Infirmation partielle 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2021, n° 18/06881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06881 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°668
N° RG 18/06881
N° Portalis DBVL-V-B7C- PHVU
M. Z Y
C/
M. B C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoît RIVAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G H, lors des débats, et Monsieur D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2021, devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît RIVAIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’une annonce parue sur le site 'le bon coin', M. B X a acquis le 16 juillet 2014, auprès de M. Z Y, un véhicule de marque Renault, type Megane, […], affichant 136 000 kilomètres au compteur, pour la somme de 4 800 euros.
Soutenant que le kilométrage réel du véhicule était de 246 000 kilomètres, M. X a, par acte d’huissier en date du 24 février 2015, fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Nantes en nullité du contrat de vente pour manoeuvres dolosives sur le fondement des articles 1116 et 1117 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Par jugement en date du 21 novembre 2016, restituant aux faits leur qualification juridique, le tribunal a, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, prononcé la résolution du contrat de vente du 16 juillet 2014 conclu entre M. B X et M. Z Y, portant sur un véhicule Renault Megane immatriculé av 834 SJ et dit que M. Z Y devra reprendre le véhicule à l’adresse communiquée par M. B X dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois. Il a également condamné M. Y à payer à M. X la somme de 4 800 euros en remboursement du prix de vente et les entiers dépens, déboutant M. X de ses demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 octobre 2018, M. Y a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2019, il demande à la cour de :
Vu les articles 1116,1117 et 1183 anciens du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Nantes du 21 novembre 2016,
— dire et juger que le contrat de vente du 16 juillet 2014 a été légalement formé,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros à M. Y en réparation du préjudice pour procédure abusive,
— condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2019, M. X demande à la cour de:
Vu les articles 651 et suivants du code de procédure civile et en particulier l’article 659 du code de procédure civile,
A titre principal,
— dire et juger que la signification du jugement de première instance est régulière,
— déclarer l’appel interjeté par M. Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instances de Nantes irrecevable,
Subsidiairement sur le fond :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que ses prétentions sont irrecevables ou infondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes en date du 21 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner M. Y à régler la somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais d’assurance et à toutes les sommes au titre des frais d’assurance postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfaite exécution de ce dernier,
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il a été désigné et jusqu’à son dessaissement, est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En conséquence, M. X qui soulève, par des conclusions adressées à la cour, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Y au motif que celui-ci a été inscrit plus d’un mois après la signification du jugement, n’est plus recevable à invoquer cette irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cause n’étant pas survenue ou ne s’étant pas révélée postérieurement.
Sur le fond :
Pour demander la réformation du jugement déféré, M. Y fait valoir qu’il a fourni, lors de la vente à M. X, un procès-verbal de contrôle technique du véhicule parfaitement lisible indiquant le kilométrage du véhicule à savoir plus de 246 000 kilomètres dont l’acquéreur a eu parfaitement connaissance. Il soutient que le document produit aux débats du tribunal par M. X a été tâché de son propre fait et qu’en outre, celui-ci a déclaré au tribunal un prix de vente supérieur au prix payé puisque la vente a été conclue pour la somme de 4 400 euros.
M. X prétend quant à lui, que tant l’annonce à laquelle il a répondu que le certificat de vente qui lui a été remis, indiquaient un kilométrage de 136 000 kilomètres et qu’il n’a découvert le kilométrage réel inscrit au compteur du véhicule qu’en en prenant possession. Il soutient également que le vendeur s’est abstenu de lui indiquer que le véhicule faisait l’objet d’une opposition du Trésor rendant impossible la délivrance d’une nouvelle carte grise et par conséquent, la circulation du véhicule. M. X soutient donc que son consentement a été vicé et qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait su que celui avait 100 000 kilomètres de plus au compteur.
Comme le tribunal l’a constaté, l’annonce passée sur le site ' le bon coin’ mentionne bien un kilométrage de 136 000 kilomètre et ce même kilométrage a été reproduit sur le certificat de vente signé par les parties. La copie du procès-verbal de contrôle technique produite par M. X comprend effectivement une tâche rendant illisible le kilométrage du véhicule.
Si M. Y produit une copie du procès-verbal de contrôle technique en date du 15 juillet 2014 qui comporte de manière lisible, la mention d’un kilométrage de 246 655 kilomètres, il n’explique pas pour quelle raison, l’annonce et le certificat de vente mentionnent un kilométrage de 136 000 kilomètres ni pour quelle raison dans les échanges de sms qu’il a eu avec M. X, après que celui-ci lui ait fait part de la découverte du kilométrage de plus de 246 000 kilomètres, il annonce lui même que le moteur a 136 000 kilomètres, qu’il a été changé par un garagiste professionnel et qu’il dispose d’une facture en ce sens.
Ces éléments établissent que le kilométrage annoncé du véhicule n’était pas celui affiché réellement par le véhicule. Toutefois, ils ne suffisent pas à démontrer les manoeuvres dolosives dont le vendeur aurait fait preuve pour amener M. X à consentir à la vente.
Par ailleurs, M. X rapporte la preuve en produisant sa demande de certificat d’immatriculation du véhicule Renault Megane que celle -ci a été impossible en raison d’une opposition du Trésor de sorte que le véhicule vendu était bien gagé au moment de la vente, la production d’un certificat de non gage en date du 9 octobre 2018, plus de quatre ans après la vente, par M. Y ne démontrant pas le contraire.
C’est donc à bon droit que le tribunal, considérant que le kilométrage réel du véhicule n’était pas celui annoncé lors de la vente et que de surcroît le véhicule était gagé, a jugé que M. Y avait manqué à son obligation de délivrance et prononcé la résolution de la vente sur le fondement de
l’article 1604 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le prononcé d’une astreinte et le montant du remboursement du prix, les échanges sms et la copie du chèque produite par M. Y attestant de ce que la vente s’est finalement faite au prix de 4 400 euros.
Les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel par M. X au titre du remboursement des frais d’assurances engagés depuis le jugementsont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, n’étant pas nées de la survenance ou de la révélation d’un fait après le jugement.
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
M. Y qui succombe en ses demandes supportera les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais qu’il a exposés à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. Y sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit M. B X irrecevable à soulever devant la cour l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Z Y,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’intance de Nantes le 21 novembre 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti la reprise du véhicule d’une astreinte et ordonné la condamnation de M. Y à payer la somme de 4 800 euros à M. X au titre du remboursement du prix,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. Z Y à payer à M. B X la somme de 4 400 euros au titre du remboursement du prix,
Dit les demandes de M. B X au titre des frais d’assurance irrecevables,
Condamne M. Z Y à payer à M. B X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Bail
- Notaire ·
- Dette ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Préjudice ·
- Sursis à statuer ·
- Faute ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Réclamation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Fumée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tiers payeur ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Aéronautique
- Sociétés ·
- Lituanie ·
- Pharmaceutique ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Clémentine ·
- Instance
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Intermédiaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Pays ·
- Congé ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Sport ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Bail rural ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Baux ruraux ·
- Cheval
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Incendie ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Maraîcher ·
- Permis de construire ·
- Taxe locale ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Montant ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Partie commune ·
- Attique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.