Infirmation 16 novembre 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02220 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ c/ SAS HYDROTHERM, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE SERIAS, SARL BERNADBEROY INGENIERIE, SAS VIESSMANN FRANCE, SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL, SA AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES, SA TECSOL, S.A. MAAF ASSURANCES, SARL AQUATECH SOLAIRE, SARL AGENCE VIDALON |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 21/04116
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/11/2021
Dossier : N° RG 19/02220 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJR3
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
SARL AGENCE VIDALON,
SARL BERNADBEROY J,
D X,
SAS HYDROTHERM,
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE SERIAS,
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES,
SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL,
SA G ASSURANCES,
E Z,
SARL L M N
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Septembre 2021, devant :
Madame R, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SARL AGENCE VIDALON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Le Village
[…]
SARL BERNADBEROY J
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Monsieur D X
Le Village
[…]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MAZILLE membre de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE (L.M. C.M), avocat au barreau de BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RESPAUT de la SCP RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de TECSOL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocat au barreau de PAU
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au
barreau de PAU
Assistée de Maître DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS HYDROTHERM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE SERIAS
représenté par son Syndic, la société LUCHON IMMOBILIER, ayant son siège social
Peyragudes
[…]
Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES (SEMIP)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Germ
[…]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES
SA G ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Monsieur E Z
ès qualités de liquidateur de la SARL L M N
[…]
[…]
Assigné
SARL L M N
Monsieur E Z
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 18/01821
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte immobilière de Peyragudes (SEMIP) a fait construire un ensemble immobilier nommé résidence Le Sérias, situé sur la station de Peyragudes à Germ-Louron (65), comprenant 51 logements, des bureaux et des commerces.
Elle a confié à la société Hydrotherm J une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. D X et la société Agence Vidalon.
Elle a par ailleurs conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre pour les études thermiques avec la société Bernadberoy J.
M. X et la société Agence Vidalon ont sous-traité partie de la mission qui leur avait été confiée à la société Architecture Assistance Conseil (AAC), chargée d’une mission portant sur la phase exécution.
Les travaux ont été divisés par lots et notamment confiés aux entreprises suivantes :
— lot 18 : plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage, incluant la production d’eau chaude sanitaire
par énergie électrique : société Lenoir, assurée auprès de la société Allianz IARD, placée en liquidation judiciaire le 22 juillet 2010,
— lot 19 : eau chaude sanitaire N, incluant la production d’eau chaude sanitaire par énergie N avec le suivi et la maintenance durant cinq années à partir de la date d’engagement du contrat de garantie de résultat : société L M N, désormais en liquidation amiable, assurée auprès de la société G Assurances.
La société L M N a sous-traité l’exécution de ses engagements définis dans le contrat de garantie de résultat N à la société Tecsol, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Un procès-verbal de réception a été souscrit le 9 décembre 2008, concernant les lots relevant de la maîtrise d’oeuvre générale.
En novembre 2009, la société SEMIP a conclu avec la société L M N, la société Bernadberoy J et la société Viessmann France une convention de garantie de résultats solaires (GRS), suivant laquelle ces sociétés s’engageaient à ce que l’installation N délivre une quantité annuelle moyenne d’énergie thermique.
L’installation de production d’eau chaude sanitaire par l’énergie N a été mise en service le 8 septembre 2009.
Des dysfonctionnements relatifs à l’installation d’eau chaude sanitaire N de la résidence sont apparus, et ont fait l’objet d’un rapport déposé en novembre 2011 par le cabinet Grillet, saisi par la société SEMIP.
Par actes d’huissier délivrés au mois de décembre 2012, la SEMIP a fait assigner la société L M N, M. X et la société Agence Vidalon, la société AAC, et la société Bernadberoy J en référé pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y.
Ont été ultérieurement attraits aux opérations d’expertise le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serias, la société Hydrotherm J, la société Allianz, assureur de la société Lenoir, la société Tecsol et son assureur la société Axa France IARD, M. Z en sa qualité de liquidateur amiable de la société L M N, la société G Assurances en sa qualité d’assureur de la société L M N, et la société Viessmann France, fournisseur des panneaux solaires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 novembre 2017.
