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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 févr. 2019, n° 15/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04005 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 21 mai 2015, N° 20131832 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MSA DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, SAS SAGA VEGETAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 15/04005 – N° Portalis DBVJ-V-B67-IVZW
Monsieur E F X
c/
SAS SAGA VÉGÉTAL
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
METALLOÏDE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2015 (R.G. n°2013 1832) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2015,
APPELANT :
Monsieur E F X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me FRALEUX loco Me Nadia BOUCHAMA, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS SAGA VÉGÉTAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Domaine les Matouneyres – […]
représentée par Me Jéssica SANCHEZ loco Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUÉE G.S.A., avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me CHALMY loco Me Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Monsieur A B rédacteur de la caisse muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2019, en audience publique, devant Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur I J, président
Madame Catherine MAILHES, conseillère
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT,
Greffier lors du prononcé C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Saga Végétal a employé M. X en qualité de cariste manutentionnaire depuis le 31 mars 2008.
Le 11 février 2009, elle a complété, avec réserves, une déclaration d’accident du travail survenu le même jour et ainsi énoncée : 'sous réserves : l’employé JC X réalisait le nettoyage de la partie déchets extérieurs (sables et déchets carottes) de l’atelier lavage/calibrage avec un manuscopique. L’employé déclare avoir roulé en marche arrière avec l’engin godet chargé et levé à mi-hauteur sur un petit affaissement du chemin. Il prétend que l’engin a basculé et il a ensuite ressenti une douleur dans le dos. Ledit accident serait arrivé à 14h30 sans témoin'.
Le certificat initial établi le 11 février 2009 faisait état d’une 'lombo-sciatalgie'.
Par décision du 1er octobre 2009, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 65% a été accordé à M. X avec allocation d’une rente à compter du 1er juillet 2013.
Par courrier du 9 février 2011, M. X a adressé à la MSA de la Gironde une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Saga Végétal.
Par décision du 22 septembre 2011, la commission des rentes de la MSA de la Gironde a établi un procès verbal de carence.
Le 8 octobre 2013, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Saga Végétal.
La société Aviva Assurances et la MSA de la Gironde sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— jugé que l’action de M. X n’est pas prescrite,
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Saga Végétal,
— débouté les société Saga Végétal et Aviva Assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2015, M. X a régulièrement relevé appel du jugement.
Par un arrêt mixte du 8 septembre 2016, la Cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— infirmé le jugement attaqué pour le surplus, et statuant à nouveau, a :
— jugé que l’accident du travail dont a été victime M. X le 11 février 2009 est dû à la
faute inexcusable de la société Saga Végétal,
— fixé au maximum la majoration de la rente,
— ordonné avant dire droit une expertise portant sur les préjudices de M. X et commis à cet effet le Dr Y, avec pour mission de déterminer les :
— souffrances physiques et morales endurées,
— préjudice d’agrément,
— préjudice esthétique,
— préjudice sexuel,
— déficit fonctionnel temporaire avec précision des périodes, de la durée et pour chacun d’elle, le taux d’ITT,
— nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation avec précision du nombre d’heures et de la période concernée,
— frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— préjudice d’établissement,
— préjudices exceptionnels permanents atypiques,
— dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de la saisine pour déposer son rapport au greffe de la Cour,
— jugé que les frais d’expertise seront avancés par la MSA de la Gironde,
— alloué à M. X une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,
— jugé que la MSA de la Gironde devra faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. X et pourra en récupérer le montant auprès de la société,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Saga Végétal à verser à M. X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2017.
Par un arrêt du 2 novembre 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats, les société Saga Végétal et Aviva Assurances n’ayant pas participé aux opérations d’expertise, et le rapport d’expertise ne leur ayant pas été communiqué.
Par un arrêt en date du 29 mars 2018, la cour d’appel de Bordeaux a annulé l’expertise judiciaire du Dr Y du 13 juillet 2017 et ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr Z.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 septembre 2018.
