Infirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 mars 2022, n° 20/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 novembre 2019, N° 15/01268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Mars 2022
N° RG 20/00330 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNRK
VCF/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 12 Novembre 2019, RG 15/01268
Appelants
M. C L Y
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant […]
MALENSAC
Mme E N O Y
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant […]
[…]
Représentés par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.A.R.L. AJC INVEST, dont le siège social est […] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
M. P Q R A – appelé en cause -
né le […] à […], demeurant […]
BILLANCOURT
Mme J A-B - appelée en cause -
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SELARL CABINET PIETROIS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 novembre 2021 avec l’assistance de Madame
Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame U V-W, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui a procédé au rapport,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble en copropriété dénommé 'La Forêt Du Praz’ à Courchevel a été édifié en 1959 sur 6 niveaux :
- un rez de chaussée ne comportant qu’une façade Est, composé de studios, ce terme étant générique et désignant des logements de différents types,
- un premier étage composé en sa façade Est de studios et en sa façade Ouest de chambres du personnel et de caves constituant les lots 16 à 50, lesquels sont répartis en 6 groupes, le dernier étant constitué des lots 46 à 50 situés à l’extrémité Sud de la façade Ouest,
- 4 autres étages composés tant en leur façade Est qu’en leur façade Ouest de studios.
La vente des droits immobiliers par la SCI 'La Forêt du Praz’ aux premiers copropriétaires et le règlement de copropriété contenant l’état descriptif des locaux ont été établis par actes authentiques du 8 octobre 1959, ne faisant mention d’aucune annexe constituée de plans.
Il résulte du second de ces actes que :
- les lots 46 et 47 sont des chambres du personnel, auxquels sont attachés 0,75 millièmes,
- les lots 48 à 50 sont des caves, auxquelles sont attachés 0,20 millièmes pour les deux premiers lots et 0,50 millièmes pour le dernier.
L’occupation des lots de la façade Ouest du premier étage pose des difficultés dont le syndicat des copropriétaires s’est récemment saisi lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier
2014. Ces difficultés sont liées :
- d’une part, au fait que la réalité des lieux ne correspond pas à l’état descriptif dans la mesure où il existe, ce depuis l’entrée des premiers copropriétaires, plus de locaux que de lots ; c’est ainsi que les lots 46 à 50 ne correspondent pas à 5 mais à 7 locaux ;
- d’autre part, au fait que les lots portent des numéros différents de ceux des locaux auxquels ils sont censés correspondre ; c’est ainsi que le lot 47 de la copropriété correspond au local identifié sous le
n°50 et que le lot 50 de la copropriété correspond au local identifié sous le n°53.
'
Par acte du 15 octobre 2010, M. C Y et Mme E Y ont vendu à la société AJC Invest, agissant en qualité de marchand de biens, les deux lots suivants de la copropriété
:
- le lot n°5 correspondant au studio portant le n°111, qu’elle a revendu à un tiers par acte du 2 juillet
2014,
- le lot n°50 correspondant à la cave portant le n°53,
ce pour le prix de 172 000 euros, dont 168 000 euros s’appliquant au lot n°5.
M. C Y et Mme E Y étaient devenus propriétaires de ces lots en vertu de deux donations-partage consentis par leurs parents, en octobre 1980 et en décembre 2002.
Les époux F Y avaient acquis ces biens auprès de M. G H, par acte du 5 mars
1974.
Dans le second acte du 8 octobre 1959, le copropriétaire originel des lots n° 5 et 50 était M. X
Desigaux.
Il est constant que la cave dont les consorts Y ont effectivement disposé à compter de 1974 et qu’ils ont libérée en 2010 pour la remettre à la société AJC Invest, est le premier local sis à gauche en entrant dans le couloir commun d’accès aux lots 47 à 50.
'
L’un des copropriétaires originels est M. I A.
Selon contrat du 14 mai 1959, qualifié de marché de construction, le liant à l’entreprise chargée de la construction de l’immeuble 'La Forêt du Praz', il s’est engagé à faire construire pour son compte un studio au 5ème niveau de l’immeuble et une cave, en contrepartie de 23,5 millièmes des parties communes.
