Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2019, n° 17/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES, SARL SOCIETE IMMOBILIERE ET DE GESTION STRIEBIG HATTEN, SARL STRIEBIG LOGISTIQUE c/ SA DAIMLER AG, SAS TRABET & BETON, Organisme AOK RHEINLAND - HAMBURG, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Organisme BG VERKEHR FÜR VERKEHRSWIRTSCHAFT - JURANDE DE DROIT ALLEMAND |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 554/2019
Copies exécutoires à
Maître HEICHELBECH
Maître CROVISIER
Maître WIESEL
Le 21 novembre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 21 novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/04536
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTES et défenderesses :
1 – La SARL STRIEBIG LOGISTIQUE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
2 – La SARL SOCIETE IMMOBILIERE ET DE GESTION
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
3 – La S.A. HELVETIA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Maître HEICHELBECH, avocat à la Cour
plaidant : Maître KOWALIK, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
- demandeur :
1 – Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la Cour
plaidant : Maître FEUERBACH, avocat à STRASBOURG
- défenderesse :
2 – La S.A. de droit allemand DAIMLER AG
prise en son établissement dénommé […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Mercedesstrasse 137
[…]
assignée à personne morale le 07 juin 2018
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT FORCÉ :
Maître Gérard CLAUS
ès qualités de liquidateur de la S.A.S. TRABET TRAVAUX & BETON
demeurant […]
[…]
assigné à domicile le 18 janvier 2018
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
MIS EN CAUSE :
[…]
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
A B
[…]
représentés par Maître CROVISIER, avocat à la Cour
plaidant : Maître FEUERBACH, avocat à STRASBOURG
[…]
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assigné à domicile le 02 février 2018
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
17 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er février 2010, M. X, de nationalité allemande, conducteur de poids lourds employé par une entreprise allemande, a chuté sur une plaque de verglas dans l’enceinte d’une plate-forme logistique à Hatten (Bas-Rhin), où il s’était rendu pour décharger son camion.
Cette plate-forme était l’objet d’un crédit-bail consenti à la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten, laquelle en sous-louait une partie à la société Striebig logistique, assurée auprès de la société Helvetia assurances, et une autre partie à la société Daimler AG. La société Striebig logistique avait confié le déneigement du site à la société Trabet travaux et bétons, assurée auprès de la SMABTP.
M. X, ainsi que les organismes sociaux allemands lui ayant versé des prestations, ayant fait assigner l’ensemble des parties et assureurs susvisés en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, celui-ci, par jugement en date du 26 septembre 2017, a
sur les prétentions de M. X et des organismes sociaux allemands:
— rejeté ces prétentions contre la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten, la société Daimler AG, la société Trabet travaux et bétons, en liquidation judiciaire, la SMABTP,
— condamné in solidum la société Striebig logistique et la société Helvetia assurances à réparer l’entier préjudice subi par M. X du fait de l’accident subi à Hatten le 1er février 2020,
— condamné les mêmes à payer à M. X une somme de 33 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten, la société Daimler AG et la société Trabet travaux et bétons et la SMABTP,
— réservé le surplus, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, et invité M. X et les organismes sociaux allemands à conclure et à présenter certains documents,
sur les appels en garantie formés par la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten, la société Striebig logistique et la société Helvetia assurances contre la société Trabet travaux et bétons et la SMABTP:
— dit qu’ils sont devenus sans objet,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten, la société Striebig logistique et la société Helvetia assurances aux dépens.
Le tribunal a jugé que, malgré l’impossibilité de déterminer le lieu précis où la victime avait chuté, la société Striebig logistique devait être considérée comme gardienne du sol de cet emplacement, dès lors que, selon une convention conclue le 20 novembre 2006 entre elle et la société Daimler AG, elle devait prendre en charge les opérations de salage et de déblayage en cas de chute de neige. Il a par ailleurs retenu que la présence de verglas à cet endroit caractérisait l’anormalité de la chose ayant causé le dommage, et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X, en l’absence de preuve de ce qu’il n’aurait pas porté de chaussures de sécurité. Enfin, le tribunal a écarté la responsabilité de la société Trabet travaux et bétons, celle-ci n’étant tenue que d’une obligation de moyens quant au déneigement de la plate-forme, et la chute de la victime ayant eu lieu plusieurs heures après sa dernière intervention sur le site.
