Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 17 sept. 2015, n° 14/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2014/02031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mars 2014, N° 14/00196 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SONOVENTE ; SONOVENTE SONO - ECLAIRAGE - VIDEO - LE SPECIALISTE VPC DEPUIS 1997 ; SONOVENTE SONO - ECLAIRAGE - VIDEO.COM LE SPECIALISTE VPC DEPUIS 1997 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5498209 ; 3441732 ; 3289830 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150348 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 17/09/2015
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 14/02031
Ordonnance de Référé (N° 14/00196) rendue le 11 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE APPELANT Monsieur Christophe L
Représenté par Maître Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Maître Jean-Pierre CONGOS
INTIMÉE SARL MEGA SOUND CONCEPT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social […] 91120 PALAISEAU Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI Ayant pour conseil Maître Sébastien R, membre de la S HOMERE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2015 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Christian PAUL-LOUBIERE, Président Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2015
FAITS & PROCÉDURE Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné sous astreinte à M. Christophe L de supprimer de la page de son
site internet ww.pro-sono.com le lien de redirection vers la page Http://www.pro- sono.fr/pro-sonovente/fr/ , de supprimer le logo mentionnant le vocable SONO VENTE figurant sur toutes les pages de son site internet accessible à www.pro-sono.fr et à www.pro-sono.com et l’a condamné à verser à la société Mega Sound Concept une indemnité de procédure de 1.500 €.
M. L a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2014 et a transmis le 2 septembre 2014 des conclusions tendant à le voir réformer, dire irrecevables sinon infondées les demandes de la société Mega Sound Concept, de dire prescrite l’action civile de l’intéressée, sinon de débouter celle-ci de ses demandes au regard de la contestation sérieuse soulevée et de condamner la société Mega Sound Concept au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 €.
Au terme de conclusions transmises le 3 septembre 2014, la société Mega Sound Concept a demandé à la cour de dire ses demandes recevables, de constater que M. L est le créateur du site internet www.pro-sono.fr, de constater la contrefaçon de la marque SONOVENTE déposée le 24 novembre 2006 sous le n° 5498209 dans les classes 11, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39 et 41, de confirmer par suite l’ordonnance entreprise et de condamner M. L à lui verser une somme de 2000€ à titre de dommages-ouvrage outre une indemnité de procédure de 4.000€.
Par arrêt du 29 octobre 204 cette cour a :
avant dire droit sur les demandes des parties,
— invité la société Mega Sound Concept à justifier de la date de saisine du tribunal de son action en contrefaçon et les parties à conclure, en tant que de besoin, sur le respect du bref délai imparti par l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et la recevabilité de ses demandes,
— ordonné, par suite, le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties par devant le conseiller de la mise en état pour cette justification et leurs conclusions sur la recevabilité des demandes de la société Mega Sound Concept,
— réservé les dépens.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 4 novembre 2014 par lesquelles M. Christophe L, appelant, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— au visa de l’absence d’action au fond dans le délai d’ordre public imparti, annuler toutes mesures provisoires intentées avant toute action au fond civile ou pénale,
— au visa des articles L 716-6 et R 716-1 du code de la propriété intellectuelle, renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
- dire irrecevable et pour le moins mal fondé l’intimé dans toutes ses demandes à son encontre,
- au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de la prescription de l’action, de la date création du site et de celle de la connaissance des faits, dire l’action prescrite,
- à titre subsidiaire, au visa de l’absence de condamnation pénale, de l’absence de contrefaçon, débouter l’intimé,
- en tout état de cause, au visa de la contestation sérieuse, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir,
