Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 9 nov. 2021, n° 21/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06171 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°127/2021
N° RG 21/06171 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SCN5
E.A.R.L. G H
C/
M. Z Y
Mme X-B Y
Me Olivier MASSART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 NOVEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame X-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
ORDONNANCE :
rendu par défaut, prononcée publiquement le 09 Novembre 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 Septembre 2021
ENTRE :
L’E.A.R.L. G H, exploitation agricole à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège
La Galonnais
[…]
représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Elma MUHLHAUSER, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
Madame X-B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
Maître Olivier MASSART, mandataire judiciaire en charge de la procédure redressement judiciaire de l’I G H suivant jugement du tribunal de grande instance de SAINT-MALO du 27 mars 2009
[…]
[…]
régulièrement assigné par acte du 24 septembre 2021 déposé en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas présenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 20 janvier 2012, M. Z Y, Mme X-B C épouse Y et M. D E ont donné à bail rural à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (I) G H diverses parcelles de terre sises à […] en Poulet, cadastrées section […], 366, 391, 730 et 1326 d’une superficie totale de 3ha 98a 01ca moyennant un fermage annuel de 1 194 euros payable le 29 septembre de chaque année.
Après mise en demeure infructueuse de payer une somme de 5 120,71 euros correspondant à des
fermages non réglés, les époux Y ont saisi, en décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Malo qui, par jugement du 29 janvier 2021 assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la résiliation du bail authentique liant les parties et condamné l’I G H à verser aux bailleurs la somme de 5 330,77 euros en deniers ou quittances.
L’I G H a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2021.
Par exploits des 24 et 27 septembre 2021, elle a fait assigner M. et Mme Y ainsi que Me Massart, commissaire à l’exécution du plan, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971.
Elle fait valoir que sa situation est particulièrement précaire. Elle rappelle qu’elle a été placée en redressement judiciaire en 2010 et bénéficie actuellement d’un plan de continuation. Elle précise qu’elle disposait d’un second bail qui est en cours de résiliation, le bailleur ayant introduit un nouveau preneur dans les lieux et ajoute que la perte du bail que lui ont consenti les défendeurs la contraindra à se placer en liquidation judiciaire.
Les époux Y s’opposent à la demande et réclament une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir l’importance de l’impayé et ajoutent que depuis le jugement l’échéance 2021 n’a pas été honorée.
Me Massart, commissaire à l’exécution du plan ne s’est ni présenté ni fait représenter.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives notamment au regard de ses facultés de payement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Sur les condamnations pécuniaires :
La société G H verse aux débats, pour justifier des difficultés financières qu’elle rencontre, pour seule pièce un jugement prononcé le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo dont il ressort que le payement des échéances du plan de redressement adopté en 2010 a été suspendu pendant deux ans et la durée du plan prolongée d’autant.
À la lecture de ce jugement, il apparaît que l’I G H a remboursé la totalité de son passif dû au titre de l’option 1 (soit 42 000 euros) et 58 % de son passif dû au titre de l’option 2 (soit 69 453 euros sur 120 000 euros).
La suspension du payement des échéances devrait lui permettre d’apurer son retard de loyer. S’étant abstenu de produire ses derniers bilans, elle nous place en tout état de cause dans l’impossibilité de vérifier sa solvabilité et plus précisément son incapacité à régler les sommes dues.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que la mise à exécution des dispositions pécuniaires de la
décision est de nature à engendrer les conséquences visées au texte précité.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ces dispositions sera donc rejetée.
Sur la résiliation du bail :
Si la société G H prétend que la perte du bail litigieux est de nature à compromettre sa viabilité et à précipiter l’ouverture d’une liquidation judiciaire, force est de constater qu’elle n’apporte strictement aucune précision quant aux caractéristiques de son exploitation (si ce n’est pour indiquer qu’elle produit des légumes bio) et s’abstient notamment de communiquer son relevé parcellaire, son plan d’assolement et ses marges à l’hectare en fonction de ses productions, de sorte qu’elle nous place dans l’impossibilité de déterminer les conséquences que pourrait avoir la perte de 4 ha environ.
Elle fait certes valoir qu’elle aurait été privée de force par d’autres bailleurs (les époux Cos) de 5ha 70a de terres et verse aux débats les conclusions qu’elle a prises dans le cadre du litige qui l’oppose à ces derniers. Il se déduit de ces écritures qu’elle aurait obtenu une aide au titre des mesures agro-environnementales et climatiques de 11'000 euros pour 40 ha, ce qui laisse supposer qu’a minima elle exploite cette superficie. Or, elle ne démontre pas en quoi la perte de 10 % de la superficie de son exploitation présenterait les conséquences prétendues.
Il sera enfin observé que si le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail, il n’a pas ordonné l’expulsion de l’I G H, expulsion qui ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une nouvelle décision.
En l’état de ces éléments, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en ce qu’elle prononce la résiliation du bail doit être rejetée.
sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, la société G H sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue par défaut :
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Déboutons l’I G H de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Malo rendu le 29 janvier 2021.
Condamnons l’I G H aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile comme sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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