Le tribunal a fixé à 12 600 euros le déficit fonctionnel temporaire subi par M. X, à 4 500 euros son préjudice d’agrément, à 14 000 euros les souffrances endurées, à 1 500 euros le préjudice esthétique et à 900 euros les frais de déplacement et autres démarches restés à la charge de la victime, soit au total 33 500 euros, et il a sursis à statuer sur les autres postes de préjudice, soumis au recours des organismes sociaux allemands, dans l’attente de la production d’éléments complémentaires.
*
La société Striebig logistique, la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten et la société Helvetia assurances ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 octobre 2017, en intimant les parties à la procédure de première instance, sauf la société Daimler AG.
Elles demandent à la cour
— à titre principal: de débouter M. X et les organismes sociaux allemands de leurs demandes formées contre elles,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnations contre elles en faveur de M. X et des organismes sociaux allemand: de fixer leur créance au passif de la société Trabet travaux et bétons, en liquidation judiciaire, à hauteur de ces condamnations et de condamner la SMABTP à les en garantir,
— en tout état de cause: de condamner tout succombant, outre aux dépens de première instance et d’appel, à leur payer une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Striebig logistique conteste avoir eu la garde du sol sur lequel a chuté la victime, au motif que cette chute est survenue dans la partie de la plate-forme logistique donnée en location à la société Daimler AG. Elle ajoute que, la présence de verglas étant normale en hiver en Alsace, sa responsabilité en tant que gardienne ne pourrait pas être retenue, et qu’au surplus, elle en serait exonérée par la faute de la victime, qui a omis de porter des chaussures de sécurité obligatoires.
Au soutien de leur recours en garantie contre la société Trabet travaux et bétons et son assureur, les appelantes font valoir que la société Trabet travaux et bétons avait une obligation de résultat, qu’elle n’a pas respectée, quant au déneigement du site, et qu’elle a en outre manqué à son obligation d’information en omettant de signaler qu’elle n’avait pas pu procéder à un déneigement complet.
*
M. X, la BG Verkehr, […], formant appel incident, demandent à la cour
— à titre principal, de condamner in solidum la société Striebig logistique, la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten et la société Helvetia assurances au paiement de la somme de 419 617,44 euros en réparation du préjudice de M. X, avec intérêts à compter du 10 février 2010 capitalisés,
— à titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant la juridiction du premier degré pour la liquidation du préjudice de M. X et de condamner la société Striebig logistique et la société Helvetia assurances solidairement à payer la somme de 229 202,62 euros à BG Verkehr, celle de 18 104,40 euros à Bundesagentur für Arbeit, et une indemnité forfaitaire de gestion de 4 000 euros à chacune des deux caisses,
— de condamner les appelantes solidairement à leur payer une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, formant appel provoqué à l’encontre de la société Daimler AG, ils sollicitent la condamnation de celle-ci à leur payer les sommes ci-dessus, in solidum avec la société Striebig logistique, la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten et la société Helvetia assurances.
Ils font valoir, concernant la responsabilité, que celle-ci est de nature contractuelle, au titre d’une obligation de sécurité de résultat dont était créancier M. X, sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation, en tant qu’utilisateur des installations mises à sa disposition, ainsi qu’en tant que salarié soumis à un lien de préposition temporaire à l’égard de l’exploitant de la plate-forme logistique et, enfin, en tant que voiturier lié par un contrat de transport à l’expéditeur (Daimler AG) et au commissionnaire (Striebig).
M. X et les organismes sociaux allemands concluent en outre à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Striebig logistique sur le fondement de la garde de la chose ayant causé le dommage, mais ils soutiennent que la garde était en l’espèce collective et que la responsabilité de la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten et de la société Daimler AG est aussi engagée sur ce fondement.
*
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société Trabet, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident sur ce point, elle sollicite la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, outre une somme de 3 000 euros au titre de ceux exposés en appel.
Elle s’approprie les motifs du jugement selon lesquels la société Trabet n’était tenue que d’une obligation de moyens concernant le déneigement du site, et n’a pas manqué à cette obligation, ayant mis en oeuvre tous les moyens dont elle pouvait disposer. Elle conteste par ailleurs que son assurée ait manqué à une obligation de conseil et d’alerte à l’égard des usagers du site, cette obligation n’incombant selon elle qu’à l’exploitant de la plate-forme logistique.
*
Me Clauss et la société Daimler AG n’ont pas constitué avocat devant la cour.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à Me Gérard Clauss, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trabet, par acte d’huissier 18 janvier 2018, non remis à personne.
