Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 29 nov. 2018, n° 17/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 janvier 2017, N° 15/00741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
(n° 2018 -354, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01550 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2O4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 15/00741
APPELANT
Monsieur D X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté à l’audience de Me Marie-Laurence BAI BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105
INTIMÉE
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE E F, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 331 607 465 00027
[…]
[…]
Représentée et assisté à l’audience de Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame J-K L
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame J-K L, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2017 par M. D X d’un jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Sens, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
* dit que la rupture par la SAS Clinique E F du contrat d’exercice professionnel libéral de M. D X au sein de la clinique présente un caractère abusif,
en conséquence,
* condamné la SAS Clinique E F à payer à M. D X la somme de 60 000 euros au titre la perte de chance pour M. X de valoriser le droit de présentation de sa clientèle dont il disposait en vertu du contrat signé le 27 juillet 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
* condamné la SAS Clinique E F à payer à M. D X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* dit que les condamnations prononcées au profit de M. D X produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’il sera procédé à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
* condamné la SAS Clinique E F à payer à M. D X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Clinique E F aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2017, par lesquelles M. D X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants du code civil, du code de déontologie médicale et du code de la santé publique, outre divers Dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la rupture par la SAS Clinique E F du contrat d’exercice professionnel libéral de M. D X au sein de la clinique présente un caractère abusif,
* condamner la Clinique E F au paiement, principalement, d’une somme de
236 686 euros, subsidiairement de 118 343 euros, à titre d’indemnité de préavis correspondant au
chiffre d’affaires réalisé par lui au sein de cette clinique sur l’année 2014, outre les intérêts sur cette somme à compter de la date de la résiliation du contrat,
* condamner la Clinique E F à lui verser la somme de 224 631 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de la perte totale de sa clientèle,
* la condamner au paiement d’une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
* assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la Clinique E F au paiement d’une somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant la condamnation rendue en 1re instance de ce chef,
* ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes qui feront l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
* condamner la Clinique E F aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2017, aux termes desquelles la société d’exploitation de la Clinique E F, prie la cour, au visa des articles 1134, 1135 et suivants du code civil, de :
* débouter le docteur D X de son appel et de ses demandes dirigées à son encontre,
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société d’exploitation de la Clinique E F avait respecté l’indemnité de préavis fixée à l’article 12-1 du contrat d’exercice du docteur X et le débouter de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre du préavis,
* faire droit à son appel incident et infirmer le jugement en ce :
— qu’il a dit que la rupture par la société d’exploitation de la Clinique E F du contrat d’exercice professionnel libéral du docteur X présentait un caractère abusif,
— qu’il a condamné la société d’exploitation de la Clinique E F à payer au docteur X la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance pour lui de valoriser le droit de présentation de sa clientèle,
— qu’il a condamné la société d’exploitation de la Clinique E F à payer au docteur X la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* débouter le docteur X de ses demandes indemnitaires du chef de sa perte de clientèle et de son préjudice moral,
