Confirmation 12 janvier 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 janv. 2024, n° 23/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 mai 2023, N° 2020F1236 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE, MINISTERE PUBLIC :, Société HSBC REPUBLIQUE BANKANCIENNEMENT MIDLAND BANK, Société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01901 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I25N
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 mai 2023
RG:2020F1236
[VZ]
C/
[H]
[E]
[B]
[T]
[O]
[G]- [T]
[R]
[M]
[A]
[R]
S.E.L.A.R.L. [FH] [WT]
Société HSBC REPUBLIQUE BANKANCIENNEMENT MIDLAND BANK
Grosse délivrée
le 12 JANVIER 2024
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°2020F1236
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [V] [VZ]
né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 32]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [D] [H]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Madame [C] [E]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 30]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 2]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [I] [Z] [O]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Madame [G]- [T] domicile élu au Cabinet de Maître TOURNIER-BARNIER,
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [K] [R] domicile élu chez la SCP DRAILLARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [M] domicile élu chez BDCC AVOCATS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [F] [A] domicile élu au Cabinet de la SARL ROUILLOT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [L] [R] domicile élu chez la SCP DRAILLARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [FH] [WT] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [V] [VZ], nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce du 29 septembre 2015 en replacement de Maître [W] initialement désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 20 octobre 1989
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Raphaëlle CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société SOCIETE GENERALE domicile élu en l’Etude de Maître [X], Notaire,assignée à personne habilitée
[Adresse 25]
[Localité 18]
Société LYONNAISE DE BANQUE domicile élu en l’Etude de Maître [X], Notaire,assignée à personne habilitée
[Adresse 24]
[Localité 18]
Société HSBC REPUBLIQUE BANK anciennement MIDLAND BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 28]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Janvier 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2023 par Monsieur [Y] [V] [VZ] à l’encontre du jugement prononcé le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2020F1236.
Vu l’avis du 20 juin 2023 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 7 décembre 2023.
Vu la signification de la déclaration d’appel à la Société Générale et à la Lyonnaise de Banque le 29 juin 2023 à personnes se disant habilitées pour recevoir l’acte.
Vu la signification, le 29 juin 2023, de la déclaration d’appel à étude pour Mme [G]-[T] et à à personne se disant habilitée pour recevoir l’acte en ce qui concerne Monsieur [M].
Vu la signification de la déclaration d’appel le 28 juin 2023 à domicile élu pour Madame et Monsieur Monsieur [R], le 29 juin 2023 à personne se déclarant habilitée à le recevoir pour HSBC République Bank.
Vu la signification de la déclaration d’appel, transformé le 29 juin 2023 en PV de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) de Madame [H], Monsieur [O], Madame [E], Monsieur [B] et en PV de difficultés s’agissant de Madame [A], décédée.
Vu la signification de déclaration d’appel à la requête de Monsieur [Y] [V] [VZ], délivrée le 30 juin 2023 à Monsieur [J] [T], par acte laissé en l’étude du commissaire de justice.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 décembre 2023 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2023 par la S.E.L.A.R.L. [FH] [WT], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la signification de conclusions d’appelant à la requête de Monsieur [Y] [V] [VZ], délivrée le 11 août 2023 à Monsieur [M], par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.
Vu les significations de conclusions d’appelant à la requête de Monsieur [Y] [V] [VZ], délivrées le 11 août 2023 à la Société Générale et à la Société Lyonnaise de Banque, par actes laissés en l’étude du commissaire de justice.
Vu les significations de conclusions d’appelant à la requête de Monsieur [Y] [V] [VZ], délivrée le 16 août 2023 à Madame [D] [H], Monsieur [P] [B], Monsieur [I] [Z] [O], par procès-verbaux de recherches infructueuses.
Vu l’impossibilité de délivrance d’une signification de conclusions d’appelant à Madame [F] [A], celle-ci étant décédée, de sorte qu’il a été dressé un procès-verbal de difficultés le 16 août 2023.
Vu la signification de conclusions d’appelant à la requête de Monsieur [Y] [V] [VZ], délivrée le 17 août 2023 à Madame [C] [E] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu la communication de la procédure au Ministère public le 17 novembre 2023 qui, par conclusions du 22 novembre 2023, notifiées aux parties le même jour, 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges'.