Les conclusions d’appel provoqué de M. X et des organismes sociaux allemands ont été signifiées à la société Daimler AG par acte d’huissier du 07 juin 2018, remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
Compte tenu du mode de signification du premier de ces actes, l’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474, alinéa deux, du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 5 février 2019 pour la société Striebig logistique, la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten et la société Helvetia assurances,
— le 13 mai 2019 pour M. X, la BG Verkehr, […],
— le 11 avril 2018 pour la SMABTP.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 2 juillet 2019.
A l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2019, la cour a autorisé les parties à produire, par voie de note en délibéré, la convention conclue le 20 novembre 2006 entre la société Striebig logistique et la société Daimler AG, visée dans le jugement déféré, et à s’expliquer sur les conséquences, à l’égard de M. X, d’un éventuel non-respect, par la société Striebig logistique, des obligations mises à sa charge par cette convention concernant le déneigement du site.
M. X et les organismes sociaux allemands ont adressé à la cour une note en délibéré en date du 24 octobre 2019, accompagnée de cinq pièces jointes. Les sociétés appelantes ont
répondu à cette note en adressant elles-mêmes une note à la cour, en date du 30 octobre 2019. M. X et les organismes sociaux allemands ont complété leur précédente note en délibéré par une nouvelle note du 4 novembre 2019.
MOTIFS
1- Les demandes de M. X et des organismes sociaux allemands
1-1- Les responsabilités
1-1-1 La responsabilité contractuelle
Contrairement à ce qui est soutenu par M. X, aucun contrat ne le liait aux sociétés Striebig logistique, Immobilière et de gestion Striebig Hatten et Daimler AG, contre lesquelles il dirige ses prétentions.
En effet, le seul fait qu’il ait été autorisé, en tant que chauffeur d’un véhicule devant effectuer une livraison à la plate-forme logistique de Hatten, à accéder à ce site, ne permet pas de caractériser l’existence d’un contrat entre lui et l’une des sociétés dont il recherche la responsabilité.
L’article L. 421-3 du code de la consommation, selon lequel les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes, n’est pas applicable en l’espèce, d’une part parce que M. X n’indique pas quel produit ou service serait en cause, d’autre part parce que ce n’est pas en qualité de consommateur, mais de professionnel, qu’il était présent sur le site où a eu lieu l’accident.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que M. X était, lors de cet accident, soumis à une autorité hiérarchique autre que celle de son employeur, notamment parce qu’il devait obéir à des ordres de l’une ou l’autre des sociétés à qui il demande réparation de son préjudice, le seul fait, au demeurant non prouvé, qu’il ait pu avoir connaissance de ce que le port de chaussures de sécurité était obligatoire sur le site de Hatten ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre lui et l’exploitant de ce site. M. X n’est donc pas fondé à invoquer l’existence d’un contrat de travail temporaire.
Enfin, si M. X intervenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport, il n’était pas partie à ce contrat conclu par son employeur. Au surplus, il n’établit pas qu’un tel contrat était assorti d’une obligation de sécurité à son égard.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l’action de M. X en responsabilité devait être examinée sur un fondement délictuel.
1-1-2- La responsabilité délictuelle
1-1-2-1- La responsabilité de la société Daimler AG
Si la victime n’a pas été entendue sur les circonstances de l’accident, elle a indiqué, sur une photographie aérienne de la base logistique de Hatten annotée par elle (pièce n° 46 produite par M. X), l’emplacement de sa chute.
Il résulte du rapprochement entre cette pièce d’une part, les photographies, les plans produits par la société Striebig logistique et le contrat de sous-location conclu entre la société
Immobilière et de gestion Striebig Hatten et la société Daimler AG d’autre part, que la chute de la victime s’est produite sur la parcelle n° 102 louée à la société Daimler, à hauteur de la porte n° 38 de l’entrepôt exploité par cette société. En outre, M. X effectuait une opération de déchargement de marchandises à destination de la société Daimler AG.
Il est ainsi suffisamment établi que le sol sur lequel la victime est tombée faisait partie des lieux loués à la société Daimler AG, laquelle est en conséquence réputée en avoir eu la garde.
Le fait que cette société ait délégué par convention à la société Striebig logistique les opérations de déneigement ne suffit pas, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, à caractériser un transfert de garde, la société Daimler AG ayant conservé, pour le surplus, l’intégralité des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose qui lui avait été donnée en location.
Enfin, les conditions d’une garde collective de la chose ne sont pas remplies, dès lors qu’en ce qui concerne la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten, elle avait transféré la garde de la chose en la donnant en location à la société Daimler AG et qu’en ce qui concerne la société Striebig logistique, le seul fait qu’elle ait été chargée du déneigement était insuffisant à lui transférer la garde du sol sur lequel s’est produit l’accident.
