Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 févr. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 [E] 2026
N° 2026/66
Rôle N° RG 25/01124 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJKM
[R] [P]
C/
[U] [D]
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann CRESPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24-000470.
APPELANTE
Madame [R] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001397 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 09 Octobre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle BARALE, avocate au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [F] assignée le 05 août 2025 à personne en intervention forcée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 puis les parties ont été avisées que la décision était prorogée au 05 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing prive du 1er mars 2021, madame [U] [D] a consenti à madame [R] [P] un bail portant sur un logement à usage d’habitation meublé, de type T2, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (06), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 820 euros, outre 50 euros pour les charges.
Selon acte sous seing privé du 19 décembre 2020, madame [B] [F] s’est portée caution solidaire de madame [R] [P], s’agissant de toutes les obligations et condamnations mises à la charge de la locataire, et ce, pour une durée de trois ans dans la limite de 30 960, 00 euros.
Par lettre recommandée avec accuse de réception daté du 22 octobre 2023, notifié à personne le 26 octobre 2023, madame [U] [D] a notifié à madame [R] [P] un congé pour motif légitime et sérieux avec effet au 29 février 2024 en raison des retards de paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice du 6 et 10 juin 2024, Madame [U] [D] a assigné Mme [P] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer, aux fins de voir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— valider le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 23 octobre 2023 avec effet au 1er mars 2024 ;
— dire que Mme [P] était déchue de tout titre d’occupation du bien loué depuis le 1er mars 2024 et occupait donc sans droit ni titre son appartement ;
en conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [P] et celle de tout occupant de son chef, du bien loué, conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.451-1 et R.411-1 à R.4514 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— constater les manquements de Mme [P] à ses obligations locatives ;
— constater les différents préjudices subis par elle ;
— dire et juger que Mme [F], en sa qualité de caution solidaire, était tenue au règlement des différents manquements de Mme [P] à ses obligations locatives ;
en conséquence :
— condamner Mme [P] et Mme [F], en sa qualité de caution solidaire, au
paiement de la somme de 5 921 euros correspondant au montant des arriérés de loyers jusqu’au 1er mars 2024, après déduction des APL, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision ;
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie, à titre de provision sur les sommes à devoir et sûreté de créance ; .
— condamner Mme [P] et Mme [F], en sa qualité de caution solidaire, à lui
verser :
* la somme de 3 000, 00 euros, à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis ;
* la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, ce magistrat a :
— condamné Madame [R] [P] à payer à Mme [U] [D] la somme de 4 079 euros, arrêtée le 29 février 2024, au titre des loyers impayés, échéance de février 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie ;
— dit que l’acte de caution signé par Mme [F] le 19 décembre 2020 ne pouvait
s’appliquer au bail conclu ;
— rejeté en conséquence les demandes de condamnations formulées à l’encontre de Mme [B] [F] ;
— validé le congé délivré par Mme [D] le 22 octobre 2023, réceptionné le 25 octobre 2023, pour le 29 février 2024 ;
— constaté que le contrat signé le 1er mars 2021 entre Mme [D] et Mme [P] était résilié le 29 février 2024 à minuit ;
— dit n’y avoir lieu à reconnaître un caractère d’indécence au logement loué ;
— rejeté la demande de condamnation à effectuer des travaux de mise à niveau de sécurité de l’installation électrique formulée par Mme [P] ;
— ordonné faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412.-1 et suivants du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée contre Mme [P] et Mme [F] ;
— rejeté les demandes de dommages intérêts formulées contre Mme [D] ;
— condamné Mme [P] à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— le congé était valide, régulier en la forme et délivré pour motif légitime et sérieux, Mme [P] ayant des retards de loyers systématiques, l’arriéré locatif s’élevant à 4 672 euros ;
