Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 11 mai 2017, n° 16/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GIFEC, SARL 4 CAS |
Texte intégral
R.G : 16/04821 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 11 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DU HAVRE du 16 Septembre 2016
APPELANTES :
SAS Z
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
SARL 4 CAS
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Clarisse ABO-DIB VATINEL de la SELARL CLARISSE ABO DIB VATINEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Mars 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 11 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
La chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen, par un arrêt rendu le 17 septembre 2015 a notamment :
— dit qu’il reste dû à la société 4 CAS à titre de trop versé sur le prix de cession (des parts constituant le capital social de la société 4 CAS) la somme de 250. 886 € ;
— fixé comme suit, au titre des sommes déposées sur leurs comptes courants d 'associés dans les livres de la société MPV Z, les créances respectives de M. C X, M. A Y et Mme D-E X :
* M. C X : 82. 859.97 € en principal, outre 19.464.30 € au titre de l’intérêt conventionnel arrêté au 30 juillet 2014,
* M. A Y : 69.124.06 € en principal, outre 16.327. 65 € au titre de l’intérêt conventionnel arrêté au 30juillet 2014,
* Mme D-E X : 11 7.22 € en principal, outre 14. 64 € au titre de l’intérêt conventionnel arrêté au 30 juillet 2014 ;
— dit qu’après compensation à due concurrence entre les créances respectives en principal, il reste dû à M. X la somme de 24. 549. 61 € et à M. Y la somme de 7. 587. 05 €, et Mme X reste devoir la somme de 77. 642.80 € ;
— en conséquence, – condamné in solidum la société 4 CAS et la société MPV Z à payer à M. X la somme de 24.549. 61 €, à M. Y la somme de
7. 587.05 € ;
— condamné Mme X à payer à la société 4 CAS la somme de 77.642. 80 € ;
— condamné in solidum M. X, Mme X et M. Y à payer à la société 4 CAS, la somme de 1 7.562. 02 €, représentant le solde de la créance trop versé ;
— condamné in solidum M. X, Mme X et M. Y à payer à la société 4 CAS les intérêts au taux légal de la somme 250.886 € à compter de la date de la première demande formée à ce titre par la société 4 CAS devant le premier juge ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, arrêtés au 31 juillet 2014, des sommes déposées sur les comptes courants d’associés de M. X, Mme X et M. Y ;
— débouté M. X et M. Y de leur demande de déblocage à leur profil de la somme de 30.000 €, et dit que cette somme devra être débloquée au profit de la société 4 CAS.
Diverses mesures d’exécution ayant été mises en oeuvre à l’encontre de M. X, Mme X et M. Y, le juge de l’exécution a été saisi de contestation, M. Y se prétendant lui-même créancier de la SARL 4 CAS en exécution de l’arrêt ; le juge de l’exécution par jugement rendu le 5 avril 2016 a rejeté la contestation de ce dernier en retenant que la SARL 4 CAS avait déjà procédé à une compensation volontaire des créances.
La SAS Z et la SARL 4CAS, par acte signifié le 7 juin 2016, ont fait assigner M. A Y sous le visa des articles L.111-1 et suivants et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir
— déclarer nul et de nul effet :
les commandements aux fins de saisie-vente qui leur ont été signifié le 4 mai 2016,
deux procès-verbaux de saisie attribution des 10 mai et 1er juin 2016 et leur dénonciation des 18 mai et 2 juin 2016 ;
— dire que M. A Y conservera à son entière charge les frais de signification et d’exécution ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution et ce sous astreinte ;
— condamner M. A Y à payer à chacune des deux sociétés la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. A Y au paiement à chacune des deux sociétés de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre, par jugement rendu le 16 septembre 2016, a
— donné acte à M. A Y de ce qu’il a donné mainlevée, par actes en date du 8 juin 2016, des deux saisies-attributions en date du 10 mai et 1er 2016 pratiquées entre les mains de la banque CIC et de la banque HSBC ; – dit que tous les frais y afférents seront laissés ou mis à la charge de M. A Y ;
— déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 mai 2015 ;
— rejeté les demandes en dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ce chef ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle a exposés.
***
La SAS Z et la SARL 4 CAS ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 23 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa de l’article 1240 du code civil, de
— confirmer la décision entreprise sur la nullité des procédures civiles d’exécution et la prise en charge de leurs frais par M. Y ;
— condamner M. A Y à payer à chacune des sociétés 4CAS et Z la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner M. A Y à payer à la société 4CAS et à la société Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
M. A Y, aux termes de ses dernières écritures en date du auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris, condamner les sociétés 4CAS et Z au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Pour contester le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les sociétés 4CAS et Z font valoir que le comportement de M. Y est abusif dès lors qu’il savait ne plus être détenteur d’aucune créance à leur encontre compte tenu des termes du jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 avril 2016 dont il avait reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du même jour ; que le préjudice résulte du fait de recevoir la visite intempestive d’un huissier dans les locaux de l’entreprise, devoir expliquer à son banquier que le créancier se trompe, et subir l’immobilisation de comptes bancaires pendant plusieurs semaines soit du 10 mai au 8 juin 2016 (CIC) et du 1er au 8 juin 2016 (HSBC).
Mais elles ne remettent nullement en cause le fait retenu par le premier juge, que M. Y avait mis fin au mandat de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 3 mai 2016, et qu’il n’y avait pas d’abus de sa part dès lors qu’il justifiait ne pas être à l’origine des saisies, et que par ailleurs il avait fait procéder à la mainlevée des saisies-attributions dès le 8 juin soit le lendemain de la signification de l’assignation en contestation de ces mesures.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en toutes ses dispositions.
Les sociétés 4CAS et Z supporteront les dépens d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société 4CAS et à la société Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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