 12 juin 2011 et qui ont été contradictoirement évalués par expertise judiciaire est caractérisé et les préjudices qu’elle invoque suffisamment établis.
Aux termes de leurs écritures en date du 26 octobre 2016, la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited demandent à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger que Mme B D veuve X ne rapporte la preuve ni des circonstances de son accident et de ses préjudices, ni d’un manquement de la société Karavel à une obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices,
— constater l’existence d’une faute de Mme B D veuve X de nature
à exonérer la société Karavel de sa responsabilité,
— constater 1'existence du fait d’un tiers de nature à exonérer la société Karavel de sa responsabilité,
— dire et juger que les prétentions indemnitaires de Mme B D veuve X sont excessives,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’i1 a retenu la responsabilité de la société Karavel,
— débouter Mme B D veuve X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à tout le moins,
— ramener les prétentions indemnitaires de Mme B D veuve X à de plus juste proportions, comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.070 €
* souffrances endurées : 5.500 €
* déficit fonctionnel permanent : 3.000 €
* préjudice d’agrément : 0 €
* préjudice esthétique permanent : 1.600 €
* préjudice matériel : 0 €
— condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 10.000 euros en remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 avril 2012,
— débouter la société A Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage de sa
demande de condamnation à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a dit et jugé Mme B D veuve X recevable à rechercher la responsabilité de plein droit de la société Costa Crocière,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Costa Crocière à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elles ont été déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre de la société A lard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, – condamner la société A lard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
La société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited qui ne discutent pas l’application de l’article L 211-16 du code du tourisme, font valoir que :
— Mme X est défaillante dans la démonstration de la preuve d’une anormalité du sol du self-service du bateau et d’un manquement de sa part à l’origine directe et certaine de sa chute et des circonstances de cette dernière,
— en outre, l’accident a pour cause directe et certaine son imprudence et notamment un défaut d’inattention de sa part,
— de même, il est démontré que la chute de Mme X est directement liée au fait qu’un autre passager, tiers au contrat de séjour, a renversé du fenouil sur le sol ce qui exonère la société Karavel de sa responsabilité en raison d’un fait imprévisible et irrésistible,
— les sommes réclamées par Mme X sont disproportionnées, voire non justifiées.
S’agissant de la garantie de la société Costa Crocière et de la compagnie A Iard, elles déclarent que :
— la société Costa Crocière qui a organisé la croisière engage de plein droit sa responsabilité sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme, le principe de la responsabilité de plein droit de ce texte visant le professionnel qu’il soit distributeur ou organisateur de voyages,
— les croisières tant fluviales que maritimes constituent des forfaits touristiques au sens du code du tourisme, ce qui est le cas en l’espèce, la société Costa Crocière ayant organisé une prestation résultant de la combinaison de plusieurs opérations touristiques à savoir le transport, le logement et la restauration ainsi que la programmation du séjour,
— le protocole de la convention d’Athènes ratifié par la France par une loi du 30 mai 2016 régit les relations entre le transporteur et la victime et ne lui est pas opposable,
— de plus, en application du principe de la non rétroactivité des lois, celle-ci n’est pas applicable au forfait touristique conclu par Mme X et aucun décret d’application de cette loi n’a été pris,
— par ailleurs, l’exclusion de la garantie invoquée par la compagnie A Iard n’est pas applicable,
— elle est d’une part discriminatoire et en outre, elle n’est pas mentionnée de manière apparente et elle n’est ni formelle ni limitée,
— Mme X a pu légitimement croire que les garanties de l’assureur étaient acquises et la compagnie A Iard a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard, – l’exclusion de garantie est donc inopposable à Mme X et la compagnie A Iard doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2016, la compagnie A Iard demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l’appel relevé par la société Costa Crocière et des appels incidents de Mme B D veuve X outre la société Karavel et son assureur Hiscox,
— statuer ce que de droit dans le cadre des rapports pouvant exister entre Mme B D veuve X outre la société Karavel et son assureur Hiscox, ainsi que Costa Crocière,
en tout état de cause,
— débouter Mme B D veuve X outre la société Karavel et son assureur Hiscox, de leurs demandes incidentes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de Pierre-Paul Valli, avocat en la cause, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie A Iard fait valoir que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à son encontre, faute de la moindre dénaturation des clauses de la police souscrite,
— la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited sont mal fondées à exciper d’un quelconque défaut d’information et de conseil qui ne pourrait bénéficier qu’au seul souscripteur et non pas aux dites sociétés, tiers au contrat d’assurance.
