Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 sept. 2021, n° 20/14337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 2 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EZEL c/ S.A.S. CRYSTAL INTERIM |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14337 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOO7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n°
APPELANTE
S.A.S. EZEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
Assistée par Me Nadia LALA BOUALI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 250
INTIMEE
S.A.S. CRYSTAL INTERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Assistée par Me Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
En 2019, la société Ezel dans le cadre de son activité de maçonnerie et gros 'uvre, a sollicité de la société Crystal interim, agence de travail temporaire, la mise à disposition de plusieurs ouvriers pour des chantiers à Paris.
Au prétexte que sept factures étaient restées impayées, la société Crystal interim, après vaine mise en demeure, a, par acte du 17 février 2020, fait assigner la société Ezel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en paiement de la somme provisionnelle de 52.543,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019, date de la mise en demeure outre la somme de 280 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2020, ce magistrat a :
• condamné la société Ezel à payer à la société Crystal interim la somme de 52.543,92 euros au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019, date de la mise en demeure ;
• condamné la société Ezel à payer à la société Crystal interim 280 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
• rejeté la demande de délai sollicitée par la société Ezel ;
• condamné la société Ezel à payer à la société Crystal interim la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Ezel en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de l’ordonnance auquel elle demeure condamnée.
Par déclaration en date du 9 octobre 2020, la société Ezel a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2021, la société Ezel demande à la cour de :
• juger son appel recevable et bien fondé ;
• infirmer en toutes les dispositions qui lui font grief l’ordonnance du 2 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
• déclarer illisibles les pièces communiquées par la société Crystal interim au soutien de ses prétentions et les rejeter ;
• subsidiairement, déclarer que les relevés d’heures lisibles fournis par la société Crystal interim ne permettent pas de justifier du bien fondé de la créance avancée ;
• plus subsidiairement, déclarer que MM. X et Y n’ont pas compétence pour engager la société Ezel ;
• débouter en conséquence la société Crystal interim de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner la société Crystal interim à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Crystal interim aux entiers dépens.
La société Ezel soutient que :
• les pièces produites par la société Crystal interim en première instance pour établir sa créance, et notamment les relevés d’heures, sont illisibles et doivent être écartées des débats, étant donné que cette situation ne lui permet pas de préparer convenablement sa défense et porte donc atteinte au principe de la contradiction consacré aux articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
• la société Crystal interim ne justifie pas de sa créance ni dans son principe, dès lors que certains relevés d’heures sont tantôt illisibles, vierges, non signés par l’ouvrier intérimaire, ou encore dépourvus du tampon de la société Ezel, ni dans son montant, dès lors qu’elle se prévaut tantôt d’une créance de 59.449,99 euros, tantôt de 52.543,92 euros ;
• c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait oralement à l’audience reconnu l’existence de la dette litigieuse ;
• la société Crystal interim a fait preuve de négligence fautive en ne vérifiant pas l’absence de pouvoir de représentation de MM. X et Y, lesquels ne pouvaient valablement contracter avec une agence intérimaire sans délégation de pouvoir.
Par ordonnance sur incident du conseiller délégué en date du 24 mars 2021, après avoir constaté que la société Crystal interim n’avait pas conclu dans le délai imparti, ses conclusions d’intimée ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2021.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à écarter les pièces de la société Crystal interim
La société Ezel a produit aux débats les pièces qui avaient été communiquées en première instance par la société Crystal interim qu’elle demande d’écarter au motif que certaines sont illisibles et portent atteinte au principe de la contradiction.
Ce principe exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs moyens et prétentions et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision n’ait échappé à leur débat contradictoire.
Or, il résulte des énonciations de l’ordonnance et des conclusions de l’appelante qui produit les pièces litigieuses, qu’elles ont été régulièrement communiquées et pu faire l’objet d’une discussion contradictoire.
Enfin, la société appelante ne fait valoir aucun moyen susceptible d’écarter les pièces communiquées devant le premier juge autre que leur absence de caractère probant qu’il appartient à la juridiction d’apprécier de sorte que sa demande de voir écarter les pièces régulièrement communiquées par la société intimée en première instance sur lesquelles l’appelante a pu s’expliquer, sera écartée.
Sur le principal
Les conclusions de la société Crystal interim ayant été déclarées irrecevables, la cour ne fera droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du même code, la société Crystal interim est réputée s’être appropriée les motifs du jugement qui lui étaient favorables.
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution del’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En application de l’article 1353 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Crystal interim a réclamé le paiement provisionnel de factures impayées de salariés intérimaires intervenus sur des chantiers, à Paris, en février, mars et avril 2019.
A l’appui de sa demande en paiement elle a produit, devant le premier juge, d’une part les contrats de mise à disposition pour chaque employé et, d’autre part, les factures correspondantes pour un montant total de 52.543,92 euros.
La cour relève que les contrats de mise à disposition pour chaque salarié sont signés à la fois par l’entreprise de travail temporaire, Crystal interim, et la société Ezel.
Aucun élément ne vient accréditer le fait que les signataires pour le compte de la société Ezel étaient dépourvus de pouvoir de représentation pour signer ces contrats, étant observé que le nom de M. X et de M. Y figurent dans la partie réservée ' Entreprise utilisatrice’ du contrat de mise à disposition comme personne à demander, et que la société appelante reconnaît qu’ils ont fait partie des cadres de son entreprise.
Par ailleurs, les factures correspondantes dues depuis plus de 16 mois n’ont manifestement été suivies d’aucune contestation. Aucun courrier n’est produit à ce titre.
La société Ezel conteste en réalité les relevés d’heures fournis par la société Crystal interim qui seraient en grande partie illisibles et pour certains non revêtus de son tampon.
Toutefois, si la force probante de certains relevés d’heure est affaiblie par la lecture malaisée des documents, aucun élément ne met en doute que les heures facturées ont été effectuées et que les employés sont bien intervenus sur les chantiers.
Le fait que les relevés d’heure ne soient pas pour certains revêtus du tampon de la société Ezel ne leur enlève pas non plus leur caractère probant dés lors qu’ils sont signés par l’intérimaire et le responsable de la société appelante à l’emplacement prévu à cet effet.
Les contrats de mise à disposition sur lesquels figurent expressément la mission, principalement de renfort de chantier, les horaires, la durée, le salaire de référence, la facturation horaire et les modalités de règlement, expriment clairement l’accord des parties pour les prestations facturées.
Il s’ensuit qu’indépendamment du fait que l’appelante ait ou non reconnu devoir la somme devant le premier juge, la société Crystal interim a justifié, avec l’évidence requise en référé, du bien fondé de sa demande de provision dont le montant retenu, correspondant au total des sept factures, s’avère non
contestable.
L’ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
La société Ezel qui succombe doit supporter les dépens d’appel et sera déboutée sa demande formée au titre d el’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir écartées les pièces qui avaient été communiquées par la société Crystal Interim en première instance ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Ezel aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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