Alors que la procuration que le notaire lui a adressée aux fins de signer les actes du 8 octobre 1959, fait mention de l’acquisition d’un studio au 5ème niveau et d’une cave au premier niveau, sans précision des millièmes, il ne figure dans ces actes que comme propriétaire du lot 88 constitué d’un appartement auquel sont attachés 23 millièmes.
Par donation à titre de partage anticipé en date du 9 décembre 1999, les époux I A ont donné un tiers de cet appartement, à chacun de leurs trois enfants : Mme J A épouse
B, M. P-Q A et Mme K A épouse Z.
Les époux A sont décédés, le 27 mars 2000 pour Monsieur et le […] pour Madame.
Par acte du 20 juillet 2016, Mme Z a cédé ses droits sur cet appartement à sa soeur,
Mme B.
Il est constant que les consorts A ont effectivement toujours disposé d’une cave constituée du premier local sis à droite en entrant dans le couloir commun d’accès aux lots 47 à 50.
'
Après de vaines démarches remontant pour les premières à janvier 2015, la société AJC Invest a, par actes des 8, 12 et 13 octobre 2015, fait assigner :
- d’une part, Mme J B, M. P-Q A et Mme K Z,
- d’autre part, M. C Y et Mme E Y,
aux fins essentiellement d’obtenir la libération de la cave occupée, à son sens sans droit ni titre, par les premiers ou à défaut la condamnation des seconds à lui payer une indemnité au titre de la garantie
d’éviction.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
- donné acte à Mme Z de ce qu’elle se désiste de toutes ses demandes pour avoir cédé ses droits
à sa soeur Mme B,
- dit que la société AJC Invest est propriétaire de la partie supérieure (côté Ouest) du lot n° 50 à nature de cave identifiée sous le n° 53, à laquelle on accède par la seconde porte à droite dans le couloir desservant les caves 46 à 50, matérialisé par une couleur jaune sur le plan annexé,
- dit que les consorts A ont prescrit la propriété de la partie inférieure (côté Est) du lot° 50 à nature de cave identifiée sous le n°53 à laquelle on accède par la première porte à droite dans le couloir desservant les caves 46 à 50, matérialisée par une couleur mauve sur le plan annexé,
- dit qu’en leur qualité de vendeurs M. C et Mme E Y sont tenus de la garantie
d’éviction et les a condamnés en conséquence à payer à la société AJC Invest la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- débouté la société AJC Invest de sa demande relative à la modification de l’état descriptif de division ainsi que de sa demande de prise en charge des actes subséquents (publication, mise en conformité des actes notariés),
- débouté les consorts A de leur demande en restitution de la cave n°50 et de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. C Y et Mme E Y aux dépens et autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans recevoir provision suffisante,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 mars 2020, M. C Y et Mme E Y ont interjeté appel de ce jugement, leur recours étant exclusivement dirigé à l’encontre de la société AJC Invest.
Par acte du 28 août 2020, la société AJC Invest appelante incidente, a formé un appel provoqué à
l’encontre de Mme J A-B et de M. P-Q A.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre
2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts Y demandent à la cour de :
' débouter la société AJC Invest de l’ensemble de ses demandes mal fondées et injustifiées,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' dit que la société AJC Invest est propriétaire de la partie supérieure (côté ouest) du lot n° 50 à nature de cave identifiée sous le n° 53, à laquelle on accède par la seconde porte à droite dans le couloir desservant les caves 46 à 50, matérialisé par une couleur jaune sur le plan annexé,
' dit que les consorts A ont prescrit la propriété de la partie inférieure (côté est) du lot n°50 à nature de cave identifiée sous le n°53 à laquelle on accède par la première porte à droite dans le couloir desservant les caves 46 à 50, matérialisée par une couleur mauve sur le plan annexé,
' débouté la société AJC Invest de sa demande relative à la modification de l’état descriptif de division ainsi que de sa demande de prise en charge des actes subséquents (publication, mise en conformité des actes notariés),
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
' réformer le jugement déféré en ce qu’il :
' a dit qu’en leur qualité de vendeurs, ils étaient tenus de la garantie d’éviction, et les a en conséquence condamnés à payer à la société AJC Invest la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' les a déboutés du surplus de leurs demandes, et plus précisément :
