Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 5 septembre 2019, n° 18/02196
TGI Caen 5 juillet 2018
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CA Caen
Confirmation 5 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est inopérant car l'appelante n'a pas saisi la cour d'une demande d'annulation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des interventions volontaires

    La cour a jugé que les intervenants ont un intérêt à soutenir la société Cacobène dans le cadre de la procédure de sauvegarde, rendant leur intervention recevable.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a constaté que la réouverture du magasin sous la nouvelle enseigne était vitale pour la société Cacobène, justifiant ainsi l'urgence.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles à la société Cacobène, condamnant la Foncière Chabrières à payer une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La société Foncière Chabrières a fait appel d'une ordonnance de référé l'autorisant à réaliser des travaux de mise aux normes pour un changement d'enseigne. Elle invoquait une violation du principe du contradictoire et l'irrecevabilité des interventions de l'administrateur et du mandataire judiciaires.

La cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la violation du contradictoire, le considérant comme un motif d'annulation et non de réformation, et la société appelante n'avait pas demandé l'annulation. Elle a également jugé recevables les interventions de l'administrateur et du mandataire judiciaires, estimant qu'ils avaient un intérêt à soutenir la société Cacobène pour la conservation des droits de son administrée et des créanciers.

La cour a confirmé l'ordonnance de première instance, jugeant que l'urgence était caractérisée par la situation économique de la société Cacobène et la nécessité de rouvrir le magasin sous une nouvelle enseigne. Elle a considéré que les conditions de l'article 808 du code de procédure civile étaient remplies, autorisant ainsi les travaux litigieux.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 5 sept. 2019, n° 18/02196
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/02196
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 5 juillet 2018, N° 18/00282
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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