Aux termes des dernières conclusions reçues par RPVA le 29 novembre 2018, M. X demande à la Cour de :
— fixer ses dommages et intérêts de la manière suivante :
— 45 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques
— 35 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales
— 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique
— 125 457,80 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle
— 18 368,75 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire
— A titre principal : 46 394,50 euros
Ou à titre subsidiaire : 23 195,75 euros au titre préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— dire que la MSA fera l’avance des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Saga Végétal, déduction faite de la provision de 10 000 euros allouée,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt rendu le 8 septembre 2016,
— condamner la société Saga Végétal à verser à M. X, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X indique que la sciatique qu’il présente est sans lien avec son accident et son
état de santé au moment de celui-ci ou actuel.
Sur les préjudices énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
1. Préjudice causé par les souffrances physiques et morales
Le docteur Z a évalué le préjudice causé par les souffrances physiques à 5/7en raison des huit hospitalisations dont trois pour intervention chirurgicale majeure, de la prise en charge médicamenteuse, locale et rééducative et de l’immobilisation. Il précise les nombreux traitements et soins qu’il a endurés au titre de son accident du travail justifiant qu’il lui soit attribué la somme de 45 000 euros.
L’expert judiciaire a également évalué les souffrances morales à hauteur de 5/7 compte tenu
du retentissement moral engendré par cet accident justifiant la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur le préjudice d’agrément
M. X conteste la conclusion de l’expert judiciaire qui a estimé : 'pas de préjudice d’agrément défini’ alors qu’il ne peut plus pratiquer depuis son accident des activités de football, de cyclisme et de jogging. Il soutient que son hernie discale ne l’empêchait pas de les pratiquer. Il précise qu’il faisait du ski et de la natation et qu’il pratiquait le jardinage, ce qui lui est devenu pénible de poursuivre.
3. Préjudice esthétique
Le docteur Z a évalué le préjudice esthétique à 1,5/7 pour deux cicatrices de bonne qualité mais particulièrement étendues pour lesquelles M. X sollicite l’allocation de la somme de 8 000 euros.
4. Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle
M. X souligne que s’il a repris une activité salariée à temps plein comme chauffeur de bus chez Kéolis, il a subi un préjudice au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle puisqu’il ne peut prétendre à aucun travail de station debout ou assise prolongée, ni un travail physique. De plus ce n’est qu’à compter du 13 juin 2016 qu’il a pu reprendre une activité, de sorte qu’il est resté sans travail pendant plus de 7 ans. Il ajoute qu’il a subi une perte financière de 239,55 euros par mois et précise les modalités de calcul de la somme réclamée à ce titre.
Sur les préjudices non visés à l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale :
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, il demande l’indemnisation à hauteur de169 jours x 25 euros = 4 225 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a retenu deux périodes.
— celle qui 's’étend entre les périodes d’hospitalisation du 11 février 2009 au 4 novembre 2011, soit 829 jours, avec un taux de 50 % soit la somme de 10 362,50 euros,
— 'celle du 4 novembre 2011 à la consolidation du 30 juin 2013, soit 605 jours avec un taux de 25 %, soit la somme de 3 781,25 euros.
2. Sur l’assistance pour tierce personne
M. X fait valoir qu’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne ; que l’expert a retenu qu’il 'a bénéficié de l’aide de sa compagne pendant la période de déficit temporaire partiel à 50 % pendant une heure par jour en moyenne (entre les périodes d’hospitalisation), puis dans la période de déficit temporaire partiel de 25 %, de 30 minutes par jour en moyenne’ mais il estime que sa compagne lui a porté son aide à hauteur de deux heures par jour s’agissant des périodes de déficit temporaire partiel à 50 % et une heure par jour pendant la période de déficit temporaire partiel de 25 %.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
M. X soutient qu’il a présenté un préjudice esthétique temporaire indéniable avant
sa consolidation puisqu’il a eu des hématomes importants et des agrafes apparentes.