Vu l’ordonnance du 20 juin 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 30 novembre 2023.
Vu la transmission, le 30 novembre 2023, aux parties par la voie électronique de l’arrêt prononcé par la cour de cassation le 22 novembre 2023
Vu l’ordonnance de report de la clôture au 6 décembre 2023, afin de permettre aux parties de conclure sur la disparition de la cause de la demande de sursis à statuer.
***
Par jugement prononcé le 07 juillet 1989, le tribunal de commerce de Nîmes saisi sur requête du procureur de la république a ouvert une procédure de redressement judiciaire du régime simplifié prévu par les dispositions du titre II de la loi 85'98 du 25 janvier 1985 à l’égard de diverses personnes et sociétés, dont les appelants.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 janvier 1988.
Par jugement prononcé le 20 octobre 1989, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre III de la loi du 25 janvier 1985, à l’égard des appelants.
Monsieur et Madame [VZ] ont saisi le tribunal de commerce de Nîmes d’une demande en clôture de la procédure collective, par requête du 11 février 2020. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes les a débouté de leur demande qui était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour prononcé le 23 mars 2017 confirmant un jugement du 22 septembre 2015 qui déboutait Madame et Monsieur [VZ] de leur demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire. Le pourvoi en cassation intenté par les époux [VZ] contre cet arrêt avait été rejeté le 14 novembre 2019 après interruption de l’instance dûe au décès de Madame [VZ].
Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— réformé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [VZ] et la Guilde Immobilière Européenne;
Et statuant à nouveau sur cette disposition;
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [VZ] et la Guilde Immobilière Européenne en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 23 mars 2017;
Y ajoutant,
— dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 20 juillet 2022, Monsieur [Y] [VZ] et la SARL Guilde Immobilière Européenne ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, qui a été rejeté par la cour de cassation le 22 novembre 2023.
Parallèlement, Maître [FH], es qualités de liquidateur judiciaire à la procédure collective, a déposé le 3 juin 2020 une requête aux fins de vente aux enchères des biens immobiliers de Monsieur [VZ] situés sur la commune de [Localité 31].
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge commissaire a fait droit à la requête du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2020, Monsieur [VZ] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer;
Vu l’ordonnance du juge commissaire du 26 octobre 2020, le recours du 12 novembre 2020,
— dit le recours formé par Monsieur [Y] [V] [VZ] mal fondé;
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 26 octobre 2020;
— autorisé la SELARL [FH] [WT], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [V] [VZ], né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 32] (13), époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, de nationalité française, ci-dessus désigné, à faire vendre à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant les formes prescdrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SELARL Salin Chabaud Marchal & Associés, Avocat près la cour d’appel de Nîmes, y demeurant : [Adresse 36] – [Localité 16],
Les biens immobiliers ci-dessous désignés et consistant en :
Premier Lot
Bien situé sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 15]», cadastré : Section BV n° [Cadastre 26] pour une contenance cadastrale de 0ha86a88ca et consistant en Lot N° 3 et les 480 / 9147èmes des parties communes.
Sur la mise à prix de 130 000 € (Cent trente mille euros)
Le bien ci-dessus désigné appartient à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S], marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 28 février 1974 et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 3 avril 1974 Volume 700 n°14;
Ledit bien soumis au régime de la copropriété suivant règlement de copropriété du 13 novembre 1974, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 11 décembre 1974 Volume 846 n° 9,
Deuxième Lot
Biens situés sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 27], cadastrés :
Section BX n° [Cadastre 21] Section BX n° [Cadastre 22] Section BX n° [Cadastre 23]
Consistant en : Lot N° 8 et les 5165/8000èmes des parties communes.
Sur la mise à prix de 125 500 euros
(Cent vingt cinq mille cinq cents euros)
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 17 juin 1975 et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 21 juillet
1975 Volume 999 n° 35.
Lesdits biens soumis au régime de la copropriété suivant :
Règlement de copropriété et état descriptif du 25 Mars 1976, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 29 mars 1976 Volume 1128 n° 11.
Acte contenant modificatif de l’assiette de la copropriété du 12 juin 2001 publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 15 juin 2001 Volume 2001P n° 4889.
