Cassation 18 décembre 2019
Confirmation 10 juin 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 juin 2021, n° 20/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04025 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2019, N° 15/17878 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04025 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR5V
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019 (pourvoi N°938 F-D) prononçant la casstion de l’arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 10) – RG n° 16/09681 sur appel du jugement en fate du 12 avril 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/17878)
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur Y X
[…]
72190 SAINT-PAVACE
Né le […] au […]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
DÉFENDEUR À LA SAISINE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DE PARIS 8e EUROPE HAUSSMANN
[…]
[…]
Représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F-G H, présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme F-G H, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme C D-E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F-G H, présidente de chambre et par Mme C D-E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Planet Pose, créée en 2009, avait pour activité la pose et la distribution de matériels destinés à la production d’énergie, soit la pose de panneaux photovoltaïques commercialisés par la société Next Génération France, laquelle détenait 51% de son capital social. Son gérant était M. Y X, lequel a conservé ses fonctions jusqu’au 23 avril 2013.
La société Planet Pose, qui était soumise à la législation relative à la TVA, a déposé au cours des mois de février 2012, de mai à décembre 2012, puis de janvier à mars 2013 ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires, mais s’est abstenue de s’acquitter des impositions correspondantes.
Rencontrant des difficultés financières, la société Planet Pose a sollicité et obtenu un plan de règlement de ses dettes fiscales et sociales, plan qui a été arrêté le 24 avril 2013, mais a été dénoncé dès le 24 mai suivant.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Planet Pose et a désigné Maître Gorrias en qualité de liquidateur.
Par lettre du 30 avril 2015, Maître Gorrias a informé le comptable du service des impôts des entreprises (ci-après « SIE ») de Paris 8e Europe-Haussmann de ce que la créance de TVA de l’Etat d’un montant de 424.519 euros était irrecouvrable.
Par acte du 9 décembre 2015, invoquant les dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, le comptable du SIE de Paris 8e a fait assigner M. Y X devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il soit condamné, solidairement avec la société Planet Pose, au paiement de la somme de 424.519 euros au titre de la TVA.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. Y X à payer au comptable des impôts des entreprises de Paris 8e Paris Haussmann, solidairement avec la société Planet Pose la somme de 425.519 euros en application des dispositions de l’article L.267 du code des procédures fiscales ;
— condamné M. Y X à payer au comptable des impôts des entreprises de Paris 8e Paris Haussmann, la somme de 2.588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. Y X aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement et a soulevé l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales en soumettant à la cour d’appel une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 2 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a :
— dit ne pas y avoir lieu à sursis à statuer ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamné M. X à payer au comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8, Europe-Haussmann la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. X aux dépens et accordé à Maître B, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y X a formé un pourvoi en cassation.
Par mémoire spécial du 2 janvier 2019, Monsieur Y X a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Haussmann, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande et l’a condamné à payer à M. X la somme de 3.000 euros.
Aux motifs que :
« La Cour de cassation ayant, par un arrêt n°435 FS-D du 28 mars 2019, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L.267 du livre des procédures fiscales, le moyen est sans portée ;
Pour écarter le moyen de M. X pris de l’engagement tardif de l’action en responsabilité solidaire contre lui, l’arrêt, après avoir énoncé que le délai satisfaisant auquel se trouve tenu le comptable public pour agir s’apprécie non par rapport au jugement d’ouverture de la liquidation
judiciaire de la personne morale débitrice, en l’espèce le 25 juin 2013, mais à partir soit de la délivrance des certificats d’irrecouvrabilité soit de la clôture des opérations pour insuffisance d’actif, relève que le 30 avril 2015, le liquidateur de la société Planet Pose a certifié aux services fiscaux que leur créance faisait l’objet d’une irrecouvrabilité totale et définitive, que le 23 octobre 2015, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a autorisé le comptable des impôts à faire assigner M. X et que l’assignation a été délivrée le 9 décembre 2015 et retient qu’il se déduit de cette chronologie que l’action en justice a été engagée dans un délai satisfaisant ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l’état des circonstances de l’espèce, il ne résultait pas du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société du 25 juin 2013, qui faisait état d’un passif très largement supérieur à l’actif réalisable, que l’irrecouvrabilité définitive de la créance fiscale était établie dès cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Par déclaration du 20 février 2020, Monsieur Y X a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2020, Monsieur Y X demande à la cour de :
Et tous autres à produire, à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
— dire et juger recevable et fondé Monsieur Y X en son appel du jugement rendu le 12 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— en conséquence, annuler le jugement entrepris tel que rendu par le tribunal de grande instance de Paris avec toutes les conséquences de droit ;
Vu les décisions de la Cour de cassation des 19 mars 2013 n° 12-14.797 et 18 décembre 2019 n° 18.22.132, les arrêts des cours d’appel de Rouen du 27 septembre 2018 n° 17/02579, de Paris du 26 octobre 2007, n° 05-17890, de Toulouse du 13 avril 2015 n° 14/01306 et de Rennes 17 décembre 2019, n° 18/00109 et la doctrine administrative (BOI REC SOLID 10-10-30, 12 septembre 2012, § 10),
— constater qu’il résultait du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Planet Pose du 25 juin 2013 qui faisait état d’un passif très largement supérieur à l’actif réalisable, que l’irrecouvrabilité définitive de la créance fiscale était établie à cette date ;
