Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 juin 2020, n° 18/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 21 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ROUBLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDIFIPIERRE c/ Société SCCV LES MARAICHERS |
Texte intégral
JLF/SD
MINUTE N°
209/20
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR
Le 03.06.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03228 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2EL
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société SCCV LES MARAICHERS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 1er Avril 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
M. FREY, Conseiller, a été chargé du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le maire de la commune de Colmar a accordé le 30 octobre 2008 à la société à responsabilité limitée (SARL) Konstruire un permis n°PC06806608R0121 de construire une résidence hôtelière sur un terrain situé […]. Le permis de construire entraînait le paiement :
• d’une participation pour le raccordement au réseau d’assainissement perçue par la communauté d’agglomération de Colmar, soit une somme de 41 150 euros,
• de la taxe locale d’équipement (TLE), soit une somme de 79 830 euros,
• de la taxe départementale pour le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), soit une somme de 2 381 euros,
• de la taxe départementale sur les espaces verts dits sensibles (TDENS), soit une somme de 19 845 euros.
Suivant protocole d’accord conclu en la forme authentique devant Me Bauer, notaire à la résidence de Wittenheim, en date du 2 décembre 2011, la société par actions simplifiée (SAS) Edifipierre a acquis pour un prix de 125 000 euros HT, auprès de la société civile de construction-vente (SCCV) Les Maraîchers, l’entier bénéfice du permis de construire précité, lui-même préalablement acquis auprès de la société Konstruire. A l’article 1er de l’acte était précisé que ce permis était 'libre de toutes charges envers la société Konstruire, elle-même libre de toutes charges et dettes'. Un acompte de 10 000 euros a été versé par l’acquéreur ; le transfert du permis de construire a été autorisé par arrêté du maire de Colmar en date du 16 janvier 2012 qui précisait que les prescriptions ou obligations émises dans le permis d’origine étaient maintenues.
La SAS Edifipierre s’est acquittée le 24 avril 2013 du paiement des taxes visées au permis (TLE, TDCAUE, TDENS), ensemble pour une somme de 90 148 euros.
Par un courriel du 6 novembre 2013, la SCCV Les Maraîchers, a demandé l’exécution du protocole d’accord du 2 novembre 2011 et notamment le paiement du prix convenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2013, la SAS Edifipierre a, soulignant que le permis cédé n’avait pas été libre de toutes charges ou dettes, entendu déduire du prix de la transaction le montant des charges ainsi acquittées, estimant ne plus rester devoir à ce titre qu’un montant de 24 852 euros, acompte et taxes payées déduites.
Par acte d’huissier du 11 juin 2014, la SCCV Les Maraîchers a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une action dirigée contre la SAS Edifipierre tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 138 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande en justice.
En cours de procédure la SAS Edifipierre a versé à la SCCV Les Maraîchers la somme de 24 852 euros HT (29 822,40 euros TTC), tel que constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 juillet 2015.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la SAS Edifipierre à verser à la SCCV Les Maraîchers la somme de 90 148 euros HT, soit 108 177,60 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Edifipierre tendant au remboursement des taxes qu’elle a payées et l’a condamnée outre aux entiers frais et dépens, au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2018, la SAS Edifipierre a interjeté appel de cette décision ; la SCCV Les Maraîchers s’est constituée intimée le 24 juillet 2018.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2018 Mme la présidente de chambre déléguée par Mme la première présidente de la cour a rejeté la demande de la SAS Edifipierre tendant à obtenir un sursis à exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SAS Edifipierre entend voir infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau voir déclarer irrecevables les demandes de la SCCV Les Maraîchers.
Subsidiairement elle conclut au rejet des demandes formées contre elle comme mal fondées.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la SCCV Les Maraîchers à lui payer une somme de 90 148 euros HT, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2013.
Au besoin elle entend voir constater la compensation légale, respectivement prononcer la compensation judiciaire, entre la somme de 115 000 euros et la somme due à la société Edifipierre à hauteur de 90 148 euros et voir constater qu’elle a d’ores et déjà payé à la SCCV Les Maraîchers le montant de la différence, soit une somme de 24 852 euros.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la SCCV Les Maraîchers, outre aux entiers frais et dépens des deux instances, à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle affirme que la SCCV Les Maraîchers n’a plus qualité pour ester en justice pour n’avoir plus d’existence légale alors que ses deux associés, en l’espèce la
SARL Connections (pour 480 parts) et la SARL Codazzi-Kalt patrimoine conseils (pour 120 parts) auraient été radiées des RCS respectivement, de Paris le 18 juin 2015 et de Strasbourg le 24 décembre 2015.