— ordonné la publication du présent jugement et de l’ordonnance attaquée du 26 octobre 2020, au Service de la Publicité Foncière comme ordonnant la vente judiciaire conformément à l’article L 321-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
— mis les dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 348,74 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires, à la charge de la procédure collective.
Le 5 juin 2023, Monsieur [Y] [V] [VZ] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [VZ], appelant, demande à la cour, de :
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ,
Vu les conclusions de Me [FH] signifiées la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture,
Rejeter les écritures signifiées le 5 décembre 2023 par Me [FH],
A défaut, renvoyer le dossier à une date ultérieure avec rabat de l’ordonnance de clôture,
A tout le moins, autoriser le concluant à produire une note en délibéré pour répondre,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, le pourvoi en cassation inscrit à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, l’ordonnance rendue par monsieur le juge commissaire du 26 octobre 2020, l’opposition formée par Monsieur [VZ], le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 25 mai 2023, l’appel interjeté par Monsieur [VZ]
— Le déclarer recevable et fondée;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 mai 2023 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Constater que la Cour de Cassation est actuellement saisi d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 4 mai 2022 ayant déclarée la demande de clôture de la procédure collective de Monsieur [VZ] et de la société La Guilde Immobilière irrecevable;
— Constater que la décision de la Cour de cassation impactera nécessairement la présente procédure;
En conséquence,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation statuant sur la clôture de la procédure collective,
A titre principal,
Vu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16 du code de procédure civile,
— Constater que Monsieur [VZ] n’a pas pu conclure sur le fond;
— Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Nîmes a violé le principe du contradictoire;
En conséquence,
— Prononcer la nullité du Jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 25 mai 2023 et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce;
A titre subsidiaire et sur le fond,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 25 mai 2023 dans toutes ses dispositions;
Vu les articles 20 et 21 de la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019,
— Constater que la remise des dettes telle que prévue aux articles 20 et 21 de la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 doit s’appliquer à la procédure collective de Monsieur [VZ],
— Constater qu’il n’y plus aucun passif;
En conséquence,
— Rejeter la demande de Maître [FH], ès qualités, d’être autorisé à faire vendre à la Barre du Tribunal Judiciaire de Nîmes, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal & Associés, Avocat près la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant: [Adresse 36]-[Localité 16],
Les biens immobiliers ci-dessous désignés et consistant en:
Premier lot
Bien situé sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 15]», cadastré : Section BV n° [Cadastre 26] pour une contenance cadastrale de 0ha86a88ca et consistant en :
Lot N° 3 et les 480 / 9147èmes des parties communes.
Le bien ci-dessus désigné appartient à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour l’avoir acquis suivant acte passé par- devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 28 février 1974et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 3 avril 1974 Volume 700 n° 14.
Ledit bien soumis au régime de la copropriété suivant règlement de copropriété du 13 novembre 1974, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 11 décembre 1974 Volume 846 n° 9.
Deuxième lot
Biens situés sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 27], cadastrés :
Section BX n° [Cadastre 21]
Section BX n° [Cadastre 22] Section BX n° [Cadastre 23]
consistant en : Lot N° 8 et les 5165/8000emes des parties communes.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 17 Juin 1975 et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 21 Juillet 1975 Volume999 n° 35.
Lesdits biens soumis au régime de la copropriété suivant :
Règlement de copropriété et état descriptif du 25 Mars 1976, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 29 mars 1976 Volume 1128 n° 11.
Acte contenant modificatif de l’assiette de la copropriété du 12 juin 2001 publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 15 juin 2001 Volume 2001P n° 4889.
En toute hypothèse,
— Condamner Maître [FH], ès qualités, à payer à Monsieur [VZ] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose in limine litis qu’il a,le 20 juillet 2022, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [VZ] née [U], formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 4 mai 2022 ayant déclaré irrecevable la demande de clôture de la liquidation judiciaire; ainsi, pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire que le sursis à statuer de la présente affaire soit ordonné jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation puisqu’à défaut, il existe un risque manifeste de contrariété de décisions.
