Infirmation partielle 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 5 avr. 2018, n° 17/09232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09232 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 30 mars 2017, N° 11-16-000042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 AVRIL 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09232
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-16-000042
APPELANTE
SOCIETE LE HARAS DES LYONS SARL
N° SIRET : 499 233 989 00015
[…]
[…]
Représentée par M. A C, gérant
Assistée de Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉE
SARL PROMO SPORT
N° SIRET : 397 932 435 00027
[…]
[…]
Représentée par Mme VANLERBERGHE, gérante
Assistée de Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-José BOU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2003, la société C consentait par acte sous seing privé, à la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE, un bail commercial en renouvellement sur une parcelle cadastrée AO 45, située […]
Par un autre acte du même jour, la société C consentait à la même société un bail commercial en renouvellement sur d’autres parcelles, situées à la même adresse. Ces baux étaient conclus pour une durée de 9 ans, soit du 1er juillet 2003 au 30 juin 2012. Par la suite, la société LE HARAS DES LYONS devenait propriétaire de l’ensemble des biens immobiliers objets des baux commerciaux susvisés.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2015, la société LE HARAS DES LYONS délivrait des congés pour ces deux baux, sollicitant la convocation de la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE devant le tribunal paritaire des baux ruraux, aux fins de conciliation sur les clauses financières des deux baux en renouvellement. Cette dernière soulevait notamment l’incompétence de ce tribunal.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie statuant comme tribunal paritaire des baux ruraux’a :
— rejeté l’exception de nullité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux soulevée par la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE ;
— débouté la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE de sa demande d’annulation des deux congés en date du 26 mars 2015 ;
— dit que les deux baux à ferme en renouvellement à compter du 1er octobre 2015 dont les clauses et conditions des baux auxquels ils succèdent pour leurs dispositions non contraires à celles d’ordre public du statut du fermage, et que ces dernières se substituent d’office à celles qui leur sont contraires ;
— dit que les deux baux ruraux en renouvellement seront cessibles en conformité avec les dispositions des articles L. 418-1 et suivants du code rural et renvoyé les parties devant tel notaire qu’il leur plaira de nommer aux fins de rédiger ledit bail ;
— dit que la clause «'état des lieux'» figurant dans les baux du 15 juillet 2003 demeure une clause des baux ruraux ayant débuté le 1er octobre 2015 qui est opposable à la société PROMO SPORT ILE DE
FRANCE, sous réserve des dispositions de l’article L. 415-3 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime ;
— débouté la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE de sa demande de restitution du dépôt de garantie. ;
— ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer la valeur des fermages.
Par déclaration du 28 avril 2017, la société LE HARAS DES LYONS a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reçues à l’audience du 14 février 2018, l’appelant demande à la cour :
— de juger que c’est à tort que le jugement rendu le 30 mars 2017 a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort,
— de déclarer que la société LE HARAS DES LYONS est recevable dans son appel,
— d’infirmer le jugement ayant déclaré la cessibilité des deux baux ruraux en renouvellement et d’ordonner une expertise,
— de juger que les baux non cessibles sont soumis aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime,
— de fixer à compter rétroactivement du 1er octobre 2015 le fermage annuel hors taxes aux sommes de 30 000 euros pour le bail portant sur la parcelle AO 14 (anciennement AO 45) et 45 000 euros pour le bail portant sur les parcelles AO 12, 40 et 42,
— de juger que les arriérés de loyer porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 avec capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’une année,
— de débouter la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples,
— de condamner la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son appel, la société LE HARAS DES LYONS soutient qu’il s’agirait de demandes indéterminées excluant l’application du taux de ressort.
L’appelant affirme par ailleurs que la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE exercerait dans les lieux une activité agricole et que les baux litigieux seraient soumis au statut de fermage.
L’appelant rappelle enfin que le principe d’incessibilité du bail rural soumis au statut du fermage est d’ordre public. A cet égard, la conclusion d’un bail rural cessible hors du cadre familial serait subordonnée au consentement exprès des parties.
