Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 177.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRKG
AFFAIRE :
Mme [V] [K]
C/
M. [S] [M]
SG/LM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 05 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [V] [K]
née le 06 Juin 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 15 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [S] [M]
né le 23 Février 1946 à [Localité 4] (24), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par l’intermédiaire de la Société La Bourse de l’Immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société Human Immobilier, M. [P] et Mme [K] ont signé le 9 novembre 2018 un compromis de vente avec M. et Mme [G] en vue d’acquérir la maison de ces derniers au prix de 65.000 euros. Il était prévu le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 8000 euros. M. [P] et Mme [K] s’étaient engagés à acheter le bien au moyen de leurs deniers personnels sans recourir à un emprunt. La signature de l’acte authentique était prévue le 15 mars 2019.
Ne disposant pas des liquidités suffisantes pour financer le dépôt de garantie d’un montant de 8000 euros, un ami du couple, M. [M], a remis à M. [P] un chèque daté du 12 novembre 2018 d’un montant de 8000 euros.
Le 15 mars 2019, la régularisation de la vente n’a pu avoir lieu, M. [P] et Mme [K] ne disposant pas des fonds nécessaires au paiement du prix.
Après plusieurs demandes amiables restées vaines, M. [M] a par courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2021 mis M. [P] en demeure de lui restituer la somme de 8000 euros, mais en vain.
Le Conseil de M. [M] a également adressé à M. [P], par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2021, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 8000 euros, mise en demeure restée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022, M. [P] et Mme [K] ont fait assigner la Société La Bourse de l’Immobilier devant le tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 8000 euros remis lors de la signature du compromis de vente du 9 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, M.[S] [M] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 8000 euros, ainsi que des dommages et intérêts.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 27 avril 2023.
M. [P] est décédé le 6 décembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :
condamné in solidum M. [P] et Mme [K] à restituer à M. [M] la somme de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 (date de réception de la mise en demeure),
dit que M. [P] et Mme [K] sont débiteurs à l’égard de la Société Human Immobilier de la somme de 3250 euros au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 9 novembre 2018,
condamné la Société Human Immobilier à restituer à M. [P] et Mme [K] la somme de 1500 euros,
rejeté les autres demandes,
condamné M. [P] et Mme [K], d’une part, et la société Human Immobilier, d’autre part, aux entiers dépens à hauteur de moitié chacun,
condamné la Société Human Immobilier à payer à M. [P] et Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [P] et Mme [K] à payer à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 février 2024, Mme [V] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M.[P] à restituer à M. [M] la somme de 8000 euros avec intérêt au taux légal et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejeté les autres demandes.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 28 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V] [K] demande à la Cour de:
réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à restituer à M. [M] la somme de 8000 euros,
débouter M. [M] de :
* sa demande de voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme [K],
* son appel incident visant à voir condamner Mme [K] au règle de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
* sa demande de condamnation en remboursement de la somme de 8000 euros à l’égard de Mme [K],
condamner M. [M] au paiement de :
* la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2000 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er aout 2024, M. [S] [M] demande à la Cour, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, et subsidiairement au visa des articles 1323 et 1383-2 du Code civil, de :
A titre principal :
écarter les demandes de Mme [K] comme étant irrecevables,
confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [M];
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [M];
En toutes hypothèses, statuant à nouveau sur les dommages et intérêts,
condamner Mme [K] à payer à M. [M] :
* la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] :
Se fondant sur les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, M. [M] soutient que l’intégralité des demandes de Mme [K] sont irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois devant la Cour.
Mme [K] soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles, en faisant valoir qu’elles ont déjà été formulées devant le premier juge, en ce que comme M. [P] elle s’opposait à toutes les réclamations présentées par M. [M], outre d’ajouter qu’en première instance, seul M. [P] avait été assigné par M. [M] en remboursement de la somme de 8000 euros.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, par acte du 17 janvier 2022, M. [M] a fait assigner uniquement M. [P] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 8000 euros, ainsi que des dommages et intérêts. Mme [K] n’était pas assignée. Ce n’est que par la jonction de la procédure engagée par M. [P] et Mme [K] contre l’agence immobilière La Bourse de l’immobilier que Mme [K] est intervenue à la procédure. Dans ce cadre, M. [M] a alors demandé au tribunal la condamnation solidaire de Mme [K] avec M. [P] à lui rembourser la somme de 8000 euros, ce à quoi ces derniers se sont opposés, en soutenant que ce n’était pas un prêt mais qu’il y avait au contraire une intention libérale.
Devant la cour, Mme [K] sollicite de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à restituer à M. [M] la somme de 8000 euros.
Il s’ensuit que cette demande n’est pas nouvelle, puisque déjà débattue devant le premier juge.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K] contre M. [M], force est de reconnaître qu’elle n’avait pas été faite en première instance lors de laquelle M. [P] et Mme [K] avaient présenté une telle demande uniquement contre l’agence immobilière la Bourse de l’immobilier.