- s’il devait être jugé que les plans hypothétiques du syndic, ne correspondant pourtant pas au plan dit
' notarié’ ( pièces AJC Invest n°8 et 22), font foi de la numérotation des lots et des caves et que les consorts A sont propriétaires de partie du lot désigné sur le plan n°1 du syndic ( pièce AJC invest n°8) comme étant le 'lot 50, n°53", en sa partie inférieure, et la société AJC Invest, propriétaire de l’autre partie de ce lot (partie supérieure),
- s’il devait être jugé que la société AJC Invest est recevable à formuler des demandes concernant la deuxième partie de ce lot nonobstant l’absence dans la cause de M. D, qu’elle désigne comme étant le précédent propriétaire la lui ayant restituée,
- dire et juger que la société AJC Invest, qui n’a acquis qu’une cave de 2.6 m², serait bien remplie de ses droits et qu’il serait constaté que la cave nommée sur le même plan lot 47 n°50 dont elle a la jouissance depuis l’acte du 15 octobre 2010 aurait elle-même été acquise par usucapion,
' les a condamnés aux dépens et autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans recevoir de provision suffisante
' ajoutant au jugement déféré,
' constater que la société AJC Invest est bien en possession de partie du lot n°50 cave n°53 telle que figurant sur le plan du syndic (en jaune) puisqu’elle justifie s’être vu restituer ce bien par M. D,
' constater que son titre correspondrait donc bien à la possession dont elle justifie,
' dire et juger en tout état de cause que la société AJC Invest, qui n’a acquis qu’une cave de 2.6 m², est bien remplie de ses droits et a acquis la cave nommée sur le même plan lot 47 n°50 ( en vert) dont elle a la jouissance depuis l’acte du 15 octobre 2010,
' dire et juger qu’eux-mêmes l’avaient acquise par usucapion en application des articles 2258 et suivants du code civil,
' constater, tout comme le tribunal l’a fait pour la cave jaune, que cette décision ne serait pas soumise
à publicité foncière ou, à titre subsidiaire, ordonner sa publication aux frais de qui il appartiendrait,
' constater le cas échéant que cette situation constitue pour eux une cause étrangère ne leur étant pas imputable, ce qui est de nature à les exonérer de toute responsabilité (articles 1218 et 1231-1 du code civil),
' débouter la société AJC Invest de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
' condamner la société AJC Invest
- aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Maître Falcoz, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à leur payer une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses conclusions adressées par voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société AJC Invest demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit qu’elle est propriétaire de la partie supérieure (côté ouest) du lot n° 50 à nature de cave identifiée sous le n° 53, à laquelle on accède par la seconde porte à droite dans le couloir desservant les caves
46 à 50, matérialisé par une couleur jaune sur le plan annexé,
' dit qu’en leur qualité de vendeurs, les consorts Y sont tenus de la garantie d’éviction, ' débouté les consorts A de leur demande en restitution de la cave n°50 et de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
' réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
' à titre principal
- dire qu’elle a acquis des consorts Y la propriété pleine et entière de l’intégralité du lot n° 50 cave n° 53 (jaune et mauve), conformément à l’acte authentique du 15 octobre 2010,
A l’égard des consorts A,
- débouter l’indivision A de leur demande tendant à se voir reconnaître propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive de la partie inférieure (mauve) du lot n°50 cave n°53,
- dire en conséquence les consorts A et tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre,
- dire qu’ils devront, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, libérer les lieux et ce, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- dire que pour l’exécution de cette expulsion, l’huissier pourra, en tant que de besoin, se faire assister de la force publique et d’un serrurier,
A l’égard des consorts Y,
- condamner les consorts Y à lui payer la somme de 10 000 euros réparation des préjudices économiques et de jouissance qu’elle a subis du fait du non-respect, par les vendeurs, de leur obligation de délivrance,
' à titre subsidiaire et dans le cas ou la cour ferait droit aux prétentions des consorts A fondée sur la prescription trentenaire,
