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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 21 sept. 2021, n° 16/20630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2016, N° 14/11376 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20630 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11376
APPELANTE
Madame D C
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
INTIMÉE
SCP J K DES AULNOIS Philippe GROENINCK Yannick LE
N O A, notaires
[…]
[…]
Représentée et assisté de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué par Me Audrey MILHAMONT, avocate
INTERVENANT FORCÉ
M. F Z
Né le […] à Neuilly-Sur-Seine
[…]
2e étage droit
bât cour
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte reçu le 19 mars 2012 par M. H I, notaire à X-en-Y, M. F Z et Mme D C épouse Z, mariés sous le régime de la communauté légale et assistés par leur notaire Mme J K des Aulnois ont cédé un bien immobilier commun, situé à […], allée du Parc Sainte-Marie, moyennant un prix de 777 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2012, à la requête de Mme L B, agissant en vertu de deux chèques demeurés impayés émis par M. Z et des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la Scp K des Aulnois, Groeninck, Le N, A, notaires associés (la scp K des Aulnois) s’est vu notifier une saisie conservatoire entre ses mains pour paiement d’une somme de 50 000 euros dont Mme B était créancière envers M. et Mme Z.
Par courriels des 14 et 15 juin 2012 réitérés le 8 novembre 2013, la scp K des Aulnois a sollicité l’autorisation de Mme C d’effectuer le règlement de cette somme entre les mains de l’huissier
mais celle-ci n’a jamais donné son accord.
Suivant acte du 23 décembre 2013, Mme L B a fait signifier à la Scp notariale la copie d’un 'acquiescement’ signé par M. Z à la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de l’étude et la somme de 50 000 euros a été versée par l’étude à l’huissier le 3 janvier 2014.
Mme C a fait assigner, par acte du 18 juillet 2014, la scp K des Aulnois devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité professionnelle et paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 6 mai 2015, la Scp notariale a appelé M. Z en garantie.
Par jugement du 28 septembre 2016, le tribunal a':
— débouté Mme C de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 octobre 2016, Mme C a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Scp K des Aulnois.
M. Z a été assigné le 3 mars 2017 en appel provoqué par la Scp K des Aulnois.
Le divorce des époux Z a été confirmé par arrêt du 14 mai 2019.
Par arrêt en date du 10 avril 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de
recueillir les observations des parties sur l’existence d’une éventuelle perte de chance.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour, statuant selon la procédure sans audience, a :
— dit que le notaire a commis une faute ayant fait perdre à Mme C une chance de faire reconnaître le caractère propre de la dette à l’égard de Mme B,
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations de liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux Z-C,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour fixation d’un nouveau calendrier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 avril 2021, Mme C demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la faute de la Scp K des Aulnois,
— déclarer la Scp K des Aulnois, responsable de l’intégralité de son préjudice,
Infirmant le jugement en ce qu’il a dit non établi le préjudice subi par elle,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— condamner la Scp K des Aulnois à lui payer tant à titre personnel qu’à titre de gestionnaire des biens communs, la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi par elle, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la Scp K des Aulnois au paiement de :
— la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter la Scp K des Aulnois, de toutes demandes formées à son encontre,
— condamner la Scp K des Aulnois aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 avril 2021, la Scp K des Aulnois demande à la cour de':
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z-C,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— l’infirmer en ce qu’il a considéré que le notaire a commis un manquement dans le cadre de ses fonctions,
En tout état de cause,
— juger et déclarer Mme C irrecevable et non fondée en toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— la déclarer irrecevable à solliciter à son profit le versement d’une somme pouvant revenir à la communauté Z,
— juger que la Scp K des Aulnois n’a commis aucune faute dans le cadre de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
— juger que Mme C ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité direct avec les manquements qui lui sont reprochés,
— juger que Mme C ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de bénéficier des dispositions de l’article 1415 du code civil et de soustraire les fonds communs au droit de poursuite d’un créancier de son époux, qui lui serait imputable,
En conséquence,
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Plus subsidiairement,
— condamner M. Z à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Mme C, en application de l’article 1346 du code civil anciennement article 1251-3 du code civil, et, encore plus subsidiairement des articles 1303 et 1303-1 et suivants du code civil (anciennement 1371 s. et 1376 du code civil),
— condamner Mme C et tout succombant solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thomas Ronzeau, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. F Z assigné en appel provoqué et garantie par la Scp K des Aulnois n’a pas constitué avocat et la Scp K des Aulnois lui a fait signifier ses dernières conclusions le 16 avril 2021 à étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2021.