— sur l’arriéré locatif, il a estimé que les charges n’étaient pas justifiées et ne pouvaient donc pas être mises à la charge de la locataire ;
— l’acte de cautionnement est nul ayant été signé pour un autre contrat ;
— le logement n’était pas indécent et donc la demande visant à exécuter des travaux de mise en sécurité était mal fondée ;
— aucune des parties ne démontrait un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2025, Mme [P], a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné Madame [R] [P] à payer à Mme [U] [D] la somme de 4 079, 00 euros, arrêtée le 29 février 2024, au titre des loyers impayés, échéance de février 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— validé le congé délivré par Mme [D] le 22 octobre 2023, réceptionné le 26 octobre 2023, pour le 29 février 2024 ;
— constaté que le contrat signé le 1er mars 2021 entre Mme [D] et Mme [P] était résilié le 29 février 2024 à minuit ;
— dit n’y avoir lieu à reconnaître un caractère d’indécence au logement loué ;
— rejeté la demande de condamnation à effectuer des travaux de mise à niveau de sécurité de l’installation électrique formulée par Mme [P] ;
— ordonné faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [P] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412.-1 et suivants du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de dommages intérêts formulées contre Mme [D] ;
— condamné Mme [P] à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme et infirme le jugement sur les chefs critiqués et statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute Mme [D] de sa demande en validation de congé et résiliation du bail ;
— condamne Mme [D] à lui payer la somme de 1 015 euros, en remboursement de l’indû des charges réglées ;
— dise et juge que le logement est indécent ;
— en conséquence :
— rejette la demande d’expulsion ;
— condamne Mme [P] à lui payer la somme de 50 euros en remboursement des frais de rédaction du contrat de location ;
— ordonne compensation entre les loyers dus d’une part, et les charges et frais de rédaction de contrat injustifiés et de dépôt de garantie, d’autre part ;
— condamne Mme [D] à lui payer la somme de 5 200 euros, en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période allant du 1er mars 2021 au 15 juillet 2025 ;
— condamne Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle n’a pas violé ses obligations contractuelles ;
— elle s’est toujours acquitté de son loyer, dans le mois en cours, malgré quelques retards ;
— elle a appris de manière fortuite que les charges récupérables étaient inférieures aux provisions réclamées ;
— sa bailleresse n’a jamais justifié du montant des charges ;
— elle chiffre l’indû perçu à la somme de 1015 euros à la date de la délivrance du commandement de payer du 22 octobre 2023 ;
— en cause d’appel Mme [D] ne justifie pas des charges de copropriété ;
— le montant de 50 euros, réclamés à titre de frais de rédaction du contrat de location est illégal et interdit par les dispositions de l’article 5-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent;
— l’installation électrique n’est pas aux normes et présente un danger pour l’occupant;
— elle chiffre son préjudice de jouissance à 12% du loyer, de 820 euros, soit 100 euros par mois à compter de l’entrée dans les lieux le 1er mars 2021 jusqu’à son départ des lieux le 15 juillet 2025 ;
— le montant de la dette locative invoqué par la bailleresse est erroné et le montant du dépôt de garantie doit être déduit.
Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal : déboute Mme [P] de ses demandes ;
— à titre incident :
— dise que l’assignation en intervention forcée a été délivrée à Mme [F] le 5 août 2025 ;
— dise que Mme [F] est devenue partie à l’instance au regard de l’article 555 du code de procédure civile ;
— dise qu’elle n’a pas constitué avocat ;
— ordonne la jonction de cette assignation en intervention forcée avec la procédure principale et que l’arrêt à intervenir lui soit déclarée commun et opposable ;
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Madame [R] [P] à payer à Mme [U] [D] la somme de 4 079, 00 euros, arrêtée le 29 février 2024, au titre des loyers impayés, échéance de février 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie ;
— dit que l’acte de caution signé par Mme [F] le 19 decembre 2020 ne pouvait
s’appliquer au bail conclu ;
— rejeté en conséquence les demandes de condamnations formulées à l’encontre de Mme [B] [F] ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée contre Mme [P] et Mme [F] ;
statuant à nouveau qu’elle :
— dise et juge que les sommes dont est redevable Mme [P] à la date de résiliation du bail s’élève à 5 921 euros, au titre des charges et loyers impayés ;
— Montant dû au 31/12/2022 après déduction de l’APL :
