Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 1er févr. 2022, n° 21/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 3 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00337 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGG3
AFFAIRE :
[…]
C/
Z Y
JP/MLM
Demande d’exécution de travaux à la charge du vailleur ou demande en garantie contre le bailleur
G à Me Galbrun et Me F-G le 1er/02/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 1er FEVRIER 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le premier Février deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
[…], dont le siège social est […]
représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 Février 2021 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me E F-G, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me I DESFARGES, avocat plaidant, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Décembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame X
B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Monsieur C D, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame X B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame X B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur I-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur H-I J, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 18 avril 2014, M. Y a consenti à la société Atimex un bail commercial portant sur un entrepôt avec bureaux situé 6 rue Panhard-Levassor à Limoges.
A la suite d’échanges infructueux entre les parties portant sur des manquements de la société preneuse à son obligation d’entretien des locaux, sur la base d’un premier constat dressé par huissier de justice le 24 septembre 2018, M. Y a obtenu, par ordonnance sur requête du 23 octobre 2019, l’autorisation de faire établir un nouveau constat par huissier de justice, constat qui a été dressé le 7 novembre 2019 en présence de la société Atimex .
Le 19 décembre 2019, M. Y, en se fondant sur les constatations faites dans ce procès-verbal de constat, a fait assigner la société Atimex devant le tribunal de grande instance de Limoges – devenu le tribunal judiciaire -, lequel, par jugement du 03 février 2020 :
- a ordonné à la société Atimex d’effectuer, dans le délai de deux mois suivant sa signification, les travaux suivants concernant le bien donné à bail sis 6 rue Panhard-Levassor à Limoges :
'l’entretien de l’espace extérieur du bâtiment en assurant la tonte de l’herbe, en retirant les ronces, en retirant le lierre sur le bardage, en retirant et prévenant la pousse de l’herbe dans les allées et aux abords de l’immeuble ;
'le retrait des détritus, blocs de béton, morceaux de bois et tôles entreposés à l’extérieur du bâtiment ;
'la réparation du rail au sol du portail, de la clôture à gauche de l’immeuble et de la vitre du secrétariat ;
- a autorisé M. Y, à défaut d’exécution par la société Atimex passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement, à procéder ou faire procéder aux travaux susvisés par l’entreprise de son choix, au frais de la société Atimex ;
- a condamné la société Atimex aux dépens et à payer à M. Y la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2021, la société Atimex a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 13 juillet 2021, la société Atimex demande à la cour, réformant le jugement dont appel :
- de dire qu’elle a procédé à l’entretien normal des locaux, objet du bail commercial en date du 18 avril 2014 ;
- de débouter M. Y de ses demandes ;
- de condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier.
La société Atimex soutient avoir respecté ses obligations d’entretien et d’usage normal de l’entrepôt comme l’indique le constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 16 juin 2020, la présence de blocs de béton étant selon elle validée par le bail.
Aux termes de ses écritures du 1er septembre 2021, M. Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Atimex à lui verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel en accordant à Maître F-G, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y fait valoir que la société Atimex n’a pas respecté ses obligations locatives, l’absence d’état des lieux à la prise de possession ne pouvant lui être opposée et l’ensemble des travaux prévus n’ayant pas été effectué contrairement aux affirmations de la société Atimex.
Alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021 à 10h30, la société Atimex a communiqué ce même jour à 15h47 un procès-verbal dressé par huissier de justice le 20 octobre 2021.
SUR CE,
Le procès-verbal dressé par huissier de justice le 20 octobre 2021 et communiqué par la société Atimex dans l’après-midi du 03 novembre 2021 alors qu’elle était informée d’une clôture devant intervenir ce même 03 novembre 2021 lors de l’audience du conseiller de la mise en état tenue dans la matinée, doit être écarté des débats.
Le contrat de bail passé entre M. Y et la société Atimex a rappelé les dispositions de l’article 1731 du code civil selon lesquelles, en l’absence d’état des lieux, la société preneuse a été présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives. Ces dispositions sont donc opposables à la société Atimex.
Or, le constat qui a été dressé le 7 novembre 2019 en exécution de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019 sur la requête de M. Y, et qui l’a été en présence de la société Atimex, a notamment relevé plusieurs défauts d’entretien, la plupart mineurs mais incombant à la locataire, soit :
- l’absence de tonte récente de l’herbe sur le devant du local commercial,
- la présence d’herbe ou de lierre aux abords de l’allée longeant le bâtiment,
- la présence de lierre sur le bardage de l’immeuble, une partie seulement ayant été coupée, ainsi que de ronces
- la présence de blocs de béton entreposés sur le côté de l’immeuble,
- la présence de morceaux de bois et de tôles entreposés à l’arrière du bâtiment,
- la présence de palettes, de détritus et d’une benne entreposés côté clôture,
- le rail au sol du portail tordu,
- la clôture à gauche de l’immeuble branlante,
- la présence d’une vitre intérieure fendue (bureau secrétariat),
Il était également constaté que les bureaux, les sanitaires et la cuisine étaient en état d’usage.
Le constat que la société Atimex a fait dresser par huissier de justice le 16 juin 2020 mentionne que la locataire a satisfait à son obligation d’entretenir les espaces extérieurs du bâtiment en assurant la tonte de l’herbe, en retirant les ronces, en retirant et prévenant la pousse de l’herbe dans les allées et aux abords de l’immeuble.
Il subsiste toutefois du lierre sur le bardage du bâtiment et le jugement dont appel sera maintenu de ce chef.
En revanche, ce même constat démontre que la société Atimex n’a pas procédé au retrait des blocs de béton, morceaux de bois et tôles entreposés à l’extérieur du bâtiment ; si ces éléments proviennent de la démolition d’une chambre froide autorisée par le bail, la société Atimex ne peut être suivie lorsqu’elle soutient devoir en assurer l’évacuation qu’en fin de bail puisque cette évacuation procède du maintien en bon état des extérieurs du bâtiment ; le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
L’huissier de justice a constaté le 06 juin 2020 le bon fonctionnement du portail dont les guides sont en bon état et le bon état de la clôture ; il sera donc retenu que la société Atimex a satisfait à son obligation de réparer le rail et la clôture à gauche de l’immeuble.
Enfin, ce dernier constat ne dit rien sur l’état de la vitre du secrétariat et le jugement sera confirmé de ce chef.
L’appel formé par la société Atimex a eu notamment pour objet, non de remettre en cause toutes les dispositions du jugement entrepris, mais de faire constater leur exécution, et elle doit en conséquence supporter les dépens de l’appel et être tenue de verser à M. Y une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ecarte des débats le procès verbal dressé par huissier de justice le 20 octobre 2021 à la demande de la société Atimex ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 03 février 2021,
Constate que la société Atimex a satisfait à son obligation :
- d’entretenir les espaces extérieurs du bâtiment en assurant la tonte de l’herbe, en retirant les ronces, en retirant et prévenant la pousse de l’herbe dans les allées et aux abords de l’immeuble ;
- de réparer le rail du portail et la clôture à gauche de l’immeuble;
Pour le surplus, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 03 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Atimex aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître E F-G, avocat, et à payer à M. Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’empêchement légitime de Monsieur I-Louis PUGNET, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur H-I J, conseiller le plus ancien, ayant participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
C D. H-I JDécisions similaires
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