En conséquence, seule la société Daimler AG est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.
Si la présence de neige en Alsace au mois de février n’est pas en soi anormale, l’existence d’une plaque de verglas sur un sol censé avoir été déneigé, où des salariés étaient autorisés à accéder et où il étaient amenés à évoluer, était, elle, anormale, eu égard aux risques de chute auxquels ces salariés étaient exposés. L’anormalité de la chose ayant causé le dommage est dès lors établie et, par voie de conséquence, le rôle actif de cette chose, bien qu’immobile, dans la survenance de l’accident.
Enfin, si le port de chaussures de sécurité était obligatoire sur le site de Hatten, il n’est aucunement démontré que M. X ne portait pas, comme il l’affirme, de telles chaussures. Or, la garde de la chose entraînant, pour le gardien, une présomption de responsabilité, il lui appartient de prouver les circonstances dont il fait état de nature à l’exonérer de cette présomption, notamment la faute de la victime, lorsqu’il l’invoque, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La société Daimler AG sera donc déclarée responsable du préjudice de M. X, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil.
1-1-2-2- La responsabilité de la société Striebig logistique
Si la société Striebig logistique n’était pas gardienne du sol ayant provoqué la chute de M. X, elle était tenue d’effectuer le déneigement de ce sol, en vertu de la convention du 20 novembre 2006 conclue avec la société Daimler AG, dont une traduction est produite en annexe c) à la note en délibéré de M. X et des organismes sociaux allemands.
Le fait que la société Striebig logistique avait confié à la société Trabet travaux et bétons la réalisation des opérations de déneigement, selon un contrat qui s’analyse en une opération de sous-traitance, n’est pas de nature à la décharger des conséquences du non-respect de sa propre obligation contractuelle, le donneur d’ordre devant répondre, à l’égard des tiers, des fautes de son sous-traitant.
En outre, le manquement de la société Striebig logistique à son obligation contractuelle de
déneigement constitue à l’égard de M. X, tiers au contrat, une faute délictuelle engageant la responsabilité de la société Striebig logistique sur le fondement de l’article 1882, devenu 1240, du code civil.
Selon la société Striebig logistique elle-même (pièce n° 11 'fiche information accident'), 'le chauffeur de la sté Holtstieger a glissé sur la neige en fermant la portes arrière de la remorque. Salage non effectué pour rupture de stock. Suite à un arrêté préfectoral donnant la priorité au DDE nous ne pouvions plus recevoir de sel' (sic).
La rupture de stock de sel ne constituait pas pour la société Striebig logistique un événement imprévisible, le caractère exceptionnel des chutes de neige survenues le 1er février 2010 n’étant pas démontré. Dès lors, quand bien même le prestataire à qui la société Striebig logistique avait confié le déneigement était-il intervenu sur le site quelques heures avant la chute de M. X, il est établi que ce déneigement avait été incomplet. En outre, selon les éléments susvisés permettant de localiser le lieu de la chute de M. X, celle-ci s’est produite à proximité d’une porte d’entrepôt, à un endroit où les chauffeurs pouvaient être amenés à évoluer pour procéder au déchargement de leur véhicule, et qui, par conséquent, aurait dû être sécurisé en priorité.
La responsabilité de la société Striebig logistique doit par conséquent être retenue et elle sera condamnée à indemniser la victime, in solidum avec son assureur, la société Helvetia assurances, et avec la société Daimler AG.
1-2- Le préjudice
Les premiers juges n’ont statué que sur certains postes de préjudice, se réservant la liquidation du préjudice pour le surplus. La cour n’entend pas évoquer les postes de préjudice dont le tribunal demeure saisi.
Le préjudice de M. X doit être évalué en fonction des conclusions, non contestées, du rapport d’expertise établi le 24 septembre 2013 par le docteur C D, qui sont les suivantes:
— incapacité totale de travail de 100 % depuis le 1er février 2010 avec arrêt de l’activité professionnelle,
— consolidation le 1er août 2011,
— incapacité permanente partielle résiduelle de 15 %,
— soins futurs: traitement antalgiques et anti-inflammatoires, hospitalisation prévue le 18 novembre 2013 à la clinique de la douleur,
— pretium doloris: 4/7,
— préjudice d’agrément signalé,
— état susceptible d’aggravation pouvant nécessiter des soins ultérieurs.
