Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 22 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENGI CHEZ IQERA SERVICE, BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS, BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION, TRESORERIE BRIVE MUNICIPALE, CPAM DE LA CORREZE, E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU PAYS DE BRIVE (BRIVE HABITAT), ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ IQERA SERVICES |
Texte intégral
ART. N° 163
RG N° : N° RG 22/00014 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJFK
AFFAIRE :
Z X, H X I J
C/
CPAM DE LA CORREZE, ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ IQERA SERVICES, […], TRESORERIE B MUNICIPALE, BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS, BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION, E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L C DU PAYS DE B (B C)
GS/MLL
contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Grosse délivrée :
Me AMET, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
---==oOo==---
Le treize Avril deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française, demeurant 20 boulevard André Jouvenel – 19100 B/ FRANCE
représenté par Me Pierre – alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de B substituée par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES
H X I J
de nationalité française, demeurant 20 boulevard André Jouvenel – 19100 B/FRANCE
représentée par Me Pierre – alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de B substituée par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 22 DECEMBRE 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de B
ET :
CPAM DE LA CORREZE,
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ IQERA SERVICES, dont le siège social est sis au Service surendettement – […]
non comparante non représentée
[…],
dont le siège social est sis au Service surendettement – […]
non comparant non représentée
TRESORERIE B MUNICIPALE,
dont le siège social est sis au 8, rue Carnot – BP 70406 – 19311 B LA GAILLARDE CEDEX
non comparant, non représentée
BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS,
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L C DU PAYS DE B (B C)
dont le siège social est sis au 49 rue poncelet – 19100 B/FRANCE
non comparante, non représentée
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mars 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-F G, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me Amet, avocat de M. X, appelant, est intervenu au soutien des intérêts de son client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Avril 2022par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme D BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Y-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 29 avril 2021, la commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande des époux X tendant au traitement de leur situation de surendettement et elle a imposé, le 24 juin 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
B C, bailleur social créancier des époux X, a contesté cette mesure.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de B a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais il a refusé l’effacement de la créance de B C d’un montant de 3 549 euros et dit que celle-ci serait soldée par des mensualités de 50 euros.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement du chef de cette décision.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de faire face à leur dette locative.
Par lettre du 17 janvier 2022, le centre des finances publiques de B, créancier, s’en remet à justice.
Les autres créanciers des époux X, bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article L.741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Par suite, le premier juge ne pouvait exclure de l’effacement la dette locative des époux X à l’égard de B C, une telle dette ne figurant pas au rang de celles limitativement énumérées aux articles 711-4 et 711-5 du même code. En outre, la solution ainsi retenue conduirait à une rupture dans l’application du principe d’égalité qui doit présider dans les relations entre les créanciers en faisant un sort particulier à la créance de B C. Le jugement sera réformé sur ce point pour dire que l’effacement s’étend à la dette locative des époux X envers B C.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de B le 22 décembre 2021, mais seulement en ses dispositions refusant l’effacement de la dette locative des époux X envers l’office public B C d’un montant de 3 549 euros et disant que cette dette sera réglée jusqu’à son apurement par des versements mensuels de 50 euros;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que l’effacement des dettes des époux X s’étend y compris à leur dette locative envers l’office public B C;
CONDAMNE B C aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-F G. D E.Décisions similaires
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