Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juin 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIR
N° de Minute : 988
Ordonnance du dimanche 01 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [L]
né le 29 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [U] [H] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de James CARON, Greffier.
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 juin 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 01 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 mai 2025 à notifiée à M. [N] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mai 2025 à 16h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L], né le 29 octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 26 mai 2025, pour l’exécution d’un arrêté préfectoral daté du 7 septembre 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans, notifié le 13 septembre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 mai 2025 notifiée à 16H52, autorisant l’autorité administrative à prolonger le placement en rétention administrative de M. [N] [L], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [N] [L], en date du 31 mai 2025 à 16H00, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [N] [L] expose le moyen suivant :
— Le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’unique moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative est motivée notamment par l’absence de passeport et de lieu de résidence stable de M. [N] [L], par la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire national représente un trouble grave à l’ordre public puisqu’il été placé en garde-à-vue, le 25 mai 2025, pour des faits de violences conjugales sur sa concubine et a par ailleurs été condamné pour des faits de dégradation ou détérioration et violences avec usage ou menace d’une arme.
La juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération que les arguments avancés par l’appelant à l’appui de son recours, tirés de ce qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans, avec laquelle il a des projets de mariage, et bénéficie à ce titre d’une résidence stable, et de ce que sa concubine n’a pas déposé de plainte à son encontre pour les faits de violences, l’infraction ayant d’ailleurs donné lieu à un classement sans suite, avaient déjà été retenus par l’autorité administrative dans le cadre de la décision de placement en rétention du 26 mai 2025, de sorte qu’aucun défaut d’examen de la situation personnelle de l’appelant lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence ne peut être reproché à l’autorité administrative.
Il s’ensuit que le moyen précité doit nécessairement être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l’intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, le 27 mai 2025 soit le lendemain du jour du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
James CARON,
Greffier
Laëtitia ALLART,
Conseillère
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 988 DU 01 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 juin 2025 :
— M. [N] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [N] [L] le dimanche 01 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 01 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 01 juin 2025
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIR
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