Monsieur [VZ] indique qu’il entend initier une procédure à l’encontre de l’Etat français afin d’être indemnisé de son préjudice résultant de la durée anormalement longue de la procédure collective, soit plus de 33 ans. Il fait valoir que la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné à de nombreuses reprises la France en raison de la violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif prévus respectivement aux articles 6§2 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que de la violation de l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention relatif au droit de propriété. Ce recours contre l’Etat français va être initié dans les plus brefs délais et il s’agit d’une nouvelle cause justifiant le sursis à statuer.
A titre principal, l’appelant soutient qu’il y a eu violation du principe du contradictoire en ce que le tribunal de commerce de Nîmes ne lui a pas laissé la possibilité de conclure sur le fond. En effet, il avait sollicité du tribunal qu’un jugement avant dire droit soit rendu en cas de rejet du sursis afin qu’il ait la possibilité de s’expliquer sur le fond. Or, le jugement querellé qui s’est borné à rejeter la demande de sursis et a aussitôt confirmé l’ordonnance du juge commissaire.
A titre subsidiaire, l’appelant invoque les articles 20 et 21 de la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 qui prévoient un délai de remise de dettes. Il en déduit que la remise de dette est dorénavant automatique, sans que le débiteur n’ait à la solliciter et sans qu’une décision de justice ne soit nécessaire pour l’accorder, si, dans le délai de 3 ans, sa procédure collective n’est pas clôturée; en l’espèce, la procédure collective de l’appelant a une durée de 34 ans. L’appelant prétend la remise de dette est ainsi automatiquement et définitivement acquise, quelle que soit la situation juridique des débiteur et qu’il n’y a donc actuellement aucun passif qui justifie de lancer une procédure de réalisation de l’actif par voie judiciaire.
Alors que la durée de la procédure n’est pas justifiée par le comportement de l’appelant mais par l’inertie du liquidateur dans le traitement du passif puis dans la réalisation des actifs, l’appelant observe que Maître [FH] s’est sciemment abstenu d’informer le juge commissaire de cette situation juridique singulière lorsqu’il a déposé sa requête. Il en tire comme conséquence qu’en initiant une procédure de réalisation d’actif, alors même que le principe de remise des dettes n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet, Maître [FH] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL [FH] [WT] es qualités, intimée, demande à la cour, au visa des articles 16 et suivants, 377 et suivants du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— Dire et juger n’y avoir lieu à sursis à statuer en l’état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2023.
— Débouter Monsieur [Y] [VZ] de sa demande d’annulation du jugement comme mal fondée;
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [VZ] devant la cour;
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' autorisé la SELARL [FH] [WT] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [V] [VZ], né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 32] (13) époux [S], marié sous le régime légal de la communauté de biens, de nationalité française, ci-dessus désigné de faire vendre à la Barre du Tribunal Judiciaire de Nîmes, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal & Associés, Avocat près la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant: [Adresse 36]-[Localité 16],
Les biens immobiliers ci-dessous désignés et consistant en:
Premier lot
Bien situé sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 15]», cadastré : Section BV n° [Cadastre 26] pour une contenance cadastrale de 0ha86a88ca et consistant en :
Lot N° 3 et les 480 / 9147èmes des parties communes.
SUR LA MISE A PRIX DE 130 000 EUROS,
Dit qu’à défaut d’enchère, la mise à prix sus-indiquée pourra être baissée du quart, puis de moitié,
Le bien ci-dessus désigné appartient à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour l’avoir acquis suivant acte passé par- devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 28 février 1974 et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 3 avril 1974 Volume 700 n° 14.
Ledit bien soumis au régime de la copropriété suivant règlement de copropriété du 13 novembre 1974, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 11 décembre 1974 Volume 846 n° 9.
Deuxième lot
Biens situés sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 27], cadastrés :
Section BX n° [Cadastre 21]
Section BX n° [Cadastre 22] Section BX n° [Cadastre 23]
consistant en : Lot N° 8 et les 5165/8000emes des parties communes.
SUR LA MISE A PRIX DE 125 500 EUROS,
Dit qu’à défaut d’enchère, la mise à prix sus-indiquée pourra être baissée du quart, puis de moitié,
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 17 Juin 1975 et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 21 Juillet 1975 Volume999 n° 35.
