Confirmation 20 octobre 2022
Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 oct. 2022, n° 21/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 350
RG N° : N° RG 21/00846 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIGT
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
[A] [O], Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
CB/MLL
demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée
Me CLERC, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
— --==oOo==---
Le vingt Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[T] [B]
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 SEPTEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[A] [O]
de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
Profession : Chirurgien-dentiste, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
défaillante
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Madame Corinne BALIAN a été entendue en son rapport, et les avocats en leur plaidoirie.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d’elle-même, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [A] [O] Chirurgien-Dentiste, a assuré la santé bucco-dentaire de Madame [T] [B] au cours de la période de mars à décembre 2013, sachant :
— que cette dernière qui avait développé une allergie croisée au cobalt et au nickel, en lien avec la pose de deux couronnes en métal réalisées plusieurs années auparavant par son ancien dentiste, a été dirigée vers le Docteur [O] par le Docteur [F], pour qu’il soit procédé à la dépose des prothèses de matériau incompatible avec son allergie
— que le Docteur [O] a procédé à la dépose des prothèses en métal, et ce en vue de leur remplacement par des prothèses corono-radiculaires et coronaires en titane, sauf pour la dent 25 devant être réalisée en céramo-céramique sur chape en zirconium.
Suite à une crise d’épilepsie avec hospitalisation survenue le 5 février 2016 et ayant éveillé chez elle des doutes sur les matériaux composant les prothèses posées par le Docteur [O], Madame [T] [B] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES d’une demande d’expertise.
C’est dans ce contexte :
— que le Docteur [K] [N] Chirurgien-Dentiste, a été désigné en qualité d’expert, et qu’il a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2019, et ce après avoir sollicité le concours du Docteur [E] [P] allergolo-dermatologue en tant que sapiteur
— que par actes d’huissier en date des 14 et 25 mai 2020, Madame [T] [B] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES le Docteur [A] [O] Chirurgien-Dentiste, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, à l’effet de voir engager la responsabilité contractuelle du Docteur [O] et d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— débouté Madame [T] [B] de l’intégralité de ses demandes, après avoir énoncé que le dossier ne laisse apparaître aucune faute commise par le Docteur [O], ni dans la fourniture, ni dans la pose des prothèses
— débouté le Docteur [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Madame [T] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 5 octobre 2021, Madame [T] [B] a interjeté appel de ce jugement, en intimant le Docteur [A] [O], ainsi que la CPAM de la Haute-Vienne.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 13 juillet 2022, sans que la CPAM de la Haute-Vienne n’ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que cette dernière s’est vu signifier la déclaration d’appel régularisée le 5 octobre 2021 par acte de Maître [C] [R] Huissier de Justice Associé à [Localité 8], déposé en son Etude.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 mars 2022, Madame [T] [B] demande en substance à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
— à titre principal, de dire et juger que le Docteur [O] n’a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires pour lui fournir et lui poser un matériel adapté, et que le Docteur [O] engage sa responsabilité de plein droit
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le Docteur [O] n’a pas fait preuve de conscience et d’attention dans le traitement qu’elle lui a prodigué, et qu’elle engage de ce fait sa responsabilité
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le Docteur [O] n’a pas respecté le contrat la liant à elle, et qu’elle engage donc sa responsabilité contractuelle
— en tout état de cause,
* de condamner le Docteur [O] à lui verser
° la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de voir les conséquences de son allergie s’atténuer
° la somme de 7.915 € au titre du remplacement des prothèses qu’elle a posées
° la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
° la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de dire et juger l’arrêt à intervenir commun aux tiers payeurs dont la CPAM de CLERMONT-FERRAND
* de condamner le Docteur [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’appel, de la procédure de référé, du tribunal judiciaire et d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2022, Madame [A] [O] demande à la Cour :
— de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes conformément au jugement entrepris
— de la condamner à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par Madame [B] à l’encontre du Docteur [O] Chirurgien-Dentiste, au titre de la pose de prothèses dentaires réalisées dans un matériel qui serait contre-indiqué du point de vue de son allergie au cobalt et au nickel.
I) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par Madame [B] à l’encontre du Docteur [O] Chirurgien-Dentiste :
Pour débouter Madame [B] de son action en responsabilité contractuelle, le Tribunal a relevé 'que le dossier ne laisse apparaître aucune faute commise par le Docteur [O] ni dans la fourniture, ni dans la pose des prothèses', et ce après avoir rappelé à bon droit que la responsabilité du chirurgien-dentiste ayant recours à des produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical, ne peut être recherchée que pour faute prouvée, la Cour considérant que le chirurgien-dentiste qui pose une prothèse est apparenté à un utlisateur de produit de santé dont la responsabilité est subordonnée à la preuve d’une faute.
En cause d’appel, Madame [B] recherche la responsabilité contractuelle du Docteur [O], et ce :
— sans fournir d’autres éléments que ceux soumis à l’appréciation du premier juge
— en reprochant à ce praticien de lui avoir posé des prothèses dentaires fabriquées dans un matériau incompatible avec son état allergique au cobalt et au nickel, en se fondant notamment sur une analyse effectuée à sa demande le 19 avril 2019 à partir d’un échantillon provenant d’une couronne extraite de sa bouche par le Docteur [J], et ce en présence de Maître [D] [Z], Huissier de Justice à [Localité 8].