Elle soutient que les documents produits à l’occasion de la procédure en référé aux fins de sursis à l’exécution provisoire de la décision étaient manifestement faux et pour le moins erronés, puisque la société Connections n’aurait jamais vu son siège transféré en Alsace ni été immatriculée au RCS de Strasbourg. Elle souligne que cette société n’est 'réapparue’ qu’à l’occasion d’une publication officielle en date du 6 mars 2019 relative à son immatriculation au RCS de Sarreguemines. Elle soutient que dès lors elle n’avait plus aucune adresse entre 2014, date de son assemblée générale décidant du transfert de son siège de Paris en Alsace jusqu’à son inscription en 2019 au RCS de Sarreguemines ; ainsi sa demande au moment où le premier Juge a statué n’était pas recevable.
Au fond, elle soutient que la SCCV Les Maraîchers doit lui rembourser les charges et dettes qu’elle a dû payer à hauteur de 90 148 euros. Elle conteste que la commune intention des parties se soit limitée à lui garantir que la SCCV Les Maraîchers n’était redevable d’aucun montant à l’égard de la société Konstruire, titulaire initiale de l’autorisation d’urbanisme alors que le protocole d’accord ajoute clairement que la cession est, sans restrictions, libre de toutes charges et dettes.
Elle affirme que les taxes dont elle s’est acquittée doivent être considérées comme des charges ou dettes pesant sur le permis de construire et exigibles dès sa délivrance et non pas lorsque la construction est entreprise. Elle souligne que la convention a été rédigée par un notaire qui n’aurait pas manqué de marquer une exception si elle avait existé et soutient que les dispositions de l’article 1162 du Code civil prévoient une interprétation, en sa faveur, des dispositions imprécises de l’accord.
Ainsi elle affirme que la société Konstruire, première titulaire du permis de construire, se devait de régler ces taxes, suivant avis de l’administration en date du 30 octobre 2008, dans un délai de 18 mois s’agissant de la somme de 51 994 euros et un délai de 36 mois pour la somme de 49 612 euros, ce dernier délai expirant le 30 octobre 2011.
Ainsi elle soutient que ces taxes devaient avoir été intégralement payées lors de la signature du protocole d’accord du 2 décembre 2011 alors qu’aucun arriéré de paiement ne lui a été signalé, elle-même signant l’accord de cession du permis de construire en toute confiance. Elle entend faire valoir qu’elle n’aurait jamais accepté le prix de cette cession si elle avait su que ces charges complémentaires n’avaient pas été incluses.
Elle réfute que les dispositions de l’article 3 du protocole d’accord en litige, fixant à 125 000 euros HT le prix de la cession en contrepartie de frais d’ores et déjà engagés, ait entendu exclure le remboursement des taxes. Elle affirme que la SCCV Les Maraîchers ne justifie pas de tels frais si ce n’est par un état établi par elle-même pour un montant de 360 000 euros en l’espèce bien supérieur au prix de la cession. Elle relève cependant que ce montant inclut la taxe locale d’équipement, ce qui équivaudrait à une reconnaissance manifeste du bien fondé de ses prétentions. En tout état de cause elle affirme que par ce décompte, la SCCV Les Maraîchers confirmerait que le prix de cession convenu ne pouvait avoir vocation à couvrir l’intégralité des frais engagés, mais correspondait à un prix négocié pour la reprise d’une opération immobilière totalement à la dérive et que la cédante ne pouvait plus mener à terme.
Elle affirme comme une évidence que les taxes doivent être acquittées préalablement aux travaux, pour que la construction soit permise ; le non-aboutissement du projet pouvant donner lieu à restitution par l’administration. En conséquence elle soutient qu’elle détient une créance envers la SCCV Les Maraîchers, équivalente aux taxes exigées et qu’elle a
acquittées.
