Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 25/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Chambre 4-2
N° RG 25/06022 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QB
Ordonnance n° 2025/
APPELANT
Monsieur [V] [F] Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007205 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [6] ([8] [Localité 10]) Agissant en la personne de personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2025, la société [12] représentée par M.[F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12], a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 12 mai 2025, aux termes duquel le conseil de prud’hommes fixait au profit de M.[O] différentes créances au passif de la liquidation judiciaire de la société mais écartait la garantie de l’UNEDIC, délégation [6] notamment pour les indemnités de rupture dès lors que le licenciement avait été notifié par le mandataire liquidateur le 25 janvier 2024, soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société [12] intervenue le 31 octobre 2023.
Le 10 juillet 2025, l’appelant notifiait par RPVA ses premières conclusions.
Le 18 juillet 2025, M.[O] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, et la condamnation de l’association à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, M.[O] fait valoir qu’il a été licencié pour motif économique alors qu’il avait été embauché en qualité d’ouvrier paysagiste au sein d’une société spécialisée dans le service d’aménagement paysager et qu’ils relevaient de ce fait du régime agricole, que cependant le mandataire liquidateur avait interrogé les services de l’URSSAF afin de vérifier l’existence éventuelle d’un salarié alors qu’il aurait dû interroger la [11], ce défaut de vérification utile ayant conduit à une mise en 'uvre tardive de la procédure de licenciement, qu’en outre aucune des condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire avait été prononcée avec garantie de l’AGS n’avait reçu aucun commencement d’exécution.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, M.[F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de radiation sur l’appel de Maître [F] sur défaut d’exécution en l’état d’une impossibilité matérielle d’exécuter les condamnations, CONSTATER par ailleurs les conséquences manifestement excessives en l’état en cas d’exécution et tenant dans la non-restitution probable des sommes exécutées. CONDAMNER Monsieur [O] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, l’UNEDIC délégation [6] concluait au débouté du salarié de ses demandes au motif qu’elles ne pouvaient être formées directement contre elle et que les dispositions de l’article L3253-8-2° du code du travail n’autorisaient pas la garantie de sommes autres que celles dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et les créances résultant de la rupture du contrat de travail seulement dans la mesure où elles intervenaient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, ce qui n’était pas le cas.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire différente créances portant sur l’exécution et sur la rupture du contrat de travail, déclaré celles-ci opposables à M.[F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12], écarté la garantie de l’UNEDIC, délégation [6] pour les créances salariales de novembre 2023 à janvier 2024 ainsi que pour les indemnités de rupture dès lors que le licenciement avait été notifié par le mandataire liquidateur le 25 janvier 2024, soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société [12]. Il a en outre condamné M.[F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] à payer à M.[O] une somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de rupture.
La demande de l’intimé ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n’est encourue.
Une procédure de liquidation judicaire ayant été ouverte à l’égard de la société [12] le 31 octobre 2023, le paiement des créances non garanties par l’UNEDIC, délégation [6] ne peut cependant être exigée du mandataire liquidateur qui n’est pas personnellement partie au litige mais seulement représentant de la société [12] en qualité de mandataire liquidateur, en sorte que la garantie de l’UNEDIC, délégation [6] ayant été écartée de certaines créances en application des article 3253- 6 et 3253-8 du code du travail par le conseil de prud’hommes, l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par suite, il y a lieu de débouter M.[O] de sa demande de radiation de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens de l’instance incident seront laissés à charge de M.[O].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] aux dépens de l’incident ;
Fait à [Localité 7], le 09 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Partie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Linguistique ·
- Emploi ·
- Isolement ·
- Surpopulation ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Comptes bancaires ·
- Pourparlers ·
- Titre ·
- Compte
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Vétérinaire ·
- Code de commerce ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Livre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Scolarité ·
- Code civil ·
- Déclaration
- Incident ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Actes administratifs ·
- Violence ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Scolarisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Attestation ·
- Funérailles ·
- Pompes funèbres ·
- Préjudice moral ·
- Conservation ·
- Dégradations ·
- Pompe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.