Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 sept. 2023, n° 20/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 259.
N° RG 20/00566 N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEGU
AFFAIRE :
M. [C] [Y]
C/
S.A.R.L. T.P. LASTERNAS FRERES
MCS/LM
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE, Me Gérard FEIX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 11 Septembre 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. T.P. LASTERNAS FRERES représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023, puis au 06 juillet 2023, puis au 07 septembre 2023.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige:
Au motif que les travaux effectués sur la propriété de M. [C] [Y] n’avaient pas été intégralement réglés, la SARL LASTERNAS Frères TP a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 24 927,37 € en principal en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2019 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde.
M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
Au visa de l’article 1419 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a constaté l’extinction de l’instance, la SARL LASTERNAS Frères TP n’ayant pas constitué avocat dans le délai de 15 jours.
Par nouvelle requête du 5 juin 2019 , la SAS LASTERNAS Frères TP a obtenu la condamnation de M. [C] [Y] à lui payer la somme de 24 927,37 € en principal en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2019, M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a :
— reçu M. [Y] en son opposition, et a mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamné M. [Y] à payer à la SAS LASTERNAS Frères TP la somme de 24 927,37 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la SAS LASTERNAS Frères TP ;
— condamné M. [Y] à verser à la SAS LASTERNAS Frères TP, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
****
Appel de la décision a été relevé le 9 octobre 2020 par M. [C] [Y] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions à l’exception de celle recevant son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 3 juin 2021, M. [C] [Y] a sollicité la condamnation de la SARL LASTERNAS Frères TP à lui verser la somme globale de 77 320,60 euros en réparation de ses préjudices matériels et corporels. Subsidiairement, il a sollicité une expertise des ouvrages litigieux.
Par conclusions signifiées et déposées le 22 mars 2021, la société LASTERNAS Frères TP a conclu à la confirmation du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2022, la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a notamment ordonné une expertise sur les ouvrages en litige et a sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert désigné, M.[O] [S], a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2022. Il a conclu que 'les ouvrages ont été exécutés dans le respect des règles de l’art (les niveaux d’empierrement de la carrière sont conformes aux recommandations en la matière). A ce jour, l’épaisseur de la couche superficielle de sable est insuffisante pour la pratique de l’équitation et rend de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination. Ce manque de sable provient principalement de l’érosion naturelle (vent, pluie) et de l’absence d’entretien depuis 4 à 5 ans (la couche initiale de sable était suffisante)'.
Il a également conclu que :
— la société LASTERNAS Frères TP doit remonter les traverses de bois qui se sont affaissées sur quelques centimètres, pour un montant fixé à 1 440 euros,
— M. [Y] reste devoir la somme de 24 924,37 euros au titre des travaux.
Par conclusions après expertise signifiées et déposées le 13 février 2023, M. [C] [Y] demande à la cour de :
A titre principal
— prononcer la déchéance de la créance de la société LASTERNAS du fait de la prescription et débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société LASTERNAS à lui verser les sommes suivantes :
* 31 429 euros en réparation de son manque à gagner et des dépenses contraintes,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
— condamner la société LASTERNAS à lui verser les sommes suivantes :
* 31 429 euros en réparation de son manque à gagner et des dépenses contraintes,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société LASTERNAS à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions après expertise, signifiées et déposées le 23 avril 2023, la SARL LASTERNAS Frères TP demande à la cour de confirmer le jugement, et en conséquence de :
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 24 924,37 euros au titre des factures non réglées, outre intérêts au taux légal majoré à compter de l’ordonnance du 17 juin 2019,
— ordonner la compensation avec la somme de 1 440 euros qu’elle doit au titre des travaux d’amélioration préconisés par l’expert ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] de toute autre demande ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et en accordant à Me Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que la décision entreprise déclarant recevable l’opposition de M. [C] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2019, non frappée d’appel, est définitive.
*Sur la créance de la SARL LASTERNAS Frères TP :
La SARL LASTERNAS Frères TP sollicite paiement de la somme principale de la somme de 24924,37 € selon le détail suivant:
— facture FC 3025 du 30 juin 2017 : 1 794,00 €
— facture FC 2880 du 6 mars 2017 : 2 340,00 €
— facture FC 2870 du 21 février 2017 : 31 583,40 €
— solde sur facture FC 2611 du 14 mars 2016 : 4 206,97 €
(suite avoir de 4000 €) -------------
— total créance : 39 924,37 €
— à déduire les versements : – 15'000 €
— solde dû : 24 924,37 € (et non 24 927,37 €).