4. Sur le préjudice d’établissement
M. X conteste l’absence de préjudice d’établissement retenue par l’expert alors que son accident a eu des conséquences particulièrement importantes sur sa vie familiale ayant des projets d’enfant avec sa compagne dont il s’est séparé pendant une année ; qu’il n’a plus été en mesure de rembourser le prêt qu’il avait consenti pour l’achat d’un véhicule et a dû contracter un nouveau prêt plus important pour le solder et faire face à ses difficultés financières mais qu’il n’a pas pu rembourser ; qu’il a dû quitter son logement, le loyer devenant trop élevé.
5. Sur le préjudice sexuel
M. X conteste l’absence de préjudice sexuel retenue par l’expert judiciaire car contrairement à ce que ce dernier indique le préjudice sexuel doit être indemnisé indépendamment des dispositions de l’article 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu’il s’agissait d’un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, ou encore du préjudice d’agrément. L’expert a par ailleurs constaté les 'douleurs et les difficultés à l’accomplissement des actes sexuels’ mais les a intégrées aux souffrances physiques.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 décembre 2018, la société Saga Végétal demande à la Cour de :
— débouter M. X de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— débouter M. X de sa demande au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
A titre principal,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’assistance d’une tierce personne,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnisation de M. X pour sa demande au titre de l’assistance d’une tierce personne à la somme de 9 050 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. X de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
— fixer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées à la somme de 10 000 euros,
— fixer le préjudice causé par le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros,
— fixer la réparation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 347,50 euros,
La société Saga Végétal estime que l’expert judiciaire a justement pris en compte les antécédents médicaux de M. X et notamment sa fragilité du dos.
Elle s’oppose à la double indemnisation d’une part pour les souffrances physiques et d’autre part pour les souffrances morales et propose 10 000 euros pour l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Elle conteste l’existence d’un préjudice d’agrément dans la mesure où M. X avait indiqué ne plus pouvoir pratiquer d’activité sportives depuis l’été 2008, soit avant l’accident du travail. Elle sollicite la réduction de la somme à attribuer au titre du préjudice esthétique permanent et le rejet du préjudice esthétique temporaire. Elle fait valoir que M. X ne justifie aucunement d’un événement futur favorable dont il n’aurait pu bénéficier à cause de l’accident de février 2009, ni de la perte de possibilités de promotion professionnelle, pas plus que d’une perte financière. Elle réclame la réduction des demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance de la tierce personne et le rejet tant du préjudice d’établissement que du préjudice sexuel car non établis par M. X.
Par conclusions reçues par RPVA le 8 janvier 2019, la compagnie d’assurance Aviva demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. X de la manière suivante :
— Souffrances physiques et morales endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7 342,50 euros
— Tierce personne temporaire : 11 315 euros
— dire n’y avoir lieu a indemnisation des postes de préjudices suivants :
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Perte de possibilité de promotion professionnelle.
Concernant les souffrances physiques et morales endurées, l’assureur propose la somme de 10 000 euros estimant que M. X ne peut cumuler deux sommes au titre des souffrances physiques et des souffrances morales.