Par actes d’huissier des 5, 6, 7, 9 et 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serias a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes, à jour fixe, la société d’économie mixte immobilière de Peyragudes (SEMIP), la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Architecture Assistance Conseil (AAC), la société Bernadberoy J, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Lenoir, la société L M N et son liquidateur amiable M. Z, la société G Assurances en sa qualité d’assureur de la société L M N, la société Tecsol et son assureur la société Axa France IARD, et la société Viessmann France, pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 23 mai 2019, le tribunal a :
— Dit que l’ordonnance de référé du 22 janvier 2013, les opérations et rapport d’expertise judiciaire ne
sont pas frappés de caducité, et sont valables ;
1-Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Las Serias au titre des travaux réparatoires (désordre 1)
— Déclaré la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société AAC, la société Bernadberoy J, la société L M N prise en la personne de son liquidateur amiable, la SEMIP et la société Lenoir, en liquidation judiciaire, responsables du désordre n° 1 sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Dit que le préjudice du syndicat de la résidence Las Serias occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 376. 710 ' HT, soit 452.052 ' TTC,
— Condamné la société Allianz à garantir son assurée la société Lenoir et la société G Assurances à garantir son assurée la société L M N,
— Condamné in solidum la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société AAC, la société Bernadberoy J, la société L M N prise en la personne de son liquidateur M. E Z, la compagnie d’assurance G (dans les termes et limites de l’assurance souscrite par son assurée la société L M N), la SEMIP et la compagnie d’assurance Allianz (dans les termes et limites de l’assurance souscrite par son assurée la société Lenoir) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias la somme de 376.710 euros HT, soit 452.052 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Dit que dans les rapports entre co-obligé, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SARL Vidalon : 20 %
M. X : 20 %
la société Hydrotherm J : 26 %
la société Bernadberoy J : 20 %
la société L M N, prise en la personne de son liquidateur amiable : F %
la société Lenoir (aujourd’hui liquidée) : F %
SARL Architecture Assistance Conseil : 5 %
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
2-Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias au titre du défaut d’engagement contractuel sur la production d’eau chaude sanitaire
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de la SEMIP, la société Hydrotherm J, la SARL Architecture Assistance Conseil (AAC), la SA G Assurances et la SA AXA France IARD,
— Déclaré la société Viessmann France, la société Bernadberoy J, la société L M
N prise en la personne de son liquidateur M. E Z responsables à ce titre,
— Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias s’élève à la somme de 106.225,40 euros TTC,
— Condamné in solidum la société Viessmann France, la société Bernadberoy J, la société L M N prise en la personne de son liquidateur M. Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias la somme de 106.225,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Bernadberoy J : 50 %
la société L M N, prise en la personne de son liquidateur amiable : 50 %
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
3-Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias au titre du préjudice de surconsommation électrique des installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de la SEMIP, la SA Allianz IARD, la société Viessmann France et la SA G Assurances,
— Déclaré M. X et la société Agence Vidalon, la SARL Architecture Assistance Conseil (AAC), la société Bernadberoy J, la société Hydrotherm J, la société L M N (prise en la personne de son liquidateur M. Z) et la société Tecsol responsables à ce titre,
— Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias s’élève à la somme de 102.000 euros TTC,
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
SARL Vidalon : F %
M. X : F %
SARL Architecture Assistance Conseil : 5 %
la société Hydrotherm J : 30 %
la société Bernadberoy J : 20 %
la société L M N, prise en la personne de son liquidateur amiable : 20 %
SA Tecsol : 5 %
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des
condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— Débouté la SEMIP de sa demande reconventionnelle en paiement des frais d’expertise judiciaire ;
4-Sur les demandes accessoires
— Dit que l’ensemble des sommes portera capitalisation des intérêts au terme d’un délai de un an et renouvelable tous les ans, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné in solidum les parties perdantes (SEMIP, M. X et la société Agence Vidalon, la société Hydrotherm J, la société Bernadberoy J, la société L M N, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL Architecture Assistance Conseil, la société Tecsol, la compagnie d’assurance Allianz et la compagnie d’assurance G) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné in solidum les parties perdantes (SEMIP, M. X et la société Agence Vidalon, la société Hydrotherm J, la société Bernadberoy J, la société L M N, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL Architecture Assistance Conseil, la société Tecsol, la compagnie d’assurance Allianz et la compagnie d’assurance G) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Las Serias la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (SEMIP 5 %, SARL Vidalon F %, M. X F %, la société Hydrotherm J 30 %, la société Bernadberoy J 30 %, la société L M N prise en la personne de son liquidateur amiable F %, SARL Architecture Assistance Conseil 5 %),
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Lenoir, a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2019, en intimant l’ensemble des parties.
1) La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Lenoir, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 avril 2020, de :
Déclarer la Compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée en son appel.
A titre principal
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Compagnie ALLIANZ à garantir son assuré LENOIR au titre du désordre n° 1.
Débouter le SDC LE SERIAS de ses demandes de condamnation solidaire sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs, dirigée contre la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la SARL LENOIR, titulaire du lot n° 18 à prendre en charge les travaux relatifs à la reprise du désordre n° 1.
Débouter plus généralement toute autre partie intimée de leur demande de condamnation dirigée contre la SA ALLIANZ au titre de ce même désordre n° 1.
Condamner le SDC LE SERIAS à payer à la Compagnie ALLIANZ une somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettre hors de cause sans frais ni dépens la Compagnie ALLIANZ.
A titre subsidiaire
Condamner en cas de confirmation du jugement quant à la garantie d’ALLIANZ au titre des travaux de reprise du désordre n° 1, les Sociétés HYDROTHERM, VIDALON, AAC, L M N, TECSOL, AXA France IARD, VIESSMANN, G ASSURANCES, Monsieur D X, Monsieur Z et son liquidateur à la relever totalement indemne en principal, frais et accessoires.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus et notamment en ce que le premier juge n’a prononcé aucune condamnation de la Compagnie ALLIANZ au titre des désordres 2 et 3.
Plus subsidiairement encore
Voir déduire de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la Compagnie ALLIANZ au titre des dommages immatériels inclus dans le désordre n° 3-, la franchise contractuelle égale à 20 % du montant de l’indemnité dans la limite du plafond contractuel, la première comme le second étant opposables à tous s’agissant d’une garantie complémentaire.
Répartir les dépens en fonction des succombances réciproques et condamner les Sociétés HYDROTHERM, VIDALON, AAC, L M N, TECSOL, AXA France IARD, VIESSMANN, G ASSURANCES, Monsieur D X, Monsieur Z et son liquidateur à relever ALLIANZ de toute somme mise à sa charge de ce chef.
2) Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serias demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 11 mars 2020, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
Accueillir l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence LE SERIAS,
Réformer le jugement du 23 mai 2019 en ce qu’il a :
— dans les rapports entre co-obligés, opéré un partage de responsabilité à hauteur de 111 % s’agissant du désordre n° 1
— condamné les constructeurs responsables et leurs assureurs au paiement d’une somme de 102.000 ' TTC au titre du préjudice de surconsommation, somme arrêtée au 31 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
S’agissant du désordre n° 1, condamner les co-obligés, suivant le partage de responsabilité suivant :
— SARL VIDALON : 18,02 %
— M. X : 18,02 %
— SARL HYDROTHERM J : 23,42 %
— SARL BERNADBEROY J : 18,02 %
— Société L M N : 9,01 %
— Société LENOIR (aujourd’hui liquidée) : 9,01 %
— SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL : 4,50 %
Ou toute autre que la cour arbitrera entre ces mêmes responsables ;
Actualiser le préjudice de surconsommation au jour de la décision à intervenir en cause d’appel, soit, d’ores et déjà, pour l’année 2019 entièrement écoulée sans réparation une somme de F.200 ' soit globalement pour la période de 2009 à 2019 une somme au titre du préjudice de surconsommation de 112.200 ' TTC, somme à parfaire ;
Condamner les co-obligés suivant la répartition ci-dessus à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le SERIAS, la somme de 112.200 ' TTC à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et augmentée de 200 ' TTC par an par appartement ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 pour le surplus,
Condamner la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES (SEMIP) solidairement avec la SARL HYDROTHERM J, la SARL VIDALON, M. D X, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL, la SARL BERNADBEROY J, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société LENOIR, la SARL L M N, son liquidateur M. E Z et son assureur la G, la SA TECSOL, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS VIESSMANN FRANCE au paiement de la somme de F.000 ' au de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3) La société SEMIP demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 mai 2020, au visa des articles 1646-1, 1792, 1147 et 1382 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il ne condamne pas la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES pour l’ensemble des désordres,
En tout état de cause :
Rejeter les appels en garantie formés contre la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES,
Ecarter les appels incidents régularisés à l’encontre du jugement du 23 mai 2019 en ce qu’ils sollicitent la condamnation de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES,
Condamner in solidum la SARL HYDROTHERM J, la SARL VIDALON, M. D X, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL, la SARL I J, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société LENOIR, la SARL AQUATECH N, son liquidateur M. E Z et son assureur la G ASSURANCES, à garantir et relever indemne la SEMIP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires,
Condamner in solidum la SARL HYDROTHERM J, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL, la SARL I J, la SARL L M N, son liquidateur M. E Z et son assureur la G, la SA TECSOL, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS VIESSMANN FRANCE à garantir et relever indemne la SEMIP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du préjudice de retard et du défaut d’engagement contractuel ;
Condamner in solidum la SARL HYDROTHERM J, la SARL VIDALON, M. D X, la SARL ARCHITECTURE ASISTANCE CONSEIL, la SARL I J, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société LENOIR, la SARL L M N, son liquidateur M. H Z et son assureur la G ASSURANCES, la SA TECSOL, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS VIESSMANN FRANCE à relever indemne et garantir la SEMIP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de surconsommation ;
Sur l’appel incident
Réformer le jugement en ce qu’il déboute la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE PEYRAGUDES de sa demande en paiement des frais d’expertise,
En conséquence,
Condamner in solidum la SARL HYDROTHERM J, la SARL VIDALON, M. D X, la SARL ARCHITECTURE ASISTANCE CONSEIL, la SARL I J, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société LENOIR, la SARL L M N, son liquidateur M. H Z et son assureur la G ASSURANCES, la SA TECSOL, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS VIESSMANN FRANCE à payer à la SEMIP la somme de 55.381,56 ' TTC au titre des frais d’expertise ;
Condamner la S.A ALLIANZ ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SERIAS et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation in solidum de la SEMIP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4) La société Hydrotherm J demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 4 février 2021, de :
Dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SAS HYDROTHERM J.
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ayant retenu la responsabilité de la SAS HYDROTHERM J et prononcé condamnation à l’encontre de celle-ci.
Mettre la SAS HYDROTHERM J hors de cause.
Débouter toutes parties de toutes demandes fins ou conclusions à l’encontre de la société SAS HYDROTHERM J.
Débouter les différents intimés, à l’exception de la concluante, de leurs appels incidents en ce que dirigés contre la concluante.
Condamner tout succombant à payer à la SAS HYDROTHERM J une somme de 6.000 ' sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5) M. X et la société Agence Vidalon, ainsi que la société Bernadberoy J, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 4 février 2021, au visa des articles 1792, 1147 ancien, 1382 ancien et 1214 ancien du code civil, de :
Donner acte à M. X, la société AGENCE VIDALON et la société BERNADBEROY J de ce qu’ils entendent relever appel incident du jugement rendu le 23 mai 2019 ;
Le réformant :
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de M. X, de la société AGENCE VIDALON et de la société BERNADBEROY J.
Écarter l’ensemble des demandes formées à leur encontre, en ce qu’elles sont irrecevables et/ou mal fondées.
A titre subsidiaire
Réduire le montant des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SERIAS, en ce qu’elles excèdent ses préjudices subis.
Condamner in solidum la société SEMIP, la SARL HYDROTHERM J, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL (AAC), la SARL AQUATECH N, la société ALLIANZ IARD et la société G ASSSURANCES à garantir et relever indemne M. X, la société AGENCE VIDALON et la société BERNADBEROY J de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 1 « Différences entre la conception, les études d’exécution et la réalisation sur les installations d’Eau Chaude Sanitaire au niveau des productions N / Electrique et de la distribution conduisant à des défauts de conception, des défauts de conformité et des malfaçons en phase réalisation » en principal frais et dépens.
