Confirmation 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 sept. 2024, n° 23/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 263
N° RG 23/00692 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPWD
AFFAIRE :
Mme [N] [P] épouse [G]
C/
S.A.S. VAGEC
CB/LM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le cinq Septembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [P] épouse [G]
née le 18 Décembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 22 AOÛT 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. VAGEC, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Juin 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014 ayant pris effet le même jour, la SAS VAGEC
a donné à bail aux époux [I] [G] / [N] [P] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 €.
Suivant acte d’huissier en date du 22 novembre 2022, les époux [I] [G] / [N] [P] se sont vu signifier par leur bailleresse un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de13 377,19 € outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, la SAS VAGEC avisée du décès de Monsieur [I] [G] survenu le 13 décembre 2022, a par acte d’huissier du 24 février 2023 assigné devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, Madame [N] [P] épouse [G] pour notamment :
— voir prononcer la résiliation du bail consenti à son profit, et ce par le jeu de la clause résolutoire contenue dans son contrat de location
— voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
— la voir condamner au paiement
* de la somme de 13 377,19 € au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 15 novembre 2022
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, et ce jusqu’à la libération effective des lieux
* d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 22 août 2023 rendu après saisine par Madame [N] [P] Veuve [G] de la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE en date du 29 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
— constaté l’acquisition à la date du 22 janvier 2023, de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [N] [P] épouse [G], après avoir retenu que le commandement de payer signifié à cette dernière le 22 novembre 2022 n’avait pas été suivi d’effet dans le délai prévu, que la clause résolutoire s’était trouvée acquise deux mois après ledit commandement de payer, soit le 22 janvier 2023, et ce antérieurement à la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE en date du 6 avril 2023 ayant déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par la locataire
— ordonné l’expulsion de Madame [N] [P] épouse [G] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [N] [P] épouse [G] à la SAS VAGEC au montant du loyer en principal comme si le bail s’était pooursuivi, soit à la somme de 700 , et ce à compter du 22 janvier 2023 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés
— condamné Madame [N] [P] épouse [G] à payer à la SAS VAGEC
* la somme de 17 507,34 € au titre des loyers et indemnités mensuelles d’occupation dus au 20 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, avec la précision que le paiement de ladite somme sera effectué conformément au plan de surendettement ou aux mesures imposées par Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE
* le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, et ce à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés
* la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté
* la SAS VAGEC du surplus de sa demande
* Madame [N] [P] épouse [G] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Madame [N] [P] épouse [G] aux entiers dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 7 septembre 2023, Madame [N] [P] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions datées du 23 mai 2024, Madame [N] [P] épouse [G] (ci-après désignée Madame [N] [G]) demande en substance à la Cour :
— de faire droit à son appel
— de réformer le jugement d’expulsion rendu à son encontre le 22 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, en faisant notamment valoir
* que le premier juge se devait de lui accorder des délais de paiement jusqu’à ce que les mesures relatives à la procédure de surendettement soient prises
* qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement en date du 29 juin 2023 lui imposant de régler à son bailleur la somme mensuelle de 205,80 €, ce qu’elle respecte
— de débouter la SAS VAGEC de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de trois années pour quitter les lieux en application des dispositions de l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— en toutes hypothèses, de condamner la SAS VAGEC au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2024, la SAS VAGEC demande en substance à la Cour :
— de débouter Madame [N] [G] de son appel comme étant en tout point mal fondé
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— de condamner Madame [N] [G] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement l’incidence de la procédure de surendettement bénéficiant à Madame [N] [G] sur la procédure d’expulsion dirigée à son encontre.
1) Sur l’incidence de la procédure de surendettement bénéficiant à Madame [N] [G] sur la procédure d’expulsion dirigée à son encontre :
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de constater que Madame [N] [G]
* ne conteste pas qu’aient été réunies les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location, et ce
° lors de la délivrance de l’assignation en expulsion du 24 février 2023 saisissant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE
° pour défaut de règlement de l’arriéré locatif d’un montant de 13 377,19 € visé dans le commandement de payer délivré à son encontre le 22 novembre 2022 par son bailleur, la SAS VAGEC
* se prévaut essentiellement de l’incidence de sa situation de surendettement sur le litige locatif l’opposant à son bailleur, et ce afin de se voir accorder des délais de paiement et de faire obstacle à la résiliation de son bail
— à l’examen du dossier, d’observer que l’admission de Madame [N] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement résulte d’une décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE le 6 avril 2023, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 22 novembre 2022, et ayant produit tous ses effets de façon automatique dès le 23 janvier 2023, faute pour l’intéressée d’avoir réglé dans le délai de deux mois qui lui était imparti, les causes dudit commandement de payer l’ayant mise en demeure de régler un arriéré locatif de 13 377,19 €.
Il s’ensuit que la décision de recevabilité rendue dans ces conditions est sans incidence sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire lors de la saisine du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, tenu dans ces circonstances de procéder à la constatation de la résiliation du bail consenti Madame [N] [G].
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition à la date du 22 janvier 2023, de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [N] [P] épouse [G], et ordonné par voie de conséquence l’expulsion de cette dernière des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef, et Madame [N] [G] déboutée de sa demande de délais aux fins de paralyser les effets de la clause résolutoire acquise à son encontre.
S’agissant de l’arriéré locatif restant dû par Madame [N] [P], il y a lieu de relever :
— que dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant, il a été chiffré à la somme de 13 564,90 € selon l’état des créances arrêté au 6 avril 2023, avec faciité d’apurement par mensualité de 205,80 €
— que dans le jugement entrepris du 22 août 2023, il a été chiffré à la somme de 17 507,34 € au vu d’un décompte arrêté au 20 juin 2023 (terme de juin inclus ), sans avoir suscité la moindre contestation de la part de la locataire.
Ledit jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Madame [N] [G] à payer à la SAS VAGE la somme de 17 507,34 € au titre des loyers et indemnités mensuelles d’occupation dus au 20 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, et dit que le paiement de ladite somme sera effectué conformément au plan de surendettement ou aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE.
La confirmation dudit jugement s’impose s’agissant de l’indemnité mensuelle d’occupation mise à la charge de Madame [N] [G] à hauteur de la somme de 700 € par mois, et ce à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
2) Sur les délais sollicités par Madame [N] [G] pour quitter les lieux :
Les délais sollicités par Madame [N] [G] au visa de l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour quitter les lieux, relèvent du sursis légal à expulsion qui ne peut être accordé par le juge que si le demandeur rapporte la preuve d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ce qui suppose la justification de demandes de relogement restées infructueuses.
A l’analyse des pièces produites par Madame [N] [G], force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune demande de relogement auprès de quelque bailleur que ce soit.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais présentée sur le fondement de l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La réclamation présentée en cause d’appel par la SAS VAGEC sera rejetée pour des considérations tirées de l’équité, sachant que sera confirmée l’indemnité de 800 € qu’elle s’est vu octroyer par le premier juge.
Pour avoir succombé en ses prétentions et en son recours, Madame [N] [G] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [N] [P] épouse [G] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Y ajoutant,
Vu l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déboute Madame [N] [P] épouse [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [N] [P] épouse [G] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Limites ·
- Disproportion ·
- Banque ·
- Méditerranée ·
- Souscription ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Prêt ·
- Convention de forfait ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Machine ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Biscuit ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Tapis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Usage ·
- Technique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Risque ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port de plaisance ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Régie ·
- Temps de travail ·
- Prime ·
- Formation ·
- Entreprise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Veto ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Consignation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Habilitation ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Observation ·
- Délai ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.