— dire que qu’en engageant des poursuites à l’encontre de Monsieur Y X par acte du 9 décembre 2015, Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Paris 8e Europe-Haussmann n’a pas agi dans un délai satisfaisant ;
— dire en conséquence, que Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Paris 8e Europe-Haussmann doit être déclaré irrecevable en sa demande ;
— de condamner Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Paris 8e Europe-Haussmann aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Paris 8e Europe-Haussmann à verser à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2020, le Comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Europe-Haussmann demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— recevoir le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Europe-Haussmann, en sa demande ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner Monsieur X à payer solidairement avec la société Planet Pose en application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, la somme de 424.519,00 euros correspondant aux impositions éludées par cette société ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme 2.588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître A B, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur X fait valoir que l’instruction du 6 septembre 1988 recommande au comptable d’engager l’action prévue par l’article L.267 du livre des procédures dans un délai satisfaisant, à compter du moment où sa créance est devenue définitivement irrecouvrable, que l’impossibilité de recouvrement des impositions mises à la charge de la société Planet Pose peut être fixée au 25 juin 2013, ce qui correspond à la date du jugement du tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Le comptable du service des impôts répond que l’action fondée sur l’article L.267 du livre des procédures ne peut être engagée qu’une fois constatée l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale sur la société. Elle doit cependant avoir été introduite dans des délais raisonnables, sauf à être déclarée irrecevable, qu’ à la date de prononcé du jugement de liquidation judiciaire, la certitude du caractère irrécouvrable de la créance fiscale n’était pas établie, que la vérification des créances s’est réalisée normalement, et les créances fiscales ont été admises par décisions du juge commissaire du 24 juillet 2014, notifiées le 08 septembre 2014, qu’il ne sera acquis que la créance fiscale est irrécouvrable qu’à compter du 30 avril 2015, lorsque le liquidateur certifiera son irrécouvrabilité totale et définitive et autorisera le comptable à passer sa créance en perte au titre du présent exercice et à obtenir l’imputation de la TVA conformément à l’article 272 du Code Général des Impôts.
L’article L.267 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige énonce que :'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du
paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor';
Selon l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts, l’action en justice prévue par l’article L.267 dont les termes ont été ci-dessus rappelés doit être engagée dans 'un délai satisfaisant'.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Planet Pose.
Le point de départ du délai pour agir est le moment où a été portée à la connaissance du comptable du service des impôts l’impossibilité de recouvrer des sommes quelconques sur la société Planet Pose.
En l’espèce, le comptable du service des impôts a reçu une première information sur la situation financière de la société Planet Pose lors de l’ouverture de la procédure collective prononcée par jugement du 25/06/2013.
Il est mentionné dans l’arrêt que le passif de la société Planet Poses s’élève à la somme de 2.308.902,65 euros dont 978.797,84 euros exigibles pour un actif de 669.722,12 euros.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2013 avec avis de réception, la direction des finances publiques a déclaré sa créance pour un montant de 560.893 euros à titre définitif en indiquant qu’il s’agissait d’une créance privilégiée.
Au vu de l’actif disponible mentionné dans le jugement de liquidation et le montant de sa créance qui était de nature privilégiée, le comptable du service des impôts conservait la perspective de la recouvrer au moins partiellement.
M. X indique que cet actif était composé d’une créance de la Société Planet Pose à l’encontre de la société Next Generation France, laquelle ne pouvait être recouvrée sans qu’il n’en rapporte la preuve et en tout état de cause, il était fait mention dans le jugement, suite au rapport du juge commis, et des pièces produites, d’un actif de 669.722,12 euros, sans précision.
Le comptable du service des impôts indique, sans être contredit, que les créances fiscales ont été admises par décisions du juge commissaire du 24 juillet 2014, notifiées le 08 septembre 2014.
Il résulte de la réponse en date du 30 avril 2015, du mandataire liquidateur qu’il a informé l’administration fiscale, à la demande de celle-ci, que les perspectives de recouvrement de sa créance étaient compromises et certifiait que la créance était irrécouvrable totalement et définitivement.
Sur autorisation du directeur des finances publiques en date du 3 octobre 2015, le comptable du service des impôts a assigné M. X devant le tribunal de grande instance par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2015.
En l’espèce, le comptable du service des impôts n’ayant eu la certitude que sa créance était irrécouvrable que par courrier du 30 avril 2015, et ayant obtenu l’autorisation d’assigner le 3 octobre 2015, le comptable du service des impôts a engagé l’action en justice dans un délai satisfaisant.
M. X a été le gérant de la société Planet Rose de sa création jusqu’au 25 avril 2013 ; 12 déclarations de TVA au titre des mois de février 2012, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2012, janvier, février, mars 2013 ont été déposées sans paiement, la société se trouvant ainsi débitrice d’une somme de 424.519,00 euros au titre des droits ainsi qu’il ressort d’un tableau récapitulatif ; le non règlement de la TVA pendant plusieurs exercices constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l’article du livre des procédures fiscales puisque la TVA perçue doit nécessairement être reversée à l’administration fiscale.
En conséquence , le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y X à payer au comptable des impôts des entreprises de Paris 8e Paris Haussmann, solidairement avec la société Planet Pose la somme de 425.519 euros en application des dispositions de l’article L.267 du code des procédures fiscales.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que le Comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Europe-Haussmann a agi à l’égard de M. X dans un délai satisfaisant,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
C D-E F-G H
Greffière Présidente
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