— Juillet 2022 : 870 – 381 = 489 € (Montant dû après déduction d’APL)
— Août 2022 : 870 – 394 = 476€
— Septembre : 2022 870 – 394 = 476€
— Octobre 2022 : 870 – 394 = 476€
— Novembre 2022 : 870 – 394 = 476€
Montant dû au 31/12/2023 après déduction de l’APL:
— Juillet 2023 : 870 – 394 = 476€
— Août 2023 : 870 – 394 = 476€
— Septembre 2023 : 870 ' 394 = 476€
— Octobre 2023 : 870 – 394 = 476€
— Novembre 2023 : 870 – 406 = 464€
— Décembre 2023 : 638 – 406 = 232€
Montant dû au 29/02/2024, après déduction de l’APL:
— Janvier 2024 : 870 – 406 = 464 €
— Février 2024 : 870 – 406 = 464 €
Total après déduction de l’APL : 5.921 €
— dise et juge que Mme [F] en sa qualité de caution solidaire est tenue au règlement des différents manquements de Mme [P] à ses obligations locatives,
conformément à l’acte de caution ;
— condamne Mme [P] et Mme [F] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 5 921 euros correspondant au montant des arriérés de loyers jusqu’au 29 février 2024, après déduction des APL ;
— dise et juge que Mme [P] s’étant maintenue dans le bien suite à la résiliation du bail le 29 février 2024, et y étant encore au mois de mai 2025, soit 15 mois après ladite résiliation, celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation conformément à l’article 544 du code civil ;
— condamne Mme [P] et Mme [F] au règlement de la somme de 13.050 euros, au titre de ladite indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer
et des charges sur une période de 15 mois (870 x 15), somme à parfaire et à actualiser
jusqu’à la date de libération effective des lieux par Mme [P] ;
— condamne Mme [P] et Mme [F] au règlement de la somme de 50,59 euros, au bénéfice de Mme [D], au titre des charges locatives dues par la locataire pour les années 2021, 2022 et 2023, sur la base des règlements effectués par la locataire sur cette période ;
— dise et juge qu’à réception du paiement des arriérés de loyers et provisions sur charge dus par Mme [P] au titre des années 2022, 2023, et 2024, à hauteur de 5.921 euros, Mme [D] procédera à la régularisation des charges locatives et au reversement de l’éventuel trop perçu à Mme [P], sur la base des relevés de charges locatives émis par la copropriété et aux taxes d’ordures ménagères produits
au débat ;
— autorise Mme [D] à conserver le dépôt de garantie à titre de provision sur les sommes à devoir et sûreté de créance ;
— dise et juge que Mme [P] étant toujours dans les lieux au mois de mai 2025, soit 15 mois après la résiliation du bail du 29 février 2024, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à sa charge à compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés par la locataire ;
— condamne Mme [P] et Mme [F] en sa qualité de caution solidaire à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices par elle subis ;
— condamne Mme [P] et Mme [F] en sa qualité de caution solidaire à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la locataire a quitté les lieux mi juillet 2025 ;
— le congé a été délivré pour motif légitime et sérieux ;
— la locataire a eu des impayés de loyers de manière chronique ;
— le logement est décent ;
— la dette locative était de 5 921 euros au 29 février 2024 ;
— le premier juge a omis de statuer sur l’indemnité d’occupation ;
— elle ne conteste pas que les charges locatives ont fat l’objet d’une réglarisation ;
— elle demande à conserver le dépôt de garantie à titre de sûreté de créance.
Régulièrement intimée Mme [F] n’a pas constituée avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclaré close le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’intervention forcée de Mme [F] :
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 331 du même code précise qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Mme [F] était partie en première instance, ayant été attrait es qualité de caution par Mme [P].
En cause d’appel, l’assignation en intervention forcée délivrée par Mme [P], en date du 5 août 2025, a été régulièrement transmise à Mme [F].
L’intervention de Mme [F] est, dès lors, parfaitement recevable.
Il n’est pas nécessaire ni d’ordonner la jonction, ni de déclarer l’arrêt commun et opposable à Mme [F], cette dernière ayant été ajoutée comme partie à la procédure initiale, enrôlée sous le numéro de RG 25/01 124 et n’ayant pas fait l’objet d’un autre enrôlement.
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux :
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce par courrier recommandé avec accusé réception daté du 22 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, Mme [D] a donné congé à Mme [P] pour le
29 février 2024, au motif que cette dernière s’acquittait des loyers systématiquement en retard, portant la dette locative à 4 672 euros, arrêtée au mois d’octobre 2023.
