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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2021, N° F19/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04299 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/00241
APPELANT
Monsieur [K] [J]
Né le 3 octobre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
INTIMES
Maître [P] [H] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société LINKTRANS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées le 27 juillet 2021 à personne morale
Association AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL Linketrans a engagé M. [K] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2014 en qualité chauffeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
La SARL Linketrans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 314,18 euros.
La relation de travail a pris fin le 13 octobre 2017 par une rupture conventionnelle.
A la date de présentation de la rupture conventionnelle, M. [J] avait une ancienneté de 3 ans.
Le 25 janvier 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant à :
— faire fixer la moyenne des rémunérations brutes à 2 313,47 euros,
— faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Linketrans, avec intérêts, les sommes suivantes :
. Indemnité de rupture conventionnelle : 1 427,05 euros,
. Rappel de salaire du 1er août 2017 au 13 octobre 2017 : 5 597,10 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés du 01 août 2017 au 13 octobre 2017 : 559,71 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés du 01 juin 2016 au 13 octobre 2017 : 3 629,54 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie des mois d’avril-juin-juillet-août-septembre-octobre 2017, du certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie conformes au jugement,
— faire dire et juger le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Est.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2021, notifié le 30 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [J] a relevé appel intégral de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 06 mai 2021.
Mme [P] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Linketrans assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement en son intégralité, de faire droit à ses demandes initiales sauf la demande de remboursement de ses frais irrépétibles qu’il ne réitère pas, et sauf à porter à 4 378,06 euros sa demande à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 13 octobre 2017. Il y ajoute une demande de condamnation de l’AGS à garantie.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Association délégation Unédic AGS, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause :
— de dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6 de l’année 2017) ;
— de constater au vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— de lui donner acte de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST ;
— de constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie ;
— de limiter l’exécution provisoire à ce que de droit.
MOTIFS
Il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit par l’appelant que la liquidation judiciaire a été clôturée et radiée le 30 septembre 2020, avant le jugement et la déclaration d’appel.
Aussi, en application des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire n’a plus pouvoir de représenter la société employeur à compter de cette date.
Aussi, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure par la désignation d’un mandataire ad hoc qui devra être appelé en la cause, sauf intervention volontaire.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision rendue par défaut, publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Invite M. [K] [J] à régulariser la procédure ;
Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Le Greffier La Présidente
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