en suite, constater que la société d’exploitation de la Clinique E F s’est acquittée du règlement de ces sommes au profit du docteur X et en ordonner le remboursement,
* condamner le docteur X au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le docteur X en tous les dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* le 27 juillet 2007 à effet du 23 mars 2007, M. D X, exerçant la profession de chirurgien plasticien et esthétique à Paris, a signé un contrat d’exercice professionnel libéral à durée indéterminée avec la Clinique E F à Sens et y a installé un cabinet secondaire ;
* en janvier 2015, la Clinique E F a informé son personnel que le docteur I Y, chirurgien plasticien esthétique, intégrait l’équipe du centre médico-chirurgical de l’obésité, en qualité de chirurgien plasticien, en complément de l’offre de soins déjà existante ;
* le 20 janvier 2015, M. X a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception à la clinique son obligation contractuelle de l’informer du projet d’intégration d’un praticien de même spécialité ;
* le 29 janvier 2015, la Clinique E F a ouvert un centre de pathologie mammaire et constitué une équipe pluri-disciplinaire avec le docteur Y ;
* le 9 février 2015, la clinique E F a mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception, sans délai ni préavis, au contrat d’exercice libéral de M. X et lui a versé une indemnité de préavis d’un montant de 8 697 euros ;
* le 6 juillet 2015, contestant les conditions de cette rupture, M. D X a fait assigner la société Clinique E F devant le tribunal de grande instance de Sens, aux fins de réparation de son préjudice ;
* le 6 janvier 2017 est intervenue la décision dont appel ;
Sur le caractère abusif de la rupture :
Considérant que M. X demande la confirmation du jugement ayant retenu le caractère abusif de la rupture de son contrat d’exercice professionnel libéral ;
Qu’il soutient la violation de ce contrat, faute de respect par la Clinique E F de son obligation d’information en cas d’intégration d’un praticien de même spécialité que la sienne, du préavis contractuel et des conditions de résiliation du contrat, dont, en tout état de cause, elle ne justifie pas ;
Qu’il rappelle que, selon l’article 1er de la convention, la clinique avait l’obligation de l’informer de son intention de recruter un praticien de même spécialité, avec un délai de six mois, préavis qu’elle n’a pas respecté en engageant le docteur Y, également chirurgien plasticien esthétique ;
Qu’il fait valoir la violation de l’article 7, prévoyant la continuité des soins, qu’il n’a pu assurer, ainsi que la possibilité de présenter sa clientèle à un successeur, et de l’article 12, prévoyant un préavis de six mois en cas de rupture du contrat, refusé par la lettre du 9 février 2015 ;
Qu’il réfute les griefs, ne figurant pas à la lettre de résiliation mais exposés pour la première fois par conclusions devant le tribunal de grande instance, soit des manquements inexistants et écartés par les premiers juges comme ne constituant aucun des cas prévus à l’article 12-2 du contrat et alors que la procédure, soit l’avis favorable du comité de gestion de la clinique, n’a pas été respectée, pas plus que la possibilité de présenter deux successeurs ;
Qu’il conteste ainsi tout dysfonctionnement dans la continuité des soins, en lien avec son activité secondaire, deux jours par semaine à la clinique, qui ne résulte pas de la fiche de transmission des séjours versée aux débats, alors qu’il revient à la clinique d’assurer la permanence d’un chirurgien de garde et qu’il n’a jamais refusé de se déplacer ; qu’il critique les attestations de trois infirmières produites par la Clinique E F, en lien de subordination avec elle, au caractère vague, imprécis et non circonstancié, alors qu’il n’a reçu ni alerte, ni plainte, ni mise en demeure conformément à l’article 12-2 du contrat ;
Qu’il récuse le motif de dépassement d’honoraires préjudiciables à la réputation de la clinique et lui ayant occasionné des conséquences dommageables, rejeté par le tribunal, alors qu’il n’a fait l’objet ni de plaintes, ni d’avertissements du Conseil de l’Ordre, ni de reproches de la CPAM, que l’unique attestation produite n’établit pas ;
Qu’il fait valoir que ses tarifs étaient affichés dans la clinique, laquelle ne pouvait donc les ignorer, et que ses patients signaient un devis avec un délai légal de réflexion de 15 jours ;