Condamner in solidum la société VIESSMANN, la société AQUATECH N, la société G ASSURANCES, la société HYDROTHERM J, la société ARCHITECTE ASSISTANCE CONSEIL, la société TECSOL et la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société BERNADBEROY J de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 2 « Préjudices de retard et de défaut d’engagement contractuel sur la production N de l’Eau Chaude Sanitaire », en principal frais et dépens.
Condamner in solidum la société HYDROTHERM J, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL (AAC), la SARL AQUATECH N, la société G ASSURANCES, la société TECSOL, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ à garantir et relever indemne M. X, la société AGENCE VIDALON, la société BERNADBEROY J de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 3 « Préjudice de surconsommation électrique des installations de production et distribution », en principal frais et dépens.
Écarter l’appel principal et les autres appels incidents régularisés à l’encontre du jugement du 23 mai
2019, en ce qu’ils sont susceptibles d’aggraver la situation de M. X, la société AGENCE VIDALON et la société BERNADBEROY J.
Écarter les demandes présentées à l’encontre de M. X, de la société AGENCE VIDALON et de la société BERNADBEROY J en cause d’appel, tant par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SERIAS que par les autres parties à la procédure.
En tout état de cause
Condamner toute partie succombante à régler à M. X, la société AGENCE VIDALON et la société BERNADBEROY J une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
6) La société AAC demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 30 décembre 2019, de :
Dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SARL AAC ;
Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en toutes ses dispositions ayant retenu la responsabilité de la SARL AAC et prononcé condamnation à l’encontre de celle-ci ;
Mettre la SARL AAC hors de cause ;
Débouter toutes parties de toutes demandes fins ou conclusions à l’encontre de la SARL AAC ;
Subsidiairement :
Condamner in solidum la SARL HYDROTHERM J, la SARL VIDALON, M. D X, la SARL I J, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société LENOIR, la SARL AQUATECH N, son liquidateur M. E Z et son assureur la G ASSURANCES, la société TECSOL et AXA France Iard à garantir et relever indemne la SARL AAC de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
Condamner tout succombant à payer 'à la SAS HYDROTHERM J’ une somme de 5.000 ' sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7) La société G Assurances, en sa qualité d’assureur de la société L M N, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 décembre 2019, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal :
Réformer le jugement s’agissant du désordre 1 à l’égard de G et débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes demandes dirigées contre G assureur de L M N.
Confirmer le jugement déféré s’agissant des désordres 2 et 3.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que dans les rapports entre co-obligés la part de L M N ne peut être que résiduelle (moins de F %) ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner, les sociétés HYDROTHERM, VIDALON, AAC, I J, TECSOL, AXA France IARD, VIESSMANN France, M. X, ALLIANZ à relever et garantir indemne la G de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle,
Condamner le syndicat des copropriétaires LE SERIAS à payer à G une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ,
Le condamner aux dépens.
8) La société Tecsol demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 24 mars 2020, au visa des articles 1792-1 et suivants et 1231-1, 1310 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce que la SA TECSOL n’a aucune responsabilité concernant le désordre n° 2 : retard et défaut d’engagement contractuel, la convention de garantie de résultats solaires n’étant pas opposable à la SA TECSOL,
Infirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la SA TECSOL au titre du défaut de comptage de la consommation électrique de l’installation N de production d’eau chaude sanitaire,
Dire que la SA TECSOL n’avait aucune mission de suivi de l’installation de production d’eau chaude sanitaire,
Dire que la convention de garantie de résultats solaires n’est pas opposable à la SA TECSOL,
Dire que l’absence de fonctionnement de la ligne téléphonique n’est pas imputable à la SA TECSOL,
Dire que la SA TECSOL n’a pas commis de faute en lien avec les préjudices invoqués,
Dire que la SA TECSOL n’est pas responsable du préjudice au titre de la surconsommation électrique,
Dire qu’aucune condamnation à ce titre ne saura être prononcée à l’encontre de la SA TECSOL,
Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
Les condamner en conséquence à la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Dire qu’aucune condamnation in solidum ne doit être retenue à l’encontre de la SA TECSOL,
Prendre acte de ce que la SA AXA IARD ne dénie pas sa garantie en sa qualité d’assureur de la SA TECSOL,
Dire que la SA AXA IARD devra relever et garantir la SA TECSOL de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SA TECSOL, sous réserve de la franchise applicable,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
9) La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Tecsol, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 mars 2020, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1792 du code civil, de :
Déclarer ALLIANZ irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de son appel ;
La débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Ce faisant confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il n’a pas condamné AXA, ni retenu sa garantie au titre des dommages 1, 2 et 3 mais le réformer en ce qu’il a retenu la responsabilité de TECSOL au titre du dommage 3 ;
Déclarer la G irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de ses demandes ;
Dire et juger que les demandes formulées par la société TECSOL à l’égard d’AXA sont des demandes nouvelles ;
Dire et juger que la société TECSOL ne peut pas faire de demande à l’égard d’AXA dans la mesure où ses premières conclusions signifiées devant la cour d’appel ne comportaient aucune demande à l’encontre d’AXA ;
Débouter la société TECSOL de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la responsabilité de la société TECSOL n’est pas engagée ;
Dire et juger qu’AXA ne doit aucune garantie au titre de la mission de télésuivi de TECSOL ;
Dire et juger qu’AXA ne doit aucune garantie ;
Prononcer la mise hors de cause d’AXA ;
Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA ;
A titre très subsidiaire
Condamner solidairement la SARL HYDROTHERM ENGENIERIE, la SARL VIDALON, M. X, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL, la SARL BERNADBEROY J, la SA ALLIANZ IARD (assureur de la société LENOIR), la SARL AQUATECH N, son assureur la G, la SAS VIESSMANN France à relever et à garantir AXA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Faire application des franchises d’assurance prévues aux contrats d’assurance versées aux débats, les déclarer opposables, et dire que les franchises viendront en déduction des condamnations prononcées à l’encontre d’AXA ;
Condamner ALLIANZ ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ALLIANZ ou toute partie succombante aux entiers dépens.
