Confirmation 31 octobre 2019
Rejet 12 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 31 oct. 2019, n° 18/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02170 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 janvier 2018, N° 2017F00390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
(n° 2019 – 296, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02170 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017F00390
APPELANT
Monsieur X Y
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assisté à l’audience de Me Sandrine GARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J21
INTIMÉE
La SAS FINANCIERE QUICK, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 452 430 416
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée à l’audience de Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 2007, M. X Y a été embauché en qualité de directeur administratif et financier par la Société financière Quick. Il a été nommé ultérieurement, en mars 2010, directeur général adjoint, et par une délibération du conseil de surveillance en date du 4 janvier 2013, président de la Société financière Quick et président de son directoire.
De ce fait, le contrat de travail de M. X Y a été suspendu et il a été prévu, aux termes de la décision sus-mentionnée, que M. X Y bénéficierait d’une garantie sociale du chef d’entreprise (GSC) afin qu’il perçoive un revenu de remplacement en cas de révocation de ses mandats sociaux. Après des échanges sur les modalités d’indemnisation et de prise en charge du coût de cette garantie, la direction des ressources humaines de la Société financière Quick aurait, selon ses dires, adressé à l’organisme gestionnaire, un formulaire d’affiliation à la convention d’assurance chômage en date du 1er mars 2013 dont il n’a pas été accusé réception. Aucun contrat d’assurance n’a été régularisé.
A la suite au changement de l’actionnariat de la Société financière Quick (rachetée par la société Burger King France) et de la modification de ses statuts emportant suppression de la gouvernance par un conseil de surveillance et un directoire, M. X Y a démissionné de ses mandats sociaux, le 17 décembre 2015. Il a précisé dans sa lettre de démission n’avoir aucune créance ni réclamation à formuler à l’encontre de la Société sur quelque fondement que ce soit au titre de l’exercice de [ses] fonctions" et qu’il ne pouvait « à ce titre, prétendre à aucune somme, indemnité ou avantage de la Société ».
Le même jour, il a été nommé aux fonctions de président de la Société financière Quick. Les conditions notamment financières de cette nomination ont été fixées par une convention de mandataire social en date du 17 décembre 2015. Il a été convenu, d’une part, du versement d’une indemnité de départ correspondant à 100% de sa rémunération fixe, soit 400 000 euros, en cas de cessation de ses fonctions de mandataire social suivie de la fin de son contrat de travail, y compris en cas de démission, indemnité qui comprend[rait] les éventuels dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre au titre de la cessation de ses fonctions ('), et d’autre part, la souscription d’une assurance perte d’emploi type GSC avec une Formule 70 et pour une durée d’indemnisation de 24 mois. La convention a prévu que ladite assurance serait souscrite si cela n’a pas déjà été fait, qu’elle serait souscrite ou modifiée, au plus tard le 31 mars 2016" et que l’assurance GSC qui sera souscrite pour le compte du Dirigeant prévoit un délai de carence pendant lequel l’indemnisation garantie ne sera pas intégralement reçue par le Dirigeant.
Le mandat social de M. X Y a été révoqué le 1er février 2016. Le rétablissement de son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle prenant effet au 15 mars 2016.
Il est alors apparu que l’assurance GSC n’avait jamais été souscrite.
C’est dans ce contexte que M. X Y, alors sans emploi et qui ne pouvait pas bénéficier des prestations de Pôle Emploi, a introduit une action en référé provision, dont il a été débouté par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, le 30 septembre 2016, puis qu’il a fait assigner au fond, la Société financière Quick devant le tribunal de commerce de Paris, faisant valoir que l’omission de la Société financière Quick lui avait fait perdre la somme de 386 000 euros, sans compter les répercussions en impôt et cotisations évaluées à 220 785 euros.