Qu’il observe avoir communiqué à la clinique le relevé de ses interventions en 2014, que celle-ci produit à l’appui de sa demande, relevé ne concernant que les interventions esthétiques, que la CPAM ne prenait pas en charge, mais incluant le coût de la clinique et les honoraires de l’anesthésiste, alors que la clinique avait établi une grille tarifaire comprenant ses honoraires, sur lesquels elle percevait une quote-part proportionnelle ;
Qu’il conteste l’interprétation de ses consultations en 2014 n’ayant pas reçu de suite comme le signe d’un niveau excessif de ses honoraires, les patients ayant pu revenir vers lui ultérieurement et toute consultation n’ayant pas vocation à déboucher sur une intervention ;
Qu’il fait valoir qu’étant de fait l’unique chirurgien plasticien de la Clinique E F, son contrat lui réservait de facto la pratique de la chirurgie plastique et réparatrice, dont il a créé le service, avec un droit de présentation de la patientèle, que le docteur Y a récupérée alors que la clinique n’avait contractuellement aucun droit sur ses patients et maintient la mention de son nom sur son site internet ;
Considérant que la société d’exploitation de la Clinique E F poursuit l’infirmation du jugement sur le caractère abusif de la rupture du contrat, sur le fondement de son article 12-2, en cas de préjudice grave porté à la clinique en violation de la bonne application du code de déontologie ou de ses obligations contractuelles et en l’absence de toute exclusivité concédée à M. X et de toute appropriation de la patientèle ;
Qu’elle reproche à M. X un dysfonctionnement dans la continuité des soins, dont l’obligation est rappelée à l’article 7 du contrat, en raison de son indisponibilité, étant présent à Sens deux demi-journées par semaine, de son manque de respect de la traçabilité des événements aux dossiers informatisés des patients, ainsi que l’attestent Mmes Mathieu, infirmière référente du service, Favin et A, infirmières, établissant son préjudice et la fiche de transmission anonymisée de cinq patients, dont l’un se plaint du peu de suivi du chirurgien ; qu’elle conteste avoir l’obligation d’assurer la continuité des soins, obligation du seul praticien qui devait s’organiser avec ses confrères et assurer son remplacement ;
Qu’elle fonde également la résiliation du contrat sur les dépassements d’honoraires de M. X, préjudiciables à sa réputation et souligne ne pas lui reprocher une absence de transparence sur leurs montants, mais l’application de tarifs parisiens, excessifs dans une ville de province et faisant fuir la clientèle, ainsi qu’il résulte à l’évidence de la liste de patients l’ayant consulté en 2014 et n’ayant pas donné suite, ainsi que de l’attestation de Mme Z ;
Considérant que selon l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable à l’époque des faits, La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
Qu’en l’espèce, la convention d’exercice libéral, en son article 12-2 Résiliation par la Clinique, dressait la liste des seuls cas où la CLINIQUE pourrait mettre en demeure le PRATICIEN de se retirer et d’user de son droit de cession ; que la Clinique E F reproche à M. X un dysfonctionnement dans la continuité des soins, en violation de l’article 7 alinéa 1 de la convention, prévoyant que Le praticien assure la continuité des soins aux patients pour les actes relevant de sa spécialité, directement ou en accord avec ses confrères de même spécialité ou de spécialité permettant la prise en charge immédiate de telle sorte qu’il puisse être répondu aux besoins des patients hospitalisés ou des patients non hospitalisés suivis par le praticien ;
Mais considérant que le caractère principal de l’activité de M. X à Paris et secondaire à la Clinique E F est précisé à l’article 1er du contrat ; que la clinique ne peut donc s’émouvoir de sa présence réduite à deux jours par semaine ; qu’il est acquis que M. X était l’unique chirurgien esthétique et ne pouvait donc s’organiser avec un confrère de même spécialité ; qu’il ne peut lui être reproché l’absence d’organisation d’un service de garde, dont la mise en place incombait à la clinique dans laquelle exerçaient, selon ses écritures, environ trente médecins, organisation à laquelle il n’était contractuellement tenu que de donner son accord ;
Qu’à cet égard, les attestations des trois infirmières susvisées sont inopérantes ; que, s’agissant du défaut de traçabilité des événements aux dossiers informatisés des patients, les attestions de Mmes Mathieu, et A, établies en 2016 pour des faits nécessairement antérieurs au 9 février 2015, ne sont aucunement circonstanciées mais rédigées en termes généraux ; qu’il en est de même de l’avis anonymisé d’un unique patient se plaignant du peu de suivi du chirurgien ;