Lesdits biens soumis au régime de la copropriété suivant :
Règlement de copropriété et état descriptif du 25 Mars 1976, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 29 mars 1976 Volume 1128 n° 11.
Acte contenant modificatif de l’assiette de la copropriété du 12 juin 2001 publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 15 juin 2001 Volume 2001P n° 4889.
Ordonné la publication de l’arrêt à intervenir, du jugement du 25 mai 2023 et de l’ordonnance attaquée du 26 octobre 2020 au service de la publicité foncière, comme ordonnant la vente judiciaire conformément à l’article L.321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que la demande de sursis à statuer de l’appelant repose sur l’existence de diverses démarches qu’il a effectuées aux fins d’obtenir la clôture de sa procédure collective. Or, ces démarches n’ont jamais été fructueuses, Monsieur [VZ] ayant été débouté de ses deux requêtes aux fins de clôture. En outre, le fondement du sursis à statuer invoqué réside exclusivement sur une 'bonne administration de la justice’ et la crainte d’une contrariété de décisions; toutefois, l’opportunité d’un tel sursis à statuer est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond; L’intimée rappelle que le tribunal de commerce a constaté que la thèse de Monsieur [VZ] ne prend pas en compte le caractère exécutoire de l’ensemble des décisions qui ont été rendues, confirmant l’existence de la liquidation judiciaire et la nécessité de réaliser les actifs.
Elle réfute l’argumentation tenant à la menace du débiteur d’entamer une procédure à l’encontre de l’Etat français pour durée anormalement longue de la procédure collective, car il en est à l’origine et cette procédure n’emporte pas de conséquence sur la liquidation judiciaire. D’ailleurs, cette menace figurait déjà dans les conclusions de première instance sans que Monsieur [VZ] ne justifie de ce qu’il a réellement intenté cette procédure;
En tout état de cause, le liquidateur judiciaire s’oppose au sursis à statuer sur la réalisation des actifs dès lors que le débiteur est de mauvaise foi, ses créanciers n’ont jamais été honorés d’un quelconque paiement.
Le liquidateur judiciaire conteste la violation du principe du contradictoire en première instance puisqu’il appartenait à Monsieur [VZ] de développer son argumentation au fond, même oralement, ce qu’il n’a pas souhaité faire, se limitant à demander au tribunal de lui donner acte qu’il entendait conclure au fond.
Il soutient que les prétentions développées par l’appelant devant la cour sont des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables. En outre, ces demandes se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues les 23 mars 2017 et 4 mai 2022 par la cour d’appel de Nîmes.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le principe du contradictoire :
Les parties ont été contradictoirement rendues destinataires, dès le 30 novembre 2023 de l’arrêt prononcé par la cour de cassation le 22 novembre 2023. Afin de leur permettre de s’expliquer sur la disparition de la cause de sursis alléguée, l’ordonnance de clôture a été reportée au 6 décembre 2023. L’appelant avait donc 6 jours pour conclure et n’était nullement obligé d’attendre les écritures de son contradicteur, d’autant qu’il était le demandeur du sursis à statuer. Monsieur [VZ] était en outre tout à fait en capacité de répondre le 6 décembre 2023 aux conclusions de Me [FH] es qualités, qui ne comportent aucun élément nouveau, sinon un moyen nouveau tenant à la disparition de la cause de sursis à statuer, compte tenu du prononcé de l’arrêt de rejet du 22 novembre 2023, communiqué le 30 novembre aux parties.
Il convient dès lors de ne pas faire droit aux demandes de rejet des conclusions adverses, de renvoi de l’affaire ou encore de production d’une note en délibéré.
Sur le sursis à statuer :
Par arrêt prononcé le 22 novembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [VZ]. Il s’ensuit qu’une des causes de la demande de sursis à statuer a disparu.
Monsieur [VZ] ne justifiant pas avoir intenté une procédure à l’encontre de l’Etat français pour une durée de procédure anormalement longue, laquelle n’a, au demeurant, aucune influence sur la clôture de la procédure collective, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer de la présente instance.
Sur la nullité du jugement déféré :
Monsieur [VZ] avait déposé des conclusions aux fins de sursis à statuer auxquelles se réfère le jugement du 30 mars 2023, qui rejette la demande.