* Sur la prescription de l’action en paiement de la SARL LASTERNAS Frères TP:
M. [C] [Y] soulève l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SARL LASTERNAS Frères TP sollicitant le bénéfice des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation.
Selon cet article, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Or, la qualité de consommateur ne peut être reconnue à M. [C] [Y] lequel ainsi qu’il le précise dans ses écritures, exerce l’activité d’élevage et de pension de chevaux . Les travaux confiés à la SARL LASTERNAS Frères TP:
portaient sur la construction de 2 carrières équestres.
Or , la prescription biennale n’est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que ci cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole( en ce sens 1ère Chambre civile, 30 juin 2021 pourvoi n°19-23.675).
En l’espèce, les travaux confiés à la SARL LASTERNAS Frères TP, qui
portaient sur la construction de 2 carrières équestres, entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
M. [C] [Y] ainsi qu’il le précise dans ses écritures, exerce l’activité d’élevage et de pension de chevaux.
La qualité de consommateur ne peut donc lui être reconnue et l’article L218-2 du code de la consommation est inapplicable en l’espèce.
L’action en paiement de la SARL LASTERNAS Frères TP, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de la prescription est le jour d’établissement de la facture.
Par ailleurs, le premier acte d’interruptif de prescription est la signification de
l’ordonnance d’injonction de payer à M. [C] [Y], valant citation en justice, soit le 25 juin 2019.
Dans ces conditions, l’action en paiement des factures impayées est recevable pour avoir été exercée dans le délai de la prescription quinquennale.
* Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Les contestations élevées par M. [C] [Y] quant à la qualité des travaux réalisés ne sont pas confirmées par l’expertise judiciaire.
L’expert a en effet conclu que 'les ouvrages ont été exécutés dans le respect des règles de l’art (les niveaux d’empierrement de la carrière sont conformes aux recommandations en la matière). A ce jour, l’épaisseur de la couche superficielle de sable est insuffisante pour la pratique de l’équitation et rend de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination. Ce manque de sable provient principalement de l’érosion naturelle (vent, pluie) et de l’absence d’entretien depuis 4 à 5 ans (la couche initiale de sable était suffisante)'.
Il n’a émis qu’une seule réserve à savoir que la société LASTERNAS Frères TP doit remonter les traverses de bois qui se sont affaissées sur quelques centimètres et il a chiffré à la somme de 1 440 euros le coût de cette reprise acceptée par l’entreprise.
L’expert a vérifié la facturation au regard des devis établis et des travaux effectués et des paiements intervenus. Il a retenu un solde de 24924,37 €.
Les éléments mis en avant par M. [C] [Y] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui seront retenues, l’expert judiciaire ayant pris soin de faire effectuer un relevé topographique de la plateforme enpierrée par un géomètre expert, afin de vérifier l’état du support et des pentes.
M. [Y] est donc redevable de la somme de 24 924,37 euros au titre des travaux, sauf à déduire la somme de 1440 €, soit en définitive la somme de 23 484,37 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019.
* Sur les demandes de M. [C] [Y] :
M. [C] [Y] sollicite l’indemnisation d’un manque à gagner (perte de chiffre d’affaires) et de dépenses contraintes par suite de l’impossibilité d’utiliser une carrière, pour un montant de 31 429 € , outre une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il a été jugé ci-dessus que l’impossibilité d’utiliser la carrière n’incombait pas à la SARL LASTERNAS Frères TP, de sorte que les demandes indemnitaires présentées par M. [C] [Y] doivent être rejetées.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , M. [C] [Y] supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser la SARL LASTERNAS Frères TP supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la SAS LASTERNAS Frères TP la somme de 24 927,37 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la SARL LASTERNAS Frères TP la somme de 23 484,37 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Y] à verser à la SARL LASTERNAS Frères TP la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire de M. [O] [S] seront supportés par M. [C] [Y].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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