- dire que les consorts Y, en leur qualité de vendeur, sont tenus d’une garantie d’éviction à son égard,
- condamner les consorts Y à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction,
' en tout état de cause,
' débouter les consorts Y et les consorts A de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
' condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les consorts Y et les consorts A à lui payer 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les consorts Y et les consorts A aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre
2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts A demandent à la cour de :
' débouter la société AJC Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer la décision entreprise en ce qu’elle
' a débouté la société AJC Invest de sa demande tendant à se voir déclarée propriétaire de leur cave, constituant la partie inférieure (mauve) du lot 50, et de toutes ses demandes à l’encontre des concluants,
' les a déclarés propriétaires par prescription acquisitive de cette cave n°53, lot 50 en sa partie inférieure (mauve) sur le plan (côté est) accessible par la 1ère porte à droite dans le couloir desservant les caves 46 à 50 à titre principal, du fait de la donation du 9 décembre 1999,
' ajoutant au jugement déféré
' dire à titre subsidiaire qu’ils sont devenus propriétaires de cette cave dans le cadre de la succession de leur mère décédée le […],
' voir condamner la société AJC Invest à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive soit 2 000 euros chacun,
' voir condamner la société AJC Invest à une somme de 8 000 euros soit 4 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' voir condamner la société AJC Invest aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Dormeval, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les caves
Selon l’acte du 15 octobre 2015 qui constitue le titre de propriété de la société AJC Invest, la cave qui lui a été cédée est le lot 50 de la copropriété, portant le n°53 et à laquelle sont attachés 0,50 millièmes.
La disposition du jugement déféré lui ayant reconnu la propriété de la cave à laquelle on accède par la seconde porte à droite dans le couloir commun desservant les lots 47 à 50, figurant en jaune sur le plan annexé au jugement, n’est critiquée par aucune des parties.
Cette cave doit donc être regardée comme celle dont les consorts Y étaient propriétaires et comme ils ont cédé à la société AJC Invest tous leurs droits dans la copropriété, ils ne sont pas fondés à revendiquer la propriété d’une autre cave qu’ils auraient acquise par prescription.
Il reste à apprécier si la cave telle que définie par la disposition du jugement déféré rappelée ci-dessus, couvre l’objet de la vente et si elle remplit la société AJC Invest de ses droits.
' Il convient de tenter de déterminer l’objet de la vente en procédant à une analyse des plans produits et du règlement de copropriété.
Le plan du 12 avril 2012 établi par le cabinet Alpgéo reflète la réalité des lieux tels qu’ils existent et dont aucune des parties ne soutient qu’ils ont été structurellement modifiés depuis leur construction.
Il ressort de la pièce 8 du dossier de la société AJC Invest que le syndic de la copropriété s’en est servi aux fins de préparer l’assemblée générale du 3 janvier 2014.
Le syndic a, d’une part, recensé les réponses des copropriétaires auxquels il avait demandé de faire figurer sur le plan les caves qu’ils occupaient de manière effective (plan 1). La cour observe que la société AJC Invest qui ne reproche pas à ses vendeurs de ne lui avoir délivré aucune cave et qui en février 2012, envisageait d’ailleurs de vendre la cave dont elle disposait avec l’appartement constituant le lot 5 de la copropriété, n’a pas répondu au syndic.
Le syndic a, d’autre part, établi (plan 2) une concordance entre les lieux et les lots de la copropriété,
'en fonction des plans reçus du notaire', c’est à dire en fonction de la pièce 22 du dossier de la société
AJC Invest.
Or, cette pièce est un plan non daté, ne comportant aucun élément permettant de savoir de qui il émane et dans quelles circonstances il a été établi, et qui n’est manifestement pas conforme aux lieux tels qu’ils ont été construits. En outre, ce plan n’a pas été annexé aux actes du 8 octobre 1959, pas davantage qu’un autre plan d’ailleurs. En conséquence, quand bien même ce plan a été communiqué par un notaire, il ne peut guère être considéré comme utile.
