Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 mai 2024, N° 24/01753;23/01575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSCV
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01575
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [R]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [R], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de réprésentant légal de son enfant mineur :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1147
APPELANT
****************
[11]
[Adresse 13] juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH- Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [G] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2022 Mme [I] [R] a demandé auprès de la [Adresse 9] ([10]) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité pour son fils mineur [K] [R] né le 13 août 2008.
Par une décision notifiée le 30 septembre 2022 la [8] ([5]) a :
— Rejeté la demande de [4],
— Accordé la PCH,
— Rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Mme [R] a formé un recours administratif préalable pour contester ces décisions défavorables. Après le rejet de ce recours, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été déposé le 13 décembre 2023.
Par un jugement du 7 mai 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Rejeté les demandes de Mme [R] quant à l’AEEH et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— Accordé à [K] [R] la PCH pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2022,
— Renvoyé Mme [R] devant la [10] pour la liquidation de ses droits relatifs à la PCH,
— Déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande d’attribution d’un AESH,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [R] a fait appel le 11 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
INFIRMER les chefs critiqués du jugement entrepris en ce qu’il a :
« DEBOUTE Madame [I] [R], ès qualité de représentante légale de son enfant mineur [K] [R], de sa demande d’attribution de l’AEEH et d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
« DIT ET JUGE que [K] [R] a droit à la prestation de compensation du handicap en suite de sa demande formée auprès de la [12] le 18 mai 2022 par Madame [I] [R], ès-qualités de représentante légale de son fils, pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2022, "
Statuant à nouveau,
Et après un nouvel examen,
JUGER que les difficultés rencontrées par Monsieur [K] [R] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles
JUGER que le handicap de Monsieur [K] [R] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sur sa scolarité
JUGER qu’à la date de la demande, l’enfant présentait bien un taux d’incapacité a minima de 50% au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF (taux fixé à 55% par le médecin expert) et qu’il recevait bien des soins adaptés à sa pathologie en application de l’article L.541-1 du Code de la sécurité sociale
ALLOUER à Madame [R] et le bénéfice de l’AEEH de base, à compter du 01/06/2022 et ce pour une durée de 5 ans,
ALLOUER à Madame [R] le bénéfice du complément de l’AEEH de catégorie 3 et ce à compter du 1er juin 2022 et ce pour une durée de 5 ans,
ALLOUER à Madame [R] et le bénéfice de la CMI priorité, et ce pour une durée de 5 ans,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] [R] le bénéfice du matériel pédagogique adapté sur le fondement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
ALLOUER à compter de la décision à intervenir à Monsieur [K] [R] le bénéfice du matériel pédagogique adapté sur le fondement du parcours de scolarisation ;
Subsidiairement :
CONFIRMER la décision entreprise sur ce point ayant accordé la PCH (aide technique) pour l’attribution du matériel pédagogique adapté
JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la [10] et à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
Pour le surplus confirmer le jugement entrepris ;
En toutes hypothèses :
DEBOUTER la [10] en son appel incident concernant l’éligibilité et l’octroi de la PCH
CONDAMNER la [12] à verser à Madame [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’appel.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf au titre de la PCH,
— Juger que [K] [L] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AEEH et de son complément
Le tribunal a rejeté la demande d’attribution de l’AEEH après un examen de l’expertise médicale de l’enfant et en relevant qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de cette prestation.
La demande de complément a été rejetée par le tribunal qui n’a pas accordé l’AEEH.
Mme [R] conteste cette décision en soulignant que, selon l’expert judiciaire, son fils [K] a un taux de handicap de 55 % et qu’il bénéficie de soins en cours en lien avec ce même handicap de sorte que les conditions légales de versements de l’allocation sont réunies, pour une période de 5 ans à compter du 1er septembre 2022.
Mme [R] ajoute que la demande de complément est justifiée par les conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé qu’elle doit réduire son temps de travail de 20 % pour s’occuper de son fils.
La [10] répond que [K] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AEEH ni de son complément. Elle demande la confirmation du jugement.
******
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, " toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles ".
Le taux d’incapacité de 80% représente une « incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ». Le taux de 50% représente une « incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne l’enfant et de sa famille ».
En l’espèce, Mme [R] a saisi la [10] de demandes en mai 2022, il convient d’apprécier la situation de son fils [K] à cette époque.