Mme [P] conteste le motif du congé faisant valoir que le forfait pour charges était injustifié et qu’elle s’est toujours acquitté de son loyer.
Ainsi, il est acquis que le montant du loyer initialement fixé au bail était de 820 euros, outre 50 euros pour les charges, soit une somme totale mensuelle due par le preneur de 870 euros.
S’agissant des charges :
Aux termes de l’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Il convient donc d’analyser si les motifs justifiant la délivrance du conté sont justifiés, à savoir des retards de paiement et des impayés de loyers.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2023, le conseil de Mme [P] a mis en demeure Mme [D] de communiquer les justificatifs des charges de copropriété récupérables, faisant valoir que selon les éléments transmis par le comptable de la copropriété :
— pour 2021, les charges récupérables représenteraient au maximum un total de 285 euros, alors que la locataire s’est acquitté d’un total de 500 euros (50 euros x 10 mois de mars à décembre) soit un trop perçu de 215 euros ;
— pour 2022, les charges récupérables représenteraient au maximum un total de 232 euros, alors que la locataire s’est acquitté d’un total de 600 euros (50 euros x 12 mois) soit un trop perçu de 368 euros ;
Au vu du document manuscrit transmis par Mme [D] intitulé 'rectification et révision des charges pour Mme [P] au 31 décembre 2023" et quatre tableaux nommés 'condomino copropriété, le clos de la colline', comptes rendu et répartition des charges de copropriété, pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 il apparaît que :
— pour 2021, les charges récupérables pour la locataire, représentent un total de 255,94 euros, outre 94,20 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, alors que la locataire s’est acquitté d’un total de 500 euros (50 euros x 10 mois de mars à décembre), soit un trop perçu de :
— 500 euros – 350,14 euros (255,94 + 94,20)
= 149,86 euros pour l’année 2021;
— pour 2022, les charges récupérables pour la locataire, représentent un total de 273,81 euros, outre 112,64 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, alors que la locataire s’est acquitté d’un total de 600 euros (50 euros x 12 mois), soit un trop perçu de :
— 600 euros – 386,45 euros
= 213,55 euros, pour l’année 2022 ;
— pour 2023, les charges récupérables représentent un total de 378,28 euros, outre 110,72 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, alors que la locataire auraît dû acquitter d’un total de 600 euros (50 euros x 12 mois), soit un trop perçu théorique de :
— 600 euros – 489 euros (378,28 euros + 110,72)
= 111 euros, pour l’année 2023, Mme [P] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers et charges en 2023.
A la lecture des documents et notamment du contrat de bail, les charges appelées semblent obéir au système du 'forfait’ et non à un système de provision pour charges, régularisables.
Le moyen soutenu par Mme [P], selon lequel les charges appelées seraient disproportionnées, est démontré, eu égard à leur montant réel indiquée par la bailleresse.
Le forfait aurait dû être fixé par Mme [D] en fonction des charges locatives réellement acquittées.
Par ailleurs, force est de constater que la bailleresse ne verse aucun justificatif pour établir la réalité du montant des charges apparaissant dans le tableau, notamment relatifs à la consommation d’eau. Ces tableaux n’ont aucune force probante.
Mme [D] se contente de verser aux débats devant la cour, uniquement les taxes foncières notamment des années 2021, 2022 et 2023 afin de justifier de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères
Par conséquent, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les informations mentionnées dans les tableaux n’étant corroboré par aucun justificatif, ces éléments sont insuffisants à établir le montant réel des charges.
Le forfait des charges réclamé au bail à hauteur de 50 euros par mois est injustifié et Mme [D] sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
De même, le contrat de location ne prévoit pas au titre des charges récupérables la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en les ajoutant aux charges locatives.
