Infirmation partielle 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 7 juil. 2020, n° 20/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00884 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 février 2020, N° 2020J00093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2020
N° RG 20/00884 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXYL
AFFAIRE :
SASU YAKI COOK TRAITEUR
C/
C Z DE A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020J00093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.07.2020
à :
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC de NANTERRE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU YAKI COOK TRAITEUR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200169 et par Maître Antoine GERMAIN et par Maître Olivier PECHENARD, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Maître C Z DE A pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté YAKI COOK TRAITEUR
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AJRS mission conduite par Me Thibault Y
pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la Sté YAKI COOK TRAITEUR
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. BCM mission conduite par Me Charles Henri X pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sté YAKI COOK TRAITEUR
[…]
[…]
Représentés par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20200094 et par Maître Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 8 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 15 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 28 février 2020 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique
La Sasu Yaki cook traiteur (la société Yaki cook) qui fait partie d’un groupe de sociétés exerçant leur activité sous l’enseigne Planet Sushi, exploite un fonds de commerce de restauration japonaise.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à son égard ; la Selarl Bauland X Martinez, mission conduite par maître X, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et maître Z de A, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 août 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde de la société Yaki cook, maître X étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le 3 novembre 2017, le tribunal a autorisé une modification du plan.
Invoquant l’inexécution du plan de sauvegarde, Maître X, ès qualités, par requête du 12 décembre 2019, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 6 février 2020 assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture du redressement judiciaire de la société Yaki cook, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2019, désigné la Selarl BCM, mission conduite par maître X, et la Selarl AJRS, mission conduite par maître Y, en qualités d’administrateurs judiciaires et maître Z de A en qualité de mandataire judiciaire.
La société Yaki cook a interjeté appel de cette décision le 7 février 2020.
Par décision du 12 mars 2020, il a été ordonné en référé l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Yaki cook et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2020, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé son redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2019 et désigné les organes de la procédure ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à la résolution du plan de sauvegarde adopté le 13 août 2015 et modifié le 3 novembre 2017 ;
— dire n’y avoir lieu à examiner si elle se trouve ou non en état de cessation des paiements ;
À titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué ;
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— lui donner acte de ce qu’elle a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 26 mai 2020 aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire distincte et autonome de celle prononcée par le jugement dont appel et dont les effets ont été interrompus par l’ordonnance arrêtant l’exécution provisoire.
La société Yacki cook soutient à l’appui de ses prétentions que :
— le commissaire à l’exécution du plan n’ayant fait état dans sa requête d’aucun autre grief que le défaut de paiement d’une annuité, la résolution prévue à l’article L.626-27, I, alinéa 2 du code de commerce est facultative ;
— en raison du paiement intégral de l’annuité 2019 au jour de l’audience en première instance, la résolution du plan n’est plus justifiée ; l’invocation d’autres griefs en appel est inopérante, l’appelante reprochant au tribunal qui a relevé l’absence de remise des comptes 2018 d’avoir statué ultra petita ; en tout état de cause, elle a depuis remis ses comptes 2018 ;
— il est inopérant de soulever en cause d’appel un prétendu état de cessation des paiements dès lors qu’il est manifeste, à la lecture de la requête, que le commissaire à l’exécution du plan, malgré la mention de l’alinéa 3 de l’article L.626-27, ne l’a pas invoquée, l’effet dévolutif étant par conséquent limité à la seule question de l’inexécution du plan et le jugement devant être infirmé en ce qu’il a prononcé le redressement judiciaire, décision dont le tribunal ne pouvait se saisir d’office ;
— en tout état de cause les organes de la procédure ne caractérisent aucunement qu’elle aurait été en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué ;
— depuis l’introduction du présent appel, sa situation financière s’est dégradée en raison notamment de la crise sanitaire de sorte qu’elle a régularisé une déclaration de cessation des paiements pour laquelle elle est convoquée le 3 juin 2020, étant communiqué sous sa dernière pièce l’extrait des minutes du jugement prononcé le jour de l’audience.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2020, la Selarl
BCM, la Selarl AJRS et maître Z de A, ès qualités, demandent à la cour de :
— débouter la société Yaki cook de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement compte tenu de l’ouverture le 3 juin 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre d’une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements ;
— dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, qui seront recouvrés par la Selarl Minault-Teriitehau, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— maître X, dans sa requête, a visé exclusivement l’alinéa 3 de l’article L.626-27 du code de commerce et a sollicité non seulement la résolution du plan mais aussi l’ouverture d’une procédure collective de sorte qu’il ne peut être considéré que l’état de cessation des paiements n’était pas invoqué et que le tribunal se serait saisi d’office ; celui-ci devait par conséquent statuer sur un éventuel état de cessation des paiements ;
— outre que l’échéance a été réglée avec un retard proche de trois mois et qu’elle n’a finalement été versée que le lendemain de l’audience, le 30 janvier 2020, la société Yaki cook ne s’est pas exécutée des obligations comptables qui lui étaient imparties par le plan dans les conditions et délais prévus ;
— l’état de cessation des paiements de la société Yaki cook est manifeste au regard du passif déclaré par les créanciers à hauteur de 753 920,47 euros et de l’actif disponible de la société Yaki cook qui s’élevait, au 13 février 2020, à 48 735 euros et 50 200 euros au 26 mars 2020 ; l’échéance de 42 104,29 euros n’a pu être réglée que par le biais de virements de la société Group planet sushi, elle même en état de cessation des paiements ;
— enfin, si désormais l’infirmation du jugement se justifie, c’est uniquement au regard du jugement d’ouverture depuis intervenu et de l’article L.631-2 du code de commerce.
Dans son avis du 28 février 2020, notifié aux parties le 3 mars 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris, rigoureusement motivé en fait et en droit.
La clôture est intervenue le 8 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
À titre liminaire, la cour qui en application des dispositions de l’article 954 ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu’elle ne statuera pas sur les demandes de 'dire’ et de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La cour, statuant au regard de la situation de la société débitrice au jour de la clôture des débats, ne peut que constater que la société Yaki cook, par requête datée du 26 mai 2020, a saisi le tribunal de commerce d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que le tribunal, par jugement du 3 juin 2020 exécutoire de plein droit à titre provisoire, a accueilli la demande de redressement judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2020, laquelle figurait dans la déclaration de cessation des paiements de la société appelante.
Comme le prévoit l’article L.631-2 alinéa 2 du code de commerce, il ne peut être ouvert de nouvelle
procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans ces conditions, et conformément à la demande des intimés qui observent que 'c’est à juste titre’ que le tribunal a ouvert cette procédure de redressement judiciaire, il convient d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres demandes de la société Yaki cook, les organes de la procédure à l’origine de la requête en résolution du plan ne formulant pas d’autre demande que celle tendant à l’infirmation du jugement et le tribunal s’étant déjà prononcé le 3 juin 2020 sur la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure collective.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens compte tenu de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 6 février 2020 sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Vu le jugement du 3 juin 2020, dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau des chefs du jugement infirmés ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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