Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2022, N° 20/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALDI MARCHE, S.A.R.L. ALDI MARCHE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05701 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO4V
[V]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2022
RG : 20/00483
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[B] [V]
né le 23 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie CHABANOL, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Société ALDI MARCHE
RCS DE [Localité 9] N°444 330 641
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour avocat plaidant Me Anne MURGIER (CAPSTAN LMS) avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [V] (le salarié) a été engagé, en qualité d’employé commercial, par la société [Adresse 4] (la société), par contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 2 septembre 2013 et le 2 novembre 2013, puis à compter du 3 novembre 2013 par contrat à durée indéterminée.
Les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles;
Le 11 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir dérobé des denrées alimentaires.
Le 10 février 2020, M. [V], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir juger que l’employeur n’a pas respecté la durée quotidienne maximale de travail et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave et condamner la société Aldi Marché à lui verser :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
— 1 846,48 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée ;
— 184,65 euros de congés payés afférents ;
— 4 172,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 417,22 euros de congés payés afférents ;
— 3 269,96 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 755,18 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de chance de percevoir sa prime annuelle du fait du licenciement injustifié ;
— 18 775 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture et de l’atteinte portée à son honneur et à sa considération ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance.
La société [Adresse 4] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 février 2020.
La société Aldi Marché s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que M. [V] a subi un certain préjudice du fait des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail ;
— dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ALDI MARCHE à payer à M. [V] les sommes de :
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépassements de la durée quotidienne de travail ;
1 846,48 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 184,65 euros pour congés payés afférents ;
4 172,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 417,22 euros pour congés payés afférents ;
3 269,96 euros d’indemnité de licenciement ;
6 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture et de l’atteinte portée à l’honneur et à la considération ;
1 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 1942,40 euros
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 août 2022, M. [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
L’appel tend à "réformer le jugement en ce qu’il a : – CONDAMNE la société ALDI MARCHE à payer à Monsieur [B] [V] une somme de 6 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – DÉBOUTE Monsieur [V] de ses demandes à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de sa prime annuelle pour l’année 2019 et du surplus de ses demandes. STATUANT A NOUVEAU, Monsieur [B] [V] demande à la Cour d’appel de : – CONFIRMER que son licenciement du 10 octobre 2019 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse mais PORTER le quantum des dommages et intérêts à 15 000 euros ; – JUGER qu’en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] a été privé de la chance d’obtenir la prime annuelle prévue par l’article 3.7 de la convention collective ; – CONDAMNER la société ALDI MARCHE à lui payer la somme de 1 755.18 euros en réparation du préjudice subi ; – CONDAMNER la société ALDI MARCHE à régler à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance."
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 février 2023, M. [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il a subi un certain préjudice du fait des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail ;
— dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ALDI MARCHE à payer les sommes de :
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépassements de la durée quotidienne de travail
1 846,48 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 184,65 euros pour congés payés afférents ;
4 172,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 417,22 euros pour congés payés afférents ;
3 269,96 euros d’indemnité de licenciement ;
1 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné à la société ALDI MARCHE de rembourser les indemnités chômage ;
l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de sa prime annuelle pour l’année 2019 ;
— condamné la société ALDI MARCHE à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement injustifié dont il a fait l’objet lui a fait perdre une chance de bénéficier de sa prime annuelle pour l’année 2019 ;
— condamner la société ALDI MARCHE à lui verser les sommes suivantes :
1 755,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de sa prime annuelle pour l’année 2019 ;
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 janvier 2023, la société [Adresse 4] ayant fait appel incident demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de la Société ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] les sommes de :
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail ;
1846,48 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et la somme de 184,65 euros de congés payés afférents ;
4 172,20 d’indemnité compensatrice de préavis et 417,22 euros de congés payés afférents ;
3 269,96 euros d’indemnité de licenciement ;
6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture et de l’atteinte portée à l’honneur et à la considération ;
1 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre
condamné aux entiers dépens et au titre des frais irrépétibles.