Mme [D] sera également déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
S’agissant les loyers :
Mme [P] verse aux débats des tableaux de paiement de ses loyers pour les années 2021, 2022 et 2023 desquels il ressort, les règlements suivants :
1 – Pour l’année 2021 :
MOIS
[Localité 5]
ALLOCATION CAF
MONTANT PAYE LOCATAIRE
[M]
MARS
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
AVRIL
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
MAI
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
JUIN
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
[Localité 6]
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
AOUT
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
SEPTEMBRE
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
OCTOBRE
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
NOVEMBRE
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
DECEMBRE
820
391
489 (chèque)
+ 60 euros
[M]
8 200 euros
3 910 euros
4890 euros
+ 600 euros
Mme [P] estime avoir réglé au titre de l’année 2021 la somme de :
— 3 910 euros au titre de la CAF
— 4 890 euros au titre des loyers
— soit un total de 8 800 euros.
Elle ne produit néanmoins aucun justificatif de paiement, ni relevé CAF pour l’année 2021.
Mme [D] produit un décompte manuscrit sous forme de tableau également, duquel il ressort qu’elle reconnait avoir reçu les paiements suivants :
— les paiements CAF à hauteur de :
— 379 euros x 7 mois (avrils à octobre 2021) ;
— 381 euros x 2 mois (novembre et décembre 2021) ;
soit au total : 2653 euros + 762 euros = 3 415 euros ;
— les paiements de loyers reçus en espèces à hauteur de :
— 870 euros (mois de mars 2021) ;
— 491 euros x 6 mois reçus en espèces (avril, juin, juillet, août, septembre, octobre) ; – 489 euros x 2 reçus en chèque et espèces, (novembre et décembre) ;
— soit au total : 870 euros+ 2 946 euros + 978 euros = 4 794 euros ;
Selon la bailleresse pour l’année 2021, Mme [P] a réglé au total, CAF inclu : 8 209 euros, sur les 8 700 euros appelés, soit une dette de 491 euros.
Néanmoins les charges n’étant pas justifiées, il y a lieu de considérer que la créance de la bailleresse s’établit à la somme de :
— 8 200 euros (820 euros x 10 mois) – 8209 euros
= un trop perçu de 9 euros, au titre des loyers 2021.
Dans ce tableau, la locataire n’a pas réglé le loyer du mois de mai 2021 (à hauteur de 491 euros, CAF déduite). Mme [P] ne démontre pas s’être acquitté dudit paiement pour le mois de mai 2021.
La caution aurait réglé 820 euros+ 50 euros au titre des frais de dossier en espèces.
2 – Pour l’année 2022 :
MOIS
[Localité 5]
ALLOCATION
CAF
MONTANT PAYE LOCATAIRE
[M]
JANVIER
820
381 justifié
489 (chèque)
+ 50
[E]
820
381justifié
489 (chèque et espèces)
+ 50
MARS
820
381justifié
489 (chèque et espèces)
+ 50
AVRIL
820
381 justifié
489 (espèces)
+ 50
MAI
820
381 justifié
489 (chèques)
+ 50
JUIN
820
381 justifié
489 (chèque)
+ 50
[Localité 6]
820
394 justifié (incluant le rappel)
486
60
AOUT
820
394 justifié
0
— 476 (erreur – 426 euros)
SEPTEMBRE
820
394 justifié
477 (chèques)
1 (erreur + 51 euros)
OCTOBRE
820
394 justifié
486 (espèces)
60
NOVEMBRE
820
394 justifié
486 (espèces)
60
DECEMBRE
820
394 justifié
486 virement
60
[M]
9 840
4 650 euros
5 355 euros
65 (erreur + 165)
Pour l’année 2022, estime avoir réglé au titre de l’année 2022 la somme de :
— 4 650 euros au titre de la CAF
— 5 355 euros au titre des loyers
— soit un total de 10 005 euros.
Mme [P] ne verse aucun justificatif afin d’établir la réalité de ses paiements.
Mme [D] produit un décompte manuscrit sous forme de tableau également, duquel il ressort qu’elle reconnait avoir reçu pour l’année 2022 :
— les paiements CAF à hauteur de :
— 381 euros x 7 mois (janvier à juillet 2022) ;
— 394 euros x 5 mois (août 2022 à décembre 2022) ;
— soit au total : 2 667 euros + 1 970 = 4 637 euros ;
Or elle n’a pas tenu compte de la régularisation CAF de 13 euros, intervenue au mois d’août 2022 pour le mois de juillet 2022, dûment justifiée par Mme [P], ce qui porte la somme perçue par Mme [D] au titre de la CAF à 4 650 euros.