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire, de rappeler que le Docteur [O] a procédé à la pose de trois prothèses dentaires correspondant aux dents N° 25, 26 et 27, sachant :
* que sur les trois prothèses, il était prévu de poser deux prothèses corono-radiculaires et coronaires en titane, et ce en remplaement de deux couronnes en métal (dents N° 26 et 27), et une dent en céramo-céramique sur chape zircone usinée (dent N° 25)
* que pour la réalisation des trois prothèses litigieuses, le Docteur [O] s’est adressée au Laboratoire ISATIS situé à [Localité 9], se disant équipé et compétent en réalisation de prothèse usinée, en lui ayant prescrit la réalisation de dispositifs médicaux sur mesure en titane pour toutes les prothèses exception faite pour la 25 dont la réalisation a été demandée en céramo-céramique sur chape en zirconium, et ce tel que relevé par l’expert judiciaire le Docteur [K] [N]
— à l’examen du dossier et à la lecture du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N]
* d’observer que l’analyse effectuée le 19 avril 2019 par Madame [S] [X] Maître de Conférences au Laboratoire IRCER, et ayant révélé que l’étanchillon remis par Maître [D] [Z] était composé 'd’un mélange inhomogène de cobalt et de chrome avec la présence non négligeable de molybdène, silicium et aluminuim', pose difficulté
° d’une part, en ce qu’elle a été réalisée à partir d’un échantillon qui, selon les constatations retranscrites dans le procès-verbal de constat du 17 avril 2019 par l’Huisser de Justice mandaté par Madame [B], proviendrait d’une dent identifiée comme étant la dent N°24, alors que cette dent N°24 ne faisait pas partie des trois dents concernées par les prothèses incriminées
° d’autre part, en ce qu’elle a été réalisée de façon non contradictoire, pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire, et dans un contexte empreint de suspicion de chaque partie envers l’autre, et ce alors que l’intéressée s’était vainement vu réclamer depuis le 18 janvier 2019 par l’expert judiciaire, la dépose en présence d’un huissier des éléments supposés être en alliage nickel-cobalt
* de constater qu’aucune vérification n’a pu contradictoirement être opérée quant à la composition des trois prothèses litigieuses, et ce à l’effet de lever l’ambiguïté résultant de divergences existant entre les différents devis établis par le Docteur [O] quant aux mentions ayant trait aux matériaux utilisés pour leur fabrication, sachant que l’expert judiciaire a fort opportunément préconisé de privilégier le devis figurant dans le dossier médical de Madame [B] et mentionnant clairement une réalisation en titane pour les trois prothèses N° 25, 26 et 27
* de retenir que le Docteur [E] [P] Spécialiste en allergologie, intervenue en qualité de sapiteur à la demande du Docteur [N], a pratiqué des tests sur la personne de Madame [B] ayant montré une forte sensibilité sur le cobalt et le nickel, avec la précision que 'l’imputabilité de cette sensibilisation dans ses symptômes est difficile à établir car les symptômes allégués par la patiente n’évoquent pas une allergie', et que 'pour véritablement établir une relation, il faudrait enlever le matériel en bouche, laisser passer quelques mois pour voir si les symptômes de Madame [B] disparaissent ou non', sachant que cette dernière s’est constamment opposée à la dépose des prothèses litigieuses aux fins d’analyse du métal incriminé.
En l’état des éléments produits par Madame [B], force est de reconnaître:
— la carence probatoire de Madame [B] dans la justification d’une présence certaine de cobalt et/ou de nickel dans les prothèses posées par le Docteur [O], ainsi que dans la démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre son allergie au cobalt comme au nickel et l’implantation desdites prothèses dans sa bouche, la Cour retenant que l’attitude adoptée par la patiente lors de l’expertise judiciaire a été révélatrice d’un manque de coopération faisant que cette expertise a été privée de son utilité comme mode d’établissement de la véracité des griefs formulés par l’intéressée à l’encontre du Docteur [O] quant à la fabrication de prothèses avec des matériaux par elle jugés incompatibles avec son état allergique au cobalt et au nickel
— la défaillance de Madame [B] dans la caractérisation d’une faute contractuelle qui soit imputable au Docteur [O], la Cour :
* rappelant que le Docteur [O] n’était pas le fabricant des prothèses litigieuses
* considérant que le Docteur [O] n’était nullement tenu de vérifier personnellement la composition des prothèses dentaires avant de les poser, et ce en l’absence de tout élément de nature à éveiller ses soupçons quant à une possible non-conformité des prothèses fabriquées par le Laboratoire ISATIS situé à [Localité 9] avec sa prescription visant la réalisation de dispositifs médicaux sur mesure en titane pour toutes les prothèses, à l’exception de la dent N° 25 dont la réalisation avait été demandée en céramo-céramique sur chape en zirconium
* retenant que pour l’expert judiciaire, les soins dentaires prodigués par le Docteur [O] ont été conscencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art.
En conséquence, il convient :
— de juger Madame [B] mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du Docteur [O]
— de débouter Madame [B] de son action en responsabilité exercée à l’encontre du Docteur [O], et de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de cette dernière
— de confirmer et de compléter en ce sens le jugement querellé.
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du Docteur [O] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour résister aux prétentions injustifiées de Madame [B], laquelle sera condamnée à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour avoir succombé dans son action en responsabilité en première instance comme en cause d’appel, Madame [B] sera condamnée à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire du Docteur [K] [N].
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt de défaut susceptible d’opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame [T] [B] ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il n’a retenu aucune faute à la charge du Docteur [A] [O], chirurgien-dentiste, dans la fourniture comme dans la pose des prothèses dentaires implantées dans la bouche de Madame [B];
Y ajoutant,
JUGE Madame [B] mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du Docteur [O] ;
DEBOUTE Madame [B] de son action en responsabilité exercée à l’encontre du Docteur [A] [O], et de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de cette dernière ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Madame [A] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire du Docteur [K] [N].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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