Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 nov. 2021, n° 19/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 26 septembre 2019, N° F18/00229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/03839
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQPV
AFFAIRE :
I Y
C/
Société GREEN RECUPERATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Argenteuil
N° Section : Commerce
N° RG : F18/00229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Banna NDAO
- Me Karema OUGHCHA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 novembre 2021 puis prorgé au 24 novembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et par Me Emmanuelle METGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875
APPELANT
****************
Société GREEN RECUPERATION
N° SIRET : 533 334 686
[…]
[…]
Représentée par Me Karema OUGHCHA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A et par Me Sara MONROIG de la SELEURL MONROIG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur I Y a été engagé par la société Green Récupération, par contrat à durée déterminée à compter du 7 février 2017 en qualité d’opérateur de production, dans le cadre du remplacement partiel et temporaire de M. X, absent pour maladie jusqu’au 31 mars 2017.
A compter du 1er avril 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des industries et du commerce de la récupération.
La société a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 06 juin 2018 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
La société Green Récupération a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018.
Le 28 juin 2018, la société a reçu un courrier du salarié indiquant qu’il n’avait reçu la convocation à l’entretien préalable que le 18 juin 2018, soit après la date de l’entretien.
La société a alors adressé à M. Y une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2018 auquel le salarié s’est présenté non assisté.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2018, la société a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 07 août 2018 afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— jugé le licenciement de M. Y fondé sur une faute grave,
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Green Récupération de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. Y.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le salaire mensuel à 1 526 euros brut/mois,
1. Sur la requalification des fonctions de M. Y
Sur la qualification :
— constater que les fonctions mentionnées dans le contrat ne correspondent pas au poste réellement occupé par le salarié. Il prononcera donc la requalification du poste d’opérateur de maintenance à cariste,
Sur les rappels de salaire y afférents :
— condamner la société à verser au salarié la somme de 1 164 euros à titre de rappel de salaire entre du 1er août 2017 au 2 août 2018,
2. Sur le licenciement
— dire que les faits invoqués à l’appui de la lettre de licenciement ne sont pas établis,
— dire que l’emploi de la vidéosurveillance est un dispositif de contrôle clandestin,
— dire que le juge pénal n’a pas considéré les agissements du salarié comme du vol,
A titre principal,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à verser à M. Y les sommes suivantes :
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3) : 9 156 euros
— indemnité de licenciement : 572,25 1526x1/4x1,5 = 572,25
— préavis : 1 526
— congés payés sur préavis : 152,60
Subsidiairement
— considérer que la faute grave n’est pas avérée et condamner la société à verser à M. Y :
— indemnité de licenciement 572,25 1526x1/4x1,5 = 572,25
— préavis 1 526
— congés payés sur préavis 152,60
3. Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire
— dire que la mise à pied conservatoire est abusive,
— condamner la société à verser à M. Y à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
conservatoire du 24 mai 2018 jusqu’au 2 août 2018 :
— à titre principal 3 677,56 euros et 367,75 euros de congés payés,
— à titre subsidiaire 3 397,28 et 339,72 euros de congés payés,
4. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
— dire que le licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires,
— condamner la société à verser à M. Y la somme de 3.000 euros de dommages intérêts en réparation
du préjudice subi,
5. Sur la discrimination salariale
— constater que M. Y était cariste,
— constater qu’il percevait un salaire moindre que Monsieur Z,
— constater que M. Y a été victime de discrimination salariale,
— dire que la société a opéré une différence de traitement,
— condamner la société à verser à M. Y 4 701,12 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
6. Sur les rappels d’heures supplémentaires
Sur les heures supplémentaires effectuées :
— dire que M. Y rapporte la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires,
— condamner la société à lui verser à titre de rappel d’heures supplémentaires :
. de mars 2018: 262,5 euros + 26,25 euros de congés payés afférents,
.d’avril 2018: 350 euros + 35 euros de congés payés afférents,
. de mai 2018: 175 euros + 17,5 euros de congés payés afférents
Soit 866,25 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour les mois de mars à mai 2018
Sur le travail dissimulé :
— dire que la société a pratiqué du travail dissimulé,
— condamner la société à lui verser à M. Y la somme de 9 156 euros de dommages intérêts à ce titre,
7. Sur les autres demandes
— constater que la société a manqué à son obligation de loyauté,
— condamner la société à verser à M. Y la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— constater que la société a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner la société à verser à M. Y la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— constater que M. Y a subi un préjudice financier du fait de son licenciement,
— condamner la société à verser à M. Y la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— préciser que les condamnations porteront intérêts au taux légal et capitalisation,
— condamner la société à verser à M. Y 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de la société
— prononcer l’exécution provisoire,
— produire les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de100euros par document et par jour de retard.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Green Récupération, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement en ce qu’il a constaté que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave et débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement M. Y au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des fonctions de M. Y
M. Y soutient que les fonctions mentionnées dans son contrat et ses bulletins de paie (opérateur de production) ne correspondent pas au poste réellement occupé, qu’il aurait en effet exercé les fonctions de conducteur d’engin /cariste à compter du 03 août 2017, après l’obtention de son permis CACES, et en remplacement de M. K Z absent pour arrêt maladie mais que la société n’a jamais régularisé cette situation.