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de sa prime annuelle pour l’année 2019 ;
Et par conséquent statuant à nouveau :
A titre principal :
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié :
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
confirmer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à 6 000 euros ;
confirmer le montant des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales fixés à 1000 euros ;
constater que M. [V] ne démontre pas le moindre préjudice du fait des dépassements de la durée quotidienne maximale du travail.
En tout état de cause :
condamner M. [V] à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner M. [V] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE
Sur le respect de la durée quotidienne maximale de travail :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en dommages-intérêts, fait valoir que les tableaux d’enregistrement du temps de travail produits sont remplis de manière manuscrite par les salariés et que les documents produits par M. [V] comportent des anomalies (horaires modifiés à la main, total des horaires erronés'). Elle ajoute que M. [V] ne justifie ni le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ni le préjudice.
Le salarié objecte qu’en raison du sous-effectif récurrent, il a été amené à travailler régulièrement au-delà de 10 heures par jour, ce qui ressort des extraits du cahier d’enregistrement des temps de travail, des attestations de ses collègues et des clients. Il ajoute que les plannings étaient modifiés régulièrement, sur décision et après contrôle du manager, ce qui explique les ratures et corrections.
***
Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne incombe à l’employeur.
Le salarié verse aux débats les photographies de feuilles d’enregistrement des temps de travail ", pour les mois de février, mars, mai, juin juillet, août et septembre 2019.
Ce sont les plannings établis par l’employeur pour la semaine, pour le magasin de [Localité 5], sur lequel figure pour chaque salarié, l’heure de début et de fin de la matinée et de l’après-midi ainsi que le « total jour ». A plusieurs reprises, la durée quotidienne de travail de M. [V] dépasse 10 heures, pour 25 minutes à trois heures.
La société, sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds, ne démontre pas que le salarié aurait modifié ces plannings.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la société fait valoir que :
— les produits soustraits n’étaient pas périmés ni destinés à la poubelle puisqu’il s’agissait de produits consommables ;
— le salarié a délibérément mis de côté ces produits pour les récupérer en fin de journée et il n’est pas démontré qu’il les ait récupéré dans la poubelle ;
— la DLC est la date après laquelle la consommation d’un produit devient dangereuse pour la santé ;
— le salarié aurait dû payer les produits ayant une DLC au 10 septembre 2019 et aurait dû détruire le sandwich dont la DLC était au 09 septembre 2019 ;
— s’agissant des fruits, il aurait dû soit les payer, soit les détruire s’ils n’étaient plus consommables ;
— elle a signé une convention avec les Restos du c’ur qui prévoit la mise à disposition des denrées dont la date limite de consommation figurant sur l’emballage du produit est courte (égale ou supérieure à 48h à la date de prise en charge) ;
— elle a mis en place une procédure prévoyant que les fruits et légumes qui ne sont plus consommables sont à retirer de la vente et à détruire immédiatement, que les pains/viennoiseries rassis, en mauvais état ou ayant un emballage défectueux sont à retirer immédiatement de la vente et que pour le rayon frais, toute marchandise ne pouvant plus être vendue est à détruire et à traiter selon la procédure « Pertes et casse » ;
— l’obligation de détruire les produits empêche l’instauration d’un usage en vertu duquel les salariés pourraient emporter des marchandises à leur domicile.