F) La société Viessmann France demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le F mars 2020, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et 564 du code de procédure civile, de :
Juger irrecevables les demandes formulées la société VIDALON, la société I J et M. X, les en débouter ;
Sur le désordre n° 1 :
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité de la société VIESSMANN,
Débouter la société ALLIANZ de sa demande tendant à se voir relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société VIESSMANN,
Débouter toute autre partie de sa demande en garantie dirigée vers la société VIESSMANN.
Sur le désordre n° 2 :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société VIESSMANN, et en ce qu’il l’a condamnée in solidum,
Confirmer le jugement dans sa répartition des responsabilités (sous réserve de ramener le total des responsabilités à 100 %), en ce qu’aucun pourcentage de responsabilité ne revient à la société VIESSMANN,
Débouter toute partie de sa demande tendant à se voir relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société VIESSMANN.
Sur le désordre n° 3 :
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité de la société VIESSMANN,
Débouter toute partie de sa demande tendant à se voir relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société VIESSMANN.
A titre subsidiaire,
Condamner toute personne dont la responsabilité serait avérée, telle que la G, ès qualités d’assureur de la société L M N, le K I, la société HYDROTHERM, la SEMIP, la SARL ARCHITECTURE ASSISTANCE CONSEIL, la SARL VIDALON ' M. D X, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société LENOIR, ou toute autre partie dont la responsabilité serait retenue, à relever et garantir la société VIESSMANN de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Plus généralement,
Dire et juger que le matériel VIESSMANN ne présente aucun défaut,
Dire et juger que la société VIESSMANN n’a aucune responsabilité dans la survenance des
dysfonctionnements de l’installation,
Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société VIESSMANN,
Condamner tous succombants à payer à VIESSMANN FRANCE SAS la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société L M N, représentée par son liquidateur amiable M. Z, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le F février 2021.
MOTIFS
* Sur la réparation des dommages matériels :
— ouvrages affectés par les désordres :
Les dommages affectant l’ensemble immobilier consistent en des dysfonctionnements de l’installation de production centralisée d’eau chaude sanitaire, et spécialement le système de production d’eau chaude sanitaire N.
La production centralisée d’eau chaude sanitaire est assurée par un chauffage N depuis des capteurs situés à une centaine de mètres de la résidence et en appoint par un chauffage électrique en local technique.
Il résulte des descriptions de l’expert que cette installation, desservant un ensemble immobilier important comportant une cinquantaine de logements, constitue en elle-même un ouvrage de construction. Elle comporte en effet :
— pour le circuit primaire de production d’eau chaude sanitaire par énergie N, 48 panneaux solaires, un réseau hydraulique de liaison primaire vers un local technique sous tranchée avec canalisation isolée et une pompe double distribution, des échangeurs de décharge N et un système de remplissage expansion incluant une pompe de charge ;
— pour le circuit secondaire de production d’eau chaude sanitaire par énergie N, une pompe double de distribution et deux ballons de stockage N à 3000 litres ;
— pour la production d’eau chaude sanitaire par énergie électrique, trois ballons d’accumulation de 5000 litres et une pompe de bouclage ;
— pour le réseau de distribution de l’eau chaude sanitaire, des canalisations en PVC HTA cheminant en plafond du sous-sol et alimentant deux colonnes montantes, et des réseaux calorifugés dans les étages desservant les appartements, empruntant le faux plafond des couloirs.
La qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil que doit recevoir, en elle-même, cette installation collective de production d’eau chaude, est confirmée par :
— la complexité de l’installation, dont la mise en oeuvre a requis, outre la maîtrise d’oeuvre générale, l’intervention de la société Hydrotherm J, investie d’une mission d’assistance en phases de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, et celle de la société Bernadberoy J, bureau d’études techniques chargé des études thermiques et de la maîtrise d’oeuvre technique,
— le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert, évalué à 395.000 euros HT.
— réception des travaux
Les dommages affectent un ensemble immobilier dont les lots architecturaux, relevant de la maîtrise d’oeuvre générale, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 9 décembre 2008, dressé par la société AAC, sous-traitant de M. X et la société Agence Vidalon et chargée d’une mission portant sur la phase exécution.
Concernant les lots techniques, relevant de la maîtrise d’oeuvre de la société Bernadberoy J, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la société L M N, chargée du lot 19, eau chaude sanitaire N, aient été réceptionnés par le maître de l’ouvrage.
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Lenoir, chargée des travaux du lot 18, plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage, incluant la production d’eau chaude sanitaire par énergie électrique, invoque en revanche, pour refuser sa garantie, l’absence de réception des travaux du lot 18.