La société PROMO SPORT ILE DE France, dans ses écritures reçues à l’audience du 14 février 2018, demande quant à elle à la cour de :
Vu les articles L. L.311-1 et 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L.145-9 du code de commerce,
Vu l’article 1690 du code civil,
— déclarer la société « PROMO SPORT ÎLE DE FRANCE » recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les deux baux ruraux en renouvellement seront cessibles en conformité avec les dispositions des articles L. 418-1 et suivants du code rural et renvoyé les parties devant tel notaire qu’il leur plaira de nommer aux fins de rédiger ledit bail,
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
— dire que le congé avec offre de renouvellement du 26 mars 2015 est nul et de nul effet pour défaut de qualité à agir de la société « LE HARAS DES LYONS »,
— dire que le contrat de bail signé entre la société « LE HARAS DES LYONS » et la société « PROMO SPORT ÎLE DE FRANCE » relève du statut des baux commerciaux,
— débouter la société «LE HARAS DES LYONS » de sa demande de renouvellement du bail du 23 juillet 2003 en bail rural sur les parcelles sises communes de SANTENY et cadastrées AO 12, […],
— dire et juger que le bail portant sur les parcelles cadastrées AO 12, […], continuera aux conditions fixées par le bail du 23 juillet 2003,
— débouter la société « LE HARAS DES LYONS » de sa demande de renouvellement du bail du 23 juillet 2003 en bail rural portant sur la parcelle AO 45,
— dire et juger que l’activité de la société « PROMO SPORT ÎLE DE FRANCE » est principalement une activité de pensions soumise au statut des baux commerciaux,
— dire et juger que le bail portant sur les parcelles cadastrées AO 45 continuera aux conditions fixées par le bail du 23 juillet 2003,
Sur le montant du loyer :
Avant dire droit sur le montant du loyer dû à compter du 1er octobre 2015 par la société «PROMO SPORT ÎLE DE FRANCE», ordonner une expertise ;
Dire que l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils également convoqués, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux où se trouve l’exploitation de la société « PROMO SPORT Ile de France »,
— donner à la cour tous éléments permettant de déterminer et fixer le montant du loyer applicable depuis la prise de possession des lieux jusqu’au jour du rapport, au regard tant de l’activité agricole de centre équestre que de la nature et l’étendue des locaux loués,
— préciser les éléments en fonction desquels la valeur locative aura été déterminée au regard de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne applicable au moment de la signature du bail ou, si l’exploitation spécialisée n’est pas visée par l’arrêté, au regard des situations locales, des usages professionnels et des minima et maxima applicables à ce type d’exploitation dans un département voisin,
— établir un compte entre les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre en temps utiles, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
— impartir à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Fixer à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la société LE HARAS DES LYONS.
Subsidiairement,
— dire et juger que le bail portant sur la parcelle cadastrée AO 12, […], continuera aux conditions fixées par le bail du 23 juillet 2003,
Très subsidiairement,
— dire et juger inopposable à la société « PROMO SPORT ILE DE FRANCE » la clause contractuelle «1) Etat des lieux » par laquelle le bailleur s’exonère de ses obligations lors de l’entrée dans les lieux,
— dire et juger que la société « PROMO SPORT ÎLE DE FRANCE » pourra s’acquitter de l’augmentation du montant du fermage à compter du 1er octobre 2015, en 36 mensualités à compter de la date du jugement à intervenir,
— condamner la société « LE HARAS DES LYONS » à payer à la société « PROMO SPORT ÎLE DE FRANCE » la somme de 10 691,14 euros au titre du dépôt de garantie sur le bail pensions (anciennement Section B),
— condamner la société « LE HARAS DES LYONS » à payer à la société « PROMO SPORT ILE DE FRANCE » la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- La qualification donnée par le premier juge, ne lie pas la cour d’appel. C’est en effet par erreur que le tribunal a qualifié en dernier ressort une décision statuant sur la requalification d’un bail et la validité d’un congé.
L’appel doit donc être déclaré recevable et le jugement réformé de ce chef.
2- S’agissant de la nullité de l’acte de saisine liée à la qualité à agir de la société LE HARAS DES LYONS, au motif que cette personne morale ne serait pas le bailleur initial et que ses statuts ne seraient pas opposables au preneur, comme l’a justement relevé le premier juge, il apparaît en premier lieu, qu’elle a succédé, en qualité de propriétaire-bailleur, d’une part, à M. Z A C sur la parcelle cadastrée […]), et d’autre part à l’EARL de la PERREIRE sur les parcelles AO 12, 40 et […], 413p, 415p et 417), assiette des
deux baux litigieux et qu’en second lieu, les statuts produits par la société LE HARAS DES LYONS ont désigné successivement plusieurs gérants et, en dernier lieu, à compter du 7 mai 2015, M. B A C.