— les paiements de loyers reçus en espèces et chèques à hauteur de :
— 489 euros x 2 (mois de janvier et février 2022) 978 euros au total ;
— 449 euros (mois de mars 2022) ;
— 486 euros (mois d’avril 2022) ;
— 474 euros (mois de mai 2022) ;
— 489 euros (mois de juin 2022) ;
— aucun paiement de juillet à novembre 2022 ;
— 476 euros (mois de décembre 2022);
total = 3 352 euros
Par conséquent sur l’année 2022, la dette locative de Mme [P] s’éleverait à :
— 9 840 euros (820 x 12 mois) – (4 650 + 3 352 euros )
— 9 840 euros – 8 002 euros
= 1 838 euros au titre des loyers impayés, 2022.
Pour l’année 2023 :
MOIS
[Localité 5]
ALLOCATION
CAF
MONTANT PAYE LOCATAIRE
[M]
JANVIER
820
0
880 (virement)
+ 60
[E]
820
394
486 (virement)
+ 60
MARS
820
394
486 (virement)
+ 60
AVRIL
820
394
486 (virement)
+ 60
MAI
820
394
486 (virement)
+ 60
JUIN
820
394
476 (virement)
+ 50
[Localité 6]
820
394
0
— 426
AOUT
820
394
0
— 426
SEPTEMBRE
820
394
0
— 426
OCTOBRE
820
406
0
— 426, montant erroné c’est – 412)
NOVEMBRE
820
406
232
— 180
[M]
9 020
3 968
3 532
— 1534 (erreur c’est – 1520
Mme [P] estime avoir payé pour l’année 2023 les sommes de :
— 3 968 euros au titre de la CAF
— 3 532 euros au titre des loyers
soit un total de 7 500 euros.
Elle ne verse néanmoins aucun justificatif de paiement.
Mme [D] reconnaît avoir reçu de Mme [P], pour l’année 2023 :
— les paiements CAF à hauteur de :
— 394 euros x 9 mois (février à octobre 2023) : 3 546 euros
— 406 euros x 2 mois (novembre et décembre 2023) : 812 euros
— soit au total : 3 546 + 812 = 4 358 euros ;
— les paiements de loyers par virements et chèques :
— 880 euros au mois de janvier 2023 ;
— 486 euros par mois, pour les mois de février à mai 2023 (486 x 4 = 1944) ;
— 476 euros pour le mois de juin 2023 ;
— aucun paiement de juillet à novembre 2023 ;
— 232 euros pour le mois de décembre 2023 ;
— soit au total : 880 + 1944 + 476 + 232 = 3 532 euros
Par conséquent sur l’année 2023, la dette locative de Mme [P] s’éleverait à :
— 9 840 euros (870 x 12 mois) – (4 358 + 3532 euros )
— 9 840 euros – 7 890 euros
= 1 950 euros au titre des loyers impayés pour l’année 2023.
Par conséquent au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de justificatif versé par Mme [P] au soutien des règlements effectués qu’elle invoque, et au vu des paiements que la bailleresse reconnait avoir perçu, il ressort qu’au moment de la délivrance du congé, la locataire n’a pas réglé ses loyers :
— pendant 5 mois consécutifs durant l’année 2022 (de juillet à novembre 2022) ;
— pendant 5 mois consécutifs durant l’année 2023 (de juillet à novembre 2023) ;
Au moment de la délivrance du congé, Mme [P] était donc redevable d’un arriéré locatif :
— pour l’année 2022 : 1 838 euros ;
— pour l’année 2023 :
— 8 200 euros (820 euros x 10) dû du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023
— CAF perçue arrêtée au 31 octobre 2023 :3 456 euros
— loyers réglés arrêtés au 31 octobre 2023 : 3 300 euros
— dette locative : 8 200 – 6456
= 1 744 euros, arrêtée au mois d’octobre 2023.
Dès lors, comme l’a pertinemment considéré le premier juge, indépendamment des charges non justifiées et indues, le loyer a été payé par Mme [P] de manière irrégulière et incomplète, pendant deux années consécutives. Cela constitue un manquement contractuel grave à son obligation en paiement du loyer et des charges aux termes convenus. Ce manquement est constitutif d’un motif légitime et sérieux pour délivrer congé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la validité de l’acte de congé daté du 22 octobre 2023 et réceptionné le 26 octobre 2023, à effet au 29 février 2024, et estimé que le bail s’était trouvé résilié le 29 février 2024 à minuit.