Qu’en tout état de cause, ce grief entrait dans les prévisions de l’article 12-2, permettant la résiliation de la convention à l’initiative de la clinique en cas de non respect réitéré par le praticien de la charte de fonctionnement du bloc opératoire ou du règlement intérieur
médical, après au moins deux mises en demeure et après avis de la CME de l’établissement, avec application d’un préavis et présentation de deux candidats ; que la Clinique E F ne justifie ni d’une mise en demeure, ni de la saisine de cet organe ;
Que la Clinique E F soutient également la résiliation de la convention au motif des dépassements d’honoraires de M. X, lui portant préjudice au sens de l’article 12-2 précité, selon lequel Il en serait de même dans le cas où le PRATICIEN porterait gravement préjudice directement ou indirectement à la CLINIQUE ou à l’un de ses confrères exerçant dans l’établissement en violation de la bonne application du Code de déontologie ou de ses obligations contractuelles ;
Mais considérant que la convention prévoit en son article 8 Honoraires médicaux, La clinique et le médecin étant conventionnés, chacun s’oblige à respecter les tarifs en vigueur et la classification commune des actes médicaux (CCAM). Tout dépassement du tarif de responsabilité des caisses d’assurance maladie doit faire l’objet, par le praticien, d’une information du patient et de la clinique, antérieurement aux soins, aux fins qu’aucun dépassement ne puisse constituer une violation des conventions conclues avec les caisses susceptible de compromettre le conventionnement de l’établissement ;
Qu’en l’espèce, M. X fait valoir l’affichage de ses tarifs, les devis signés par les patients préalablement aux interventions et l’information de la clinique qui incluait ses honoraires dans ses grilles tarifaires ; que la Clinique E F rétorque ne pas lui reprocher un manque de transparence ; que l’obligation contractuelle prévue à l’article 8 a donc été respectée par M. X, de même que les obligations du code de déontologie, étant rappelé que les dépassements d’honoraires sont autorisés pour les praticiens exerçant en secteur 2 ;
Que dès lors, le grief fondé sur l’article 12-2, soit la violation de la bonne application du Code de déontologie ou des obligations contractuelles n’est pas fondé, la prohibition de tarifs parisiens, excessifs dans une ville de province ne figurant pas à la convention, pourtant conclue avec un chirurgien parisien, étant observé que le grave préjudice direct ou indirect causé à la clinique, soit le préjudice porté à sa réputation et un manque de chiffre d’affaires ne sont pas établis et ne peuvent résulter de l’unique attestation de Mme Z et pas plus de la liste de patients vus en consultation et n’ayant pas donné suite, dont aucune conséquence ne peut être tirée ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement ayant dit abusive la rupture du contrat d’exercice professionnel libéral par la Clinique E F sera confirmé ;
Sur le préavis contractuel :
Considérant que M. X fait valoir que le préavis contractuel n’a pas été respecté et pas plus le préavis de prévenance de six mois en cas d’intégration d’un praticien de même spécialité, et que la Clinique E F ne fournit aucun élément justifiant le calcul de l’indemnité versée, d’un montant de 8 691 euros ;
Qu’il soulève le caractère léonin des dispositions de l’article 12-1 relatives à la durée du préavis ainsi qu’aux calculs de l’indemnité pour défaut de respect du préavis, constituant des clauses abusives comme contrevenant à l’équilibre contractuel entre les parties, devant être réputées non écrites et n’ayant pas vocation à s’appliquer, le contrat ayant été rompu abusivement ;
Qu’il soutient que, le délai de préavis contractuel d’une durée de six mois, faute de clause évolutive, pour huit années d’exercice, étant insuffisant, il y a lieu de le porter à douze mois, conformément aux directives de l’Ordre national des médecins pour une période d’exercice de cinq à dix ans ;
Qu’il demande principalement qu’il soit tenu compte dans le calcul de ce préavis du chiffre d’affaires réel qu’il aurait réalisé si le préavis avait été effectué, en référence à ses honoraires perçus en 2014 d’un montant de 236 686 euros, et, subsidiairement en cas de préavis maintenu à une durée de six mois, d’une fixation calculée sur la moyenne de ses revenus au cours de l’année 2014, soit la somme de 118 343 euros outre les intérêts à compter de la date de résiliation du contrat ;
