Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 septembre 2021, n° 19/03058
CPH Nancy 10 septembre 2019
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CA Nancy
Infirmation partielle 9 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude dans la composition du bureau de jugement

    La cour a constaté que l'un des juges mentionnés dans le jugement n'avait pas participé aux débats, rendant le jugement nul.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur et harcèlement moral

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur et les faits de harcèlement moral rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a calculé l'indemnité de licenciement due à Madame E X en fonction de son ancienneté et de sa rémunération, et a condamné l'employeur à lui verser la somme due.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit de Madame E X à l'indemnité de préavis et a condamné l'employeur à lui verser la somme correspondante.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a accordé des dommages et intérêts à Madame E X.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que Madame E X avait fourni des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires et a condamné l'employeur à lui verser les sommes dues.

  • Rejeté
    Non-respect du droit à la déconnexion

    La cour a jugé que les éléments fournis par Madame E X ne démontraient pas un manquement de l'employeur à cette obligation.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits allégués par Madame E X constituaient du harcèlement moral et a fait droit à sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a annulé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nancy qui avait débouté Mme E X de toutes ses demandes suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et diverses indemnités. La question juridique principale concernait la validité de la convention de forfait-jours, le droit à la déconnexion, le harcèlement moral, et l'indemnisation suite à la rupture du contrat de travail. La Cour a constaté l'absence d'une convention individuelle de forfait-jours, reconnu l'existence de faits de harcèlement moral, jugé que l'inaptitude de Mme X avait au moins partiellement une origine professionnelle et déclaré le licenciement nul. En conséquence, la Cour a condamné la société Solocal à verser à Mme X diverses sommes pour indemnité spéciale de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement nul, rappels de rémunération, et une retenue indue sur rémunération, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. La société Solocal a également été condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de six mois et à payer les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 9 sept. 2021, n° 19/03058
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/03058
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 septembre 2019, N° 18/00731
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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