C’est donc à bon droit que le jugement a retenu que la qualité à agir de la société LE HARAS DES LYONS était établie, ainsi que la capacité de son gérant à la représenter en justice en toute circonstance et en particulier dans le cadre du renouvellement des baux dont elle est titulaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception soulevée par la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE.
3- S’agissant de l’exception d’incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux soulevée par la société LE HARAS DES LYONS au profit du tribunal de grande instance de Créteil et de son président, compétent en matière de fixation du loyer d’un bail commercial révisé ou renouvelé, l’examen de cette exception suppose effectivement l’examen préalable de questions de fond et notamment celles relatives à la qualification des baux en renouvellement.
4- En ce qui concerne l’exception d’incompétence fondée sur l’article R. 145-23 du code de commerce, il apparaît que ce texte ne prévoit une compétence spéciale du tribunal de grande instance qu’en ce qui concerne les contestations mettant en cause une disposition du statut des baux commerciaux.
À cet égard, la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE soulève la nullité des congés qui lui ont été délivrés par le bailleur le 26 mars 2015 en mettant en cause des pouvoirs du gérant tel qu’il ressort des statuts de la société.
Toutefois, comme l’a justement souligné le tribunal, ce grief ne constitue pas une contestation portant directement sur les dispositions du statut des baux commerciaux.
Dès lors, conformément à l’article L. 223-18 alinéas 5 du code de commerce le gérant d’une SARL, dans les rapports avec les tiers et investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
La décision du tribunal sera donc confirmée en ce qu’elle a décidé que le gérant pouvait valablement représenter la société LE HARAS DES LYONS lors de la délivrance des congés précités et par conséquent rejeté l’exception d’incompétence.
En revanche, la validité des congés est également liée à la qualification des baux.
5- S’agissant de la qualification des baux en renouvellement, l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime reconnaît au tribunal paritaire des baux ruraux la compétence pour apprécier l’existence ou non d’un bail rural dont la qualification est contestée.
Par ailleurs, l’article L. 311-un du code rural et de la pêche maritime dans sa version résultant de l’article 38 de la loi du 23 février 2005, prévoit que sont réputées agricoles et soumises au statut d’ordre public du fermage, les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l’exclusion des activités de spectacle. Ce même article modifié par la loi du 5 janvier 2006 prévoit l’application de cette disposition aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.
L’analyse de ce texte permet de considérer que l’activité des centres équestres comportant la mise en pension et la nourriture des chevaux ainsi que leur dressage et entraînement en vue de leur exploitation de loisirs (notamment cours d’équitation et promenades) ou sportives relèvent de l’activité agricole. En revanche, l’activité unique de pension de chevaux apparaît exclusive du statut
du fermage si elle ne consiste qu’en la disposition d’un box avec accès des terrains sans autre prestation.
Il convient également de rappeler aux termes de la loi l’activité de centre équestre est présumée agricole et qu’il appartient dès lors à la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE de combattre cette présomption et de démontrer que l’activité serait soumise au statut des baux commerciaux pour toutes les parties de ses activités.
À cet égard, les statuts de la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE mentionne que la société a pour objet : « l’exploitation et le développement des activités équestres de toute nature, centre équestre pour chevaux, poney club dans le sens équitation, école de dressage, concours hippiques, concours complet, randonnées, attelages, promenade, pension pour chevaux et poneys, achat, vente, location de chevaux et poneys, préparation aux examens et diplômes d’équitation. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous les autres objets similaires connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par l’activité son extension ou son développement. »
Il apparaît en outre que les deux baux d’origine stipulent quant à la destination des biens loués : « Les biens présentement loués devront servir exclusivement à l’exploitation d’un centre équestre, l’entraînement de chevaux de concours hippiques, pension de chevaux, dressage et toutes activités équestres connexes y compris les leçons d’équitation. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 35. 1 du décret du 30 septembre 1953 le preneur aura la faculté d’adjoindre à l’activité ci-dessus prévue des activités connexes ou complémentaires. À cet effet le preneur fera connaître son intention par acte extrajudiciaire en indiquant les activités dans l’exercice est envisagé. »
Comme l’indique la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE deux activités sont pratiquées par elle au Parc des Lyons : pension de chevaux et leçons.