Le procès-verbal de réception du 9 décembre 2008, dressé par la société AAC, ne peut valoir réception des travaux du lot 18 réalisés par la société Lenoir, même s’il est signé par celle-ci. La société AAC n’était pas en effet chargée de l’assistance aux opérations de réception des lots techniques, confiée à la société Bernadberoy J, seule en charge de la maîtrise d’oeuvre technique dont relève la production d’eau chaude sanitaire. La société AAC explique que s’agissant des lots techniques, la réception du 9 décembre 2008 n’a porté que sur les parties visibles depuis les appartements et les parties communes (manque de grille de ventilation, de calorifuge, de siphon…), les éléments de l’installation d’ECS relevant de la seule compétence du K Bernadberoy. Or, tant avant le 9 décembre 2008 qu’après, la société Bernadberoy J a dénoncé l’inachèvement et les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Lenoir. Un constat d’huissier portant sur les carences de la société Lenoir a été dressé le 16 septembre 2008, à la requête de la société SEMIP, promoteur ; de nombreux courriers de la société Bernadberoy J à la société Lenoir mentionnent expressément l’impossibilité de procéder à la réception de ses travaux (3.12.2008 : 'dans l’état actuel, nous ne pouvons réceptionner une telle installation’ ; 29.1.2009 : 'nous vous rappelons qu’en l’état vos installations ne peuvent être réceptionnées’ ; F.4.2009 : 'la non fourniture d’un de ces documents constituera une réserve lors des opérations de réception', ce dont il s’évince que la réception n’a toujours pas été prononcée) ; la société Bernadberoy J a au demeurant expressément indiqué à la société SEMIP, dans un courrier du 28 mai 2009 : 'nous ne sommes pas en mesure d’achever notre mission par une réception des installations du lot 18". La société Bernadberoy J a indiqué avoir confié l’achèvement de la réalisation de la production d’eau chaude sanitaire par énergie électrique à la société L M N, et la société Lenoir a finalement été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010 puis en liquidation judiciaire le 22 juillet 2010.
Au regard de ces éléments, le seul compte-rendu de réunion daté du 9 janvier 2009, établi par la société Bernadberoy J et intitulé 'réception des travaux', non signé par la société Lenoir ni la société SEMIP, ne peut s’analyser en un procès-verbal de réception avec réserves. La seule prise de possession de l’ouvrage, dont on ne sait si elle a été accompagnée du paiement de la totalité des travaux, ne permet pas de présumer une réception tacite, et la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage de la société Lenoir, en l’état de la contestation constante de la qualité des travaux, n’est pas établie.
La réception des travaux du lot 18 n’est donc pas établie. Cette circonstance ne prive pas d’effet la réception effective des lots relevant de la maîtrise d’oeuvre générale et du lot technique 19.
— impropriété de l’ouvrage à sa destination
La société SEMIP, qui conclut à la confirmation du jugement, ne conteste pas la nature décennale du désordre.
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Lenoir, et la société G Assurances, en sa qualité d’assureur de la société L M N, soutiennent que l’installation de production d’eau chaude sanitaire n’est pas impropre à sa destination puisque la production d’eau chaude sanitaire électrique suffit à couvrir les besoins de la résidence, même si la partie N de l’installation ne fonctionne pas.
L’expert préconise toutefois le remplacement pur et simple de l’installation mise en oeuvre, et la substitution d’installations électriques indépendantes au système centralisé existant, fonctionnant par énergie N et électrique. Il constate dans son rapport déposé en novembre 2017 que l’installation de production N d’eau chaude sanitaire a été retrouvée purgée et ne fonctionne plus depuis plus de cinq ans.
Le tribunal relève à juste titre que le projet prévoyait de couvrir à titre principal les besoins des occupants par l’installation N, le dispositif électrique n’ayant vocation à intervenir que pour fournir une énergie d’appoint. Or la défaillance d’un système de chauffage mixte qui ne permet plus l’utilisation des installations solaires relève de la responsabilité décennale des constructeurs lorsque que la possibilité d’utiliser l’énergie N est à la base de la conception de l’ouvrage, spécialement choisi pour répondre à une certaine qualité environnementale, ce qui en a augmenté le coût. Dans ce cas le désordre excède le seul défaut de performance de l’installation, et rend l’ouvrage impropre à sa destination convenue.
Le désordre revêt donc un caractère de gravité décennal.
— évaluation des réparations
L’estimation des travaux de reprise nécessaires est contestée par M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J et la société AAC.
L’expert préconise cependant l’abandon pur et simple du système de chauffage N, inadapté au site : 'la remise en conformité des boucles des installations d’eau chaude sanitaire ne résoudra pas les problèmes de surconsommation et de conception inadaptée de l’installation à l’occupation saisonnière du site (station de montagne avec principalement des logements résidence secondaire). Je maintiens qu’il faut absolument abandonner l’installation de production N électrique au profit d’une production électrique indépendante dans chaque bureau, commerce et logement’ (rapport p 148). Le devis alternatif d’un montant de 84.222,28 euros ne permet donc pas de mettre fin aux désordres constatés. La première évaluation de l’expert, à hauteur de 250.000 euros ne peut davantage être retenue faute de s’adosser à un devis effectif.
C’est à juste titre que le tribunal, en analysant les pièces produites, a évalué le coût des reprises nécessaires à la somme de 376.710 euros HT (24.000 euros HT pour la dépose et l’évacuation, 20.000 euros HT pour la maîtrise d’oeuvre et 332.710 euros HT pour l’installation de production d’eau chaude sanitaire individuelle). L’apport N centralisé concernait uniquement les 51 appartements de l’ensemble immobilier, hors bureaux et commerces. Le coût hors taxe de reprise de l’installation doit donc être majoré de la TVA au taux de F % par application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, s’agissant de travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, soit un coût de reprise de 414.381 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise, le 6 novembre 2017, et la date du présent arrêt.
— obligation et contribution à la dette
Il résulte du rapport d’expertise que le projet de recourir pour la production d’eau chaude sanitaire à une installation N est inadapté au site de la station de ski de Peyragudes, s’agissant d’une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncident avec la période de moindre ensoleillement. L’expert préconise dès lors un abandon pur et simple du système de chauffage N : 'Compte tenu de l’occupation saisonnière du site (station de montagne avec principalement des logements en résidence secondaire), la solution préconisée par l’expert est l’abandon de l’installation de production N/électrique au profit d’une production électrique indépendante dans chaque bureau, commerce et logement’ (p 83).
