Infirmation partielle 29 janvier 2020
Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 29 janv. 2020, n° 17/13444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 septembre 2017, N° 16/01494 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13444 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/01494
APPELANTE
SAS CEMEX BETONS ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Y X a été engagé à compter du 1er juillet 1975 en qualité d’Agent technique d’unité de production, avec une rémunération mensuelle brute de 2.196 euros.
Il a été élu délégué du personnel titulaire du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Cemex Bétons Ile-de-France en mars 2015, son mandat courant jusqu’au mois de mars 2019. Il a également été élu membre suppléant au comité d’entreprise.
Le 11 juillet 2012, la société a notifié à M. X un avertissement pour faute envers le comité d’entreprise et l’entreprise en ayant procédé à l’achat d’un ordinateur portable à une société dans laquelle M. X aurait un intérêt, à un prix surévalué.
Par acte du 12 septembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins d’annulation de la sanction et de rappels de salaire. L’affaire a été radiée le 16 avril 2014.
M. X a fait remettre l’affaire au rôle par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016 enregistrée le 11 avril 2016 par le greffe.
Le 30 mai 2016, la société Cemex Bétons Ile de France a demandé à M. X 'd’adresser par retour de courrier et au plus tard le 6 juin 2016 une copie de [son] titre de séjour renouvelé valant autorisation de travail ou tout autre document administratif [lui] permettant de bénéficier du droit d’exercer une activité professionnelle attaché au titre en cause'.
M. X a communiqué à son employeur un justificatif de demande de rendez-vous pour dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par courrier du 17 juin 2016, la société a demandé à M. X d’adresser une copie du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Le 11 juillet 2016, la société a notifié à M. X son licenciement pour situation irrégulière au regard de la législation sur le titre de séjour des étrangers.
Par jugement en date du 29 septembre 2017, le conseil a :
— annulé l’avertissement du 11 juillet 2012 ;
— condamné la SAS Cemex Bétons Ile de France à verser à M. Y X dont le salaire mensuel était de 2.449,50 euros les sommes suivantes :
— 92.419, 64 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 50.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 4.899 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 489,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 2.500 euros à titre du dommages-intérêts pour discrimination et entrave aux fonctions de
représentant du personnel ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’établissement de nouveaux documents sociaux (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil s’en réservant expressément la liquidation ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire par application de l’article R1454-28 du Code du travail pour les salaires et accessoires de salaires (préavis, congés payés, etc.) ;
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile et dit que les sommes seront versées et sauvegardées par la Caisse des dépôts et consignations,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société Cemex Bétons Ile de France a interjeté appel le 25 octobre 2017.
Par ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cemex Bétons Ile de France demande de :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé l’avertissement du 11 juillet 2012 et condamné la SAS Cemex Bétons Ile de France à verser à M. X les sommes suivantes :
— 92.419, 64 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur
— 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— 4.899 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 489,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 2.500 euros à titre du dommages et intérêts pour discrimination et entrave
aux fonctions ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence :
— dire fondé l’avertissement du 11 juillet 2012 ;
— dire la rupture du contrat de travail fondé sur un élément objectif ;
— ordonner à M. X la restitution des sommes versées en exécution du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes ;
— ordonner la déconsignation des sommes versées et consignées auprès de la Caisse des dépôts pour
un montant de 127.887,07 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 en cause d’appel
— condamner M. X aux entiers dépens.
— subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
— en tout état de cause, limiter l’indemnité pour violation du statut protecteur à 30 mois de salaires.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— dit et jugé que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé l’avertissement du 11 juillet 2012 ;
— condamné l’appelante principale à lui payer les sommes de :
— 92 419, 64 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur
— 4 899 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 489, 90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner la société Cemex Bétons Ile de France à payer à M. X :
-55 113.75 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination et entrave aux fonctions de représentant du personnel
-817,29 euros au titre du rappel de titres restaurants 2010 à 2012
-145,35 euros au titre du rappel de salaire juin 2012
-14,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
-3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure en cause d’appel ;
— condamner l’appelante principale aux entiers dépens y compris les frais d’exécution
MOTIFS :
Sur les créances salariales
La société Cemex Bétons Ile-de-France n’a pas conclu sur ces demandes du salarié.
Sur le paiement des heures de délégation
M. X forme une demande de rappel de salaire d’un montant de 145,35€ outre les congés payés afférents correspondant à une retenue se rapportant à sa rémunération du mois de juin 2012 mais opérée par l’employeur sur son bulletin de salaire d’octobre 2012.
sur la prescription
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail en sa version alors applicable au moment de l’exigibilité de la créance,'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil'.
Aux termes de l’article 2241 du code civil 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance'.
Aux termes de l’article 2242 du code civil' L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 12 septembre 2012, ce qui a interrompu la prescription en application de l’article 2241 du code civil.
La radiation étant intervenue le 16 avril 2014, suivie d’une remise au rôle le 11 avril 2016, la péremption n’a pas été acquise.
C’est à l’occasion de la remise au rôle du 11 avril 2016 que M. X a formé cette demande pour la première fois, les règles relatives à l’unicité de l’instance faisant bénéficier cette demande de l’interruption de la prescription initiale.