Considérant que la Clinique E F rétorque qu’elle était autorisée, par l’article 12-1 de la convention, à ne pas faire exécuter le préavis par M. X et qu’elle a calculé l’indemnité de préavis conformément au contrat, sur la base des honoraires encaissés en excluant les honoraires de consultation et les dépassements d’honoraires, sur la moyenne des trois dernières années, réglée en deux fois ;
Qu’elle observe que M. X n’a jamais contesté le montant de l’indemnité versée et l’exclusion des dépassements d’honoraires de la base de son calcul ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12.1 Préavis, Si l’une des parties soussignée souhaite mettre fin au présent contrat, elle devra avertir l’autre partie de son intention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout moment et en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le praticien aura exercé à la clinique
* six mois à compter de la fin de la période d’essai
Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront toutefois convenir après son
ouverture d’une réduction volontaire de sa durée à condition que cette convention soit
exprimée par écrit
Si l’une des parties ne respecte pas le préavis réciproque ci-dessus fixé, elle sera redevable envers l’autre partie d’une indemnité égale à six mois d’honoraires moyens
Cette indemnité pour défaut de respect du préavis ci-dessus stipulé sera payable
* moitié au jour de la cessation effective des activités du praticien dans la clinique
* moitié trois mois après ce premier versement
Cette indemnité sera calculée sur la base des honoraires encaissés par la clinique pour le compte du praticien à l’occasion de son activité chirurgicale dans la clinique sur les malades hospitalisés (en excluant les honoraires de consultation et les dépassements d’honoraires) et calculée sur la moyenne des trois dernières années
Passé ce délai de paiement, toute somme due portera intérêts au taux légal sans que cette stipulation d’intérêt puisse autoriser la partie défaillante à différer le paiement qui lui incombe ;
Considérant que le caractère abusif de la rupture ne prive pas d’effets les dispositions du contrat résilié et non annulé, prévalant sur les directives du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Qu’ainsi que l’a justement relevé le tribunal, M. X a librement accepté cette clause, tant sur la durée du préavis que sur la base de son calcul et le contrat est la loi des parties ; qu’il ne démontre ni un déséquilibre significatif, ni son caractère léonin, son calcul ne dépendant pas de la seule volonté de la clinique ; qu’il n’a pas contesté le montant de l’indemnité qu’il a encaissée et n’invoque, ni ne démontre une erreur de calcul ;
Que ses demandes, tant principale que subsidiaire, seront rejetées ;
Sur la perte de patientèle :
Considérant que M. X, rappelant que, selon les directives de l’Ordre des médecins et à une jurisprudence constante, la valeur de la perte de la clientèle doit être appréciée en référence à la moyenne des trois dernières années d’exercice professionnel, soit 2012, 2013 et 2014, demande la condamnation de la Clinique E F à lui verser la somme de 224 631 euros à titre de dommages et intérêts, pour la perte totale de sa clientèle dont il est seul à l’origine depuis 2007 ;
Considérant que la Clinique E F conteste l’existence d’un patientèle propre à M. X, au motif de son exercice en site distinct, la patientèle étant en conséquence attachée à la clinique et non au praticien, en application de l’article R. 127-85 alinéas 1 à 5 du code de la santé publique ;
Qu’elle souligne que l’autorisation d’exercice en cabinet secondaire pouvait être retirée par la Conseil de l’ordre, que M. X pouvait se réinstaller à Sens, où existe un Centre hospitalier et que sa perte de bénéfice au titre de l’année 2015 ressort à 48 851 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention d’exercice, Pour le cas où la Clinique souhaiterait contracter avec un Praticien de même spécialité sur le Docteur X, elle devra en informer celui-ci en respectant un délai de six mois ;
Que selon l’article 12-2 de la convention relative aux conditions de résiliation, il est indiqué que Si la clinique, pour des raisons évoquées ci-dessus, désire mettre fin au contrat elle devra en avertir le praticien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis à l’article 11.1 ci-dessus pendant lequel le praticien pourra présenter à l’agrément de la clinique deux successeurs selon la procédure ci-après ;