S’agissant du plan 2 élaboré par le syndic, la cour observe qu’à la différence des 5 autres groupes de lots figurant en façade Ouest du premier étage, la manière dont les lots sont numérotés (en remontant le couloir desservant chaque groupe par la droite depuis le couloir central de l’étage, puis en remontant ce même couloir de la même façon par la gauche) est différente pour le groupe constitué des lots 46 à 50, sans que cette différence s’explique par la distribution des lieux ; elle n’est d’ailleurs pas explicitée. En conséquence, le local considéré par le syndic comme correspondant au lot 50 pourrait être le lot 47, auquel cas le lot 50 pourrait correspondre au dernier local (plus grand que les lots 48 et 49) situé au fond du couloir desservant les lots 47 à 50, que le syndic a considéré comme étant le lot 49,
En toute hypothèse, si le fait que 0,50 millièmes sont attachés au lot 50, qualifié de cave dans le règlement de copropriété, peut suffire à affirmer que ce lot constitue probablement une plus grande cave que les lots 48 et 49, également qualifiés de cave et auxquels ne sont attachés que 0,20 millièmes, il ne suffit en revanche pas à affirmer que la cave occupée par les consorts A aurait été prise sur le lot 50, tel que situé sur le plan 2, et non sur le lot 46, qualifié de chambre du personnel et auquel sont attachés 0,75 millièmes.
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments dont dispose la cour ne sont pas suffisamment fiables et pertinents pour permettre au terme de leur analyse, d’affirmer, comme l’a fait le premier juge, que la cave acquise par la société AJC Invest correspond non seulement à la cave (jaune) dont elle a été reconnue propriétaire par le jugement déféré mais également à la cave (mauve) occupée par les consorts A.
' L’acte du 15 octobre 2015 ne donne aucune description de la cave vendue, notamment quant à sa forme ou à sa situation dans le couloir commun aux lots 47 à 50.
En revanche, il a été annexé à l’acte le certificat de mesurage réalisé par le cabinet Alpgéo préalablement à la vente dont il ressort que la superficie de la cave vendue est de 2,60 m². Or, la société AJC Invest ne prétend, et a fortiori ne justifie, pas que la cave, dont la propriété lui a été définitivement reconnue par le jugement déféré, serait d’une superficie inférieure.
En toute hypothèse, seule la contenance de l’appartement vendu était garantie, eu égard aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. La contenance de la cave, elle, n’était pas garantie et il était stipulé en page 9 de l’acte du 15 octobre 2015 que 'toute différence entre la contenance pouvant être indiquée et celle réelle, même si elle est supérieure à un vingtième, (devait) faire, selon le cas, le profit ou la perte de l’acquéreur’ dont il convient de rappeler la qualité de marchand de biens et donc de professionnel.
En conséquence, la cour retient que la société AJC Invest est remplie de ses droits par la reconnaissance de son droit de propriété sur la cave figurant en jaune sur le plan annexé au jugement déféré.
Elle n’est donc fondée :
- ni à obtenir la condamnation des consorts Y à lui payer des dommages-intérêts à quelque titre que ce soit,
- ni à obtenir des consorts A la libération de la cave qu’ils occupent, ce d’autant que la disposition du jugement déféré ayant reconnu aux consorts A la propriété de cette cave, acquise par prescription doit être confirmée.
En effet, ainsi que l’a parfaitement exposé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, outre les conditions dans lesquelles M. I A a acquis des droits dans la copropriété, le fait qu’il ait occupé cette cave sans discontinuer depuis 1961, ce dont attestent de très nombreuses personnes de manière circonstanciée et que le révèle le constat établi le 19 février 2015, et le fait que cette occupation était connue du syndicat de la copropriété et admise par celui-ci qui non seulement a appelé des charges afférentes à cette cave, mais s’en est servi parfois pour les besoins de la copropriété et dont il a tenu compte lors de l’attribution aux copropriétaires de casiers à skis, M. A n’en ayant pas bénéficié au motif qu’il avait une cave, caractérisent une possession
à titre de propriétaire paisible, non équivoque et publique.
En décembre 1999, la durée de cette possession excédait 30 ans si bien que lors de la donation à titre de partage anticipé consentie à leurs trois enfants, M. A et son épouse, ayant modifié leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle, avaient déjà acquis la cave litigieuse par prescription.