- condamner la société Mega Sound Concept à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2014 par lesquelles la S.A.R.L. Mega Sound Concept, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 713-1, L 713-2, L 716-3 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
- confirmer l’ordonnance entreprise,
- condamner M. L au paiement d’une provision sur dommages-intérêts à venir d’un montant de 200.000 €,
- condamner M. L aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Mega Sound Concept, immatriculée le 27 novembre 1997, exerce une activité de location, vente de tout matériel nécessaire à l’organisation d’événements spéciaux de concerts et de spectacle (matériel de sonorisation et d’éclairage) ;
Elle est titulaire des marques :
— SONOVENTE déposée le 24 novembre 2006 sous le n° 5498209 dans les classes 11, 15, 16, 18, 25, 28, 38, 38, 39, 41
- SONOVENTE SONO-ECLAIRAGE-VIDEO- LE SPECIALISTEVPC depuis 1997 déposée le 19 juillet 2006 sous le n° 3441732 dans les classes précitées,
- SONOVENTE SONO-ECLAIRAGE-VIDEO.COM LE SPECIALISTE VPC depuis 1997 déposée le 30 avril 2004 sous le n° 3289830 toujours dans les mêmes classes,
Elle exerce son activité sous les noms commerciaux suivants :
SONOVENTE.FR SONOVENTE.COM, SONO-VENTE.FR, SONO-VENTE.COM, SONOLIGHT.FR, SONOVIDEOLIGHT.FR, SOUNDLIGHT, MAXISONO ;
Elle est encore titulaire des noms de domaine : sonovente.fr, sonovente.co, sonovente.net, sono-vente.fr, sono-vente.com ; M. Christophe L exerce de son côté, sous le nom commercial de PROSONO, une activité concurrente de sonorisation et location de matériel immatriculée le 26 juin 2008 qui dispose d’un site internet www.pro-sono.fr. ;
Au prétexte que M. L , ensuite d’une ordonnance de référé du 17 décembre 2013 enjoignant à une Mme H, exerçant sous le nom commercial PRO.SONO.FR Havez Isabelle Ledoux Christophe une activité concurrente de celle de Mega Sound CONCEPT, de supprimer de la page internet de son site www.pro-sono.fr/pro- sonovente/fr/ le vocable sonovente, avait repris l’exploitation du site litigieux, au demeurant créé par lui, sous le nom de www.pro-sono.fr lequel, pour la vente 'online’ renvoyait à une page http://www.pro-sono.fr/pro-sonovente/fr/ où apparaissait à nouveau le vocable 'pro-sono vente', la société Mega Sound Concept a, suivant assignation du 3 février 2014, saisi le juge des référés au visa des articles L 713-1, 713-2, 713-3 et 716-6 du code la Propriété Intellectuelle pour entendre constater la contrefaçon de sa marque SONOVENTE déposée le 24 novembre 2006 et interdire à M. L tout usage du vocable 'sono vente’ ainsi que le lien de redirection vers la page précitée ;
M. L s’est opposé à ces demandes invoquant la prescription de l’article 2224 du code civil ;
C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance dont appel qui a notamment estimé recevable l’action exercée et considéré que l’utilisation du vocable 'sono vente’ dans le logo pro-sonovente, de même que le renvoi au site internet de M. L à chaque utilisation du mot-clef 'sonovente’ caractérisaient la contrefaçon de marque invoquée ;
La société Mega Sound Concept a saisi le président du tribunal statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle qui, lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, permet au propriétaire de la marque prétendue contrefaite d’obtenir l’interdiction provisoire de la poursuite des actes argués de contrefaçon ;
Ce texte précise que la demande d’interdiction ou de constitution de garantie n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée à bref délai ;
L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 5 :
'Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés';
L’article R 716-1 du même code dispose :
'Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance';
La société Mega Sound Concept ne conteste pas n’avoir engagé aucune action au fond, civile ou pénale, ensuite de l’ordonnance du 11 mars 2014 ; sur la demande de M. L, l’ordonnance déférée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes de M. L ;
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance déférée sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Mega Sound Concept, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. L la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Mega Sound Concept ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Annule l’ordonnance déférée ; Condamne la société Mega Sound Concept aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer à M. Christophe L la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
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