Sur le préjudicie esthétique, il demande que les conclusions du premier expert désigné soient rejetées compte tenu de l’annulation de l’expertise et estime que les attestations versées au débat ne peuvent se substituer a une évaluation médico-légale. Il s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice d’agrément, dans la mesure où l’expert judiciaire l’a exclu, il ne peut être accordé à M. X. Il en est de même pour le préjudice sexuel invoqué.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il propose l’indemnisation suivante :
— Déficit fonctionnel total :
du 24 juin 2009 au 24 juillet 2009, soit : 31 jours x 10 euros = 310 euros
du 13 au 14 decembre 2009 : 2 jours x10 euros = 20 euros
du 8 mars 2010 au 22 mars 2010: 15 jours x 10 euros = 150 euros
du 25 mars 2010 au 25 avril 2010 : 32 jours x 10 euros = 320 euros
du 18 octobre 2010 au 2 novembre 2010: 16 jours x 10 euros = 160 euros
du 2 novembre 2010 au 4 novembre 2010 : 3 jours x 10 euros = 30 euros
du 4 janvier 2011 au 25 fevrier 2011 : 53 jours x10 euros = 530 euros
et 25juillet 2011 au 29 juillet 2011 :5 jours x10 euros = 50 euros
du 24 octobre 2011 au 4 novembre 2011 : 12 jours x10 euros = 120 euros
Soit un total de : 1 690 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel entre les périodes d’hospitalisation du 11 février 2009 au 4 novembre 2011 avec un taux de 50 % : 997 jours – 169 jours (de période de déficit fonctionnel total) = 828 jours x 10/2 = 4 140 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 novembre 2011 au 30 juin 2013, date de la consolidation, avec un taux de 25 % x 605 jours x 10 x 0,25 = 1 512,50 euros
Soit un total général de 7 342,50 euros.
Concernant la tierce personne, la compagnie d’assurance estime que l’évaluation par l’expert judiciaire est adaptée et propose la somme de 11 315 euros.
L’assureur soutient que le préjudice d’établissement n’est pas fondé, ni établi. Il fait valoir qu’il en est de même de la perte de promotion professionnelle.
Lors de l’audience, la caisse de la Mutualité agricole s’en remet sur la liquidation du préjudice de M. X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIVATION
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa premier qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Sur les préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
— sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Contrairement à ce qu’affirme la société Saga Végetal et la compagnie d’assurance Aviva, il est possible d’indemniser d’une part les souffrances physiques et d’autre part, les souffrances morales. Cependant, il appartient à M. X de rapporter la preuve qu’outre les souffrances physiques qu’il a subies, il a connu un traumatisme psychique lié à l’accident du travail qu’il a subi. Or, il ne parvient pas à cette démonstration.
Il est établi l’existence de souffrances physiques et morales compte tenu des huit hospitalisations dont trois pour des interventions chirurgicales majeures de l’immobilisation et de la prise en charge médicamenteuse et rééducative justifiant une évaluation à 5/7 évalué par l’expert judiciaire.
Il convient d’accorder la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées.
— préjudice esthétique :
L’expert judiciaire l’évalue à 1,5/7.
Cependant, dans son rapport l’expert judiciaire note une cicatrice opératoire, des premières dorsales jusqu’à la charnière lombo-sacrée, de 48 cm de bonne qualité et une cicatrice au-dessus de la crête iliaque gauche de 11 cm de bonne qualité mais douloureuse à la palpation.
Compte tenu de l’âge de M. X et de l’importance des cicatrices, des attestations produites démontrant la gêne de M. X à se dévêtir compte tenu de ces cicatrices, il convient de lui attribuer la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice qu’il ait été temporaire et définitif.
— préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire indique qu’il n’est pas défini précisant en réponse à un dire que M. X lui a déclaré lors de l’expertise 'ne pas avoir repris d’activité sportive depuis juillet 2008".
M. X qui estime aujourd’hui n’avoir plus pratiqué d’activité sportive uniquement depuis son accident du travail alors qu’il avait repris ce type d’activité depuis juillet 2008, date de l’intervention chirurgicale liée à la sciatique paralysante n’apporte pas d’autres éléments que les attestations de ses proches et amis. Cependant, et en dépit de l’existence d’un état antérieur, il ne peut être valablement retenu que l’accident du travail n’a pas privé M. X de l’exercice d’une pratique sportive et de la pratique du jardinage. Ainsi, compte tenu de son âge et des attestations démontrant qu’il était particulièrement sportif, il convient de lui attribuer la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice.
— perte ou diminution de promotion professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle et non l’incidence professionnelle de l’accident telle qu’elle résulte du droit
commun de l’indemnisation du préjudice corporel.