Qu’ainsi le droit de présentation, et, partant, le droit de céder la patientèle, a été contractuellement prévu par les parties et ne contrevient pas aux dispositions de l’article R. 127-85 du code de la santé publique, lequel, s’il pose des conditions à l’exercice professionnel dans un site distinct de la résidence professionnelle habituelle, tenant à la carence ou l’insuffisance de l’offre de soins, ne permet pas d’en déduire l’existence d’une patientèle exclusivement attachée à la clinique ; que la possibilité d’une réinstallation à proximité n’entrave pas l’exercice du droit de présentation ;
Que, si l’article 12-2 ne trouve pas à s’appliquer, faute pour la clinique de pouvoir invoquer à bon droit une des raisons énumérées ainsi qu’il a été vu précédemment, le droit de M. X sur sa patientèle l’autorise à la céder en présentant un successeur ;
Qu’il s’ensuit que, par la résiliation abusive de la convention d’exercice, M. X a perdu une chance de présenter sa patientèle, qui sera évaluée à 80 % ; que la base de référence de l’indemnisation doit être fixée à la moyenne annuelle des honoraires perçus par M. X au titre de son activité à la Clinique E F au cours des trois dernières années d’exercice, 220 363 euros en 2012, 216 844 euros en 2013 et 236 686 euros en 2014, ainsi qu’en atteste M. C, son expert-comptable et au vu de ses relevés d’honoraires, soit en moyenne 224 631 euros ; que, par infirmation du jugement sur ce point, la Clinique E F sera condamnée à ce titre à lui verser 80 % de 224 631 euros, soit la somme de 179 704,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que M. X soutient qu’en ne respectant pas les termes du contrat, en parfaite conscience et connaissance des dommages causés à son cocontractant, la Clinique E F s’est comportée de façon abusive, ruinant la situation professionnelle d’un médecin âgé de 63 ans et lui causant un préjudice professionnel et moral, affectant sa réputation vis-à-vis de ses patients et de ses confrères ;
Qu’il fait valoir le désastre financier, justifiant des demandes de délais de paiement auprès des services fiscaux, de ses différentes caisses et compagnies d’assurance, provoqué par la rupture brutale du contrat, l’humiliation et le déshonneur vis à vis de tous les praticiens de la clinique, entraînant chez lui et son épouse un syndrome anxio-dépressif ;
Qu’il souligne les difficultés rencontrées pour rétablir son activité professionnelle, à deux ans de la retraite, et réclame au titre de son préjudice moral une indemnisation à hauteur de 500 000 euros ;
Considérant que la Clinique E F demande l’infirmation de la décision ayant alloué la somme de 10 000 euros de ce chef et le rejet de la demande, en maintenant que la rupture était légitimement fondée ;
Qu’elle affirme que la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice professionnel n’est pas rapportée par les demandes de délais de paiement ou de réduction de charges, alors que la perte de revenus de M. X en 2015 était de 43 851 euros et qu’il pouvait maintenir son activité à Sens ;
Considérant que les premiers juges ont justement relevé que l’arrêt brutal de l’activité de M. X a
nécessité des demandes de réduction de prélèvements au bénéfice de l’URSSAF, de la CARMF, de la RAM et du Trésor Public, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. C, expert-comptable ;
Qu’il a par la suite exercé successivement des activités de courte durée, salariées à Paris, puis libérales à Quimper et indique pratiquer actuellement ses interventions dans deux cliniques de la région parisienne ;
Que la brutalité de la rupture et la violation des dispositions contractuelles, après huit ans d’exercice à la Clinique E F et à l’âge de 63 ans, les difficultés financières et les conséquences sur sa réputation, ont occasionné à M. X un préjudice moral qui a été justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros par les premiers juge ;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à M. X la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les condamnations en réparation du préjudice lié à la perte de la patientèle ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la Clinique E F à payer à M. D X au titre du préjudice lié à la perte de sa patientèle la somme de 179 704,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la Clinique E F à payer à M. D X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;
Condamne la Clinique E F aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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