Elle souligne qu’il n’existe aucune cession entre elle et la société Konstruire, le protocole d’accord ayant été conclu le 2 décembre 2011 avec la SCCV Les Maraîchers à une date à laquelle le paiement des taxes aurait dû être effectif, ce qu’elle s’estime en droit d’avoir cru au regard de la formulation de l’article 1er du contrat.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SCCV Les Maraîchers entend voir confirmer la décision entreprise et en tout état de cause voir déclarer la SAS Edifipierre irrecevable, subsidiairement mal fondée en son appel. Elle réclame la condamnation de cette dernière, outre aux entiers frais et dépens des deux instances, à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient la pleine recevabilité de son action, affirmant qu’elle est toujours dirigée par un gérant et un associé et poursuit son activité. Elle affirme que si la SARL Connections, son associé majoritaire a été radié du RCS de Paris, cette radiation était l’effet d’un transfert du siège social de cette société à Obernai, tel que décidé par son assemblée générale du 20 octobre 2014 et publié dans deux journaux d’annonces légales, en l’espèce l’Est Agricole et Viticole, le 20 avril 2018 et Les Affiches Parisiennes. Elle souligne que le fait que son autre actionnaire minoritaire ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire est sans emport.
Elle s’oppose, comme en première instance, à la prise en compte des taxes payées par la société Edifipierre pour voir réduire le montant convenu pour la cession.
Elle affirme que les dispositions de l’article 1 du protocole d’accord n’avaient pour but que de protéger la société Edifipierre de toutes dettes qui auraient pu exister à la charge de Konstruire ou de la SCCV Les Maraîchers et ne pouvaient à l’évidence concerner les taxes en litige, lesquelles font partie intégrante du permis de construire transféré et ne sont dues qu’en cas de réalisation de la construction.
Elle relève qu’à suivre l’argumentaire de la société Edifipierre, les parties étaient convenues du versement d’une somme de 125 000 euros HT au titre du transfert du permis de construire, soit un montant largement inférieur aux taxes et frais qu’elle devait supporter, réduisant ainsi à néant et pour sa part, tout intérêt à une telle transaction.
Elle souligne que le protocole transactionnel comprend bien une condition suspensive tenant au transfert du permis de construire à son profit par l’autorité administrative et à l’obtention d’un permis de construire modificatif et relève que la taxe locale d’équipement était ainsi exigible au titre d’un permis modifié et son montant devait être revu en conséquence. Elle soutient que la société Edifipierre, professionnelle de l’immobilier ayant une activité de promotion immobilière, avait en tout état de cause et avant la signature du protocole, connaissance des termes du permis de construire et des obligations, notamment fiscales qui y étaient rattachées et qui ont été maintenues par l’arrêté autorisant le transfert dudit permis, sachant pertinemment que la taxe locale d’équipement est liée à la nature et à la taille des constructions objet de l’autorisation d’urbanisme. Elle souligne qu’en tant que professionnelle avertie, elle n’a eu, en suite de son permis de construire modificatif, aucune difficulté à solliciter puis à obtenir de l’administration le recalcul à la baisse du montant des taxes initialement fixé.
Elle entend faire valoir que si le transfert du permis initial ainsi modifié n’avait pas eu lieu au profit de la société Edifipierre, la taxe locale d’équipement n’aurait pas été due par la SCCV Les Maraîchers en l’absence de toute construction. Elle soutient en conséquence que le
nouveau titulaire de l’autorisation de construire est seul redevable du paiement de la taxe locale d’équipement ; le titulaire initial n’étant que solidaire de son règlement en application de l’article 1929-4 du Code Général des Impôts.
En tout état de cause elle affirme que les dispositions du protocole d’accord n’ont, à aucun moment, prévu que la cession du permis de construire se ferait sans aucune charge au profit de la société Edifipierre, notamment au titre des taxes, dues à l’autorité administrative. Elle rappelle qu’en l’absence de toute construction effective, la société Konstruire était, à la date du protocole d’accord effectivement libre de toutes charges et dettes.
Elle ajoute que l’objet de la convention était pour la société Edifipierre d’acquérir une autorisation d’urbanisme pour réaliser une opération de promotion immobilière, purgée de tout recours des tiers, avec plusieurs conditions suspensives lui permettant de s’assurer qu’elle pourra adapter puis réaliser son projet ; le montant négocié de 125 000 euros HT devant uniquement couvrir les frais d’ores et déjà engagés par la SCCV Les Maraîchers et énoncés en l’article 3 du contrat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 15 janvier 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2020 puis, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et à l’ordonnance de roulement complémentaire du 31 mars 2020, mise en délibéré sans débats, l’arrêt devant être rendu, après avis aux parties, le 3 juin 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la SCCV Les Maraîchers :
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS Edifipierre affirme que la SCCV Les Maraîchers n’a pas qualité pour ester en justice alors qu’elle aurait perdu son existence légale du fait de la disparition de ses deux associés la SARL Codazzi-Kalt patrimoine conseils et la SARL Connections.