C’est ainsi que les dommages procèdent pour l’essentiel du choix de la technologie adoptée, les malfaçons d’exécution n’y ayant concouru que dans une moindre mesure.
Le choix d’un matériel inadapté à son environnement est imputable :
— à la société Hydrotherm J, liée au maître de l’ouvrage par un contrat d’assistance au maître de l’ouvrage, investie d’une mission 'Haute Qualité Environnementale’ de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, qui a conseillé le recours à cette technologie, sans mettre en garde le maître de l’ouvrage sur son inadaptation au site,
— à M. X et la société Agence Vidalon, chargés de la maîtrise d’oeuvre générale et de la conception globale du projet, comportant le choix d’une installation collective de production d’eau chaude mixte, incluant la production d’eau chaude sanitaire par énergie N et par énergie électrique,
— à la société Bernadberoy J, bureau d’études techniques chargé de la maîtrise d’oeuvre technique 'fluides et électricité', assurant la conception et le suivi du projet (missions APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, C) pour les lots chauffage, climatisation, ventilation, sanitaire, N thermique et électricité.
Les dysfonctionnements affectent les travaux réalisés par la société L M N, chargée du lot 19, eau chaude sanitaire N, et responsable des études d’exécution. L’expert relève un 'principe totalement différent entre la conception par le maître d’oeuvre et la réalisation par l’entreprise’ (p 74), et constate les défauts affectant les systèmes primaire et secondaire de production N.
Les malfaçons de l’installation électrique relevées par l’expert sont imputables à la société Lenoir, chargée des travaux du lot 18, plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage, incluant la production d’eau chaude sanitaire par énergie électrique, mais la société Lenoir, en liquidation judiciaire, n’est pas partie à l’instance, et la garantie de son assureur de responsabilité décennale est insusceptible d’être mise en oeuvre en l’absence de réception des travaux du lot 18.
Sont ainsi obligés de plein droit à réparation des dommages matériels, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société SEMIP, la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, et la société Bernadberoy J, constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, ainsi que la société G Assurances en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société L M N, les co-obligés étant tenus in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Les désordres sont en revanche sans lien avec :
— l’exécution de la mission de la société AAC, sous-traitante de M. X et la société Agence Vidalon en phase d’exécution des travaux (ACT, VISA 50 %, DET, C, DGD), pour la maîtrise d’oeuvre générale seulement à l’exclusion des lots techniques, et qui n’a reçu aucune mission d’élaboration des pièces du marché (mission DCE), de sorte qu’elle n’est intervenue ni quant à la
conception, ni quant aux études d’exécution ni quant à la réalisation ou la réception des installations d’eau chaude sanitaire ;
— ni avec la prestation de la société Viessmann France, qui a fabriqué et fourni les panneaux solaires exempts de défauts, sans participer à la conception de l’installation ;
— de même la société Tecsol, en sa qualité de sous-traitant de la société L M N, titulaire du lot eau chaude N, n’est pas intervenue à l’acte de construire, mais seulement pour une mission de télésurveillance de l’installation N, sans relation avec les dommages.
De même, la réception des travaux du lot 18 n’étant pas établie, la garantie de la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Lenoir, ne peut être recherchée. La garantie complémentaire des travaux avant réception n’est pas davantage applicable, en l’absence d’effondrement. Les demandes présentées à l’encontre de la société Allianz doivent donc être rejetées.
La société SEMIP, la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J, la société L M N et son assureur la société G Assurances sont donc tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 414.381 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise, le 6 novembre 2017, et la date du présent arrêt.
Au stade de la contribution à la dette, aucune part des dommages ne peut être laissée à la charge de la société SEMIP, qui a pris le soin de s’entourer des conseils de la société Hydrotherm J et d’une maîtrise d’oeuvre générale et technique, dans des domaines excédant sa compétence, et dont l’immixtion fautive n’est pas établie, ni même alléguée.
En considération de l’incidence respective des manquements ci-dessus rappelés établis à la charge des différents constructeurs, la charge définitive de la réparation pèsera sur :
— la société Hydrotherm J à hauteur de 30 %,
— M. X et la société Agence Vidalon à hauteur de 20 %,
— la société Bernadberoy J à hauteur de 30 %,
— la société L M N, représentée par son liquidateur amiable, et son la société G Assurances à hauteur de 20 %.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur la réparation des dommages immatériels et l’application de la convention de garantie des résultats solaires :
Le syndicat des copropriétaires demande simultanément :
— réparation du préjudice immatériel résultant des défauts de fonctionnement de l’installation de production d’eau chaude sanitaire, consistant en une surconsommation d’électricité,
— et application à son profit de la convention de garantie de résultats solaires conclue par la société SEMIP avec la société L M N, la société Bernadberoy J, la société Viessmann France et la société AAC.
Cette convention GRS prévoit, à la charge de la société Hydrotherm J, de la société
Bernadberoy J et de la société Viessmann France, une indemnisation du maître de l’ouvrage en cas de non-obtention des résultats moyens annuels garantis, en ces termes : 'Si la quantité d’énergie fournie depuis la mise en service de l’installation (durée minimum 5 ans) est supérieure ou égale à 80 % de la valeur théorique calculée, le soumissionnaire est dégagé de ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage. Dans le cas contraire, le maître de l’ouvrage est dédommagé comme il est dit au paragraphe 1.4, ce qui a pour effet de dégager le soumissionnaire de ses obligations contractuelles envers lui'.