Dès lors, l’interruption de la prescription liée à la demande en justice ayant continué de produire ses effets, la demande de rappel de salaire faite par M. X n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé
L’employeur, qui ne conclut pas de ce chef en cause d’appel, a opéré une retenue sur le salaire de juin 2012 de M. X en estimant qu’il avait dépassé de 9h son temps de délégation.
M. X justifie d’une triple retenue sur salaire au titre du mois de juin 2012 sur son bulletin du mois d’octobre à concurrence de 145,35€.
Il justifie par la production du récapitulatif mensuel d’horaire visé par son responsable qu’au 5 juin figure la mention CHSCT, au 18 la mention CE et au 20 juin 2012 CHSCT.
M. X, qui ne conteste pas le dépassement de son quota mensuel d’heures de délégation sur le mois de juin 2012, soutient qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles.
Si l’article L4614-3 du code du travail alors applicable dispose que le temps de délégation des représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié, à qui incombe la charge de la preuve de ces circonstances, ne les caractérise nullement en établissant qu’il participait le 20 juin à l’enquête 'Manges’ afin de la compléter ainsi que le suggérait l’inspecteur du travail.
Enfin, si aux termes de l’article L4614-6 du code du travail alors applicable, le temps de travail passé à certaines enquêtes n’est pas déduit des heures de délégation, M. X ne verse aucune pièce aux débats de nature à caractériser que l’enquête concernée répondait aux critères conditionnant cette non déduction.
M. X sera dès lors débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé mais par substitution de motifs.
Sur le rappel relatif aux titres-restaurant
M. X sollicite un rappel de tickets restaurant pour les années 2010, 2011 et 2012.
Pour des motifs identiques à ceux développés relativement à la demande afférente au paiement des heures de délégation, cette demande, contrairement aux considérations du conseil de prud’hommes, n’est pas prescrite, ayant été faite dans le délai de 5 ans suivant son exigibilité alors applicable au moment de l’introduction de l’instance, l’instance ayant interrompu le cours de la prescription et celle-ci n’ayant pas été affectée par la radiation dès lors que la péremption n’était pas acquise lors de la remise au rôle.
L’article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l’obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit « compris dans son horaire de travail journalier ». Dès lors, un représentant du personnel qui consacre une journée à l’exercice de son mandat a droit à un titre-restaurant pour cette journée, comme s’il avait accompli son horaire de travail journalier.
M. X établit avoir été privé de 45 titres-restaurant en 2010, 55 en 2011 et 58 en 2012.
La participation de l’employeur étant de 5,05 euros par ticket en 2010, de 5,16 euros en 2011 et de 5,28 euros en 2012, la société Cemex Bétons Ile-de-France sera condamnée à lui verser une somme de 817,29 euros à titre de rappel de participation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Il résulte de l’article L.1331-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. X demande l’annulation de cette sanction en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent donner lieu à sanction disciplinaire dès lors qu’ils sont sans rapport avec l’exécution du contrat de travail.
M. X a été sanctionné d’un avertissement le 11 juillet 2012 pour avoir profité de sa qualité de membre du comité d’entreprise pour lui faire acquérir à un prix supérieur au marché un ordinateur auprès d’une société d’informatique lui appartenant, sans révéler cette appartenance, servant ainsi ses intérêts personnels au détriment du comité d’entreprise et de la société.
La qualité de membre du comité d’entreprise résulte du mandat syndical de M. X.
Il est de principe qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à raison de fautes commises dans l’exercice d’un mandat représentatif, sauf à caractériser un abus.
La société Cemex Bétons Ile-de-France fait valoir qu’en tirant profit de sa qualité de représentant du personnel pour enrichir sa propre société, M. X a non seulement manqué à son devoir de loyauté, mais a de surcroît abusé de sa qualité de membre du comité d’entreprise à son seul profit.
Il résulte des pièces produites :
— que le 12 mars 2012 le comité d’entreprise a présenté à la société Cemex Bétons Ile-de-France une facture au titre du 0,2% du CE comportant l’achat d’un ordinateur pour un montant de 1.200€,
— que cet achat avait donné lieu à une facture de 1.200€ au CE en date du 25 novembre 2011 émanant de la société Canal de l’Ourcq Ltd, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille,
— qu’il s’agissait d’un établissement secondaire, cette société ayant son siège social à Londres, étant dirigée par M. A X et son représentant officiel en France étant M. B X,
— que M. X a initialement produit pour justifier de la valeur d’achat une attestation datée du 27 juin 2012 à en-tête de Surcouf Entreprises indiquant que M. X Y a effectué l’achat de deux PC HP Touchsmart 600 d’une valeur unitaire de 1.490€ TTC dans leur magasin au mois de mars 2011,
— qu’il produit à hauteur d’appel un ticket de caisse du 16 avril 2011 établissant que M. X a acquis au magasin Surcouf Entreprises deux ordinateurs HP Touchsmart 600-1420FR au prix TTC de 2.466,20€, soit 1233,10€ chacun,
L’employeur ne justifie nullement par la production d’une capture d’écran du 30 mai 2012 du site Cherchons.com que l’ordinateur acquis par le CE ne vaudrait que 750€ ou 990€ sur Amazon, dès lors que ceux figurant sur le document qu’il produit n’ont pas les mêmes références ( HP Touchsmart 600-1205FR ) que l’appareil concerné.
