Infirmation partielle 31 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 141
N° RG 21/00549 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHAW
AFFAIRE :
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ARTISANS COOPÉRATEURS DU BÂTIMENT
C/
M. Y X
MCS/MK
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Grosse délivrée à Me Philippe PICHON et Me Virgile D, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 31 MARS 2022
---===oOo===---
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ARTISANS COOPÉRATEURS DU BÂTIMENT, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 AVRIL 2021 par le Tribunal judiciaire DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Y X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Virgile D de la SELARL D E F G, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Février 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
La Cour étant composée de Mme B C, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme B C, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 7 juillet 2016, M. Y X a conclu avec la société GOLD Construction, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la construction d’une maison au lieu-dit La Croix des charriots à Estivaux (19), moyennant le prix de 107 757,67 € TTC
Le contrat désignait Elite Insurance en qualité de garant de livraison ; l’attestation nominative de caution fournie était établie sur papier à en-tête de la société CGICE, située à Gibraltar, et prévoyait une déclaration préalable à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB).
La déclaration d’ouverture du chantier intervenait le 22 novembre 2016 et le 4 décembre 2017, un procès-verbal de réception contenant réserves était signé. Par mail du 7 janvier 2018, M. X dénonçait de nouveaux désordres affectant le bien.
M. X retenait 25% du prix convenu.
Par jugement du 13 juin 2018, la société GOLD Construction était placée en liquidation judiciaire.
M. X faisait assigner la FFACB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire se déroulait en présence également de la société CGICE, laquelle déclarait par l’entremise de son conseil intervenir volontairement aux opérations d’expertise.
L’expert désigné, M. Z A, déposait son rapport définitif le 19 octobre 2019.
Par acte du 12 février 2020, la FFACB faisait assigner M. X devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 23 969 € représentant le solde du prix du chantier moins les 466€ de réserves, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure et les dépens.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Brive, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
- déclarait irrecevables les demandes de la FFACB à l’encontre de M. X pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- condamnait la FFACB à verser à M. X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamnait la FFACB à verser M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait la FFACB aux dépens.
****
Appel de la décision a été relevé le 18 juin 2021 par la FFACB dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions,
L’affaire a été orientée à la mise en état.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 6 septembre 2021, la FFACB demande à la Cour de :
- constater la recevabilité de ses demandes à l’encontre de M. X;
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 pour résistance abusive ;
- condamner M. X à lui régler la somme de 23 969 € au titre du solde du chantier avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2018 ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. X aux dépens.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 20 septembre 2021, M. Y X demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant, de :
-condamner la FFACB à payer la somme de 7 500 € pour procédure abusive ;
-la condamner à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
-la condamner aux entiers d’appel avec distraction au profit de la SELARL D E F G.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le cadre de la présente instance, la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) sollicite de Monsieur X, paiement de la somme de 23'969 € correspondant au solde du prix de la construction, après déduction de la somme de 496 € représentant le coût de la reprise de réserves. La Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) expose, que l’expertise judiciaire effectuée à la demande de Monsieur X a révélé que le coût des réserves tel que chiffré par l’expert judiciaire s’élève à la somme de 466 €, qu’il a été proposé à plusieurs reprises au maître d’ouvrage de procéder à leur levée, que ce dernier a refusé de manière abusive et a retenu 25 % du prix dû à la société GOLD alors que la loi permet seulement au maître de l’ouvrage de consigner 5 % du solde du prix jusqu’à la levée de l’ensemble des réserves.
Il sera rappelé qu’il incombe à celui qui réclame paiement de prouver l’obligation contractée à son profit.
En l’espèce , il n’existe aucun lien contractuel entre la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) et M. Y X
Il incombe donc à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB). de démontrer sa qualité à agir dans la mesure où en sollicitant le paiement du solde du prix de la construction, elle sollicite le paiement d’une créance de la société GOLD dont le liquidateur judiciaire n’a pas réclamé paiement à Monsieur X .
Dans ses conclusions devant la cour, au soutien de la recevabilité de son action contre M. X, la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) se prévaut :
-de ses statuts,
-d’un mandat donné par le garant de livraison CGICE qui l’habiliterait à agir contre le maître d’ouvrage en recouvrement de la somme retenue par M. X.