Les lieux loués ont donc potentiellement une destination agricole ou commerciale, les parties ayant stipulé que l’affectation des lieux ne se limitait pas à la seule activité d’élevage ou de leçons.
Cette affectation effective des lieux pour la qualification du bail doit toutefois s’apprécier au jour de la délivrance du congé.
A cet égard, l’examen des baux et des statuts de la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE permet de considérer que l’intention commune des parties était d’avoir deux activités distinctes, l’une de pension et l’autre de leçons d’équitation.
En effet, bien que l’objet social du preneur et les bilans de la société fassent apparaître un chiffre d’affaires de plus de 400 000 euros au titre d’une véritable activité hippique, il convient de relever qu’à l’origine, l’activité est celle de pension à laquelle est venue s’adjoindre l’activité de leçons, ce qui a conduit à la rédaction de deux baux distincts.
À cet égard, il n’est pas contesté que les installations du bail relatives à l’activité de pensions sont sur les sections AO 12, 40 et 42 et que les installations du bail nommées « leçons » ou « enseignement » sont situées sur la parcelle AO 45.
Il est manifeste que la répartition géographique des installations en fonction de chacun des deux baux rend possible l’exercice d’une activité distincte pour chaque bail. Dans ces conditions, le caractère indivisible du bail ne peut concerner la destination des lieux, c’est-à-dire l’activité de la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE.
En outre, les activités de pension sont exercées dans des installations de taille et de qualité supérieure
permettant de fournir une prestation plus exigeante qu’une prestation de leçons et mieux rémunérée.
Ainsi, l’activité de pensions située sur les parcelles AO 12, 40 et 42 dispose d’une carrière de 6 000 m² ne figurant pas dans le bail puisqu’elle a été aménagée par le preneur, d’un spring garden de 2 000 m², dans un manège de 840 m², de box individuels pour 43 chevaux d’une surface de 14 ares et 24 centiares, d’un barns de huit places et d’un marcheur aménagés par le preneur, de deux ronds de longe et d’un parking de 600 m², également aménagés par le preneur.
Alors que la superficie consacrée à l’activité pension est de 242 ares avec 49 chevaux, celle relative aux leçons n’est que de 50 a et ne concerne que 39 chevaux.
Il apparaît en outre que si une seule comptabilité est tenue pour les deux activités, celle-ci détaille le chiffre d’affaires de chacune d’elles.
Ainsi, pour l’année 2016 le produit résultant des pensions est de 238 121 euros alors que celui des leçons n’est que de 101 641 euros soit seulement 26.59 % du chiffre d’affaires annuel.
Dans ces conditions, alors que la prise en pension pure et simple est exclue des activités agricoles puisqu’elle ne correspond pas à une véritable activité agricole en l’absence de tout autre service que celui propre à la pension (à savoir la garde des équidés, leur nourriture et leur entretien de litière) échappe au statut des baux ruraux et s’exerce sur les parcelles AO 12, 40 et 42 , le bail lié à ces parcelles sur lequel s’exerce l’activité de pensions relève manifestement du statut des baux commerciaux.
Le jugement sera réformé sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a retenu la validité du congé délivré pour un bail rural et sursis à statuer sur le prix, clauses et conditions dudit bail.
En effet, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, statuant comme juridiction des baux ruraux, n’est pas compétent pour statuer sur ces chefs, toutefois en l’absence de congé régulier, ces questions sont sans objet en l’état et il n’y a pas lieu à renvoi devant la juridiction compétente.
Le bail commercial relatif aux parcelles AO 12, 40 et 42 se poursuivra donc aux conditions fixées par le bail du 23 juillet 2003.
6- En revanche, en ce qui concerne les activités de « leçons » ou «enseignement» situées sur la parcelle AO 45, celles-ci constituent manifestement une activité réputée agricole et dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le bail en renouvellement ayant commencé à courir le 1er octobre 2015 devait être qualifié de bail à ferme ressortant du statut du fermage.
La décision du tribunal sera donc confirmée de ce chef ainsi qu’en ce qui concerne la validation du congé relative à ce bail.