Par exploit en date du 2 mars 2016, remis à personne habilitée, la société Costa Crocière a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la compagnie d’assurances Axa France Vie.
La compagnie d’assurances Axa France Vie n’a pas constitué avocat et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 20 mai 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel vis à vis de la société Carsat Sud Est.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité de la société Karavel :
Il ressort des pièces produites que Mme X a acheté auprès de la société Karavel une croisière intitulée 'Cap Nord et Fjords’ du 5 au 16 juin 2011 par l’intermédiaire de l’agence de voyage AB Cruise, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Karavel.
L’article L 211-16 du code du tourisme dont l’application en l’espèce n’est pas discutée par la société Karavel et son assureur dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle même ou par d’autres prestataires de service.
Mme X déclare avoir chuté au sol à bord du navire 'Costa Deliziosa’ alors qu’elle se trouvait dans le self service du bateau, après avoir glissé sur un morceau de fenouil cuit.
Elle verse aux débats deux attestations de personnes qui l’accompagnaient au cours de la croisière, Mmes F C et G H, lesquelles confirment la chute de Mme X le dimanche 12 juin au self service après qu’elle ait glissé sur du fenouil cuit.
Ces attestations bien que ne respectant pas les conditions de forme édictées par l’article 202 du code de procédure civile sont corroborées par différentes pièces médicales mentionnant une fracture du fémur gauche et une hospitalisation à l’hôpital de Trondheim en Norvège mais aussi par d’autres éléments produits par la société Costa Crocière, notamment :
— un rapport d’accident signé par Mme X elle même et contresigné par le médecin du bord, indiquant qu’elle a glissé sur une tranche de fenouil en salade, donc huileux, et cite le non des deux témoins,
— un rapport de témoin, également contresigné par le médecin du bord, par lequel Mme C évoque le fait que son amie a glissé sur un morceau de fenouil,
— un autre rapport du chef de sécurité relatant les faits comme suit 'la passagère blessée rapporte qu’elle était au pont N° 9 à proximité du comptoir de la pizzeria et que pendant qu’elle s’avançait avec ses deux collègues, elle a involontairement marché sur de la nourriture (fenouil) renversée sur le sol, a glissé et est tombée vers l’arrière sur son côté droit, provoquant ainsi la blessure mentionnée dans le rapport médical du médecin de bord '.
Les circonstances de l’accident dont Mme X a été victime sont donc parfaitement établies par tous ces éléments concordants, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Ils ont par ailleurs justement écarté l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence de la victime en retenant par des motifs que la cour adopte que Mme X, cliente du restaurant, n’avait pas l’obligation de vérifier la propreté du sol et l’absence d’un obstacle ou d’un élément susceptible d’entraîner une glissade.
Il est certain que le client en train de se servir à un buffet et qui a son attention accaparée par les plats qui lui sont proposés et ceux qu’il envisage de prendre, ne peut se voir reprocher de ne pas vérifier dans le même temps la propreté du sol sur lequel il marche.
De même, comme l’ont retenu les premiers juges, le fait qu’un passager ait par inadvertance renversé de la nourriture au sol n’est pas constitutif en soi d’un fait imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le prestataire de sa responsabilité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Karavel, ainsi que son assureur qui ne discute pas sa garantie, à indemniser Mme X des conséquences dommageables de l’accident.
— sur la responsabilité de la société Costa Crocière : Mme X recherche la responsabilité de cette société en tant qu’organisateur de la croisière.
L’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique au sens de l’article L 211-2 du code du tourisme relève du régime de responsabilité institué par l’article L 211-16 du même code et il est lui même responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution du contrat.
En l’espèce, la prestation proposée par la société Costa Crocière ne se limitait pas à une simple prestation de transport de passagers mais comprenait un ensemble de services touristiques complémentaires notamment la pension complète avec hébergement en cabine et fourniture des repas, mais aussi, ainsi qu’il ressort de l’offre de croisière promotionnelle produite aux débats, l’organisation d’animations et prestations (gymnastique…) proposées sur le navire ainsi que la programmation préalable d’excursions, peu important qu’elles soient facultatives et fassent l’objet d’une facturation distincte du forfait.
Il s’en déduit que la croisière proposée par la société Costa Crocière constituait un forfait touristique.