La société conteste cette demande et soutient que le salarié n’a jamais occupé le poste de cariste. Elle explique qu’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur après certificat médical d’aptitude était nécessaire en plus du permis CACES, mais que le salarié n’a jamais obtenu cette autorisation. Elle ajoute que les salariés ayant fourni des attestations à M. Y étaient peu sur site et étaient des proches dont l’impartialité peut être remise en cause.
Il appartient au salarié qui revendique une qualification différente de celle appliquée par l’employeur de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées, lesquelles doivent correspondre à l’activité principale et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, M. Y dont le contrat et les bulletins de paie portent la mention d’opérateur de production, revendique l’application de la qualification de conducteur d’engin à compter du 1er août 2017.
Selon la convention collective, l’opérateur de production (niveau I) effectue des opérations simples de manutention, réception, tri des produits, conditionnement, transformation simple des matières premières destinées au recyclage en produits recyclés.
Le conducteur d’engin, également appelé cariste (niveau II) intervient à l’aide d’engins au niveau de l’alimentation du process de tri, du conditionnement, du stockage ou du rechargement des produits.
A l’appui de sa demande de repositionnement, M. Y produit :
— la copie de ses deux CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) obtenus les 03 et 04 août 2017 pour la conduite d’engins de chantier et de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté,
— l’attestation de M. A, salarié de la société, indiquant que M. Y était cariste,
— l’attestation de M. B, salarié de la société, indiquant que M. Y déchargeait son camion avec son fenwick,
— l’attestation de M. Z, salarié de la société, indiquant que M. Y l’a remplacé à plusieurs reprises au poste de cariste,
— l’attestation de M. D, salarié de la société, témoignant que M. Y était cariste,
— l’attestation de M. E, salarié de la société, indiquant que M. Y a été cariste dans l’entreprise,
— l’attestation de Mme Y, épouse du salarié indiquant être allée le chercher à plusieurs reprises sur son lieu de travail et l’avoir vu conduire, charger et décharger des camions au moyen d’un chariot élévateur.
Ces attestations, à l’exception de celle de Mme Y et M. B, sont rédigées en des termes généraux pour qualifier le salarié de cariste mais ne détaillent pas la réalité des missions exercées par le salarié au sein de la société, pas plus que la date à partir de laquelle le salarié les aurait exercées.
Si les attestations de Mme Y et M. B, plus circonstanciées, témoignent de la conduite d’un chariot élévateur par le salarié, elles ne permettent pas de rapporter la preuve qu’il s’agissait de l’activité principale du salarié, ni qu’elle aurait débuté le 1er août 2017. En outre, si M. Z témoigne que M. Y le remplaçait sur son poste de cariste, il était par définition absent et n’a donc pas pu constater par lui-même les fonctions réellement exercées par le salarié.
La société produit l’attestation de M. L M, chef du dépôt de la société, qui témoigne que M. Y était trieur au dépôt sous sa responsabilité. Le poste de trieur figure parmi les différentes appellations de la qualification d’opérateur de production, figurant sur les bulletins de paie et le contrat du salarié.
La preuve n’est pas rapportée par le salarié que ses fonctions réellement exercées, à titre principal, correspondaient à la qualification et aux missions de conducteur d’engins. Dans ces conditions, sa demande de rappel de salaire sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la discrimination
M. Y soutient avoir été victime de discrimination au motif qu’il exerçait les fonctions de cariste mais n’était pas rémunéré comme les salariés caristes et notamment M. Z.