7- C’est à bon droit que se fondant sur l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’à défaut d’accord des parties sur le prix de fermage du bail en renouvellement, le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à 411-16 du même code, et au regard du caractère non contradictoire de l’expertise produite par la société LE HARAS DES LYONS a ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur la demande d’échelonnement de l’arriéré de loyer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, sauf à limiter la mesure d’instruction au bail rural portant sur la parcelle AO 45.
8- De même, le statut du fermage ne prohibe pas le versement d’un dépôt de garantie et il s’ensuit
donc que l’accord des parties doit être maintenu sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.
Enfin, le statut du fermage n’interdisant pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 1720 du Code civil qui dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
À cet égard, le bail relatif à la parcelle AO 45 mentionne une clause intitulée « état des lieux » figurant dans le bail en date du 15 juillet 2003, qui stipule que le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent au moment de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation autre que celle qui serait nécessaire pour assurer le couvert.
Cette clause n’apparaît nullement contraire au statut du fermage. Dans ces conditions en jugeant que la clause « état des lieux » demeurait une clause du bail susvisé ayant débuté le 1er octobre 2015, le tribunal a fait une juste application de la loi. Sa décision doit être confirmée.
9- S’agissant de la cessibilité du bail rural relatif à la parcelle AO 45, l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévu au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou descendant du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ayant été émancipé. À défaut d’agrément du bailleur la cession ne peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ».
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article L. 418-1 du code rural précise quant à lui que « L’insertion dans le contrat de bail d’une clause autorisant le locataire a cédé son bail à d’autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu’il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.
À défaut la clause réputée nulle et le bail n’est pas régi par les dispositions du présent chapitre ».
Dans ces conditions, la conclusion d’un bail rural cessible hors du cadre familial apparaît subordonnée à la condition que les parties aient expressément consenti à la cessibilité hors cadre familial et aient expressément fait référence aux dispositions des articles L. 418-1 et suivants du code rural.
En l’espèce, le bail ne mentionne nullement que chacune des parties entend les soumettre aux dispositions de l’article L. 418-1 susvisé, ce qui s’explique notamment par le fait que le bail originellement conclu entre les parties était soumis au statut des baux commerciaux résultant des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Le statut des baux commerciaux imposait lui-même que la clause de cessibilité soit incluse dans les baux.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et les parties devront dès lors mettre le bail en conformité avec les dispositions du statut du fermage, à défaut la clause de cessibilité du bail sera réputée non écrite.
10- Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,
— Infirme le jugement en ce qu’il a mentionné que sa décision était en dernier ressort et déclare recevable l’appel de la société LE HARAS DES LYONS ;
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions sauf :
— en ce qu’il a déclaré cessible le bail rural relatif à la parcelle AO 45 et renvoyé les parties devant un notaire aux fins de rédiger ledit bail en conformité avec le statut du fermage,
— déclaré soumis au statut du fermage le bail relatif aux parcelles AO 12, 40 et 42 et validé le congé avec offre de renouvellement du 26 mars 2015 relatif à ce bail,
— retenu sa compétence pour connaître des conditions du renouvellement dudit bail et ordonné une mesure d’instruction relative à celui-ci ;
— Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans la seule limite de cette infirmation et ajoutant,
— Dit que le contrat de bail existant entre la société LE HARAS DES LYONS et la société PROMO SPORT ILE DE FRANCE relatif aux parcelles AO 12, 40 et 42 relève du statut des baux commerciaux et continuera à s’appliquer dans les conditions fixées par le bail du 23 juillet 2003 au regard de la nullité du congé donné par la société LE HARAS DES LYONS ;
— Dit que la mesure d’instruction et le sursis à statuer, notamment sur le prix, les clauses et conditions de renouvellement du bail, seront limités au bail rural portant sur la parcelle AO 45 ;
— Déclare non cessible le bail rural en renouvellement au 1er octobre 2015 relatif à la parcelle AO 45 et invite les parties à mettre le bail en conformité avec les dispositions des articles L. 411-1 à L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, à défaut la clause de cessibilité du bail étant réputée non écrite ;
— Rejette toutes les autres demandes ;
— Dit que l’instance relative à la fixation du prix du fermage concernant le bail rural conclu le 1er octobre 2015 correspondant à la parcelle AO 45 et les demandes sur lesquelles le premier juge a sursis à statuer se poursuivra à la diligence du juge du tribunal d’instance de Sucy-en-Brie ;
— Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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