Le salarié objecte que :
— le 10 septembre 2019, il a acheté et payé des produits ;
— il a aussi récupéré des produits alimentaires préalablement jetés dans la poubelle extérieure du magasin ;
— deux jours avant la DLC, les produits font l’objet d’une démarque de 30% parce que la DLC est « courte » et ils doivent être retirés des rayons le jour de la DLC à la fermeture du magasin (ou au plus tard, le lendemain matin avant ouverture à peine de s’exposer à des risques en cas de contrôle sanitaire), parce qu’ils ne sont plus commercialisables ;
— les fruits et légumes font l’objet d’un tri, le matin lors de l’achalandage du rayon par le responsable du magasin ;
— les fruits étaient visiblement abîmés et avaient été jetés ;
— le sandwich club avait périmé le 9 septembre 2019 et ne pouvait donc plus être vendu ;
— les autres produits périmaient le 10 septembre et devaient être retirés de la vente ;
— le pain avait été retiré de le vente comme chaque soir, car il ne tient en rayon qu’une seule journée ;
— ces produits lui ont été confisqués pour être jetés ;
— le fait de récupérer des produits périmés mis à la poubelle ne constitue pas un vol ;
— il a récupéré ces denrées avec l’assentiment du directeur du magasin, les a disposés dans un carton, à la vue de tous.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« A la suite de l’entretien avec Monsieur [K] [F], Responsable de Secteur, en date du Mercredi 25 septembre 2019 au magasin ALDI MARCHE de [Localité 6], auquel vous avez choisi d’être assisté par Madame [C] [M], nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
VOL de marchandises
Le mardi 10 septembre 2019, à 19h50, lors d’un contrôle à la fermeture du magasin de [Localité 6], Monsieur [K] [F] votre Responsable de Secteur, a procédé au contrôle des achats des employés présents comme le lui autorise l’article 10 du règlement intérieur : Pertes et Vols
— Il est demandé au personnel de se soumettre de bonne grâce aux vérifications et contrôles.
Vous aviez fermé la porte d’entrée du magasin et étiez en possession des articles suivants :
— 1 kg d’abricots,
— 1 kg de poires,
— 1 sandwich DLC 09/09/19
— 1 saucisse au couteau DLC 10/09/19
— 1 fougasse aux lardons DLC 10/08/19
— 1 pain complet
— 3 paquets de crêpes fraîches DLC 10/09/19,
d’un montant total de 13,28 euros.
Suite à ce constat, Monsieur [F] vous a demandé votre ticket de caisse pour justifier la présence de cette marchandise dans votre sac.
Vous lui avez répondu que vous n’aviez pas payé vos courses, que de toute façon, cette marchandise était périmée.
Lors de l’entretien, vous avez à nouveau reconnu les faits en spécifiant que comme la marchandise n’était plus vendable et que le magasin était fermé, vous vous autorisiez à prendre ces articles. Vous avez également ajouté qu’il aurait mieux valu que vous placiez cette marchandise dans la poubelle extérieure et que vous la récupéreriez après la fermeture du magasin.
Votre contrat de travail est très clair à ce sujet et précise en point 3 « rupture pour faute grave » du paragraphe 12 « Fin du contrat de travail » : "Le présent contrat pourra être immédiatement dénoncé sans préavis ni indemnité dans les cas suivants, notamment :
— Consommation de boissons alcoolisées ou de drogues sur les lieux de travail pendant ou en dehors des horaires de travail, dans la mesure où le/la salarié(e) commencerait ses activités sous l’influence de ces produits.
— Vol ou détournement d’argent ou de marchandises, si minime qu’en soit le montant ou la valeur marchande.
— Omission de signaler un vol ou un détournement d’argent ou de marchandises, '"
Le Règlement Intérieur à l’article 10 « Pertes et vols » et à l’article 13 § 2 « Nature et échelle des sanctions » est également sans équivoque à ce sujet : « le vol est un acte grave qui se traduit par une mise à pied conservatoire immédiate suivie d’un licenciement, sans préavis, sans préjudice des poursuites judiciaires » et précise qu’en cas de « vol au détriment de la société ou d’un membre du personnel, un licenciement pour faute grave pourrait être prononcé ».
Les faits qui vous sont reprochés rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise, même pendant un préavis, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail pour faute grave sans préavis.
Vous cesserez, à la date d’envoi de cette lettre, de faire partie du personnel de notre entreprise. "
La société verse aux débats le rapport de contrôle dit « contrôle tard » du magasin de [Localité 6] daté du 10 septembre 2019 à 19H50, portant sur le contrôle intérieur et extérieur : le contrôleur M. [F], a renseigné une grille contenant différents items permettant de vérifier notamment que les appareils électriques sont éteints, les caisses fermées, les lumières éteintes'
Il a aussi écrit, à la main « Marchandises non payées (périmées) voir ticket de caisse 13,28 euros », ce dont il se déduit que la totalité des produits étaient périmée.