La société conteste toute discrimination puisque M. Y n’a jamais occupé les fonctions de cariste. Elle ajoute que le salarié avec lequel il se compare avait en tout état de cause une ancienneté plus importante et était titulaire de trois CACES. Elle indique enfin que l’appelant n’invoque aucun motif discriminatoire.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en compte notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état de santé, les opinions
religieuses, les activités syndicales d’un salarié pour le sanctionner, le licencier ou prendre toute autre mesure à son encontre.
En cas de litige, en application des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié doit présenter des faits laissant présumer l’existence d’une discrimination et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. Y ne rapportant pas la preuve que ses fonctions réellement exercées étaient celles de cariste, aucun élément de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination n’est présenté.
Les deux salariés étant placés dans une situation différente, il n’y a en outre pas eu de différence de traitement par l’employeur.
La demande de dommages et intérêts du salarié à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. Y soutient avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur en mars, avril et mai 2018 qui n’ont pas été rémunérées.
La société conteste cette demande
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Y ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et il résulte en outre de ses bulletins de paie que lui ont été rémunérées 0,66 heure supplémentaire en mars 2018 et 5,67 heures supplémentaires en avril 2018.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sa demande incidente au titre du travail dissimulé sera également rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 28 juillet 2018 notifiée à M. Y, qui fixe les limites du litige, et pour laquelle les parties s’accordent sur le contenu, est rédigée dans les termes suivants :
'Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : Le 23 mai 2018 entre 17h50 et 18h, vous avez quitté votre poste de travail pour récupérer des cartons de vêtements dans les bennes qui ont été déposées sur le site d’Argenteuil pour destruction. Ces cartons ont été chargés dans le coffre d’un véhicule qui attendait en dehors de l’établissement. Il convient tout d’abord de préciser que les éléments récupérés dans la benne ont été confiés par notre client aux fins de destruction; la récupération des déchets, le tri et la destruction de ces 'déchets’ sont le coeur de notre activité. Vous vous êtes permis de prendre des produits appartenant à l’entreprise sans aucun accord préalable; au contraire, votre responsable hiérarchique a été très clair en interdisant à tous les salariés présents de récupérer les vêtements dans la benne et vous a ordonné, ainsi qu’à vos collègues, de reprendre vos postes de travail. Ainsi, cette récupération est constitutive d’un vol. Ces faits sont très graves, c’est pourquoi nous vous confirmons qu’un dépôt de plainte a été effectué auprès de la Police Nationale. D’autre part, en récupérant ces éléments vous avez mis à mal la relation contractuelle que la Société entretient avec la Société propriétaire de cette marchandise. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les Sociétés paient une prestation de récupération et de destruction à notre entreprise afin que les produits ne se retrouvent pas sur un marché parallèle. Tous ces agissements sont extrêmement préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise et notamment peuvent nuire aux relations contractuelles que nous entretenons avec nos clients ; notre obligation étant de détruire cette marchandise.
D’autre part, lors de l’entretien vous avez reconnu avoir pris la marchandise et l’avoir mis dans le coffre d’une voiture qui vous attendait en dehors du dépôt. Vous avez par ailleurs dénigré la société en indiquant à de nombreuses reprises 'qu’il se passait des choses très graves sur le site’ sans pour autant expliciter vos propos et ce, malgré les demandes de précision. Vos propos se sont également portés sur vos collègues et sur votre responsable hiérarchique.
Vos explications et votre attitude lors de l’entretien nous amène à vous rappeler les règles de bonne conduite applicables au sein de l’entreprise, que vous ne pouvez ignorées car elles sont affichées dans I’établissement, prévoit que: 'Dechets et marchandises appartenant à l’entreprise Tous les d’chets et marchandises déposés au sein du site sont la propriété exclusive de l’entreprise. Il est donc strictement interdit de s’approprier les biens, déchets et marchandises, même d’une valeur minime, appartenant à la Société GREEN RECUPERATION. Tout constat d’appropriation de déchets et marchandises active ou passive doit étre immédiatement signalée à la hiérarchie qui prendra sans délai les mesures propres à en vérifier la réalité et à faire cesser sans délai ces agissements s’ils sont avérés.' De la même manière, votre contrat de travail prévoit en son article 17 que 'Les parties s’engagent, en application de l’article L. 1222-1 du Code du Travail, à mettre en oeuvre, de bonne foi, des moyens raisonnables afin que l’exécution du contrat se déroule dans de bonnes conditions.' La gravité de votre comportement, les médisances prononcées à l’égard de vos collègues et de votre employeur, ainsi que l’impact sur nos obligations contractuelles vis à vis de nos clients, nous amènent à une perte total de confiance en vous.