SUR CE,
Le tribunal a retenu une faute du notaire mais estimé que’ Mme C ne rapportait pas la preuve de son préjudice, se bornant à procéder par voie d’affirmations sans produire le moindre élément relatif à la liquidation des intérêts matrimoniaux communs.
La cour a, dans le dispositif de son arrêt du 30 septembre 2021, dit que le notaire a commis une faute ayant fait perdre à Mme C une chance de faire reconnaître le caractère propre de la dette à l’égard de Mme B.
Elle a considéré que la faute était caractérisée aux motifs que :
— le notaire a commis une faute d’imprudence en se dessaisissant au profit du créancier, de fonds communs faisant l’objet d’une saisie-conservatoire, ce malgré l’opposition exprimée de Mme C,
— les fonds ont été libérés sans que le créancier ait produit de titre exécutoire ou intenté une action en justice pour en obtenir un, dans le délai de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— en effectuant le versement de la somme de 50 000 euros sur la base du seul acquiescement de M. Z, le notaire n’a pas permis à Mme C de se prévaloir des dispositions de l’article 1415 du code civil dans le cadre d’une action en justice.
Elle a considéré que Mme C a perdu une chance importante de faire établir par la juridiction saisie que la dette contractée à l’égard de Mme B était une dette d’emprunt personnelle de son époux dont le paiement ne pouvait être poursuivi sur un bien commun, en application de l’article 1415 du code civil après avoir retenu que :
— les décisions judiciaires intervenues dans le cadre de la procédure de divorce et notamment l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 14 mai 2019, relatent des témoignages détaillés et concordants selon lesquels 'M. Z souffre de profonds troubles psychologiques se traduisant par une propension importante et non maîtrisable au mensonge, à la dissimulation, à la manipulation, à la mythomanie dans sa vie quotidienne, qu’il s’agisse de choses anodines ou de sujets importants, ses mensonges l’ayant notamment conduit à escroquer et tromper nombre d’amis et de proches et à se trouver M de dettes', constatations qui vont justifier que le divorce soit
prononcé à ses torts exclusifs et qu’il soit condamné au paiement de dommages-intérêts à l’égard de son épouse en raison de l’endettement de la famille à son insu,
— des décisions judiciaires rendues à l’égard d’établissements de crédit démontrent que M. Z avait contracté des prêts en imitant la signature de son épouse,
— des mails échangés avec M. B le 22 juin 2012 font ressortir que Mme B a prêté la somme de 50 000 euros à M. Z sans qu’aucun élément ne permette de retenir que son épouse ait été informée de cette opération,
— d’autres pièces font apparaître que le paiement de la créance de Mme B avait été envisagé au moyen du prix de vente d’un bien propre de M. Z.
La réparation étant fonction de la perte de chance perdue, qui doit être mesurée, la cour ajoutera que ladite perte de chance doit être évaluée à 90 % du montant du préjudice, ajoutant pour justifier cette appréciation aux motifs rappelés supra que l’arrêt de la cour du 14 mai 2019 déjà cité reproduit également un mail que M. Z a envoyé à Mme C le 21 janvier 2012, dans lequel il exposait notamment : ' je suis le seul responsable des erreurs commises et moi seul, toi tu m’as donné ta confiance avec les yeux fermés (…) je voulais avoir une petite vie simple, cool, sans stress d’avoir de mauvaises nouvelles, de dormir tranquille, sans avoir de mauvaises nouvelles au téléphone, de ne pas prendre ton téléphone tous les matins pour effacer les messages de la banque, de lire tes mails de peur de mauvaises nouvelles, de passer des vacances caché pour inventer des histoires pour de l’argent que j’avais emprunté.'