Dès lors que la preuve n’est pas rapportée que M. X a fait acquérir cet ordinateur au dessus du prix du marché, qu’il a tiré profit de cette opération et qu’il a caché au comité d’entreprise qu’il était le vendeur de cet ordinateur, aucun abus n’est caractérisé en l’espèce et la sanction est injustifiée.
Le jugement entrepris qui a annulé l’avertissement sera confirmé de ce chef, mais par substitution de motifs.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Cemex Bétons Ile-de-France soutient que l’irrégularité de la situation de M. X au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France lui faisait subséquemment obligation de mettre fin à la relation de travail afin de respecter les dispositions de l’article L8251-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L8251-1 du code du travail 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France'.
M. X, de nationalité malienne, est arrivé en France en septembre 1972. Il travaille dans l’entreprise depuis 1975.
Il bénéficiait d’une carte de résident de 10 ans délivrée le 23 mars 2006 lui donnant le droit de travailler et venant à expiration le 22 mars 2016.
Aux termes de l’article L311-4 du CESEDA applicable au moment où la société Cemex Bétons Ile-de-France a adressé son courrier du 30 mai 2016, 'Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle'.
L’employeur n’était dès lors pas fondé à écrire à M. X le 30 mai 2016 qu’il n’était plus en droit d’exercer une activité professionnelle, ni qu’il était tenu de détenir une autorisation de travail afin d’occuper un emploi salarié en France en raison de sa nationalité malienne dès lors qu’il résulte de l’article R5221-3 du code du travail que l’autorisation de travail peut être constituée par la carte de résident'.
Il est en revanche constant que le 11 juillet 2016, date à laquelle la société Cemex Bétons Ile-de-France a notifié à M. X la rupture de son contrat de travail, ce dernier n’était plus titulaire d’une carte de séjour lui permettant de travailler, ni d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention 'autorise son titulaire à travailler ou l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 311-11 du même code’ et ne disposait donc plus d’une autorisation de travail fondée sur l’article R5221-3 du code du travail.
La société Cemex Bétons Ile-de-France n’avait donc pas à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, dès lors que M. X se trouvait à cette date, par l’effet de l’article L8251-1 du code du travail, en dehors du champ d’application des articles L2411-1 et suivants.
De la même façon, il ne saurait être reproché à la société Cemex Bétons Ile-de-France de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement, dès lors que les règles régissant le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié étranger motivée par l’application des dispositions de l’article L8251-1 du code du travail.
M. X ne saurait arguer de la mauvaise foi de son employeur pour remettre en cause cette rupture, dès lors qu’il en est à l’origine en ayant négligé de prendre rendez-vous en temps utile pour faire renouveler son titre de séjour, peu important que ce renouvellement soit de droit.
Le jugement qui a estimé la rupture sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
sur l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
Compte tenu des considérations qui précèdent, M. X sera débouté de sa demande relative à la perception d’une indemnité spécifique forfaitaire attachée à un statut protecteur auquel il ne pouvait
prétendre lors de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
La rupture du contrat de travail imputable au constat de l’irrégularité de la situation de M. X à laquelle l’employeur n’a nullement contribué est exclusive de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préavis
L’article L8252-2 du code du travail prévoit la possibilité d’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis en cas de rupture de la relation de travail, qui peut être dûe alors même que celui-ci ne peut être exécuté.
Tel est le cas de M. X.
Sur la base d’un salaire de référence de 2.449,50€, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Cemex Bétons Ile-de-France à verser à M. X les sommes de 4.899€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 489,90€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination et entrave aux fonction de représentant du personnel
La procédure disciplinaire injustifiée dont M. X a fait l’objet à l’occasion de l’achat de l’ordinateur par le comité d’entreprise qui a été de nature à jeter un discrédit sur sa façon d’exercer son mandat et le refus de l’employeur de lui accorder des titres-restaurant pendant ses heures de délégation caractérisent l’entrave faite par la société Cemex Bétons Ile-de-France aux fonctions de représentant du personnel de M. X et justifient sa condamnation à lui verser une somme de 2.500€ en réparation de ce préjudice spécifique.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 13 novembre 2013, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
La société Cemex Bétons Ile-de-France sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Cemex Bétons Ile-de-France à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement, condamné la société Cemex Bétons Ile-de-France à payer à M. X les sommes de 4.899€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 489,90€ au titre des congés payés afférents, 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel et 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la société Cemex Bétons Ile-de-France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 817,29 euros à titre de rappel de participation au titres-restaurant, avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2013,
DIT que la rupture du contrat de travail est fondée sur un élément objectif,
DÉBOUTE M. X de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Cemex Bétons Ile-de-France aux dépens ;
CONDAMNE la société Cemex Bétons Ile-de-France à payer à M. X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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