Vos explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la gravité des faits reprochés. Nous pouvons constater en l’espèce que vous n’avez pas respecté les clauses essentielles de votre conrat de travail telles que définies ci-dessus.
C’est pourquoi, nous vous informons que votre maintien à votre poste dans l’entreprise s’avère impossible ef vous notifions votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni d’indemnités de licenciement. De plus, nous vous informons que la période de mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet ne sera pas rémunérée.'
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Sur la licéité de la preuve par l’enregistrement de vidéo surveillance
M. Y soutient que cet extrait est illégal car qu’il n’a jamais été personnellement informé de l’existence d’un dispositif de vidéo-surveillance, pas plus que les institutions représentatives du personnel, et que le dispositif filmait la voie public mais n’y a pas été autorisé par l’autorité préfectorale.
La société soutient que ce mode de preuve est licite dès lors que le dispositif s’appliquait dans un lieu non affecté au travail, qu’elle n’est pas un établissement recevant du public et que son système de vidéo-surveillance se limite à ses locaux.
Tout élément recueilli à l’aide d’un dispositif de contrôle et de surveillance est licite à la condition d’avoir été préalablement portée à la connaissance du salarié aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail et d’avoir fait l’objet d’une information et d’une consultation des représentants du personnel aux termes de l’article L. 2312-38 du code du travail.
A défaut d’avoir respecté ces obligations d’information du salarié et de consultation des représentants du personnel, les preuves obtenues par un tel dispositif ne sont recevables que s’il a été installé dans un local non affecté au travail qui n’a donc pas pour but de contrôler l’activité des salariés.
Par ailleurs, tout traitement de données à caractère personnel mis en place avant le 25 mai 2018 devait faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL et le système de vidéo-surveillance d’un lieu ouvert au public est en outre soumis à une autorisation préfectorale en application des dispositions de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de la déclaration effectuée par la société auprès de la CNIL le 16 décembre 2015 que les personnes concernées par le traitement sont notamment les salariés. Si la société allègue que le dispositif n’était pas mis en place dans un lieu affecté au travail, elle n’en rapporte pas la preuve. Elle ne démontre pas que le dispositif a été porté à la connaissance du salarié et a fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. En conséquence, l’extrait produit est un mode de preuve illicite et sera écarté.
Sur les faits d’appropriation des marchandises appartenant à l’entreprise le 23 mai 2018
Au soutien de ce grief du licenciement, la société souligne que M. Y ne conteste pas la matérialité des faits et elle produit :
— la plainte déposée le 1er juin 2018 pour les faits reprochés,
— la note affichée dans les locaux interdisant de s’approprier les biens, déchets et marchandises déposés sur le site, qui sont la propriété exclusive de la société,
— la lettre de licenciement de M. N O, qui a commis les faits avec M. Y,
— l’attestation de deux salariées de la société indiquant que le personnel n’a pas été autorisé à prendre des marchandises le 23 mai 2018,
— l’attestation du chef du dépôt indiquant que le 23 mai 2018, l’équipe avait une destruction de marchandises de la marque Etam dont la récupération avait été interdite par la direction.
M. Y, qui soutient dans ses écritures avoir été invité par l’employeur à se servir dans les cartons rapportés par ses collègues de travail en vue d’être détruits, produit les attestations suivantes :
— M. F atteste que le 23 mai, le directeur du dépôt M. P H a autorisé les ouvriers
et chauffeurs à récupérer les marchandises contenues sur trois palettes (vêtements femmes et chaussures),
— M. A indique que parfois M. P H autorisait les ouvriers à récupérer des marchandises,
— M. B témoigne que parfois M. P H autorisait les ouvriers à récupérer des marchandises destinées à la destruction,
— M. D atteste que M. P H autorisait parfois les ouvriers à récupérer des marchandises destinées à la destruction,
— M. E atteste que M. P H permettait la récupération de diverses marchandises par le personnel,
— Mme Y, épouse du salarié, indique avoir été cherché son mari le 23 mai 2018, que son collègue et lui ont chargé des marchandises dans la voiture et que M. H, son directeur, s’est approché pou les saluer et leur a souhaité une bonne soirée.
Les attestations de MM. G, B, D et E, non datées, n’établissent pas que les salariés auraient eu l’autorisation de récupérer des marchandises le 23 mai 2018.