La société AJC Invest soutient que la cave ne fait pas partie de la chose transmise en décembre 1999, invoquant une jurisprudence selon laquelle l’ayant-cause à titre particulier ne peut joindre à sa possession celle de son auteur lorsque le bien dont il est soutenu qu’il a été acquis par prescription est resté en dehors de l’objet de l’acte de vente ou de donation. Toutefois, il convient de ne pas se limiter au seul contenu de l’acte du 9 décembre 1999, qui ne fait effectivement pas référence ne serait-ce que dans la description du bien transmis ou dans ces accessoires, à la cave litigieuse, mais de s’attacher à la commune intention des parties qui en l’espèce doit s’apprécier par rapport à sa nature de donation à titre de partage anticipé et à l’usage effectif du bien transmis. Par cet acte, les époux A avaient la volonté de transmettre à leurs héritiers leur bien de Courchevel dans toutes ses composantes, parmi lesquelles figurait nécessairement cette cave. D’ailleurs, en raison de la nature de cet acte, les trois enfants des époux A ne sont pas des ayants-cause à titre particulier. En toute hypothèse,
à supposer que les époux A n’aient pas transmis à leurs enfants, la cave acquise par prescription lors de la donation du 9 décembre 1999, ceux-ci l’ont nécessairement acquise lorsqu’ils ont succédé à leurs parents décédés.
Sur la demande indemnitaire des consorts A
Les consorts A reprochent à la société AJC Invest d’avoir diligenté à leur encontre une procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, quand bien même il résulte des pièces du dossier que la société AJC Invest n’a manifestement jamais été privée de cave, que le litige est né postérieurement à l’assemblée générale du 3 janvier 2014, et qu’elle n’occupe la cave 'jaune’ que depuis sa libération par gain de paix, par le copropriétaire qui en disposait depuis fort longtemps (cf pièce 40 du dossier des consorts A), il ne peut pas être retenu que la société AJC Invest a commis un abus de droit eu égard aux discordances entre le règlement de copropriété et la réalité des lieux, dont la copropriété s’est accommodé pendant plus de 50 ans malgré les mutations successives de lots, mais auxquelles il lui appartiendra de mettre fin au plus vite pour éviter d’autres contentieux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société AJC Invest l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, avec application de
l’article 699 du code de procédure civile au profit d’une part du conseil ayant représenté les consorts
Y tant en première instance qu’en cause d’appel et d’autre part du conseil ayant représenté les consorts A en cause d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des consorts Y et des consorts A.
La disposition du jugement déféré ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée au regard des circonstances particulières de l’espèce.
En revanche, la société AJC Invest est tenue de payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros et aux consorts A la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré ayant :
- reconnu à la société AJC Invest la propriété de la cave figurant en jaune sur le plan annexé à ce jugement, soit celle à laquelle on accède par la deuxième porte à droite dans le couloir desservant les lots 47 à 50 de la copropriété,
- débouté la société AJC Invest de sa demande relative à la modification de l’état descriptif de division et de sa demande de prise en charge des actes subséquents,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit que les consorts A ont prescrit la propriété de la cave figurant en mauve sur le plan annexé à ce jugement, soit celle à laquelle on accède par la première porte à droite dans le couloir desservant les lots 47 à 50 de la copropriété,
- débouté les consorts A de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société AJC Invest de toutes ses demandes,
La condamne
- aux dépens de première instance, Me Valérie Falcoz étant autorisée à recouvrer à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
- aux dépens d’appel, Me Valérie Falcoz et Me Clarisse Dormeval étant autorisées à recouvrer directement ceux dont elle ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
- à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 2
000 euros aux consorts Y et la somme de 4 000 euros aux consorts A,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 10 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame U V-W,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Logiciel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résolution du contrat ·
- Injonction de payer ·
- Informatique ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Indien ·
- Email ·
- Agent commercial ·
- Inde ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Pièces ·
- Rupture
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Bureautique ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Clause ·
- Entrée en vigueur ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Dédit ·
- Participation ·
- Force majeure ·
- Droit des contrats ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Autorisation ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Mise en conformite ·
- Assignation ·
- Conseil syndical ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Statut ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Appel
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Vienne ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Chantage ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Sécurité
- Logement ·
- Air ·
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite ·
- Public ·
- Habitation ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Marches ·
- Oeuvre ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Électronique ·
- Date
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Dommage ·
- Transaction ·
- Courtage
- Salarié ·
- Véhicules de fonction ·
- Coefficient ·
- Agence ·
- Animateur ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Complément de salaire ·
- Courrier ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.