A titre subsidiaire, Monsieur [VZ] demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’il entendait conclure sur le fond. (pièce 20 de Monsieur [VZ]). Cependant, le tribunal de commerce a immédiatement statué en disant que le recours de Monsieur [VZ] était mal fondé. S’il est exact, comme le soutient le liquidateur, qu’une demande de donné-acte ne constitue pas une prétention, elle témoigne néanmoins de la volonté de développer une argumentation au fond à laquelle il n’est pas fait droit sans aucune explication, alors même que le tribunal se prononce sur le bien-fondé du litige.
Dès lors, le tribunal a violé le principe du contradictoire défini par l’article 16 du code de procédure civile et l’annulation du jugement doit être prononcé.
Par application de l’effet dévolutif énoncé à l’article 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour de connaître de l’entier litige. Par conséquent, l’appelant devait conclure au fond, sans qu’il puisse lui être opposé une irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Le liquidateur judiciaire oppose vainement l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts prononcés par la cour d’appel les 23 mars 2017 et 4 mai 2022, qui avaient pour objet la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Les articles 20 et 21 de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 sont relatives aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et déchéances.
Ils disposent :
« Article 20
Possibilité de remise de dettes
1. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables aient accès à au moins une procédure pouvant conduire à une remise de dettes totale conformément à la présente directive.
Les États membres peuvent exiger que l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale pour laquelle les dettes d’un entrepreneur insolvable sont dues ait cessé.
2. Les États membres dans lesquels une remise de dettes totale est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que cette obligation de remboursement associée soit fixée en fonction de la situation individuelle de l’entrepreneur et, en particulier, soit proportionnée à ses revenus et actifs disponibles ou saisissables pendant le délai de remise et tienne compte de l’intérêt en équité des créanciers.
3. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs qui ont été libérés de leurs dettes puissent bénéficier des cadres nationaux existants offrant un soutien professionnel aux entrepreneurs, y compris un accès à des informations utiles et actualisées au sujet de tels cadres.
Article 21
Délai de remise de dettes
1. Les États membres veillent à ce que le délai à l’issue duquel les entrepreneurs insolvables peuvent être totalement libérés de leurs dettes n’excède pas une durée de trois ans à compter, au plus tard:
a)
a. dans le cas d’une procédure comprenant un plan de remboursement, de la date de la décision d’une autorité judiciaire ou administrative validant le plan ou de la date de commencement de la mise en 'uvre du plan; ou
b)
b.dans le cas de toute autre procédure, de la date de la décision de l’autorité judiciaire ou administrative d’ouvrir ladite procédure, ou l’établissement de l’actif et du passif de l’entrepreneur.
2. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables qui ont satisfait à leurs obligations, lorsque de telles obligations sont prévues par le droit national, soient libérés de leurs dettes à l’expiration du délai de remise de dettes sans qu’il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une procédure s’ajoutant à celles visées au paragraphe 1.
Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent conserver ou introduire des dispositions autorisant l’autorité judiciaire ou administrative à vérifier si les entrepreneurs ont satisfait aux obligations à remplir pour obtenir une remise de dettes.
3. Les États membres peuvent prévoir qu’une remise de dettes totale ne fait pas obstacle à la poursuite d’une procédure d’insolvabilité qui comprend la réalisation et la distribution des actifs d’un entrepreneur qui font partie de l’actif et du passif dudit entrepreneur à la date d’expiration du délai de remise de dettes. »
Monsieur [VZ] considère que ces dispositions instituent une remise de dette automatique si, dans le délai de 3 ans, la procédure collective n’a pas été clôturée. Il en déduit que la remise de dette est automatiquement acquise au titre de la procédure collective dont il fait l’objet et que, dès lors, il n’existe aucun passif justifiant de « lancer une procédure de réalisation de l’actif par voie judiciaire ».
Le liquidateur judiciaire ne répond pas à cette argumentation.
***
La transposition de la directive a été effectuée en droit français par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et le décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021.
L’article 73 de l’ordonnance dispose : « les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ».
L’article 51 du décret prévoit la même date d’entrée en vigueur et l’absence d’application aux procédures en cours.