En considération de ces éléments et au vu des justificatifs produits par M. X, la cour fait sienne l’appréciation du tribunal et fixe à 12 600 euros le déficit fonctionnel temporaire subi par M. X, à 4 500 euros son préjudice d’agrément, à 14 000 euros les souffrances endurées, à 1 500 euros le préjudice esthétique et à 900 euros les frais de déplacement et autres démarches restés à la charge de la victime, soit au total 33 500 euros.
2- Le recours de la société Striebig logistique et de la société Helvetia assurances en garantie contre la société Trabet travaux et bétons et contre la SMABTP
Selon devis du 30 octobre 2009, la société Striebig logistique avait confié à la société Trabet les opérations de déneigement du site de Hatten. Deux fiches d’intervention démontrent que la société Trabet était intervenue de 2 heures 45 à 10 heures, puis de 12 à 14 heures le 1er février 2010, jour de la chute de M. X survenue dans le courant de l’après-midi.
Toutefois, le déneigement n’avait pas pu être effectué en totalité, en raison d’une rupture de stock de sel.
Les motifs ci-dessus, ayant conduit à retenir la responsabilité de la société Striebig logistique à l’égard de M. X, permettent de retenir celle de la société Trabet, dans ses rapports avec la société Striebig logistique. Il est en effet établi que la société Trabet n’avait pas suffisamment déneigé et salé le site, sans pouvoir invoquer un cas de force majeure, laissant subsister une plaque de verglas à proximité de l’aire de déchargement des poids lourds où évoluaient les chauffeurs.
Par ailleurs, la société Trabet, qui, pour être intervenue sur le site le jour même, n’ignorait pas cette situation, ne démontre ni même ne prétend en avoir informé la société Striebig logistique, laquelle, en revanche, pouvait l’ignorer. Or, il incombait à la société Trabet, dans le cas où les circonstances ne lui permettaient pas de satisfaire à son obligation de déneigement, d’alerter son co-contractant, la société Striebig logistique, afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des usagers de la plate-forme logistique.
Le recours de la société Striebig logistique en garantie contre la SMABTP et la société Helvetia assurances sera donc accueilli conformément au dispositif ci-dessous.
3- Les dépens et les frais exclus des dépens
Les dépens de première instance doivent être réservés dès lors que l’instance se poursuit devant le tribunal.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Striebig logistique et de la société Daimler AG, qui succombent, sauf ceux du recours en garantie de la société Striebig logistique contre la société Trabet travaux et bétons et la SMABTP, qui succombent sur ce recours.
La société Striebig logistique et la société Daimler seront en outre condamnées in solidum à payer à M. X une somme de 3 000 euros, au titre de ses frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
L’équité ne prescrit pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à l’instance autres que M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société Striebig logistique et la société Daimler AG responsables du préjudice de M. Y X consécutif à sa chute survenue le 1er février 2010 à Hatten ;
CONDAMNE la société Striebig logistique et la société Daimler AG, in solidum, à payer à M. Y X la somme de 33 500 € (trente trois mille cinq cents euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des frais divers (déplacements et démarches) ;
RENVOIE les parties devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour la liquidation des autres postes de préjudice ;
REJETTE les demandes formées contre la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten ;
DIT que la société Trabet travaux et bétons est tenue de garantir la société Striebig logistique des condamnations prononcées en faveur de M. Y X et des organismes sociaux allemands subrogés dans ses droits ;
FIXE la créance de la société Striebig logistique à la liquidation judiciaire de la société Trabet travaux et bétons à la somme de 33 500 € (trente trois mille cinq cents euros), à parfaire après liquidation de la totalité du préjudice de M. E X ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Striebig logistique des condamnations prononcées en faveur de M. Y X et des organismes sociaux allemands subrogés dans ses droits ;
DIT qu’il appartiendra au tribunal de grande instance de Strasbourg de statuer, lors du jugement qui mettra fin à l’instance devant lui, sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE la société Striebig logistique et la société Daimler AG, in solidum, aux dépens d’appel, sauf ceux du recours de la société Striebig logistique en garantie contre la société Trabet travaux et bétons et la SMABTP, et sans préjudice, pour la société Striebig logistique, de son recours en garantie contre la SMABTP pour les dépens de l’instance principale ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens du recours en garantie de la société Striebig logistique contre elle et contre la société Trabet travaux et bétons ;
CONDAMNE la société Striebig logistique et la société Daimler AG, in solidum, à payer à M. Y X la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
REJETTE les demandes de la société Striebig logistique, de la société Immobilière et de gestion Striebig Hatten, de la société Helvetia assurances et de la SMABTP au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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