S’agissant tout d’abord des statuts de la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB), ils prévoient la possibilité pour la fédération d’ester en justice tant en demande qu’en défense pour la défense de ses intérêts et des intérêts collectifs de ses membres lesquels sont des entreprises de construction, ce qui était le cas de la société GOLD Or, ses statuts ne prévoient pas la possibilité pour cette association loi de 1901 d’agir en justice pour les intérêts individuels ou personnels de ses membres.
Elle se prévaut ensuite d’un mandat qui lui aurait été donné par le garant de livraison CGICE
et produit à ses pièces un document dactylographié comportant une signature illisible qui constitue semble-t-il une annexe à une convention de co -courtage signée le 13 avril 2016 en vertu de laquelle la CJECE la mandaterait en matière de gestion des sinistres.
Ce’ mandat 'est ainsi rédigé :
'Dans le cadre d’une convention passée entre la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) et la CGICE, il est indiqué que la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) a constitué un fonds de garantie qui permet soit de rembourser les sinistres payés par l’assureur CGICE, dans la limite de ce fonds, soit de payer directement les sinistres jusqu’à cette même limite.
Consécutivement il est prévu que la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) se trouve subrogée dans les droits de la CGICE pour recouvrer les sommes qui seraient encore dues après la prise en charge de la levée des réserves ou d’autres obligations financières relevant du contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, la CGICE a subrogé la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) concernant le recours qu’il lui appartenait contre Monsieur X et lui donne tous pouvoirs pour récupérer les sommes dues par ce dernier.
Pour faire valoir ce que de droit.
Signature illisible';
Il sera relevé qu’en première instance, la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) avait dénié sa qualité de mandataire du garant de livraison.
Dans ses écritures devant la cour, elle se qualifie désormais' de mandataire du garant de livraison pouvant agir aux lieu et place de la CGICE pour recouvrer les sommes qui seraient encore dues après la prise en charge de la levée des réserves ou d’autres obligations financières relevant du contrat de construction de maison individuelle'.Elle ajoute que la gestion de certains sinistres par mandat exprès du garant lui permet d’agir aux lieu et place de la CJCE et de recouvrer les sommes dues.
S’il doit être rappelé que le mandat et la subrogation évoquées par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) pour fonder son action constituent des notions juridiques distinctes, il se déduit de son argumentation développée devant la cour qu’elle exerce les droits du garant de livraison en sollicitant auprès du maître de l’ouvrage, paiement du solde du prix du contrat de construction après déduction du coût des réserves.
Or, la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) ne saurait avoir plus de droits que le garant de livraison dont elle indique exercer les droits qu’il s’agisse d’un mandat ou d’une subrogation.
Il ressort , en effet, des dispositions II et III de l’article L232 ' 6 du code de la construction et de l’habitation, qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2 .
Aux termes de ce texte, il ne peut donc solliciter paiement de sommes restant dues au constructeur par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le garant de livraison n’a fait effectuer aucuns travaux pour la levée des réserves et la question du caractère abusif ou non du refus de levée des réserves opposé par le maître de l’ouvrage est indifférente à la solution du présent litige qui s’analyse en une action en paiement du solde du prix de travaux restant dû par le maître d’ouvrage au constructeur, la société GOLD avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci.
La Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) sera donc déclarée irrecevable dans son action en paiement du solde de prix des travaux revenant à la société GOLD pour défaut de qualité à agir et la décision du premier juge sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires:
La Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) a pu se méprendre sur le mérite de son action, laquelle ne saurait être déclarée abusive. La demande de dommages-intérêts présentée par M. Y X sera donc rejetée et la décision du premier juge lui allouant une somme de 2000 € au titre de préjudice moral sera infirmée.
Tenue aux dépens, la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB). sera condamnée à payer, à Monsieur X , outre la somme allouée par le premier juge (1500€) une indemnité complémentaire de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à M. Y X, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour procédure abusive,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute M. Y X sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB). à verser à M. Y X, une somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL E D F G.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. B C.Décisions similaires
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