L’indemnité définie par la convention s’analyse donc en un forfait conventionnel d’indemnisation, en cas de défaut d’obtention des résultats solaires garantis.
Le préjudice immatériel dont le syndicat des copropriétaires demande par ailleurs réparation résulte de la consommation anormale d’électricité, qui est elle-même la conséquence du défaut d’obtention des résultats solaires attendus.
Le syndicat des copropriétaires, acquéreur des lots objets de la convention GRS, est en droit, par dérogation au principe de l’effet relatif des contrats énoncé par l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, d’exercer tous les droits et actions attachés au bien qu’il a acquis.
Mais dès lors qu’il demande et obtient réparation du préjudice immatériel résultant des désordres, le syndicat des copropriétaires se trouve sans intérêt à demander, en sus, l’application de l’indemnité conventionnelle prévue par la convention GRS, réparant le même préjudice.
L’expert évalue le préjudice lié à la surconsommation d’électricité à la somme moyenne de F.000 euros par an, représentant la valeur des pertes anormales du réseau et de l’absence de production N. En l’absence d’exécution provisoire du jugement du 23 mai 2019, le préjudice est liquidé à la somme de 130.000 euros, pour la période de 2009 au jour du présent arrêt.
Ce préjudice immatériel, consécutif au désordre décennal affectant l’installation de production d’eau chaude sanitaire, est imputable aux responsables du dommage matériel, et la charge définitive de la réparation doit être répartie entre eux de la même façon.
La société Allianz, qui ne garantit pas le dommage matériel relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée la société Lenoir, en l’absence de réception, ne garantit pas davantage les dommages immatériels.
Rien ne dispense en revanche la société G Assurances, en sa qualité d’assureur de la société L M N, et dont la police couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal garanti, de contribuer à la réparation.
En considération toutefois des demandes du syndicat des copropriétaires, qui ne présente pas expressément de demande à l’encontre de la société SEMIP ni de la société G Assurances en sa qualité d’assureur de la société L M N, la société G Assurances ne sera tenue à garantie qu’au stade de la contribution à la dette, sur le recours exprès de ses co-obligés, pour la part incombant à son assurée, sauf la faculté pour elle d’opposer à tous la franchise applicable à cette garantie facultative.
La société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J, et la société L M N sont donc tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130.000 euros en réparation de son préjudice immatériel.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation pèsera sur :
— la société Hydrotherm J à hauteur de 30 %,
— M. X et la société Agence Vidalon à hauteur de 20 %,
— la société Bernadberoy J à hauteur de 30 %,
— la société L M N et son assureur la société G Assurances à hauteur de 20 %, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise applicable aux dommages immatériels.
En conséquence de la réparation de l’entier préjudice immatériel subi par le syndicat des copropriétaires, sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire au titre du forfait conventionnel d’indemnisation prévu par le contrat de garantie des résultats solaires est irrecevable.
La société AAC, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Lenoir, la société Tecsol et son assureur la société Axa France IARD, et la société Viessmann France, qui ne sont pas tenus à réparation des dommages matériels ni immatériels, sont mis hors de cause.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires demande confirmation du jugement, en ce qu’il a ordonné l’anatocisme. Les intérêts des sommes dues, courant de plein droit à compter du présent arrêt, produiront eux-mêmes intérêt s’ils sont dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société SEMIP, la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J, la société L M N et son assureur la société G Assurances sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
La charge définitive de ces frais et dépens suivra celle du principal.
Les recours, en particulier celui dont dispose la société SEMIP du fait des frais d’expertise qu’elle a avancés, s’exerceront donc à proportion de la part de responsabilité retenue à l’encontre de chacun des co-obligés.
Il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Tarbes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société SEMIP, la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J, la société L M N et son assureur la société G Assurances sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sérias la somme de 414.381 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 6 novembre 2017 et la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que la charge définitive de la réparation pèsera sur :
— la société Hydrotherm J à hauteur de 30 %,
— M. X et la société Agence Vidalon à hauteur de 20 %,
— la société Bernadberoy J à hauteur de 30 %,
— la société L M N, représentée par M. Z, et son assureur la société G Assurances à hauteur de 20 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J, et la société L M N sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sérias la somme de 130.000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
Dit que la charge définitive de la réparation pèsera sur :
— la société Hydrotherm J à hauteur de 30 %,
— M. X et la société Agence Vidalon à hauteur de 20 %,
— la société Bernadberoy J à hauteur de 30 %,
— la société L M N, représentée par M. Z, et son assureur la société G Assurances à hauteur de 20 %, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise applicable aux dommages immatériels ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Déclare irrecevable la demande complémentaire du syndicat des copropriétaires présentée au titre de la convention de garantie des résultats solaires ;
Met hors de cause la société AAC, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Lenoir, la société Tecsol et son assureur la société Axa France IARD, et la société Viessmann France ;
Dit que les intérêts au taux légal des sommes dues, courant de plein droit à compter du présent arrêt, produiront eux-mêmes intérêt s’ils sont dus au moins pour une année entière ;
Dit que la société SEMIP, la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J, la société L M N et son assureur la société G Assurances sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sérias la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que la société SEMIP, la société Hydrotherm J, M. X et la société Agence Vidalon, la société Bernadberoy J, la société L M N et son assureur la société G Assurances sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur :
— la société Hydrotherm J à hauteur de 30 %,
— M. X et la société Agence Vidalon à hauteur de 20 %,
— la société Bernadberoy J à hauteur de 30 %,
— la société L M N, représentée par M. Z, et son assureur la société G Assurances à hauteur de 20 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme R, Présidente, et par Mme P, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
O P Q R
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