De même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [P] selon les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution conséquence directe de sa qualité d’occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 29 février 2024 minuit.
Il sera également confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’expulsion sous astreinte, Mme [P] ayant désormais quitté les lieux.
Sur la demande au titre de la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, soit 820 euros, à compter de la résiliation du bail, soit le 29 février 2024 minuit, jusqu’au départ effectif des lieux, de Mme [P], matérialisé par la remise des clés, soit le 15 juillet 2025.
La dette locative s’élève donc à :
— pour l’année 2021 :
— un trop perçu de 9 euros ;
— pour l’année 2022 :
— 1 838 euros
— pour l’année 2023 :
— 1950 euros
— pour l’année 2024 :
— 820 euros x 2 (échéances des mois de janvier et février 2024)
— 1 640 euros – (406 euros x 2 perçu au titre des APL)
= 828 euros
au total : (1838 + 1950 + 828) – 9 = 4 607 euros, due au 29 février 2024, APL déduite.
Mme [P] ne justifie d’aucun paiement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce que Mme [P] a été condamnée à payer à Mme [D] la somme de 4 079 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024.
Mme [P] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme 4 607 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
Mme [D] sera déboutée de sa demande en paiement des charges locatives et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères injustifiée
Elle sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation, à hauteur de 820 euros par mois, à compter du 1er mars 2024, jusqu’à libération défintive des lieux matérialisée par la remise des clés. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 12 300 euros, au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de mai 2025 (820 euros x 15 mois), date arrêtée, telle que demandée au dispositif des dernières écritures de Mme [D].
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 alinéas 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , des clés au bailleur ou a son mandataire , déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; à cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile ;
En l’espèce, le contrat de location meublé signé par les parties le 1er mars 2021 prévoyait un dépôt de garantie de 870 euros correspondant à un mois de loyer.
Or Mme [P] est redevable d’une dette locative arrêtée à 4 607 euros au 29 février 2024.
Mme [P] confirme avoir quitté les lieux le 15 juillet 2025.
Mme [D] sera autorisé à conserver le dépôt de garantie en compensation des impayés de loyers.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande en conservation du dépôt de garantie à titre de sûreté de créance.
Le montant du dépôt de garantie sera déduit de la dette locative et par compensation, Mme [P] est désormais redevable de la somme de :
4 607 euros – 870 euros
= 3 737 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, dépot de garantie déduit.
Sur la validité de l’acte de cautionnement :
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.[…]
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement a été signée le 19 décembre 2020 par Mme [F] en se référant à un contrat de location signé le même jour, alors que le contrat de bail a été signé entre la bailleresse et Mme [D] le 1er mars 2021.
De plus, cet acte de cautionnement indique un montant de loyer de 860 euros par mois et non 870 euros tel que prévu au contrat de bail.
Enfin, l’acte ne satisfait pas à la reproduction manuscrite de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il échet de constater que cet acte ne démontre pas l’intention de Mme [F] de se porter caution pour le bail objet du présent litige. Cet acte de cautionnement ne satisfait pas aux exigences légales.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de condamnation à l’encontre de Mme [F].
Sur la demande de restitution des frais de rédaction du contrat :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande en paiement de la somme de 50 euros, au titre des frais de rédaction du contrat de bail, cette disposition violant les dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 et ne figurant pas dans le bail.
Sur l’indécence du logement :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…).
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20.
La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise ne conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En l’espèce, aucun état des lieux d’ entrée n’est versé aux débats.