En application des dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile, l’interdiction de présenter de nouvelles demandes en appel connaît quelques exceptions, dont la possibilité pour les parties d’expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d’ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Ainsi, doit être déclarée recevable la demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel par Mme [K] en ce qu’elle constitue le complément nécessaire à la défense opposée en première instance à la demande en paiement dirigée à son encontre par M.[M].
Les prétentions de Mme [K] sont donc déclarées recevables.
II- Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 8000 euros dirigée à l’encontre de Mme [K] :
Mme [K] soutient que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée in solidum avec M. [P] à payer à M. [M] la somme de 8000 euros, alors que le prêt litigieux avait été conclu avec M. [P] seul, et que seul M. [P] avait initialement été assigné en paiement .. Elle ajoute que M. [M] a toujours sollicité le remboursement de la somme litigieuse auprès de M. [P]. Elle soutient que n’étant pas co-contractante dans le cadre du prêt, elle n’est pas débitrice de cette somme, peu important que ce prêt ait été destiné au financement d’une acquisition immobilière conjointe avec M. [P]. Elle conteste tout aveu judiciaire de sa qualité de débitrice
de la somme litigieuse.
Se fondant sur les dispositions des articles 1353 et 1383-2 du Code civil relatifs à la preuve et à l’aveu judiciaire, M. [M] fait valoir que Mme [K] a reconnu et avoué sa qualité de débitrice à son égard dans le cadre de l’assignation délivrée à l’encontre de la Bourse de l’Immobilier, en ce qu’elle avait déclaré que la somme de 8000 euros leur avait été prêtée par M. [M] afin de verser le dépôt de garantie. Il souligne qu’en première instance Mme [K] s’est reconnue débitrice à son égard.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [K] conteste devant la cour être débitrice de la somme de 8000 euros, aux motifs que cette somme a été remise par M. [M] à M. [P] uniquement, et que seul ce dernier a été mis en demeure puis assigné en paiement. Il ressort toutefois du jugement querellé que « M. [P] a reconnu avoir reçu cette somme à titre de prêt dans le cadre des conclusions échangées dans le litige l’opposant à l’agence immobilière et les formulations employées dans les conclusions de M. [P] et Mme [K] démontrent que le prêt a été consenti également à Mme [K] ». Le premier juge a retenu à bon droit l’absence d’intention libérale, mais aussi le fait que Mme [K] était débitrice de la somme litigieuse dès lors qu’elle devait en tirer personnellement profit puisque l’objet de ce prêt était l’acquisition en commun avec M.[P] d’un bien immobilier.
L’article 1383-2 du Code civil prévoit que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
De ces observations, il s’évince que Mme [K] ne peut devant la cour soutenir qu’elle n’est pas débitrice envers M. [M] de la somme de 8000 euros, alors qu’elle a clairement admis devant le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [K] in solidum avec M.[P] à restituer à M. [M] la somme de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 (date de réception de la mise en demeure).
III – Sur les demandes indemnitaires formulées par chacune des parties :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [K] fait valoir qu’elle a dû régulariser son appel en réglant la somme litigieuse alors que M. [M] ne l’avait jamais considérée comme débitrice de la somme par lui prêtée. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par son adversaire en ce qu’il ne démontre pas l’existence préjudice distinct que celui résultant du retard de remboursement.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, M. [M] fait valoir qu’il a dû s’adresser à la justice pour obtenir le remboursement de la somme par lui prêtée en dépit de l’obstruction de M. [P] et Mme [K].
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [K] :
Mme [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire faute pour elle de justifier de l’existence d’un quelconque préjudice, étant de surcroît observé que la confirmation par la présente décision de sa condamnation à paiement est exclusive de tout abus procédural à son égard.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] :
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, face à l’inertie de M. [P] et Mme [K] de rembourser M. [M] de la somme prêtée, celui-ci n’a obtenu gain de cause qu’en s’adressant à la justice. Toutefois, le premier juge l’a à bon droit débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire accordé, en ce qu’il ne démontrait pas de préjudice autre que celui résultant du retard de remboursement lui-même indemnisé par les intérêts moratoires. Devant la cour, M. [M] n’apporte aucun élément nouveau au soutien de sa demande de nature à caractériser un tel préjudice. Par ailleurs, le fait pour Mme [K] de former appel contre la décision querellée constitue un droit et ne saurait donner lieu à des dommages-intérêts qu’en cas d’abus procédural non démontré en l’espèce.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, Mme [V] [K] sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel,ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [M] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1200 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 800 euros octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevables l’appel interjeté et les demandes formulées en cause d’appel par Mme [V] [K];
CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [K] à payer à M. [S] [M] la somme de 1200 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [K] aux entiers dépens de la présente instance d’appel, étant rappelé qu’elle supportera les dépens de première instance à hauteur de la moitié.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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