Le docteur [M], expert judiciaire, s’est placé à la même époque pour apprécier la situation de [K] [R]. Après avoir examiné les documents médicaux remis par Mme [R] et procédé à l’examen de [K]. L’expert conclut ainsi :
— Les pathologies présentées par [K] [R] sont en rapport avec le tableau complexe des éléments de troubles du spectre autistique, des troubles déficitaires de l’attention et une hyperkinésie, des troubles caractériels, qui justifie l’attribution de la prestation pour cinq ans. Le taux d’incapacité à retenir suivant les indications du guide barème est de 55 % ;
— Il y a nécessité d’une réduction du temps de travail de la mère à hauteur de 20% afin de veiller au soutien scolaire et à certains accompagnements ;
— Le sujet ne présente pas de handicap moteur et il peut être accompagné par sa mère qui est chauffeur professionnel pour le conduire à certaines prises en charge de soins où l’accompagnement serait nécessaire ne justifiant pas la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— Il existe plusieurs difficultés graves aux activités quotidiennes à la date du 18 mai 2022,
— Les dépenses de prise en charge en rééducation et en soins orthophonie, psychiatrie sont prises en charge par l’assurance maladie. La prise en charge psychologique devrait se faire en [6] également prise en charge par l’Etat ;
— L’allocation pour enfant handicapé peut couvrir les frais de bilans éventuels ou de certaines consultations non prises en charge.
Mme [R] ne conteste pas le taux de handicap de 55 %. Il convient de faire application du texte précité et de prévoir, dans une telle situation, que l’AEEH peut être accordé si l’une des trois conditions suivantes est remplie :
— L’enfant est scolarisé dans un établissement spécialisé,
— Ou il est nécessaire de recourir à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L 351-1 du code de l’éducation,
— Ou l’enfant reçoit des soins préconisés par la [5].
Au moment de la demande [U] [R] était scolarisé en milieu ordinaire puis à distance ([7]). L’expert judiciaire relève une bonne évaluation du niveau scolaire (page 8 du rapport).
Mme [R] ne justifie pas d’un dispositif de scolarisation adapté. Par ailleurs, elle ne démontre pas que des soins ont été préconisés par la [5].
La cour relève que les préconisations médicales qu’elle produit devant la cour sont soit sans date (pièce 6) soit postérieures à la demande devant la [10] (pièces 5, 12).
Ainsi, la cour confirme le jugement qui, faisant une exacte application des textes précité, a rejeté les demandes de Mme [R] (AEEH et complément).
Sur la demande d’attribution de la PCH
En application des articles L 245-1, D 245-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe 2-5 de ce texte, le tribunal a accordé à Mme [R] la PCH pour une durée de cinq ans à partir du 1er mai 2022.
La [10] demande l’infirmation de cette disposition du jugement au motif que Mme [R] ne remplit pas les conditions pour recevoir cette prestation (article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles). Elle souligne que l’enfant ne présente pas de difficulté absolue pour réaliser au moins une activité, ni une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités définies par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Mme [R] répond que l’expert judiciaire a relevé plusieurs difficultés graves de l’enfant. Elle souligne que l’infirmation du jugement conduirait à la restitution des sommes versées par la [10] qu’elle a utilisées pour acheter du matériel.
La cour applique les dispositions suivantes :
— Article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
— Article D 245-4 du code de l’action sociale et des familles :
A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Pour attribuer la PCH sollicitée, il appartient à Mme [R] d’établir que son fils présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le dossier remis par Mme [R] à la [10] contient cette évaluation (pages 5 à 7 du certificat médical) qui mentionne une évaluation D au titre de la maîtrise du comportement, ce qui signifie que l’enfant [K] [R] présente une impossibilité absolue à ce titre.
De plus, d’autres critères sont évalués en C (réalisés avec aide humaine directe ou stimulation) : s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle, faire sa toilette.
Ainsi, il est bien établi que [K] [R] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité et une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de sorte que les conditions légales d’attribution de la PCH sont remplies. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Mme [R] sollicite, au titre de la PCH, l’attribution du matériel pédagogique au titre du parcours de scolarisation. Cette demande est accueillie et le jugement sera complété en ce sens.
Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité
Le tribunal a rejeté cette demande en relevant que [K] [R] présente un taux de handicap de moins de 80 % et que la station debout ne lui est pas pénible.
Mme [R] conteste cette décision, elle souligne que l’enfant a un périmètre de marche réduit à 200 mètres, qu’il est très anxieux à l’extérieur dans un environnement inconnu.
La [10] demande la confirmation du jugement.
La cour applique les textes suivants :
— Article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles (rédaction antérieure au 1er janvier 2023) : La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (')
En l’espèce l’enfant [K] [R] présente un taux de handicap de 55 % selon l’expert judiciaire. Dans cette situation il convient de justifier que la station debout est pénible.
La rubrique 6 du certificat médical joint à la demande auprès de la [10] ne contient aucune mention relative aux déplacements. Il n’est pas justifié d’une station debout pénible. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Au regard du sens de l’arrêt, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le même motif justifie de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 mai 2024,
Y ajoutant,
ACCORDE la PCH à l’enfant [K] [R] pour le matériel pédagogique adapté, sur le fondement du parcours de scolarisation,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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