Au soutien de ses allégations d’indécence, Mme [P] verse aux débats :
— un courrier recommandé daté du 21 novembre 2023, notifié le 22 novembre 2023 par lequel le conseil de Mme [P] sollicitait les diagnostics techniques et les documents annexés au bail ;
— le diagnostic d’électricité du 24 septembre 2020, annexé au bail, faisant état d’anomalies liées aux prises italiennes jugées vétustes et inadaptées à l’usage ;
— un courrier recommandé avec accusé réception daté du 1er février 2024, adressé par la mairie de [Localité 4] à Mme [D], faisant état d’une violation au règlement sanitaire départemental des Alpes maritimes et la mettant en demeure de faire vérifier et mettre en sécurité l’installation électrique par un professionnel certifié du bien loué, suite à la visite diagnostic du cabinet SOLIHA le 16 janvier 2023 ;
— un rapport d’expertise de la société ExpertiSud du 8 juillet 2024 constatant les anomalies suivantes concernant l’installation électrique :
* au titre des prises de terre : au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre dans séjour/cuisine/chambre ;
* au titre des matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – protection mécanique des conducteurs : l’installation électrique dans la salle d’eau comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible ;
* au titre des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage : l’installation dans la salle d’eau/séjour/cuisine, comporte au moins un matériel électrique inadatpé à l’usage (contact de terre par alvéole sur prise de courant) ;
* au titre des installations particulières : l’installation électrique issue de la partie privative (terrasse) alimentant des matériels d’utilisation placés dans les parties communes n’est pas mise en oeuvre correctement ;
Par conséquent quatre équipements électriques du logement ne respectent pas les normes d’installation et présentent des risques d’accident pour les occupants. Les risques encourus sont l’électrisation voire l’électrocution.
— une photographie de la connexion avec partie active nue dans la salle d’eau ;
Il s’évince de ces éléments que contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’installation électrique du bien loué ne répondait pas aux normes et est constitutif d’un danger pour l’occupant, rendant le logement indécent.
Le moyen selon lequel Mme [P] de serait plaint de ces désordres, qui ne concerneraient que autre prises, de manière tardive et le fait que l’expertise n’est pas été réalisée en présence de la bailleresse, n’enlève en rien le caractère indécent du bien loué.
Mme [D] ne pouvait ignorer cet élément mis en exergue dans le diagnostic du bien qu’elle a même dû effectuer avant de le mettre en location. Connaissant les résultats du diagnostic, elle aurait dû faire le nécessaire pour mettre le logement aux normes.
En outre, elle ne justifie toujours pas de la réalisation de travaux, alors qu’elle a été mise en demeure par les services de la mairie de [Localité 4] au mois de février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [P] :
Par conséquent Mme [P] est fondée à invoquer un trouble de jouissance consécutif au non-respect des critères de décence du logement loué tel que fixés par la loi et le décret du 30 janvier 2022.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Au vu de la surface du logement, consistant en un appartement de type T2, de la durée d’occupation du 1er mars 2021 jusqu’au 15 juillet 2025, soit 52 mois, Mme [D] sera condamnée à lui verser la somme forfaitaire de 2 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de condamnation visant à effectuer des travaux de mise aux normes sous astreinte :
Mme [P] ayant quitté les lieux le 15 juillet 2025 sa demande visant à voir effectuer des travaux sous astreinte est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce Mme [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct autre que celui lié aux impayés de loyers, réparé par la condamnation en paiement de Mme [P].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande.
Sur les frais et dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné Mme [P] à verser à Mme [D] somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, l’équité commande qu’elle conserve la charge de leurs frais et dépens d’appel.PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Statuant dans les limites de l’appel :
Déclare recevable l’intervention de Mme [F] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] à payer à Mme [D] la somme de 4 079 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024 ;
— débouté Mme [D] de sa demande en conservation du dépôt de garantie ;
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [P] à payer à Mme [D] la somme 4 607 euros, au titre de la dette locative, APL déduite, arrêtée au 29 février 2024, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Mme [D] à conserver le dépôt de garantie de 870 euros ;
Après compensation des sommes, condamne Mme [P] à payer à Mme [D] la somme 3 737 euros, APL déduite, au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement des charges locatives ;
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ;
Condamne Mme [P] à payer une indemnité d’occupation, à hauteur de 820 euros par mois, à compter du 1er mars 2024, jusqu’à libération défintive des lieux matérialisée par la remise des clés, soit le 15 juillet 2025 ;
Condamne Mme [P] au paiement de la somme de 12 300 euros, au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de mai 2025 (820 euros x 15 mois) ;
Condamne Mme [D] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que Mme [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La présidente
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