Par jugement en date du 2 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. X Y de ses demandes, l’a condamné aux dépens, et l’a débouté ainsi que la Société financière Quick de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
M. X Y a interjeté appel le 22 janvier 2018 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 20 juin 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153, 1147,1149, 1271, 1273 et 1384 (anciens) du code civil, de l’article L. 210-6 du code de commerce, de juger que la Société financière Quick est responsable de l’absence d’affiliation et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 265.902 euros correspondant à l’indemnisation de la GSC qu’il aurait dû percevoir, outre celle de 181 572 euros correspondant à la part supplémentaire d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales qu’il devra supporter, celle de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il réclame également l’application des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 30 mars 2016 et la condamnation de la Société financière Quick aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 9 juin 2019, la Société financière Quick soutient au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de M. X Y et sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement direct sera autorisé en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— juger que le montant maximal des dommages et intérêts doit être arrêté à ce qui avait été accordé le 4 janvier 2013 et que son versement soit encadré conformément aux conditions posées par l’organisme GSC,
— juger que le paiement des dommages et intérêts sera conditionné, au préalable, à la justification sans équivoque par M. X Y de la réalité de son chômage en ce compris, la copie du récépissé de son inscription à Pôle emploi et de la notification de la décision de cet organisme, des recherches d’emploi qu’il a effectué pour la reprise d’une activité professionnelle, au sens des articles L 5421 et suivants du code du travail et des démarches effectuées pour bénéficier du régime d’assurance chômage de l’UNEDIC (et notamment qu’il a épuisé les voies de recours à cet effet) ;
— le cas échéant, fixer le montant des dommages et intérêts à un montant qui ne pourra excéder 180 000 euros et appliquer au montant ainsi calculé, un coefficient au titre de la perte de chance, coefficient dont la valeur devra être proche de 100 % et réduire par conséquent le montant de l’indemnisation à une somme symbolique proche de zéro euro ;
— dire que M. X Y sera seul redevable de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre du paiement de l’indemnisation allouée.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. X Y invoque l’existence d’une convention entre les parties, en 2013 qui oblige la Société financière Quick à souscrire une assurance GSC et son inexécution, l’intimée ne pouvant lui faire supporter l’inaction ou l’erreur commise par ses subordonnés ; qu’il conteste une intention commune de nover en 2015, dès lors que la convention du 17 décembre 2015 constitue uniquement la reprise de l’engagement de 2013, à un moment où les parties n’avaient pas la certitude de la souscription d’un contrat d’assurance, et dans la mesure où, la direction des ressources humaines n’était détentrice que d’une demande d’affiliation ; qu’il conteste toute stipulation d’une obligation aléatoire ainsi que toute renonciation de sa part au bénéfice de l’engagement de 2013 ;
Que la Société financière Quick prétend que l’engagement de 2013 est devenu sans objet du fait de la démission de M. X Y de ses différents mandats; qu’elle reprend la motivation de la décision déférée pour soutenir l’existence d’une novation en 2015 et une absence de préjudice puisqu’au regard des engagements pris en décembre 2015 et, quand bien même il y aurait eu affiliation des décembre 2015 à l’assurance GSC, il n’aurait bénéficié d’aucune indemnisation eu égard à la date de révocation de son mandat social ; qu’enfin, elle avance que la faute qui lui est reprochée est celle de son dirigeant, M. X Y, qui s’est préoccupé plus de deux années après de l’envoi du bulletin d’affiliation et de la souscription effective de la GSC, faute dont il ne peut pas s’exonérer par les délégations de pouvoir consenties à ses subordonnés ;
Considérant que, par une décision du 4 janvier 2013, le conseil de surveillance de la Société financière Quick a désigné M. X Y au poste de président de la société, qui conformément à ses statuts, devait également assumer les fonctions de président du directoire ; qu’aux termes de cette délibération, la société fixait sa rémunération pour ses fonctions de président de la société et de président du directoire, et prévoyait que son contrat de travail était suspendu avec prise en charge par la société d’un système d’assurance chômage type GSC prévoyant une indemnisation de 120 000 euros par an pour une durée de 18 mois, sans préjudice pour ce dernier de demander à ses frais, une garantie supérieure ;
Que consécutivement à la démission de M. X Y de ses mandats sociaux et de sa désignation au poste de président de la société, mandat qui lui était confié par une décision de l’associé unique de la Société financière Quick en date du 17 décembre 2015, une convention a été régularisée entre M. X Y, la Société financière Quick (qu’il représentait) et l’associé unique de celle-ci, la société Burger King France afin de fixer les modalités d’exercice du mandat social et les conditions du départ éventuel de son titulaire ;
Qu’il était convenu au paragraphe 5-1-1 assurance GSC :
Si cela n’a pas déjà été fait, la société souscrira pour le compte du dirigeant une assurance dirigeant de type garantie sociale des chefs d’entreprise (la GSC) formule 70 pour une durée d’indemnisation de 24 mois destinée à assurer au dirigeant un revenu de remplacement en cas de révocation au titre de ses fonctions à l’issue d’un délai de carence prévu par la GSC, à compter de cette date.
