Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 févr. 2017, n° 15/25050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/25050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2015, N° 15/51820 |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 28 FEVRIER 2017 (n° 167, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/25050
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2015 -Président du TGI de PARIS – RG n° 15/51820
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 63 quai de Seine à Paris 75019 représenté par son syndic, la société Agence Ménilmontant SARL, inscrite au RCS de Paris sous le n° 602 003 014 et dont le siège est sis
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BEJAT de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
assisté de Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
INTIMES
Indivision Z composée de :
— Monsieur X Z
XXX
XXX
— Monsieur A Z
XXX
XXX
— Madame B Z
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET 799 252 598
Représentés et assistés de par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme D E F, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme D E F, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
L’indivision Z, composée de messieurs X et A Z ainsi que de B Z, est titulaire du lot n°1 situé dans un immeuble sis XXX. Par acte sous seing privé en date du 28 février 2014, elle a consenti un bail commercial à la société TSB Restauration portant sur ce lot.
Suite à la contestation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des travaux entrepris par la SARL TSB dans le cadre de son installation, l’indivision Z et la société TSB Restauration l’ont assigné par acte du 12 février 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir une expertise afin qu’il soit constaté qu’il n’y a eu aucun 'percement de gros murs ou de murs de refend’ et aucun travaux 'exécutés dans les parties communes', qu’il soit constaté si les dispositions prises pour les travaux ont des 'répercussions sur les parties communes’ et qu’un avis soit donné sur les travaux complémentaires éventuellement nécessaires à la suppression de 'répercussions sur les parties communes’ résiduelles.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2015, ce juge des référés a : – ordonné une mesure d’expertise, à la charge des requérants, et désigné pour y procéder M. Y Chenaf sis (…) avec pour mission principalement de :
* d’examiner et de décrire les travaux réalisés dans le lot n°1 de l 'immeuble situé au 63 quai de la Seine à Paris (XXX par la société TSB Restauration après avoir obtenu communication des documents relatifs à ces travaux,
* de préciser les conditions techniques dans lesquelles ces travaux ont été mis en oeuvre par la société TSB Restauration (entreprises, maître d’oeuvre, assurance, plans),
* de donner un avis technique permettant de déterminer si les travaux entrepris ou qui restent à entreprendre sont susceptibles d’affecter les parties communes ou la structure de l’immeuble situé au 63 quai de la Seine à Paris (XXX,
* si tel est le cas, donner son avis sur les préjudices et coûts induits et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 63 quai de Seine à Paris (XXX tendant à faire cesser tous travaux entrepris ou à interdire l’ouverture au public du débit de boisson projeté,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit que les dépens resteront à la charge de messieurs X et A Z et de Mme B Z et de la société TSB Restauration,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 1er août 2016.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 14 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de :
— lui donner acte de ce que sa demande d’extension de la mission de l’expert n’a plus d’objet dès lors que la préfecture de police a d’ores et déjà réalisé des mesures acoustiques et fait injonction à la société TSB Restauration de régulariser sa situation au regard de la réglementation,
— débouter l’indivision Z et la société TSB Restauration de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum l’indivision Z et la société TSB Restauration aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il fait valoir que : – son appel n’est pas caduc, la procédure d’appel d’une ordonnance de référé n’étant pas soumise à l’article 908 du code de procédure civile mais aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile,
— le juge des référés n’a pas inclus, comme il le lui demandait, une mission tenant aux questions acoustiques suscitées par le projet litigieux, alors qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire donne son avis sur les niveaux sonores retenus par la société TSB Restauration dans son étude d’impact et sur les niveaux sonores idoines pour permettre une exploitation du bar-restaurant au minimum conforme la réglementation,
— l’ouverture de l’établissement de la société TSB Restauration permet de confirmer ses craintes dans la mesure où la préfecture de police, suite à la demande d’un copropriétaire, a réalisé des mesures acoustiques confirmant le dépassement des seuils de tolérance,
— l’extension de la mission de l’expert n’a plus d’objet compte tenu de l’évolution du litige, la préfecture de police étant à présent en charge de l’affaire et ayant fait sommation à la société TSB Restauration de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la diffusion de son rapport,
— le maintien de sa procédure d’appel est dépourvu de toute intention dilatoire.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 14 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter, messieurs X et A Z, Mme B Z et la société TSB Restauration demandent à la cour sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile de :
— rejeter toutes les demandes de l’appelant,
— confirmer l’ordonnance du 16 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure d’appel dilatoire et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ils répliquent renoncer à demander la caducité de la déclaration d’appel au titre de l’article 908 du code de procédure civile et font valoir que le premier juge pour refuser d’inclure les questions acoustiques dans la mission d’expertise a relevé que l’isolation acoustique avait fait l’objet d’études et était en cours d’exécution et que les craintes alléguées par le syndicat des copropriétaires d’une mauvaise exécution n’étaient pas justifiées.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant qu’en l’espèce il est établi que la SARL TSB Restauration a entrepris des travaux dans le local donné à bail par l’indivision Z pour aménager un espace de restauration et une salle à caractère culturel ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de complément de mission d’expertise destinée à apprécier 'les gênes occasionnées aux copropriétaires notamment par rapport aux nuisances sonores ' ; Qu’à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires fait état d’une note du 23 juin 2016 de la société Eckea contestant les conclusions de la société General Acoustics ; que cependant, alors que cette pièce est postérieure à l’ordonnance attaquée du 16 novembre 2015, il ne communique ni allègue de document antérieur à cette décision démontrant la crédibilité de ses suppositions quant à l’inefficacité des travaux entrepris par la SARL TSB Restauration sur l’isolement acoustique du local alors que les intimés ont produit une étude acoustique de la société General Acoustics 'en vue d’une autorisation pour la diffusion de musique amplifiée’ du 9 février 2015, dont il a eu connaissance, définissant les travaux à mettre en oeuvre notamment avec la mise en place d’un plafond acoustique, élément en cours de réalisation lors de l’audience du 26 octobre 2015 devant le premier juge, ce qui n’a pas été contesté par l’appelant ;
Que surtout, le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 1er août 2016, en ce qu’il dessaisit ce dernier de sa mission en application de l’article 282 du code de procédure civile et met obstacle à la poursuite de la mesure d’instruction et à la convocation des parties, rend désormais sans objet la demande du syndicat des copropriétaires de complément de mission ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à l’indivision Z et à la SARL TSB Restauration une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les intimés ne caractérisant pas une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Que le syndicat des copropriétaires doit supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige,
Constate que le dépôt du rapport de l’expert judiciaire rend la demande du syndicat des copropriétaires sans objet,
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à messieurs X et A Z, Mme B Z et à la société TSB Restauration une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de messieurs X et A Z, de Mme B Z et de la société TSB Restauration,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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