La cour a, avant de statuer sur la détermination du préjudice ayant résulté du paiement sur un bien commun d’une dette personnelle de M. Z, rouvert les débats afin de solliciter les observations des parties sur un sursis à statuer aux motifs que Mme C a droit à une récompense mais que faute de production de document se rapportant à la liquidation de la communauté, elle ignore s’il existe un actif suffisant pour faire face au paiement du passif et des récompenses de sorte que que le préjudice de Mme C n’apparaît pas déterminable avant l’achèvement des opérations de liquidation.
Mme C soutient que':
— il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer en ce que l’évaluation de son préjudice est indépendante des opérations de liquidation de la communauté et parfaitement déterminable en l’état,
— aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2012, elle s’est vu attribuer la gestion des biens communs, et à ce titre elle est habilitée à solliciter le retour de la somme de 50 000 euros dans la masse commune,
— le passif de la communauté, de plus de 800 000 euros, est abyssal et sans commune mesure avec l’actif subsistant,
— elle a subi un préjudice direct et certain en ce qu’elle restera personnellement tenue, par la faute du notaire, d’un passif augmenté de 50 000 euros, issu d’une dette propre de M. Z, et dont le remboursement par M. Z M de dette est illusoire, en conséquence de quoi son préjudice doit être réparé à hauteur de 50 000 euros,
— elle a subi un préjudice de perte de chance en ce qu’en l’absence de faute du notaire, le créancier aurait été contraint d’engager une action en justice, ce qui lui aurait permis de bénéficier des dispositions de l’article 1415 du code civil et de soustraire les fonds communs au droit de poursuite du créancier de M. Z, avec une probabilité de 90%, en conséquence de quoi son préjudice de perte de chance devra être réparé à hauteur de 45 000 euros,
La Scp K des Aulnois répond que':
— Mme C ne rapporte la preuve ni d’un préjudice certain ni d’une perte de chance liée à la probabilité d’un événement favorable lié au manquement imputé,
— l’existence de contentieux ne prive nullement Mme C de la possibilité de fournir à la cour d’appel, saisie du présent litige, les renseignements complets relatifs à la composition de l’actif de la communauté,
— il ressort des pièces relatives à la procédure de divorce, que la communauté disposait d’un actif immobilier et mobilier important et excédant le montant des dettes, y compris celles contractées par M. Z seul,
— si la cour devait considérer que la dette est une dette propre à M. Z, alors le règlement des 50 000 euros ne saurait être considéré comme étant constitutif d’un préjudice indemnisable, dès lors que, dans le cadre de la liquidation de communauté, Mme C pourra être rétablie dans ses droits en ce qu’elle disposera d’un droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté en application de l’article 1437 du code civil,
— en tout état de cause, Mme C est irrecevable à solliciter une condamnation à son seul profit de la totalité de la somme réglée,
— Mme C ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer les fonds qui pourraient lui être dus par M. Z dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme C et M. Z est nécessaire dans la mesure où les éléments versés par Mme C le 15 mars 2021 ne permettent pas de démontrer qu’elle fait une présentation exhaustive de la communauté et de la composition de l’actif et du passif ni d’affirmer qu’elle ne pourrait pas faire valoir ses droits éventuels à l’égard de M. Z dans le cadre de la procédure de liquidation et obtenir, en cas de récompense, le paiement de celle-ci.
Mme C fait valoir que son préjudice est direct et certain en ce qu’elle restera personnellement tenue envers les créanciers, par la faute du notaire, d’un passif commun augmenté de 50 000 euros, issu d’une dette personnelle de M. Z.
Au vu des documents produits par Mme C, le passif qu’elle invoque résulte de trois emprunts immobiliers dont le couple est débiteur ou caution.