Par ailleurs, la chute de Mme X est intervenue à l’occasion d’une des prestations relevant du forfait touristique, en l’occurrence celle de restauration.
La société Costa Crocière se prévaut de l’adhésion récente de la France au protocole de la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer des passagers et de leurs bagages par une loi du 30 mai 2016.
Toutefois, cette loi relative à une convention internationale sur le transport par mer des passagers, à la supposer applicable à un litige en cours au moment de sa mise en application, n’a pas pour effet juridique d’écarter l’application des dispositions légales, rappelées ci-dessus et édictées par le code du tourisme, notamment lorsque comme en l’espèce, le contrat au cours duquel est survenu l’accident relève d’un forfait touristique.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’article L 211-16 du code du tourisme édicte une responsabilité de plein droit à l’encontre de toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L 211-1 à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle même ou par d’autres prestataires de service.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette responsabilité à l’encontre de l’organisateur de la croisière n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien contractuel entre ce dernier et l’acheteur.
En conséquence, Mme X est recevable et fondée à rechercher aussi la responsabilité de la société Costa Crocière et à solliciter sa condamnation in solidum avec la société Karavel à l’indemniser de son dommage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Karavel et son assureur la société Hiscox Insurance Company Limited devront indemniser, in solidum avec la société Costa Crocière, Mme X de l’intégralité son préjudice mais infirmé en ce qu’il a condamné la seule société Karavel avec son assureur à lui payer des indemnités alors que Mme X sollicitait aussi une condamnation à l’encontre de la société Costa Crocière.
— sur la garantie de la compagnie A Iard :
Mme X a souscrit auprès de cette compagnie un contrat d’assurance 'multirisque premium'.
La compagnie A Iard oppose à cette demande une exclusion de garantie figurant en page 22 du contrat où il est stipulé que 'seules les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans peuvent bénéficier de la garantie 'accidents de voyage'.
Les premiers juges ont justement retenu que cette clause d’exclusion n’avait pas pour effet de vider le contrat souscrit de sa substance.
En effet, d’une part, il ne ressort pas des pièces produites que Mme X avait spécifiquement souscrit une garantie 'individuelle accident’ au titre duquel elle aurait payé une prime et d’autre part, il était fourni au titre de ce contrat d’autres garanties tel que notamment les frais d’annulation, l’assistance rapatriement, les frais d’interruption de séjour ou la responsabilité civile.
Par ailleurs, la société Karavel et son assureur ne sont pas recevables et fondés à exciper du caractère non apparent de la clause d’exclusion ou d’un manquement de la compagnie A Iard à son devoir d’information alors que de tels moyens ne sont pas soulevés par l’assurée elle même.
Quant au prétendu caractère discriminatoire de la clause d’exclusion, ce moyen est inopérant dés lors que la clause litigieuse repose sur des critères objectifs et applicable à toute personne se trouvant placée dans la même situation.
Il est constant que Mme X était âgée de plus de 70 ans lors de la souscription du contrat, de sorte que la garantie 'individuelle accident’ n’est pas applicable en l’espèce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie A Iard.
— sur l’indemnisation du préjudice de Mme X :
Mme X chiffre son préjudice sur la base d’un rapport d’expertise établi par le docteur Z dont les conclusions sont acceptées par toutes les parties et il convient de l’évaluer sur la base de ce rapport.
Il en résulte que l’accident a occasionné à Mme X une fracture sous-capitale déplacée du col du fémur gauche.
Elle a été immédiatement hospitalisée au centre hospitalier de Trondheim en Norvège où il a été pratiqué une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’une prothèse totale de la hanche.
Elle a été rapatriée en avion le 17 juin 2011 et admise dés son arrivée en France au centre de rééducation hélio-marin de Vallauris où elle séjournera un mois.
Par la suite, l’aide avec une canne anglaise lui a été nécessaire pour se déplacer pendant une quinzaine de jours et il a été pratiqué 15 séances de rééducation fonctionnelle du membre inférieur gauche.
Les conséquences médico-légales s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 juin au 16 juillet 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % d’un mois puis progressivement dégressif jusqu’à la date de consolidation, – date de consolidation médico-légale 12 décembre 2011,
— déficit fonctionnel permanent de 8 %,
— souffrances endurées à hauteur de 3/7,
— préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— existence d’un préjudice d’agrément concernant la pratique du tennis et des randonnées, celles-ci restant possible mais de façon limitée sur un terrain peu accidentée.
Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de Mme X qui s’évalue comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.070 €
Ce poste de préjudice a été justement évalué sur une base de 750 € par mois et fixé à la somme de 1.070 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 770 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 100 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 100 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif jusqu’à la consolidation : 100 €
— souffrances endurées : 5.500 €
Ce poste de préjudice temporaire fixé par l’expert à 3/7 a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.500 €.
— déficit fonctionnel permanent : 9.760 €
Le rapport d’expertise a fixé à 8 % le taux de ce déficit correspondant selon le rapport à la persistance de douleurs climatiques au niveau de la hanche, une pénibilité à la marche au delà d’une à deux heures, une limitation modérée de la mobilité de la hanche gauche et un allongement du membre inférieur gauche.
Ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de la victime, soit 73 ans à la date de la consolidation, a été justement fixé à la somme de 9.760 €.
— préjudice esthétique : 2.000 €
Ce poste de préjudice temporaire fixé par l’expert à 1,5/7 a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
— préjudice d’agrément : 2.000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément concernant la pratique du tennis et des randonnées, celles-ci restant possible mais de façon limitée sur un terrain peu accidentée. Mme X justifie par des attestations produites aux débats qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident la randonnée et le tennis ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 2.000 € ainsi qu’elle le sollicite et que l’a retenu le jugement.
— préjudice moral : 500 €
Mme X sollicite l’indemnisation d’un préjudice lié au fait qu’elle a du interrompre prématurément son voyage et n’a pu bénéficier de la totalité des activités prévues.
Il s’agit en réalité d’un préjudice moral et non pas matériel.
Selon les conditions générales du contrat, la garantie 'interruption du séjour’ garantit en sus du rapatriement, le remboursement des frais de séjour non utilisés au prorata temporis.
L’indemnité de 6.270 € qu’elle a perçue de l’assureur couvre ce préjudice matériel et non pas le préjudice moral résultant du fait d’avoir été privée d’une partie de son séjour qui a été justement indemnisé par les premiers juge à hauteur de 500 €.
Le total du préjudice subi par Mme X, hors prestations sociales, s’élève donc à la somme de 20.830 € et après déduction de la provision de 10.000 € allouée à la victime, il lui revient la somme de 10.830 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il convient dés lors de condamner in solidum la société Karavel, son assureur, la société Hiscox Insurance Company Limited et la société Costa Crocière à payer à Mme X la somme de 10.830 € laquelle conformément à l’article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015, date du jugement.
Conformément à la demande et par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront, le jugement qui a rejeté ce chef de demande alors qu’elle est de droit quant elle est demandée, étant réformé de ce chef.
— sur la demande en garantie de la société Karavel et de la société Hiscox Insurance Company Limited vis à vis de la société Costa Crocière :
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la chute de Mme X est intervenue à l’occasion d’une prestations relevant du forfait touristique, en l’occurrence celle de restauration fournie par la société Costa Crocière.
Celle-ci qui assuré l’exécution de cette prestation est donc condamnée à relever et garantir la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited des condamnations mises à leur charge, le jugement étant confirmé de ce chef.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont confirmées sauf à préciser qu’ils comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il convient d’ajouter que la société Costa Crocière est condamnée à garantir la société Karavel et son assureur de l’intégralité des condamnations mises à leur charge y compris le montant de la provision mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 19 avril 2012.
La cour estime que l’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette somme étant mise à la charge de la société Costa Crocière qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties à l’instance.
Les dépens d’appel sont mis à la charge exclusive de la société Costa Crocière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la seule société Karavel avec son assureur à payer des indemnités à Mme X et rejeté la demande en capitalisation des intérêts ;
Statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées au profit de Mme B D veuve X sont à la charge de la société Karavel, de la société Hiscox Insurance Company Limited et de la société Costa Crocière in solidum.
Dit que les intérêts produits par les condamnations prononcées et dus pour une année entière se capitaliseront.
Dit que les dépens de première instance comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
Dit que la société Costa Crocière garantit la société Karavel et la société Hiscox Insurance Company Limited de l’intégralité des condamnations mises à leur charge y compris le montant de la provision de 10.000 € fixée par l’ordonnance de référé du 19 avril 2012
Condamne la société Costa Crocière à payer à Mme B D veuve X en cause d’appel la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties à l’instance.
Déclare le présent arrêt commun à la compagnie d’assurance Axa France Vie .
Condamne la société Costa Crocière aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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