La police doit être souscrite, ou modifiée, au plus tard au 31 mars 2016.
La durée d’indemnisation souscrite sera de 24 mois aux conditions et selon les modalités fixée par le régime CSC (…) ;
Que l’existence du délai de carence était rappelée au paragraphe 5-1-2 ;
Qu’au paragraphe 9-1, il était stipulé que la convention constitue l’entier et unique accord des parties concernant son objet. En conséquence, elle remplace et annule tout contrat convention, échange de lettre ou accord verbal qui aurait pu intervenir entre les parties antérieurement à la date de la convention (à l’exception du contrat de travail conclu entre la société et M. X Y tel que modifié par voie d’avenant n°1 et n°2). La présente convention ne pourra être modifiée que par un écrit d’un commun accord entre le dirigeant et la société en présence de l’associé unique ;
Considérant en premier lieu, que la Société financière Quick ne peut raisonnablement soutenir que la décision de son organe dirigeant du 4 janvier 2013 serait devenue sans objet après le changement de son actionnariat et de son mode de gouvernance dès lors, qu’il constituait un droit acquis, puisqu’une demande d’affiliation à la GSC avait été formalisée, le 1er mars 2013, demande dont il a été constaté deux ans et demi après, qu’elle n’avait pas été réceptionnée par l’assureur ;
Considérant en second lieu, qu’elle ne peut pas plus prétendre, pour les mêmes motifs à une indétermination de l’objet de l’obligation, d’autant que celui-ci était clairement défini par le conseil de surveillance venant énoncer la nature de la garantie recherchée, son montant et la durée de l’indemnisation ;
Considérant en revanche, que selon l’article 1271 (ancien) du code civil la novation s’opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; que l’article 1273 précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ;
Que la novation par changement d’objet implique la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle, et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause ;
Que l’obligation ancienne portait sur une garantie annuelle plafonnée à 120 000 euros durant dix-huit mois ; que la garantie promise en 2015 est de 70% de la rémunération du dirigeant durant vingt-quatre mois ; qu’elle devait être souscrite si cela n’avait pas déjà été fait ou modifiée dans l’hypothèse contraire ; qu’il y a modification substantielle de l’obligation et non des seules modalités de son exécution ; qu’en effet, l’entreprise voyait ses engagements accrus dès lors qu’elle supportait désormais seule, le coût d’une garantie d’une durée et d’un montant plus conséquents que ceux prévus en 2013 ;
Qu’enfin, la volonté de nover des parties est exprimée au paragraphe 9-1 de la convention dans des termes dépourvus d’équivoque ; que dès lors, et ainsi que l’a retenu le tribunal, M. X Y ne peut pas se prévaloir de l’engagement du 4 janvier 2013 et il doit être fait le constat, que si en exécution de la convention du 17 décembre 2015, la GSC avait été souscrite immédiatement, M. X Y n’aurait pas pu la mobiliser, la révocation de son mandat social étant intervenue avant que l’écoulement du délai d’attente de douze mois applicable à compter de la date de prise d’effet de son affiliation ; qu’en conséquence, M. X Y ne peut arguer d’aucun préjudice en lien avec une hypothétique faute de la Société financière Quick dans l’exécution de la convention de 2015 ;
Que la décision déférée sera, par conséquent, confirmée en ce qu’elle déboute M. X Y de ses demandes ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que M. X Y sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la Société financière Quick pour assurer sa défense devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce le 2 janvier 2018 ;
Y ajoutant
Condamne M. X Y à payer à la Société financière Quick la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion du locataire ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Résiliation
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Déclaration ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Peinture ·
- Euro ·
- Indemnité ·
- Licenciement verbal ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Montant
- Environnement ·
- Monument historique ·
- Site ·
- Autorisation unique ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Parc ·
- Conservation ·
- Protection
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Compensation ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Compte courant ·
- Part ·
- Gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Lot ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Génie civil ·
- Facture ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Sinistre
- Vendeur ·
- Bois ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Carolines ·
- Exonérations ·
- Champignon ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Devoir de vigilance ·
- Montant ·
- Caractère ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Compte ·
- Responsabilité
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Chose jugée ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Lettre simple ·
- Recours
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Concurrent ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.