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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 avr. 2019, n° 16/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 7 septembre 2016, N° F15/00132 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THALES OPTRONIQUE c/ Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE THALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
A.D.D.
Réouverture des
débats
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2019
N° RG 16/04376
AFFAIRE :
STE THALES LAS FRANCE venant aux droits de la Sté THALES OPTRONIQUE
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F15/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
le :
05/04/2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Sté Thales Las France venant aux droits de la Sté Thales Optronique
N° SIRET : 319 159 877
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 – Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016312
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à SURESNES
de nationalité Française
[…]
BAILLOLET
[…]
comparant en personne
Représentant : Me Sophie CORMARY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE THALES
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
*************
M. Y X a été engagé le 1er octobre 2001 en qualité de monteur micro-mécanique par la société Thalès Optronique, aux droits de laquelle vient la société Thalès Las France (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 24 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet, auquel il a demandé de :
— constater le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié,
— condamner la société Thalès Optronique à lui payer les sommes suivantes :
22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété induit par l’exposition au risque,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) de Thalès Optronique, (le syndicat) partie intervenante, a demandé au conseil de:
— le recevoir dans son intervention volontaire,
— constater le manquement grave de la société Thalès Optronique à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés,
en conséquence :
— la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels entiers dépens.
La société Thalès Optronique a conclu à l’irrecevabilité de la demande de réparation d’un préjudice d’anxiété devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement rendu le 7 septembre 2016, le conseil (section industrie – formation départage) a :
— condamné la société Thalès Optronique à payer à M. X une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande du syndicat CGT de Thalès Optronique,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
— condamné la société Thalès Optronique au paiement des dépens de l’instance,
— condamné en outre la société Thalès Optronique à payer à M. X une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 3 octobre 2016, la société Thalès Optronique a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2016, un calendrier de procédure a été établi en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.
Par ordonnance rendue le 8 février 2018, le président de la chambre a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date des plaidoiries au 5 février 2019.
Par ordonnance du 5 février 2019, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée, l’affaire restant appelée à l’audience du même jour.
Par dernières conclusions écrites du 1er février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Thalès Las France SAS demande à la cour :
Concernant M. X, de :
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Concernant la CGT de Thalès Optronique, de :
— juger l’intervention volontaire de la CGT de Thalès Optronique irrecevable ;
— confirmer les décisions du conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’elles ont débouté la CGT de Thalès Optronique de toutes ses demandes ;
— débouter la CGT de Thalès Optronique de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions écrites du 30 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— constater le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu le manquement de la société Thalès Optronique à son obligation de sécurité de résultat et l’a condamnée à lui verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Thalès Las France à lui payer les sommes suivantes :
22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété induit par l’exposition au risque,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Thalès Las France aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions écrites du 2 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) de Thalès Optronique demande à la cour de:
— le recevoir dans son intervention volontaire,
— constater le manquement grave de la société Thalès Optronique à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés,
En conséquence,
— dire et juger que les intérêts collectifs des salariés défendus par les organisations syndicales sont directement touchés,
En conséquence,
— infirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du
7 septembre 2016 en ce qu’ils l’ont débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Thalès Optronique à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la société Thalès Optronique à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Thalès Optronique aux éventuels entiers dépens.
Motifs
La société appelante considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que ses salariés n’ont jamais été exposés au delà des limites réglementaires aux rayonnements ionisants de thorium, et qu’elle a adapté ses mesures de protection en fonction de l’activité des salariés travaillant sur les optiques des caméras Castor traitées au thorium.
Le salarié et le syndicat soutiennent qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au vu des conclusions des parties, il convient de les inviter à s’expliquer sur les mesures de prévention du risque mises en oeuvre au sein de l’entreprise, au regard des dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail et sur les conditions de respect de l’obligation de sécurité résultant de l’application de ce texte.
La cour ordonne en conséquence la réouverture des débats.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit sur les demandes des parties, ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur les mesures de prévention du risque mises en oeuvre au sein de l’entreprise, au regard des dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, et sur les conditions de respect de l’obligation de sécurité résultant de l’application de ce texte, dans le délai de deux mois,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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