En l’espèce la SARL Codazzi-Kalt patrimoine conseils a été liquidée et radiée de ce fait du RCS de Strasbourg en 2015, toutefois la SAS Edifipierre ne justifie pas en quoi la déconfiture d’un associé aurait rendu impossible la poursuite de la société par les autres associés.
La SCCV Les Maraîchers justifie de l’immatriculation en 2019 de la SARL Connections au RCS de Sarreguemines. Elle a effectivement été radiée du RCS de Paris le 18 juin 2015 et aurait fait l’objet avant son inscription en Moselle, d’une inscription au RCS de Strasbourg, en suite du déplacement de son siège social de Paris à Obernai, telle que décidé par son assemblée générale du 20 octobre 2014. Les pièces versées aux débats justifient de la publication en 2018 de cet état de fait dans deux journaux d’annonces légales, en l’espèce l’Est Agricole et Viticole et Les Affiches Parisiennes.
Le document provenant du site société.com produit par Edifipierre démontre qu’en date du 24 avril 2019 la SARL Connexion possède un établissement actif depuis le 20 octobre 2014, dont le siège se trouve effectivement à Obernai (67). Ces éléments démontrent que la SARL Connections, seule associée à ce jour de la SCCV Les Maraîchers existe toujours à l’instar de cette dernière société régulièrement immatriculée et représentée par son gérant.
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer la SCCV Les Maraîchers recevable en ses demandes.
Sur le bien fondé des demandes en paiement de la SCCV Les Maraîchers :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du protocole d’accord en litige, les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce suivant protocole d’accord signé par les parties le 2 décembre 2011, la SAS Edifipierre, cessionnaire du permis de construire susmentionné, s’engageait au versement d’un montant de 10 000 euros puis de 115 000 euros, une fois levées les conditions suspensives prévues à l’article 2. L’article 3 de la convention précisait que cette somme était également destinée à rembourser à la SCCV Les Maraîchers les frais qu’elle avait engagés.
Ainsi s’agissant du prix que la SA Edifipierre s’est engagée à payer en contrepartie de cette cession, il est constant qu’elle a versé un acompte de 10 000 euros à la signature de l’acte, puis une somme de 24 852 euros. Elle reste ainsi devoir à la SCCV Les Maraîchers la somme de 90 148 euros HT ou 108 177, 60 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, date de la demande en justice. Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé ainsi que le demande la SCCV Les Maraîchers.
Sur les demandes de remboursement des taxes acquittées par la société Edifipierre :
Aux termes de l’article 1723 quater-I du code général des impôts, applicable au jour de la signature du protocole d’accord de cession du permis, la taxe locale d’équipement visée à l’article 1585 A est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire.
Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 305 euros.
Le premier versement ou le versement unique est exigible à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d’un an à compter de la modification.
L’article 1723 quinquies du même code précise que le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle, notamment s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire.
Enfin l’article 1929-4 dudit code précise que sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d’équipement, les titulaires successifs de l’autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l’immeuble à construire en vertu d’un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l’habitation relatif aux ventes d’immeubles à construire.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser (arrêt CE du 15 juillet 2004 requête 215998) que lorsque l’administration autorise le transfert d’un permis de construire à une personne autre
que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire de l’autorisation de construire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d’équipement doivent être émis.
Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l’autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu des dispositions précitées de l’article 1929-4 du code général des impôts, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.
En l’espèce, le permis de construire initialement délivré à la société Konstruire le 30 octobre 2008 par le maire de Colmar, indiquait expressément : 'La délivrance du présent permis entraîne le paiement de la taxe locale d’équipement d’un montant de 79 380 euros, de la taxe départementale pour le CAUE d’un montant de 2 380 euros et de la taxe sur les espaces naturels sensibles d’un montant de 19 845 euros', soit un montant total initial de 101 605 euros.
Il est constant que ce montant n’a jamais été réglé par la société Konstruire et son recouvrement par le trésor public jamais abouti à son encontre. Elle n’a par ailleurs jamais édifié aucune construction au titre de cette autorisation d’urbanisme qu’elle a entendu céder à la SCCV Les Maraîchers qui l’a finalement cédée à la SAS Edifipierre ; le maire de Colmar autorisant ce transfert par arrêté du 16 janvier 2012.