Selon la lettre de licenciement, il s’agit d’un contrôle à la fermeture du magasin. Les produits ne pouvaient donc plus être vendus le jour même.
Il ressort de la fiche de poste de M. [V] que les fruits et légumes qui ne sont plus consommables sont à retirer de la vente et à détruire immédiatement, que le pain rassis est à retirer de la vente, que les marchandises du rayon frais ne pouvant plus être vendues sont à détruire.
Les photos versées aux débats par le salarié montrent que les marchandises en question se trouvent dans un carton : les paquets de 10 crêpes mentionnent une DLC au 10 septembre 2019 et portent une étiquette « -30% », le sandwich porte une étiquette « -30% ».
Au regard des DLC portées sur les denrées périssables, ces dernières n’étaient plus commercialisables.
Les fruits sont conditionnés dans une barquette, refermable pour les poires et sous blister pour les abricots. On voit que les poires son talées et recouvertes de tâches marron tandis que certains des abricots présentent des tâches de pourriture.
Les produits litigieux étaient donc destinés à être jetés ou détruits, car impropres à la consommation. La consigne donnée au salarié de jeter ou détruire manifeste l’intention de la société [Adresse 4] de les abandonner, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges.
En conséquence, aucun vol ne peut être reproché au salarié et la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Aldi Marché au paiement d’un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour solliciter l’infirmation du jugement quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que :
— il a travaillé plus de six ans chez la société [Adresse 4] et s’est particulièrement investi ;
— la procédure de licenciement a été longue ;
— la recherche d’un emploi a été rendue délicate par le fait de devoir expliquer à ses potentiels employeurs les raisons de son licenciement.
La société Aldi Marché objecte que :
— le salarié peut solliciter une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire ;
— il lui appartient de justifier de son préjudice.
***
Au jour de son licenciement, M. [V] comptait six années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (45 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 2086,10 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société [Adresse 4] à verser à M. [V] la somme de 14 602,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture :
La société ne développe aucun moyen au soutien de la prétention d’infirmation du chef de jugement ayant alloué des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Le salarié, pour solliciter la confirmation du jugement, fait valoir que :
— la société Aldi Marché l’a traité comme quelqu’un de malhonnête et l’a écarté brusquement d’un emploi ;
— elle l’a accusé de vol, sans déposer plainte, consciente que l’infraction n’était pas caractérisée ;
— elle a porté atteinte à son honneur.
***
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’absence de moyen développé par la société [Adresse 4], le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour circonstance vexatoire du licenciement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prime annuelle :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre, fait valoir que selon l’article 3.7 de la convention collective, les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle, s’ils ont plus d’un an d’ancienneté et sont titulaires d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement, en novembre.
Il ajoute que le courrier d’envoi des documents de rupture mentionnait que « les primes qui vous sont éventuellement dues seront versées aux échéances normales » mais que la prime annuelle ne lui a pas été réglée ; que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement ; qu’il aurait dû percevoir, au mois de novembre, la prime annuelle, pour un montant de 1 755,18 euros ; qu’en le licenciant, l’employeur lui a fait perdre une chance de bénéficier de sa prime annuelle.
La société objecte que le salarié ne pouvait bénéficier de la prime annuelle car, au mois de novembre 2019, le contrat de travail était rompu. Elle ajoute que le salarié se prévaut d’un préjudice hypothétique.
***
Selon l’article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
Selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Le salarié, embauché le 2 septembre 2013, remplit les conditions pour recevoir la prime annuelle depuis le 2 septembre 2014. En novembre 2018, il a perçu cette prime dont le montant était égal au traitement de base majoré de la prime d’employé principal.
La condition suspensive de présence dans l’entreprise au mois de novembre 2019 n’est pas remplie du fait de l’employeur qui a licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamne la société Aldi Marché à payer à M. [V], à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa prime annuelle, à hauteur de 1 755,18 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [Adresse 4], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande portant sur la prime annuelle et s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aldi Marché à payer à M. [V] :
— la somme de 14 602,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 755,18 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa prime annuelle ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Aldi Marché à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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