Ainsi, alors que le prix de vente de l’immeuble constituant la résidence principale des époux à Fontainebleau a été réparti entre les créanciers et qu’au 3 janvier 2014, le compte du notaire était créditeur de la somme de 639,50 euros, le Crédit Logement ayant garanti le paiement par les époux Z du prêt immobilier de 497 000 euros accordé par le Crédit Lyonnais le 27 mai 2009 pour l’achat de l’immeuble et réglé à ce titre la somme de 348 885,72 euros, a assigné en paiement M. Z et Mme C, débiteurs principaux et obtenu leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 348 885,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, par jugement du 10 décembre 2019 dont Mme C a fait appel.
Par ailleurs, M. Z qui avait acquis en février 2007 pour un prix de 290 000 euros, un immeuble comportant un appartement et un studio à Sète l’a revendu en juillet 2011 à la Sci Lacan n°1 dont M. Z et Mme C avaient respectivement 90 et 10 % des parts pour un prix du même montant entièrement financé par un prêt cautionné par les époux et par jugement du 19 décembre 2018, ceux-ci ont été condamnés en leur qualité de cautions solidaires au paiement de la somme de 307 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013 au Crédit
Logement lequel avait remboursé la BNP du solde du prêt en raison de son propre engagement de caution et pris une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien, la Sci Lacan 1 ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 avril 2019.
Enfin, les époux ont acquis le 29 décembre 2010 un studio, rue de la Villette à Paris pour un prix de 145 000 euros financé par un prêt auprès de la BNP d’un même montant dont le solde s’élève à la somme de 83 151,65 euros au 27 avril 2021 alors qu’il est produit une estimation de ce bien de l’ordre de 229 000 euros.
Mme C ne justifie pas du caractère définitif du jugement du 19 décembre 2018 ni de sa mise à exécution ou de celle du jugement dont appel ni enfin de la valeur actuelle des appartement et studio acquis en 2007 à Sète de sorte que le préjudice qu’elle invoque n’est qu’hypothétique.
La Scp K des Aulnois fait valoir avec pertinence que Mme C pourra être rétablie dans ses droits en ce que la communauté disposera d’un droit à récompense au titre de la dette personnelle de son ex-époux, en application de l’article 1437 du code civil.
Ainsi, le seul préjudice personnel dont Mme C peut se prévaloir est celui de ne pas voir M. Z, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, s’acquitter envers la communauté qui a payé une dette qui lui était personnelle la récompense due en application des dispositions de l’article précité, d’un montant de 50 000 euros, laquelle ne pourra être imputée sur l’actif net de communauté qu’après déduction du passif, et de lui faire perdre ainsi le bénéfice de cette récompense pour moitié.
Il n’est pas justifié que les opérations de liquidation aient débuté et les éléments produits par Mme C sont insuffisants à démontrer que le passif sera supérieur à l’actif, la cour ignorant au surplus si les époux peuvent se prévaloir de dettes entre eux et si des récompenses peuvent être dues à d’autres titres.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur la détermination du préjudice de Mme C dans l’attente de la liquidation définitive du régime matrimonial des époux divorcés.
Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes dont la garantie de M. Z.
Les dépens exposés jusqu’à ce jour en première instance et appel seront mis à la charge de la Scp des Aulnois dont la faute a été retenue.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 30 septembre 2020, dans lequel la cour a, dans son dispositif, jugé que le notaire a commis une faute ayant fait perdre à Mme C une chance de faire reconnaître le caractère personnel de la dette de M. Z à l’égard de Mme B,
Fixe cette perte de chance à 90 % du montant du préjudice,
Sursoit à statuer sur la détermination du préjudice jusqu’à la fin des opérations de comptes, liquidation et partage du régime de communauté légale réduit aux acquêts de Mme D C et M. F Z,
Dit que l’affaire sera retirée du rôle et pourra être de nouveau mise au rôle à la diligence des parties à l’issue du terme donné, sous réserve des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile,
Condamne la Scp K des Aulnois, Groeninck, Le N, A, notaires associés à supporter les dépens exposés jusqu’à ce jour en première instance et appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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