Cet arrêté précisait expressément en son article 2 que les prescriptions ou obligations émises dans le permis d’origine sont maintenues. Dans ce contexte et après avoir obtenu un permis de construire modificatif, ramenant à une surface moindre la construction initialement prévue, la SAS Edifipierre a réglé au trésor public les sommes de 70 428 euros pour la taxe locale d’équipement et de 19 720 euros pour la TDCAUE et la TDENS, soit une somme de 90 148 euros, inférieure à celle mentionnée pour le permis initial.
Edifipierre relève à ce titre que ces taxes devaient auraient dû être intégralement payées lors de la signature du protocole d’accord du 2 décembre 2011 alors qu’aucun arriéré de paiement de taxes ne lui avait été signalé. Elle produit au soutien de cette prétention un avis du 30 octobre 2008 rédigé par la commune de Colmar qui précise que les sommes de 51 994 euros et 49 612 euros devaient être réglées dans un délai respectivement de 18 mois et de 36 mois, ce dernier délai ayant dû expirer le 30 octobre 2011.
La société Edifipierre, professionnelle de l’immobilier, ayant été elle-même à l’origine des démarches introduites auprès de l’administration communale pour obtenir en 2012 le dégrèvement corrélatif à la diminution de la SHON in fine construite et ayant ensuite payé l’intégralité des taxes accessoires précitées, ne peut être admise à faire valoir qu’elle pensait que lesdites taxes avaient été déjà payées.
Elle affirme que le montant de ces taxes devait être inclus au prix de cession et venir en déduction dudit prix sans quoi elle ne l’aurait jamais acceptée. Elle se réfère à l’article 1er du protocole d’accord qui précise, en présence de la société Konstruire en liquidation, que la SCCV Les Maraîchers cède à la société Edifipierre l’entier bénéfice du permis de construire du 30 octobre 2008 libre de toute charge envers la société Konstruire, elle-même libre de toute charge et dette.
Il en ressort sans ambiguïté que la SCCV Les Maraîchers a ainsi précisé qu’elle n’était redevable d’aucun montant à l’égard de la société Konstruire, titulaire initiale de l’autorisation d’urbanisme et souligne à ce titre qu’elle pouvait dès lors en disposer, ce à quoi la société Konstruire, présente à l’acte de cession, ne s’est nullement opposée.
Si l’article 1er in fine précise que cette dernière société est elle-même libre de toute charge et dette, il ne précise nullement que les taxes accessoires à l’autorisation de construire auraient été incluses dans le calcul du prix de la cession.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire de s’étendre sur l’absence d’appel à la cause de la société Konstruire, cette dernière ayant comme la SCCV Les Maraîchers, transféré successivement ses droits sur l’autorisation d’urbanisme en litige, sans engager aucune construction effective à ce propos, n’était plus redevable d’aucune taxe en suite de l’acceptation d’un tel transfert par l’autorité administrative, le transfert rendant in fine la SAS Edifipierre seule redevable du paiement de ces taxes.
Le prix de cession était convenu pour compenser certains frais engagés par la SCCV Les Maraîchers, il ne peut qu’être constaté que leurs mentions, listées à l’article 3 de la convention, ne comprend pas les taxes accessoires du permis de construire. Si la SCCV a effectivement intégré ces taxes dans un décompte théorique, ce seul fait ne suffit pas à prouver engagement à les payer. Cela achève, en revanche, d’établir qu’en faisant supporter à la SCCV Les Maraîchers, outre ses propres charges, toutes les taxes afférentes au permis de construire, c’est-à-dire en l’espèce en engageant une somme triple du prix de la cession, le protocole d’accord en litige serait définitivement privé de tout intérêt pour cette société.
En conséquence le jugement entrepris constatant, qu’aucune clause du protocole d’accord du 2 décembre 2011 ne précise que le permis de construire transféré était expurgé de toute charge financière envers le trésor public, ni que la SCCV Les Maraîchers se soit engagée à payer les taxes litigieuses, doit être confirmé, comme doit être rejetée la demande de remboursement desdites taxes. Par suite aucune compensation ne peut être ordonnée, en l’absence de toute créance de la SAS Edifipierre à l’égard de la SCCV Les Maraîchers.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Edifipierre, succombant en la présente instance en supportera les entiers frais et dépens, la décision entreprise devant être confirmée de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Edifipierre.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Les Maraîchers les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, un montant de 1500 euros lui sera accordé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, le présent arrêt confirmant la décision entreprise sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Edifipierre aux entiers frais et dépens d’appel,
Condamne la SAS Edifipierre à verser à la SCCV Les Maraîchers la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Edifipierre.
La Greffière : Le Conseiller :
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