Il appartient donc à M. X de justifier qu’il devait peu de temps avant son accident bénéficier d’une promotion professionnelle dans son emploi. Or aucun élément ne vient au soutien de son affirmation, ce qui exclut toute possibilité d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
De plus, M. X demande une indemnisation correspondant à la perte de gains professionnels. Or, cette indemnisation a lieu à travers le versement de la prime majorée.
M. X est débouté de cette demande.
Sur les préjudices non visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
— déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il convient de retenir les périodes fixées par l’expert judiciaire et d’accorder la somme de 25 euros quotidien, soit la somme de 4 225 euros au titre de ce préjudice.
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
L’expert judiciaire a fixé ce déficit à 50 % du 11 février 2009 au 4 novembre 2011.
La somme de 25 euros demandée par M. X est justifiée.
Il lui est accordé la somme de 10 362,25 euros.
L’expert judiciaire a également fixé un déficit fonctionnel temporaire à 30 % du 4 novembre 20011 au 30 juin 2013. C’est la somme de 3 781,25 euros qu’il convient d’accorder à ce titre.
— assistance tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. Ce poste de préjudice ne concerne que les gros handicaps.
L’expert judiciaire indique que M. X 'a bénéficié de l’aide de sa compagne pendant la période de déficit temporaire partiel pendant une heure par jour en moyenne hors période d’hospitalisation, puis dans la période déficit temporaire partiel de 25 %, 30 minutes par jour en moyenne'.
Aucun élément objectif ne permet de considérer que le double de temps d’intervention tel que demandé par M. X soit jusitifié.
La somme de 20,50 euros proposée par M. X est conforme et lui sera attribué pour ce chef de préjudicie la somme de 23 195,75 euros.
— préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert judiciaire écarte l’existence d’un préjudice sexuel indiquant en réponse au dire 'quant à la gêne et aux douleurs engendrées lors des actes sexuels, elles sont prises en compte dans l’évaluation des souffrances endurées'. Or, il est constant que le préjudice sexuel est un préjudice distinct de celui relatif aux souffrances endurées. Il est également établi que l’expert a reconnu des 'douleurs et des difficultés à l’accomplissement des actes sexuels'.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, M. X subi bien un préjudice sexuel justifiant qu’il lui soit attribué la somme de 5 000 euros.
— préjudice d’établissement :
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Il est établi que le couple X/ Fréchinet souhaitait avoir un enfant mais il est également établi que ce souhait était antérieur à l’accident du travail puisque le spermogramme réalisé par M. X a eu lieu 2006 et s’est révélé normal et que cinq inséminations ont été faites, une ayant permis d’obtenir une grossesse qui s’est prématurément arrêtée par une fausse couche. Aussi, le lien entre l’accident du travail et l’impossibilité d’avoir un enfant n’est pas établi et ne peut donner lieu à une indemnisation à ce titre.
Les difficultés financières, si elle ne sont pas mises en doute, ne relèvent pas de ce chef de préjudice et ne peuvent donc être indemnisées à ce tit0re.
M. X est débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Il convient de rappeler que cette procédure est sans frais, ni dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant pour l’essentiel, la société Saga Végétal est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. E-F X aux sommes suivantes :
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 10 362,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
— 3 781,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 30 %
— 23 195,75 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 5 0000 euros au titre du préjudice sexuel,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2016,
Déboute M. E-F X de ses demandes :
— d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement
Dit que la Caisse de Mutualité Agricole de la Gironde versera à M. E-F X l’ensemble des sommes accordées au titre de l’indemnisation complémentaire déduction faite de la somme provisionnelle de 10 000 euros,
Condamne la société Saga Végétal à rembourser à la Caisse de Mutualité Agricole de la Gironde l’ensemble des sommes avancées par elle,
Condamne la société Saga Végétal à M. E-F X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est sans frais, ni dépens.
Signé par monsieur I J, président, et par madame C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
C D I J
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