Cependant, les attestations concordantes de M. F et Mme Y créent un doute sur l’éventuelle autorisation donnée à M. Y par le directeur, M. H, pour récupérer une partie des marchandises, d’autant plus au regard des attestations des autres salariés et notamment celles produites par l’employeur, établissant la réalité de l’autorisation ponctuelle qui pouvait leur être donnée par le directeur pour récupérer certaines marchandises.
La société ne produit pas l’attestation de M. H sur le déroulement des faits du 23 mai 2018.
Dans ces conditions, le doute doit profiter au salarié en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail. Le grief n’est pas établi.
Sur le dénigrement de la société et de ses collègues
La preuve de ce grief n’est pas rapportée.
Ainsi, la faute grave reprochée à M. Y n’est pas démontrée et le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société sera condamnée à verser au salarié, qui disposait à la date de la rupture du contrat d’une ancienneté d’un an et cinq mois, les sommes suivantes :
-1 499,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail,
-149,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 562,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail,
— 1 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en réparation du préjudice subi,
— 3 397,28 euros à titre de rappel de salaire pour les déductions de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 25 mai au 02 août 2018,
— 339,72 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement. Il ne rapporte pas la preuve du manquement allégué et sera donc débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
M. Y sollicite la somme de 5 000 euros au motif que la société aurait prononcé le licenciement dans ces conditions fallacieuses en mesure de rétorsion suite à sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
La société conteste cette demande et soutient que le salarié ne rapporte ni la preuve de la faute, ni celle du préjudice.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du comportement déloyal de son employeur ainsi que du préjudice en résultant pour lui.
M. Y se contente de procéder par allégations, sans rapporter la preuve de la mauvaise foi invoquée ni du préjudice subi. Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. Y sollicite la somme de 5 000 euros au motif qu’il n’aurait jamais bénéficié de formation à la sécurité alors qu’il conduisait des engins de manutention et que l’employeur aurait tenté de l’intimider en prenant une mesure de rétorsion par la convocation à l’entretien préalable suite à sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
La société conteste cette demande au motif que le salarié ne produit aucune preuve.
L’obligation pesant sur l’employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés lui impose, lorsqu’il constate que l’exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l’un d’eux, de prendre les mesures visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail nécessaires à la préserver.
En présence d’un contentieux lié au respect par l’employeur de son obligation de sécurité, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures pour assurer et préserver la santé du salarié.
Il résulte des pièces produites que M. Y a obtenu deux CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) les 03 et 04 août 2017 pour la conduite d’engins de chantier et de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
La preuve n’est pas rapportée de la réalité de la demande de paiement d’heures supplémentaires effectuées avant la convocation à l’entretien préalable adressée par la société le 24 mai 2018.
En outre, le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. Y sollicite des dommages et intérêts en réparation de son traitement inacceptable par l’employeur entraînant un impact sur sa santé.
Il appartient au salarié qui sollicite l’indemnisation de son préjudice de rapporter la preuve du manquement de l’employeur et du préjudice en résultant pour lui.
A défaut pour M. Y de rapporter une telle preuve, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
M. Y sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de rémunération durant la mise à pied conservatoire, de la remise tardive des documents de fin de contrat et de l’absence de versement d’indemnité journalières de la sécurité sociale six mois après la rupture en l’absence de diligences de l’employeur, l’ayant conduit à contracter un prêt de 3 000 euros pour faire face à ses charges.
Comme indiqué précédemment, il appartient au salarié qui sollicite l’indemnisation de son préjudice de rapporter la preuve du manquement de l’employeur et du préjudice en résultant pour lui.
M. Y ne rapporte pas la preuve de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Si le salarié a été privé de rémunération durant plus de deux mois du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée, il ne justifie cependant pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par l’intérêt au taux légal assortissant le rappel de salaire alloué au titre de cette mise à pied injustifié, ni d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur les documents sociaux
La société sera condamnée à remettre à M. Y un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.
La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 26 septembre 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. I Y fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes à ce titre ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. I Y est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Green Récupération à verser à M. I Y les sommes de :
-1 499,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-149,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 562,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 397,28 euros à titre de rappel de salaire pour les déductions de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 25 mai au 02 août 2018,
— 339,72 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE à la société Green Récupération de remettre à M. I Y un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société Green Récupération à verser à M. I Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Green Récupération de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Green Récupération aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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