Monsieur [VZ] ne fait pas état dans ses conclusions des textes de transposition et donne donc un effet direct à la directive. Mais celle-ci n’est susceptible de produire un effet direct que si elle est, du point de vue de son contenu, inconditionnelle, suffisamment précise et claire. Or, l’article 21paragraphe 2 de la directive prévoit dans son 2ème alinéa que « les États membres peuvent conserver ou introduire des dispositions autorisant l’autorité judiciaire ou administrative à vérifier si les entrepreneurs ont satisfait aux obligations à remplir pour obtenir une remise de dettes. » Les Etats gardent donc une marge de man’uvre dans la transposition, ce qui ôte tout effet direct à la directive invoquée.
Il ressort de l’état des situations en cours (pièce 3 du liquidateur) que le montant total définitif des créances nées avant le jugement d’ouverture s’élève à 1 409 681,95 euros et que le total définitif des créances nées après jugement d’ouverture s’élève à 407 863,54 euros.
L’apurement du passif relevant de la mission du liquidateur judiciaire, c’est à bon droit que le juge-commissaire a fait droit, le 26 octobre 2020 à la requête de l’organe de la procédure collective tendant à la vente des biens immobiliers de Monsieur [VZ], par voie de saisie immobilière.
Sur les frais de l’instance :
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [VZ] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire de défaut et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [VZ] tendant au rejet des conclusions adverses, de renvoi de l’affaire ou encore de production d’une note en délibéré.
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [VZ],
Annule le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Rejette les fins de non-recevoir de la SELARL [FH] [WT] au visa de l’article 564 de code de procédure civile et sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 23 mars 2017 et 4 mai 2022,
Confirme l’ordonnance prononcée par le juge-commissaire le 26 octobre 2020,
Autorise en conséquence la SELARL [FH] [WT] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [V] [VZ], né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 32] (13) époux [S], marié sous le régime légal de la communauté de biens, de nationalité française, ci-dessus désigné de faire vendre à la Barre du Tribunal Judiciaire de Nîmes, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal & Associés, Avocat près la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant: [Adresse 36]-[Localité 16],
Les biens immobiliers ci-dessous désignés et consistant en:
Premier lot
Bien situé sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 15]», cadastré : Section BV n° [Cadastre 26] pour une contenance cadastrale de 0ha86a88ca et consistant en :
Lot N° 3 et les 480 / 9147èmes des parties communes.
SUR LA MISE A PRIX DE 130 000 EUROS,
Dit qu’à défaut d’enchère, la mise à prix sus-indiquée pourra être baissée du quart, puis de moitié,
Le bien ci-dessus désigné appartient à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour l’avoir acquis suivant acte passé par- devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 28 février 1974et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 3 avril 1974 Volume 700 n° 14.
Ledit bien soumis au régime de la copropriété suivant règlement de copropriété du 13 novembre 1974, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 11 décembre 1974 Volume 846 n° 9.
Deuxième lot
Biens situés sur le territoire de la Commune de [Localité 31] :
[Adresse 27], cadastrés :
Section BX n° [Cadastre 21]
Section BX n° [Cadastre 22] Section BX n° [Cadastre 23]
consistant en : Lot N° 8 et les 5165/8000emes des parties communes.
SUR LA MISE A PRIX DE 125 500 EUROS,
Dit qu’à défaut d’enchère, la mise à prix sus-indiquée pourra être baissée du quart, puis de moitié,
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [Y] [V] [VZ], époux [S] marié sous le régime légal de la communauté de biens, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [N] [PK], Notaire à [Localité 31] (30), en date du 17 Juin 1975 et publié du 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 21 Juillet 1975 Volume999 n° 35.
Lesdits biens soumis au régime de la copropriété suivant :
Règlement de copropriété et état descriptif du 25 Mars 1976, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 29 mars 1976 Volume 1128 n° 11.
Acte contenant modificatif de l’assiette de la copropriété du 12 juin 2001 publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nîmes le 15 juin 2001 Volume 2001P n° 4889.
Ordonne la publication du présent arrêt et de l’ordonnance attaquée du 26 octobre 2020 au service de la publicité foncière, comme ordonnant la vente judiciaire conformément à l’article L.321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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